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Décisions | Chambre civile

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C/21332/2021

ACJC/315/2025 du 03.03.2025 sur JTPI/5341/2023 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.134; CC.273; CC.286.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21332/2021 ACJC/315/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 3 MARS 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2023, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Vanessa THOMPSON, avocate, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5341/2023 du 8 mai 2023, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions en modification du jugement de divorce du 23 janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'300 fr. (ch. 2), mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et compensés à raison de 1'100 fr. avec les avances de frais versées par A______ (ch. 3-4), condamné en conséquence la précitée et B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du pouvoir judiciaire, les sommes de 50 fr., respectivement 1'150 fr. au titre de solde de frais judiciaires (ch. 5-6), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé le 9 juin 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ interjette appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de C______, réserve en faveur de B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 15h00 – à charge pour le précité d'aller chercher l'enfant à l'école et de la ramener à son domicile à Genève – ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, d'entente avec la mineure. Elle a en outre requis qu'une surveillance du droit de visite et des relations personnelles, ainsi qu'une thérapie familiale soient ordonnées. Sur le plan financier, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er août 2022 jusqu'à la majorité de
celle-ci, voire au-delà en cas d'études, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de l'enfant (notamment les camps scolaires, frais d'orthodontie ou d'opticien) seraient pris en charge par les parents à raison de la moitié chacun, sur simple présentation de la facture y relative, qu'il soit dit que les allocations familiales ou d'études continueraient à être perçues par elle et que les bonifications pour tâches éducatives AVS restent attribuées en sa faveur. Enfin, elle a conclu à la confirmation du jugement de divorce pour le surplus et à ce que B______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens (chiffrés à 10'000 fr.).

Préalablement, elle a sollicité qu'il soit ordonné à B______ de renseigner sur sa situation financière et à verser divers documents à la procédure, notamment son contrat de travail et ses éventuels avenants postérieurs au 1er janvier 2021, ses fiches de salaire 2023, le détail de tous les revenus perçus à quelque titre que ce soit les deux dernières années, les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires détenus en Suisse et à l'étranger, notamment en France, depuis le 1er janvier 2020, ses trois dernières taxations fiscales avec pièces justificatives, les documents liés à un portefeuille et/ou placements divers, ainsi que les documents liés à d'éventuels biens immobiliers dont il serait propriétaire ou sur lesquels il disposerait d'un quelconque droit.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. A______ a produit des pièces nouvelles et invoqué des faits non portés à la connaissance du premier juge.

e. Après avoir entendu les parties et leur fille en mai et en juin 2024, la Cour a proposé à B______ et à sa fille C______ d'entreprendre une médiation. Cette proposition ayant été acceptée, la présente procédure a été suspendue dans l'intervalle.

La médiation n'ayant pas abouti, la procédure de seconde instance a été reprise le 11 novembre 2024.

f. Les parties ont été invitées à actualiser leurs situations financières respectives, de sorte qu'elles ont toutes deux versé de nouvelles pièces au dossier en décembre 2024.

g. Les parties ont été entendues une dernière fois lors de l'audience qui s'est tenue devant la Cour le 14 janvier 2025. Leurs déclarations ont été intégrées dans l'état de fait retenu ci-dessous.

A______ ayant déposé un nouveau bordereau de pièces nouvelles à l'audience, un délai d'une semaine a été imparti à B______ pour se déterminer sur celles-ci.

Les parties ont ensuite eu l'occasion de se déterminer sur les autres pièces nouvellement versées au dossier. Les mandataires des parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives de seconde instance, sous réserve du fait que le conseil de A______ a renoncé aux conclusions visant à ce qu'une surveillance du droit de visite et des relations personnelles, ainsi qu'une thérapie familiale soient ordonnées.

Pour sa part, le conseil de B______ a subsidiairement conclu – dans l'hypothèse où la Cour devrait estimer qu'il fallait fixer une contribution à l'entretien de C______ – à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour statuer sur ce point, afin que le principe du double degré de juridiction soit respecté. Dans cette hypothèse, la Cour pourrait fixer une contribution d'entretien sur mesures provisionnelles uniquement (arrêtée à un montant maximal de 300 fr. par mois), pour la durée de la procédure.

h. B______ a exprimé sa position par pli du 21 janvier 2025, ensuite de quoi A______ s'est encore déterminée par acte du 5 février 2025 et B______ par courrier du 17 février 2025.

i. La Cour a gardé la cause à juger le 19 février 2025.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2008 de leur union.

b. Les parties se sont séparées en janvier 2015 et ont alors exercé une garde alternée sur leur fille.

Le temps de trajet entre les domiciles respectifs des parents – soit D______ (France) pour le père et E______ (GE) pour la mère – était alors d'environ trente minutes en voiture.

c. Par jugement JTPI/1225/2019 rendu le 23 janvier 2019 sur requête commune des parties, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe et la garde partagée des parties sur leur fille (ch. 2), la garde devant s'exercer, sauf accord contraire entre les ex-époux, à raison d'une semaine sur deux en alternance (ch. 3). Le Tribunal a par ailleurs donné acte aux parties de ce qu'elles convenaient que le paiement des charges de C______ sera réparti entre elles comme suit: A______ s'acquitterait des frais relatifs aux activités scolaires, des frais médicaux non remboursés et des primes d'assurances-maladies, tandis que B______ prendrait en charge les fournitures scolaires, ainsi que les frais de cantine scolaire et de parascolaire (ch. 6), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales concernant C______ seraient perçues par la mère (ch. 5) et que les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS seraient attribuées à 100% à la mère (ch. 7).

d. La situation financière des parties au moment du divorce a été établie dans la convention d'accord complète conclue entre les parties le 18 octobre 2019.

B______ travaillait à 100% pour l'entreprise F______ Sàrl. Son revenu mensuel net s'élevait à 5'974 fr. en 2017 et à 5'203 fr. en 2018. Ses principales charges mensuelles s'élevaient à 5'078 fr. 60, ce qui incluait un montant de base OP réduit à 1'150 fr. pour tenir compte de son domicile en France, ses frais de logement de 2'013 fr. 60 (80% de 2'517 fr., ce montant comprenant le remboursement du crédit hypothécaire, l'impôt foncier, la taxe d'habitation ainsi que des frais d'agence immobilière), sa prime d'assurance-maladie de 620 fr., 1'095 fr. d'impôts et 200 fr. de frais de transport.

Pour sa part, A______ travaillait à 100% pour l'entreprise G______ SA, pour un salaire mensuel net moyen de 6'080 fr. 50. Elle recevait en outre les allocations familiales pour sa fille C______, qui s'élevaient à 300 fr. par mois. Ses charges mensuelles totalisaient 4'440 fr. 60, comprenant 1'350 fr. de base OP, sa part au loyer (80% de 1'850 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (457 fr. 60), ses impôts (1'083 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

e. B______ s'est remarié le ______ 2019 avec H______, avec laquelle il a eu une fille, I______, née en 2020.

H______ est mère d'un autre enfant, J______, né en 2012 d'une précédente relation.

f. A l'époque du divorce de ses parents, C______ était scolarisée à K______ en France. L'école privée qu'elle fréquentait était située à six minutes en voiture du domicile de son père et à environ une heure de bus de celui de sa mère.

Les semaines où elle vivait chez son père, elle se levait à 6h20 pour se préparer pour aller à l'école et elle était de retour chez elle à 17h20. Lorsqu'elle se trouvait chez sa mère, elle se levait à 6h.

g. Entre mi-novembre et début décembre 2021, B______ a emménagé dans une maison située à L______ (France).

Selon les explications fournies par ce dernier, C______ et J______ se levaient depuis lors à 5h20, puis ils partaient de la maison vers 5h45 pour être déposés autour de 6h20 chez une amie de la famille logeant à D______. B______ récupérait C______ à la sortie de l'école à 16h40 et ils étaient de retour à la maison vers 17h15.

h.a Par acte déposé le 4 novembre 2021 devant le Tribunal, A______ a formé une demande en modification du jugement de divorce précité, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur C______, la fixation d'un droit de visite usuel en faveur de B______, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et son père et la condamnation de ce dernier à payer une contribution d'entretien en faveur de sa fille. En dernier lieu, elle a conclu à ce que la pension alimentaire en faveur de C______ soit fixée à 2'400 fr. par mois du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, puis à 2'600 fr. par mois depuis le 1er août 2023 jusqu'à la majorité de C______, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies.

En substance, elle fait valoir que le déménagement du père rendait impossible la poursuite de la garde alternée exercée jusqu'alors, au vu des temps de trajet que cela impliquait.

h.b B______ a conclu au rejet de toutes les conclusions de A______.

Il a en particulier fait valoir que son déménagement ne rallongeait pas le temps de trajet de C______ entre l'école et son domicile de manière insupportable, puisque le nouveau temps de déplacement était similaire à celui qu'elle effectuait depuis plusieurs années lorsqu'elle se rendait à l'école à partir du domicile de sa mère. Ce déménagement ne constituait dès lors pas un fait nouveau important justifiant une modification – encore moins en urgence – de la répartition de la garde de C______, puisque la nouvelle situation ne péjorait pas le bien-être de celle-ci.

i. Selon un rapport établi le 25 février 2022 par la Fondation M______, les résultats scolaires de C______ avaient baissés depuis le début de l'année scolaire en cours, l'enfant ne se sentant plus à l'aise dans son établissement. Elle souhaitait continuer sa scolarité dans une nouvelle école en Suisse à la rentrée 2022-2023, afin de "reprendre sa vie à zéro". Elle avait mentionné que ses problèmes familiaux la déstabilisaient. Elle y pensait notamment durant les cours, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles elle avait de la difficulté à se concentrer.

j. Entendue par une intervenante en protection de l'enfant du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) le 5 avril 2022, C______ a été décrite comme une adolescente sociable et à l'aise avec les adultes; elle s'exprimait avec beaucoup de maturité. Lors de son audition, C______ a relaté les problèmes relationnels qu'elle rencontrait avec son père, le décrivant comme autoritaire. C______ comprenait que son père voulait lui offrir une éducation stricte pour qu'elle réussisse plus tard dans sa vie d'adulte, mais elle ne supportait plus ses "crises". Elle avait peur de ses réactions lorsqu'elle souhaitait aborder ses projets professionnels. Elle a affirmé que si le mode de garde était changé, cela la soulagerait et lui enlèverait un gros poids. Son souhait était de passer toutes les semaines chez sa mère et d'aller un week-end sur deux chez son père. Les vacances se passaient bien, d'autant plus qu'elle les passait en partie avec ses grands-mères paternelle et maternelle, qu'elle aimait beaucoup.

k. Dans son rapport d'évaluation sociale du 1er juin 2022, le SEASP a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de C______ de maintenir l'autorité parentale conjointe de ses parents, tout en limitant celle du père au sujet du choix (du lieu) de scolarité de l'enfant nonobstant recours, d'attribuer la garde de l'enfant à sa mère et de réserver en faveur du père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux, durant les semaines impaires, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h, à charge du père de chercher C______ à l'école et de la ramener au domicile de la mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Le SEASP a notamment retenu que les deux parents de C______ étaient impliqués dans l'éducation de leur fille et préoccupés par son avenir. C______ était au carrefour de ses choix professionnels et scolaires et, malheureusement, les avis de ses parents étaient opposés et irréconciliables, ce qui était une source de souffrance importante pour l'enfant. Le père peinait à entendre le projet de sa fille et à élaborer avec celle-ci et la mère une autre option que ce qu'il avait décidé. La mère s'était montrée impliquée dans la recherche d'échanges et de solutions avec le père, en proposant à plusieurs reprises, mais sans succès, de tenter une médiation. Il convenait dès lors de limiter l'autorité parentale du père sur la question du choix du lieu de scolarité de sa fille, une décision devant être prise de manière imminente sur ce point et devant revenir à la mère, dans l'intérêt de C______.

Le SEASP a par ailleurs relevé que plusieurs changements étaient intervenus dans la vie de C______ ces dernières années, liés à des facteurs extérieurs (élargissement de la famille recomposée, déménagement du père) et intérieurs (besoins d'affirmation à l'adolescence, recherche d'orientation professionnelle, identification et médicalisation de troubles de l'attention). Le père restant attaché d'une façon stricte à ses principes d'éducation, il avait du mal à entendre les besoins de C______ et à prendre conscience de sa souffrance, de ses troubles d'attention et de ses projets. La relation père-fille s'était progressivement dégradée et C______ vivait dans un conflit de loyauté permanent et redoutait les réactions de son père. Dans ces conditions, la garde alternée ne contribuait pas au bon développement de l'enfant. A l'aube de son choix professionnel, C______ avait besoin d'une prise en charge cohérente et d'être entendue et soutenue, ce que sa mère semblait être à même de lui apporter. L'éloignement des domiciles constituait également un frein à la garde alternée.

l. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles le 17 mai 2022.

m.a Par acte déposé le 8 juin 2022, A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le Tribunal l'autorise à inscrire C______ au cycle d'orientation de N______ à Genève et restreigne l'autorité parentale de B______ en conséquence.

Elle a fait valoir que C______ rencontrait des difficultés scolaires et avait exprimé le souhait d'être scolarisée à Genève.

m.b Pour sa part, le père estimait qu'il n'était pas dans l'intérêt de sa fille d'interrompre sa scolarité en France, alors qu'il ne lui restait qu'une année à effectuer pour terminer le cursus en cours. Au terme de sa dernière année de scolarité en France, C______ pourrait reconsidérer la question et, par exemple, poursuivre des études supérieures en Suisse ou commencer un apprentissage. Il pensait que si elle changeait en cours de cursus, cela n'améliorerait pas ses notes et pourrait au contraire péjorer la situation.

n. Par ordonnance du 14 juin 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de la mère visant à obtenir l'autorisation d'inscrire C______ dans une école à Genève.

Le père ayant finalement donné son accord, C______ a été inscrite au Cycle d'orientation de N______ à Genève pour la rentrée scolaire d'août 2022, ce dont la mère a informé le Tribunal par pli du 15 juillet 2022.

o. Par ordonnance OTPI/540/2022 du 18 août 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le le 4 novembre 2021.

Le Tribunal a retenu que le fait que C______ poursuive désormais sa scolarité en Suisse ne conduisait pas à la conclusion qu'une garde alternée deviendrait contraire aux intérêts de l'intéressée. L'ancien lieu de scolarité de l'enfant ne constituait pas non plus une circonstance déterminante pour en décider. La mère méconnaissait qu'en acceptant, à l'époque récente du divorce, le maintien d'une garde alternée de l'enfant alors que chacun des parents habitait dans un pays différent, elle avait admis que l'intérêt de l'enfant à vivre alternativement chez chaque parent l'emportait sur les éventuelles difficultés pratiques liées aux transports nécessaires du lieu de domicile du parent jusqu'au lieu de l'école, la situation étant naturellement et inévitablement plus compliquée la semaine où l'enfant logeait chez le parent non domicilié au lieu de scolarité. La situation à cet égard était la même que l'enfant soit scolarisée en Suisse ou en France, si bien que le changement du lieu de scolarité ne constituait pas, en soi, une circonstance justifiant la modification du régime de garde, a fortiori sur mesures provisionnelles. De surcroît, les éléments résultant du rapport du SEASP ainsi que ceux ressortant de l'audition de C______ ne révélaient aucun élément grave justifiant une modification urgente du mode de garde. Les mêmes arguments étaient valables concernant les autres points qui faisaient l'objet de la requête de mesures provisionnelles (curatelle de surveillance des relations personnelles, thérapie familiale, modification de l'entretien de C______).

Statuant par arrêt ACJC/381/2023  du 16 mars 2023 sur l'appel formé par la mère, la Cour a confirmé l'ordonnance OTPI/540/2022. Il a été retenu que dans la mesure où l'organisation alors pratiquée par les parties correspondait, dans les faits, à ce qui avait été préconisé par le SEASP dans son rapport du mois de
mars 2022, aucun élément concret et actuel ne permettait de penser que le bien-être de C______ serait en danger. Aussi, aucune urgence ne justifiait une intervention judiciaire à titre provisionnel.

p. Les parties ont ensuite échangé diverses correspondances, dans lesquelles chaque parent a fait valoir son point de vue concernant l'intérêt de l'enfant, notamment en lien avec son mode de garde.

Malgré l'absence d'accord du père, la mère a annoncé à celui-ci, par courrier du 26 août 2022 expédié par courriel, que C______ resterait désormais auprès d'elle durant la semaine, conformément au souhait exprimé par l'enfant.

Par courrier du même jour, le père a répondu qu'il acceptait exceptionnellement, pour le bien de C______, que celle-ci reste auprès de sa mère la semaine suivante. Il viendrait ensuite la chercher le dimanche 11 septembre à midi et C______ resterait avec lui du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022, conformément à l'alternance habituelle.

La mère a ensuite rappelé au père à plusieurs reprises que C______ ne souhaitait plus vivre avec lui durant la semaine, au vu des longs trajets depuis son domicile et de la fatigue qu'ils engendraient.

Par plis des 27 septembre et 3 octobre 2022, le père a exposé qu'il avait discuté avec C______ et qu'il s'était déclaré d'accord pour qu'une garde exclusive soit exercée temporairement par la mère, afin d'évaluer si cette situation était bien conforme à l'intérêt de l'enfant, notamment sur le plan scolaire. Si ce système devait effectivement convenir à sa fille, il serait d'accord de modifier le régime de garde de manière pérenne.

Dans les faits, C______ a ainsi passé toutes les semaines chez sa mère depuis la rentrée scolaire de septembre 2022, et un week-end sur deux chez son père.

Les relations entre B______ et C______ s'étant par la suite encore dégradées, C______ n'a plus accepté de se rendre au domicile de son père depuis le mois de novembre 2022, la situation entre eux étant devenue trop conflictuelle. Elle a bloqué les communications avec lui et son épouse sur WhatsApp.

q. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 8 février 2023.

r. La situation familiale a ensuite évolué comme suit : En mai 2023, C______ a fait part à son père de son souhait de revoir J______ et I______ à Genève. B______ a refusé, indiquant qu'elle pourrait uniquement les voir si elle venait à leur domicile.

C______ a passé une semaine de vacances en 2023 avec J______ et I______ en Ardèche, avec sa grand-mère paternelle. C______ a déclaré qu'elle souhaiterait conserver un lien avec sa sœur et J______, ainsi qu'avec sa grand-mère paternelle.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 11 novembre 2024 devant la Cour, B______ a déclaré que les deux séances de médiation qui avaient eu lieu avec sa fille avaient été utiles, car cela leur avait permis de se dire des choses. Il souhaiterait revoir sa fille, mais il ne voyait pas comment s'y prendre, vu que cette dernière l'avait bloqué sur la messagerie WhatsApp. Il estimait que sa fille n'allait pas bien et qu'elle était complètement "paumée".

Pour sa part, A______ a relaté que depuis que C______ rencontrait des difficultés avec son père, elle était triste. Lorsqu'elle était rentrée des deux séances de médiation avec son père, elle était triste et en colère. C______ voyait une psychologue une fois par semaine. La mère estimait qu'en l'état, il fallait du temps avant que C______ ne revoie son père.

D. Postérieurement au jugement de divorce, la situation financière des parties a évolué comme suit :

a. A______ travaille toujours à 100% au sein de G______ SA, son salaire mensuel net s'étant élevé à 7'063 fr. en 2021, 7'227 fr. environ en 2022 et à 6'970 fr. en 2023, treizième salaire et gratifications compris. En 2024, son salaire mensuel net s'est monté à 6'640 fr. environ (6'129 x 13 /12), l'éventuelle gratification perçue cette année-là n'ayant pas été indiquée (seules les fiches de salaire de janvier à novembre 2024 ont été produites).

Les charges mensuelles non contestées de A______ comprennent 1'350 fr. de montant de base OP, 1'524 fr. de part au loyer (80% de 1'905 fr.), 123 fr. 75 de prime LCA en 2022 (92 fr. 85 en 2023 et 2024, puis 104 fr. 65 en 2025), 192 fr. de frais de télécommunications et abonnement TV de 2022 à 2023 (150 fr. 95 dès 2024), 26 fr. de SERAFE (montant moyen entre 2022 et 2024), 40 fr. environ d'assurance RC ménage (montant moyen entre 2022 et 2024), 24 fr. de garantie de loyer "O______", 255 fr. de leasing jusqu'à fin 2022, 9 fr. environ d'impôt lié au véhicule pour 2022 et 2023 (puis 12 fr. dès 2024), et 83 fr. d'assurance du véhicule.

Les primes d'assurance-maladie obligatoire à charge de A______ se sont élevées à 303 fr. en 2022 (372 fr. 20 en 2023, 279 fr. 95 en 2024, respectivement 423 fr. 75 en 2025), subsides déduits.

Les frais médicaux de A______ non couverts par l'assurance ont représenté 1'223 fr. 10 en 2021, 1'308 fr. 45 en 2022, 1'168 fr. 65 en 2023, 1'224 fr. en 2024, ce qui revient à une moyenne annuelle de 1'230 fr., soit un montant arrondi de 100 fr. environ par mois.

Les frais de SIG de A______ s'élèvent en moyenne à 27 fr. par mois.

Les impôts ICC/IFD de A______ ont totalisé 7'350 fr. en 2021 et 7'814 fr. en 2024 (acomptes), ce qui revient en moyenne à 632 fr. par mois. A______ a cependant invoqué à ce titre un montant mensuel de 865 fr. pour 2022 et 2023, respectivement de 980 fr. 50 dès 2024, pour tenir compte de la pension alimentaire réclamée en faveur de C______.

En février 2024, A______ a renouvelé le macaron acheté pour l'année 2023, pour un montant annuel de 200 fr. Les frais d'entretien du véhicule de la précitée ont coûté 796 fr. 35 en 2024.

A compter de l'année 2024, A______ a acquis un abonnement TPG, d'un montant annuel de 500 fr.

L'impôt lié au chien dont A______ est propriétaire a coûté annuellement 80 fr. en 2023 et 2024. L'assurance accident et maladie du chien a coûté 166 fr. 40 en 2024.

A______ a en outre allégué, sans les justifier, des montants mensuels estimés à 210 fr. à titre de frais de repas, et à 100 fr. pour ses frais d'essence.

Entre les mois de janvier 2023 et décembre 2024, A______ a versé un montant total de 8'525 fr. à son avocate, ce qui représente en moyenne 355 fr. par mois. Depuis le mois de juin 2023, A______ rembourse sa dette auprès de l'assistance juridique à hauteur de 250 fr. par mois (hormis au mois de
décembre 2023, où aucun paiement n'a été effectué).

A______ cotise au troisième pilier à raison de 100 fr. ou 150 fr. par mois.

b. Le salaire annuel net de B______ au sein de l'entreprise F______ SA (anciennement F______ Sàrl), sise dans le canton de Genève, s'est élevé à 86'654 fr. en 2022 (soit 7'220 fr. environ par mois) et 91'701 fr. en 2023 (soit 7'640 fr. environ par mois), 13ème salaire inclus et impôts suisses déduits à la source. Le salaire mensuel net de B______ (impôt à la source déduit) s'est élevé à 6'944 fr. en septembre, 6'792 fr. en octobre, 6'963 fr. en novembre 2024.

En 2024, la Direction générale des finances publiques françaises a remboursé un montant total de 1'492 EUR en faveur de B______ et H______ pour l'année fiscale 2023 (étant relevé que pour cette année-là, le premier a déclaré un revenu annuel brut de 99'311 fr. et la seconde de 22'285 fr.).

b.a Dans ses écritures du 21 septembre 2023, B______ a fait valoir les charges suivantes (par simplification, le taux de change 1 CHF = 1 EUR sera appliqué), les montants étant arrondis: 850 fr. de montant de base OP, 2'322 fr. de crédit hypothécaire, 343 fr. de frais de chauffage/électricité, 64 fr. de consommation d'eau, 424 fr. de cotisations URSSAF (assurance-maladie pour travailleur frontalier), 217 fr. d'assurance-maladie complémentaire, 1'370 fr. de leasing pour deux véhicules, 123 EUR d'assurances pour les véhicules, 500 fr. de frais d'essence estimés, 200 fr. de frais de télécommunication, 20 fr. d'assurance RC/ménage, 300 fr. d'impôts français, 680 fr. de remboursement de dettes, ce qui représente un montant total de 7'413 fr. par mois.

Il a par ailleurs ajouté dans son budget le montant de base pour enfant concernant I______.

b.b Certains justificatifs de frais versés au dossier par B______ concernent également son épouse, H______, voire toute la cellule familiale.

b.c A teneur de l'avis d'impôt français adressé aux époux B______/H______ en septembre 2022, les impôts et prélèvements sociaux sur les revenus s'élevaient à 3'599 EUR pour l'année 2021, ce montant devant être payé d'ici fin décembre 2022. Par courrier du 24 novembre 2022, la Direction générale des finances publiques françaises a fixé un échéancier de paiement à B______, lequel avait fait état de difficultés financières pour le règlement du montant précité. Il était précisé qu'une mensualité de 599 EUR serait prélevée du compte bancaire de B______ entre les mois de décembre 2022 et mai 2023.

En août 2023, B______ et H______ ont chacun fait l'objet d'une "saisie administrative à tiers détenteur" à raison d'un montant de 2'701 EUR chacun, qui était dû au titre des prélèvements sociaux 2021.

b.d En décembre 2020, B______ et son épouse ont souscrit un crédit immobilier de 516'000 fr. auprès du P______, en vue de construire la maison dans laquelle ils vivent à L______ [France]. Il ressort du tableau d'amortissement produit, lequel vise des échéances prévues entre décembre 2024 et mai 2046, qu'entre décembre 2024 et décembre 2026, les échéances représentent un montant mensuel moyen de 2'350 fr., incluant l'amortissement, les intérêts et l'assurance groupe obligatoire (couvrant le risque décès, entre autres).

Le budget de la famille comprend également des frais de gaz et d'électricité auprès d'EDF, représentant 226 EUR environ en moyenne par mois (montant annuel de 2'172 EUR en 2023 et de 3'253 EUR en 2024), des frais de consommation d'eau de 50 EUR environ par mois (630 EUR d'octobre 2021 à octobre 2022), une assurance d'habitation d'environ 20 EUR en 2023, respectivement 30 EUR en 2024 et des frais d'abonnement TV de 40 EUR en moyenne par mois

b.e L'assurance santé pour la famille recomposée de B______ s'est élevée à 2'605 EUR de mars 2023 à février 2024 auprès de Q______ (la répartition du montant entre les divers membres de la famille n'étant pas précisée sur le document produit), puis à 4'395.60 EUR de mars 2024 à février 2025 auprès de R______ (1'190.64 EUR pour H______, 2'106.24 EUR pour B______, 366.24 EUR pour I______ et 732.48 EUR pour J______).

L'assurance accident de B______ auprès de Q______ s'est élevée à 2.45 EUR par mois entre avril 2023 et mars 2024 et à 3.70 EUR dès avril 2024.

En février 2024, B______ a en outre conclu une assurance "garantie des accidents de la vie" pour toute la famille, la cotisation annuelle s'élevant à 374 EUR.

B______ avait conclu une assurance capital décès, résiliée avec effet à fin décembre 2024. Le coût mensuel de cette assurance était en moyenne de 3 EUR par mois en 2023 et 2024. B______ est par ailleurs titulaire d'une assurance vie dont les mensualités se sont élevées à 23 EUR environ en 2024, et d'une assurance de protection juridique revenant à 8 EUR par mois en 2024. B______ était par ailleurs titulaire d'une assurance revenus, résiliée avec effet à décembre 2024, dont le coût mensuel s'est élevé à 27 EUR environ en 2024.

b.f Les cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de B______ se sont élevées mensuellement à 400 EUR en 2022, 424 EUR en 2023 et 460 EUR pour 2024. A teneur des pièces produites, une partie des cotisations dues à l'URSSAF n'a pas été payée depuis 2021. Un "commandement de payer aux fins de saisie vente" a été notifié à B______ en mars 2023 pour un montant total de 7'352 EUR (intérêts de retard compris) à titre de cotisations impayées à l'URSSAF. Une somme totale de 2'552 EUR encore due à l'URSSAF pour la période de mai 2021 à octobre 2024 fera l'objet d'un recouvrement par huissier judiciaire.

b.g Lorsqu'elle a été entendue comme témoin par le Tribunal le 11 janvier 2023, H______ a exposé que la famille disposait de deux véhicules, tous deux enregistrés au nom de B______, car elle-même n'avait pas encore le permis de conduire. C'était cependant elle qui payait le leasing du véhicule de marque S______, qui coûtait 495 EUR par mois. Pour sa part, B______ payait l'assurance liée à ce véhicule.

A teneur des pièces produites, le leasing pour le véhicule S______/1______ [marque/modèle] s'élevait à environ 495 EUR par mois et l'assurance de ce véhicule revenait à 53 EUR par mois.

Le leasing du véhicule S______/2______ [marque/modèle] s'élève à 674 EUR par mois jusqu'en février 2026. L'assurance de ce véhicule a coûté mensuellement 85 EUR en moyenne depuis 2022 à janvier 2024 et 140 EUR environ de février 2024 à janvier 2025.

B______ a versé au dossier des factures relatives à des frais d'entretien des véhicules de la famille (hors frais liés à la réparation de dégâts pour cause de sinistre), représentant une moyenne mensuelle d'environ 40 EUR par mois pour B______ et 103 EUR pour H______ (364 EUR pour l'année 2023, 624 EUR en 2024 pour B______; respectivement 718 EUR en 2023, 1'505 EUR et 254 EUR en 2024 pour un véhicule de marque T______ [voiture sans permis], soit vraisemblablement celui de H______, les factures ayant été émises à son nom).

B______ a par ailleurs fait valoir qu'il avait conclu un contrat de leasing pour un véhicule de marque U______. Les justificatifs produits à ce titre font état d'un contrat de 48 mois débutant en décembre 2022 et arrivant à échéance en janvier 2027, le montant des mensualités s'élevant à 695 EUR.

b.h B______ a fait valoir qu'il avait dû contracter des dettes, notamment auprès du P______ et de V______ pour l'entretien de sa famille. Il a indiqué rembourser celles-ci à hauteur de 550 EUR environ par mois (soit 274 EUR auprès du premier établissement ainsi que 141 et 133 EUR auprès du second, intérêts compris).

D'après l'échéancier de paiement établi par P______, le crédit contracté par B______ devait être remboursé à hauteur de 274 EUR par mois entre mars 2022 et février 2023. Selon le tableau d'amortissement établi par V______ en mars 2022, une autre dette, de 6'620 EUR, contractée par B______ devait être remboursée en soixante mensualités de 127 EUR environ plus intérêts, d'ici au 5 avril 2025. Par ailleurs, une dette complémentaire contractée auprès de V______ devait être remboursée à raison de dix mensualités de 133 EUR environ jusqu'en décembre 2022. Le crédit contracté auprès de V______ a été résilié par l'organisme de crédit le 13 octobre 2024, le prélèvement de chaque mensualité contractuellement prévue se poursuivant néanmoins jusqu'au remboursement intégral des sommes dues. Le remboursement des mensualités est établi par les relevés bancaires fournis par B______.

B______ a fait état d'autres dettes qu'il doit rembourser, soit notamment un montant de 7'868 EUR dû à W______ selon courrier du 8 juillet 2024 (lié à divers emprunts, de 17'000 EUR en mai 2021, respectivement 10'000 EUR en septembre 2022).

b.i Les frais de télécommunications de B______ s'élèvent à 100 EUR par mois.

c. A______ perçoit mensuellement 415 fr. d'allocations familiales pour C______ (300 fr. en 2022 et 311 fr. en 2023).

Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, C______ a débuté un apprentissage en août 2023 au sein de X______. Elle a mis un terme à son contrat d'apprentissage en juin 2024, car elle souhaitait s'orienter vers le domaine de la petite enfance. Entre les mois d'août 2023 et de juin 2024, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 948 fr., 13ème salaire inclus.

Lorsqu'elle a été entendue par la Cour, la mère de C______ a précisé que celle-ci recherchait une place d'apprentissage avec l'aide d'un conseiller en orientation. Le matin, elle suivait des cours de français et de mathématiques auprès [du centre de formation] Y______ afin d'avoir une "mise à niveau". Ses recherches se concentraient sur les domaines de la petite enfance, du multimédia, de poly designer (décoration dans les vitrines de magasin), et de la photographie, étant précisé que les centres de formation pour la plupart de ces domaines sont situés à Genève, hormis pour la photographie, où la formation est dispensée à Z______ [VD]. La mère a indiqué que dans l'hypothèse où C______ ne trouverait pas de place d'apprentissage d'ici le début de l'année 2025, elle pourrait s'inscrire dans une école à plein temps dans le domaine de la petite enfance.

B______ a affirmé avoir proposé à C______ de l'aider à trouver une place de stage dans le domaine de la petite enfance, mais que celle-ci avait refusé son aide. A______ a réagi en affirmant que C______ ne voulait aucune aide de quiconque, en dehors de sa conseillère d'orientation.

La mère a allégué que les charges de C______ totalisaient environ (montants arrondis) 1'720 fr. en 2022, 1'586 fr. en 2023, 1'572 fr. en 2024 et 1'820 fr. en 2025, allocations familiales déduites et salaire perçu de l'apprentissage partiellement déduit (30% du revenu perçu sur cinq mois en 2023 et sur six mois en 2024).

A teneur des pièces produites, la prime d'assurance-maladie obligatoire de C______ a été entièrement couverte par les subsides pour les années 2022 à 2024, de sorte que cela est vraisemblablement aussi le cas en 2025. La prime d'assurance-maladie complémentaire de C______ s'est élevée à 81 fr. 75 en 2002-2023 (puis 127 fr. 90 en 2024 et 134 fr. 65 en 2025).

Les frais médicaux de C______ non couverts par les assurances ont représenté un total de 139 fr. 90 en 2021, 361 fr. 60 en 2022, 242 fr. 40 en 2023 et 358 fr. 15 en 2024, ce qui revient en moyenne à 275 fr. 80 par an, soit 23 fr. environ par mois.

L'abonnement TPG de C______ s'est élevé à 20 fr. 80 par mois de 2022 à 2024, puis est devenu gratuit dès 2025.

L'abonnement de téléphonie mobile de C______ a coûté mensuellement 65 fr. en 2022-2023, puis 55 fr. dès 2024.

A______ a démontré qu'entre les mois de février 2023 et décembre 2024, elle a versé un montant mensuel de 150 fr. sur le compte épargne ouvert au nom de sa fille.

La mère de C______ a produit une facture de 45 fr. datée du 12 octobre 2022, correspondant à une taxe d'inscription pour une année scolaire auprès de l'Association AA_____, la facture précisant que cette taxe était due même en cas de renonciation au répétitoire souhaité. La facture précise que les cours sont facturés au tarif horaire de 22 fr. Aucun justificatif de paiement n'a été fourni concernant la facture précitée ou les cours qui auraient été suivis.

La mère a en outre fait valoir des charges mensuelles pour C______ non justifiées par pièces, à savoir 210 fr. pour les repas de midi pris hors du domicile et 50 fr. pour des frais d'écolage et de matériel scolaire, pour les années 2022 à 2025. Dès 2025, elle a intégré dans le budget de C______ un montant mensuel de 260 fr. pour un abonnement CFF.

Jusqu'à ce que C______ s'installe à plein temps chez sa mère, B______ s'est acquitté de sa part de frais concernant celle-ci (soit les frais d'écolage pour l'année scolaire 2021-2022 auprès du Collège AB_____, les frais de cantine scolaire, les frais de fournitures scolaires). Il a également payé ses frais de téléphonie.

d. Le montant des allocations familiales perçues pour I______ ne résulte pas du dossier.

Les frais de cantine suivants ont été justifiés par pièces concernant I______ (les montants sont arrondis): 68 EUR en août, 94 EUR en septembre, 195 EUR en décembre 2022, 146 EUR en avril, 109 EUR en août, 111 EUR en octobre 2023, 73 EUR en janvier, 204 EUR en février, 152 EUR en mai, 112 EUR en août, 116 EUR en novembre 2024, soit un total de 357 EUR pour fin 2022, 366 EUR en 2023 et 675 EUR en 2024, ce qui revient à une moyenne d'environ 50 EUR par mois.

A teneur des quelques justificatifs produits, ses frais de garde se sont élevés à 56 EUR en février, 223 EUR en mars, 100 EUR en avril, 140 EUR en mai 2022. Selon les explications fournies par B______, il n'y a plus de frais de garde pour I______ depuis septembre 2023.

e. Jusqu'à fin 2023, H______, épouse de B______, a travaillé à 80% en qualité d'aide-soignante au Centre hospitalier AC_____, ce qui lui a procuré un revenu mensuel net de 2'394 EUR en novembre et 1'735 EUR en décembre 2022. Pour l'année 2023, son revenu mensuel net moyen pour cette activité s'est élevé à 1'400 EUR, impôts déduits à la source.

Selon une attestation établie par AD_____ SA à AE_____ [VD] en décembre 2023, H______ a perçu, pour la période du 27 octobre au 26 décembre 2023, un salaire annuel de 4'156 fr., impôt à la source déduit.

Selon les dernières fiches de salaire produites concernant H______, cette dernière a travaillé à temps partiel comme auxiliaire pour la Fondation AF_____ à AG_____ [VD], pour un salaire net de 1'838 fr. en septembre, 2'667 fr. en octobre et 3'177 fr. en novembre 2024, impôts déduits.

H______ perçoit en outre des revenus locatifs, lesquels se sont élevés à 9'517 EUR nets en 2023, soit 793 EUR par mois.

La précitée s'est affiliée auprès d'une assurance-maladie suisse depuis le mois d'octobre 2023. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire a coûté 351 fr. 85 pour la période d'octobre à décembre 2023 et s'est élevée à 190 fr. par mois en 2024, puis 200 fr. en 2025.

Les frais de télécommunication de H______ s'élèvent à 55 EUR par mois.

En avril 2023 et en avril 2024, H______ s'est vu notifier des mises en demeure de payer 638 EUR, respectivement 515 EUR au titre des taxes foncières 2022 et 2023, seul un montant de 219 EUR ayant été versé concernant l'année 2023. Le montant de 515 EUR a fait l'objet d'un recouvrement forcé. La taxe foncière de 2024 s'est élevée à 715 EUR.

Selon B______, son épouse a également contracté un crédit, remboursé à hauteur de 300 EUR par mois. A teneur des pièces produites, H______ a ouvert une ligne de crédit renouvelable auprès du P______ (contrat n° 3______) en mars 2023 ([crédit] AH______ avec autorisation de 12'000 EUR, utilisé à hauteur de 5'717 EUR au 29 juin 2024). Comme preuve de remboursement de ce crédit par son épouse, B______ a produit un document décrit comme étant un "relevé informatique des mensualités du crédit AH_____ prélevées sur le compte de Madame H______" (pièce n° 61 du chargé du 10 décembre 2024). Le document en question, qui ne comporte ni référence à un compte bancaire ni le nom de son titulaire, fait notamment état du déblocage d'un prêt de 8'000 EUR portant la référence 3______ et de prélèvements de sommes variant entre 150 EUR environ et 190 EUR.

f. Les allocations familiales perçues pour J______, fils de H______, n'ont pas été indiquées.

Lors de l'audience du 14 janvier 2025, B______ a déclaré que son épouse percevait 80 EUR de pension alimentaire de la part du père de J______.

A teneur des pièces versées au dossier, les charges mensuelles de J______ comprennent (en sus de celles qui sont mentionnées ci-dessus pour tous les membres de la famille recomposée) 60 EUR de restaurant scolaire, 50 EUR d'abonnement de téléphone et 13 EUR de fournitures scolaires (123 EUR au total en 2023 et 189 EUR en 2024).

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1), l'appel est recevable.

1.3 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 En ce qui concerne le sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant
(ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b).

Lorsque la créance d'entretien d'un enfant mineur est en concurrence avec celle d'autres enfants mineurs issus du même parent rendant nécessaire une harmonisation des obligations d'entretien, le juge doit clarifier d'office la situation économique des ménages dans lesquels vivent ces autres enfants, quand bien même ceux-ci ne sont pas partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.3).

1.5 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger de l'intimé. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (cf. notamment art. 59 et 64 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2 LDIP).

2. 2.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al.1bis nCPC).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et l'entretien de l'enfant C______. Elles sont donc recevables.

3. L'appelante sollicite à titre préalable la production par l'intimé de divers documents complémentaires relatifs à sa situation financière.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner les mesures sollicitées par l'appelante. En effet, les parties se sont exprimées à de multiples reprises et ont produit de nombreuses pièces en seconde instance, en vue d'actualiser leurs situations financières respectives.

La Cour s'estime dès lors suffisamment renseignée pour statuer, la cause étant en état d'être jugée.

4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il n'existait pas de faits nouveaux justifiant une modification de la règlementation de la garde de C______.

4.1
4.1.1
A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Cette modification de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art. 298d CC]; 5A_1017/2021 du 3 août 2022
consid. 3.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 op. cit., consid. 3.1 et les références).

Le moment déterminant pour apprécier l’existence de faits nouveaux est celui du dépôt de la demande (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Même si la situation doit être appréciée au moment de l’ouverture de l’action, des faits nouveaux peuvent être pris en considération jusqu’à la fin de la procédure probatoire de première instance, son évolution prévisible devant en effet être prise en compte
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 2.3 i.f.).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge
(art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 précité,
consid. 4.1; 5A_228/2020 précité consid. 3.1 et les références). Le Tribunal ne doit pas se montrer trop strict en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté du fait : si les prévisions du juge au moment du divorce s'avèrent erronées et que la réglementation arrêtée porte préjudice au développement des enfants, le juge saisi de l'action en modification du jugement de divorce pourra prendre de nouvelles dispositions (Helle, Commentaire pratique, Droit Matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 25 et les références citées).

Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce – laquelle ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant au point de justifier, dans l'intérêt de ce dernier, une répartition différente des droits parentaux –, son désir d'attribution à l'un ou à l'autre de ses parents doit être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus – permettent d'en tenir compte. Imposer à un enfant un contact avec l'un de ses parents, malgré une forte opposition de sa part, constitue ainsi une atteinte à sa personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 2.5; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.2).

4.1.2 La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant. Invité à statuer à cet égard, le juge doit évaluer si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, la capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.2 et les références citées).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

4.1.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et les nombreuses références; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et les références).

Le juge n'est ainsi pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (ACJC/1101/2023 du 29.08.2023 consid. 2.1.3; ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2).

4.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée qu'un changement de circonstances postérieur au jugement de divorce justifie une modification du mode de garde de C______.

En premier lieu, il convient de souligner la détérioration progressive de la relation entre C______ et son père, mise en évidence notamment par le rapport du SEASP rendu en juin 2022. Lors de son audition par les intervenants de ce service, C______, alors âgée de 14 ans, était en mesure d'exprimer une volonté propre et a clairement affirmé son souhait de vivre exclusivement auprès de sa mère. Il est certes possible que cette position ait été influencée par le contexte conflictuel entre ses parents, mais l'opinion de l'enfant demeure un élément à prendre en considération dans l'évaluation de son intérêt.

Par ailleurs, la situation factuelle doit également être prise en compte. Dès la rentrée scolaire 2022-2023, les parents de C______ ont cessé de pratiquer la garde alternée initialement convenue. Face au constat que le déménagement de l'intimé à L______ rallongeait de manière importante les trajets quotidiens de C______ et fatiguaient cette dernière, l'appelante a informé l'intimé, par courrier du 26 août 2022, que C______ resterait désormais auprès d'elle en semaine. Bien qu'ayant initialement exprimé son désaccord, l'intimé a finalement accepté cette organisation temporaire en octobre 2022, en vue d'évaluer son impact sur le bien-être de l'enfant, notamment sur le plan scolaire.

Depuis lors, C______ a résidé principalement chez sa mère, ne se rendant chez son père qu'un week-end sur deux, dans un premier temps. Cependant, la relation entre C______ et son père s'est encore dégradée à la suite d'un conflit survenu en novembre 2022, au point que C______ a refusé tout contact avec celui-ci dès cette période. C______ a réitéré sa position en mai 2024, lors de son audition par la magistrate en charge de la présente procédure d'appel.

Ainsi, au vu de l'évolution des relations père-fille, du mode de garde pratiqué depuis plus de deux ans et du souhait exprimé de manière constante par C______, il est dans l'intérêt de cette dernière de prendre acte de cette nouvelle organisation et de lui conférer un caractère définitif.

En l'état, l'attribution de la garde exclusive de C______ à sa mère apparaît en effet comme la solution la plus conforme au bien-être de l'adolescente, comme l'a également conclu le SEASP en juin 2022.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé. Le chiffre 2 du jugement de divorce rendu le 23 janvier 2019 sera réformé conformément à ce qui précède. A noter cependant qu'aucun motif ne commande de modifier l'autorité parentale sur C______, qui demeurera donc conjointe, cette question n'étant d'ailleurs pas litigieuse.

5. Il convient donc de statuer sur le droit de visite du père sur C______.

5.1
5.1.1 L'art. 134 al. 4 CC dispose notamment que lorsqu’il statue sur la modification de la garde d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées.

Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1).

A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012
consid. 4.2). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4;
arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020
consid. 7.1; 5A_498/2019 consid. 2).

La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

Si la décision d’entretenir des relations personnelles n’est pas laissée à la libre appréciation de l’enfant, sa volonté a plus de poids au fur et à mesure qu’il grandit. En particulier, il a été jugé qu'il était incompatible avec le but du droit aux relations personnelles d’imposer à une enfant (en l’occurrence âgée de presque 14 ans), capable de discernement et n’ayant entretenu aucun contact avec son père depuis longtemps, des visites forcées chez son père, lorsque sa volonté a été formée de manière autonome. Il a été retenu que des contacts de rappel en présence d’un tuteur pouvaient toutefois s’avérer appropriés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_23/2020 du 3 juin 2020).

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision d'une autorité cantonale de ne pas imposer de droit de visite à une adolescente âgée de 16 ans qui s’opposait à tout contact avec sa mère et de privilégier la fixation de ce droit d’entente entre les parties. En effet, le droit aux relations personnelles servant également le bien de l’enfant, il convenait notamment de prendre en compte son avis conformément à son âge. En l’occurrence, l’adolescente était capable de discernement et exprimait clairement et fermement son opinion, ce qui justifiait de ne pas lui imposer un droit de visite qui contreviendrait à ses droits de la personnalité. Il convenait également de tenir compte, entre autres critères, de l’attachement entre frère et sœur et de l’importance de maintenir une fratrie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021; RMA 2021 p. 195 ss).

5.1.2 Selon l'art. 274 al. 1 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 et 315a al. 1 CC).

Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à
l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC;
ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du
18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4).

5.2 En l'espèce, le SEASP a préconisé que le droit de visite du père sur C______ soit fixé d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux. Le rapport du SEASP a cependant été rendu avant le conflit survenu en novembre 2022, lequel a mené à la rupture des contacts entre C______ et son père. Pour sa part, dans ses conclusions de seconde instance formulées en juin 2023 et confirmées par la suite, l'appelante a conclu à ce qu'un droit de visite soit fixé en faveur du père d'entente avec la mineure, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

Cela étant, la situation s'est figée depuis fin 2022, puisque C______ (désormais âgée de 17 ans) maintient fermement son refus d'entretenir des contacts avec son père.

Si ce refus ne peut être ignoré, d'autant moins qu'un droit de visite ne peut pas être imposé par la force, il ne justifie cependant pas un abandon définitif du lien parental. Il est en effet essentiel de préserver l'opportunité d'une reprise des relations père-fille, d'autant plus que C______ s'est montrée ouverte à un processus de médiation, démontrant ainsi que son opposition n'était pas irrévocable. Une reprise des relations entre le père et C______ apparaît d'autant plus importante que les relations de l'enfant avec ses deux parents sont essentiels pour son développement, étant rappelé que les capacités parentales de l'intimé sont adéquates et qu'il s'est montré particulièrement soucieux du bien-être et de l'avenir de sa fille. Il apparaît également important que C______ puisse continuer à entretenir des liens avec sa petite sœur et J______, dont elle a déclaré être très proche.

Aussi, malgré l'absence de contacts entre l'intimé et C______ depuis novembre 2022, il convient de donner aux intéressés une chance de renouer des liens durant la minorité de l'enfant. La reprise des relations personnelles entre C______ et son père n'est toutefois pas envisageable sans mesure d'accompagnement.

Dans la mesure où la médiation tentée au cours de la procédure de seconde instance n'a pas abouti, il apparaît nécessaire de reconstruire les liens entre l'adolescente et son père par le biais d'une thérapie familiale, de manière à ce que la relation entre les précités puisse se reconstruire dans un cadre rassurant, neutre et thérapeutique, et qu'un droit de visite puisse être progressivement mis en place – d'entente entre le père et C______ – en fonction de l'évolution de la situation.

Le père et C______ seront donc exhortés à entreprendre une thérapie père-fille en vue d'une reprise des relations entre eux.

A noter que la reconstruction du lien père-fille ne peut se faire qu'avec la participation de la mère, qui doit promouvoir une attitude positive à l'égard du père. La mère sera donc exhortée à tout mettre en œuvre pour encourager sa fille à prendre part activement à la thérapie susvisée. Cette démarche vise à permettre à l'adolescente de s'extraire du conflit parental (qui semble persistant malgré le divorce, ce qui est potentiellement délétère pour le développement de l'adolescente) et lui permettre une construction identitaire équilibrée.

Il sera donc statué conformément à ce qui précède.

6. L'intimé a fait valoir que dans l'hypothèse où la Cour modifierait le mode de garde de C______, la cause devrait être renvoyée au Tribunal pour qu'il statue sur la question de l'éventuelle pension alimentaire due en faveur de celle-ci, en vertu du principe du double degré de juridiction.

6.1
6.1.1
En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286
al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

6.1.2 L'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 CPC).

Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué
(ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4).

Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables
pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345).

Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2).

Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits en lieu et place du premier juge. Le but du renvoi est aussi d'éviter aux parties des inconvénients du fait qu'une seule instance aurait tranché des questions importantes de fait et de droit (décision du Kantonsgericht Basel-
Landschaft 400 13 153 du 13 août 2013 consid. 4.3).

L'effet cassatoire de l'appel par renvoi à l'autorité de première instance selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception (ATF 137 III 617 consid. 4.3), si bien que cette disposition doit s'interpréter restrictivement (Reetz/Hilber,
op. cit., n. 29 ad art. 318 CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC).

Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018
du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC).

6.2 En l'occurrence, lorsque le Tribunal a statué sur la question de la pension alimentaire en faveur de C______, il a jugé que comme le système de garde alternée était maintenu, aucun fait nouveau important et durable ne justifiait le réexamen de la répartition des charges de C______ entre les parties. Le premier juge a par ailleurs ajouté que la comparaison globale des situations financières des deux parties démontrait qu’il n’y avait aucun déséquilibre dans la charge d'entretien des deux parents, le père devant même faire face à une charge d’entretien supplémentaire en la personne d’un nouvel enfant né en 2020, ce qui n’était pas le cas de la mère. En outre, la mère ne pouvait se prévaloir du fait qu'elle ne respectait pas le régime de garde légal mis en place pour en tirer un quelconque avantage, y compris pécuniaire, sous peine de contrevenir à l’interdiction de l’abus de droit et aux fondements mêmes du droit à faire modifier un jugement de divorce.

Ainsi, bien que la motivation soit succincte, il ne peut être retenu que le premier juge n'a pas statué sur la question de l'entretien de C______.

Par ailleurs, les points de fait pertinents pour l'issue du litige ont été allégués et instruits par le Tribunal. La situation financière des parties a été actualisée en seconde instance, pour tenir compte de l'écoulement du temps (lié notamment à la suspension de la procédure en raison de la médiation tentée entre le père et C______). La cause est donc en état d'être jugée, l'intimé ne sollicitant au demeurant aucun complément d'instruction.

Dans la mesure où la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit, elle peut se prononcer sur la question de l'éventuelle pension alimentaire due par l'intimé en faveur de l'appelante à titre de contribution à l'entretien de C______.

Pour le surplus, un renvoi de la cause au premier juge pour qu'il statue sur ce point aboutirait à un rallongement de la procédure difficilement compatible avec l'intérêt des parties et de leur fille à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable, étant rappelé que la demande de modification du jugement de divorce a été déposée en novembre 2021.

Le chef de conclusion de l'intimé visant au renvoi de la cause au premier juge sera donc rejeté.

7. Il convient donc de statuer sur les conclusions de l'appelante visant à la condamnation de l'intimé à contribuer à l'intégralité du coût d'entretien de C______.

7.1
7.1.1
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

D'après l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, au regard du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, le parent gardien peut aussi être mis financièrement à contribution lorsque l’enfant ne nécessite plus, en raison de son âge, une prise en charge personnelle complète, par exemple s’il fréquente une école post-obligatoire et ne rentre pas manger à la maison à midi : l’enfant n’est donc plus en permanence voué aux bons soins du parent gardien, et il n’est plus possible de considérer que ce parent épuise son devoir d’entretien par les seules prestations en nature. Dans de tels cas, reporter l’entier de la charge financière sur le parent non gardien reviendrait à méconnaître le principe selon lequel les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant. Il est donc envisageable qu’un parent gardien d’un enfant de plus de 16 ans, à qui la règle des paliers scolaires prête une pleine capacité de travail, soit tenu à une participation pécuniaire. Il faut alors néanmoins considérer que la prise en charge personnelle n’a pas totalement disparu et qu’une bonne partie des services ménagers demeurent fournis par ce parent : une répartition de la charge financière qui serait uniquement fonction des montants disponibles de chaque parent n’en tiendrait pas compte et serait inéquitable (Stoudmann, Entretien de l’enfant et de l’(ex-)époux – Aspects pratiques / V. La répartition des ressources dans la méthode en deux étapes, in : Fountoulakis/Jungo (éd.), Symposium en droit de la famille - Famille et argent, 2022, p. 65).

Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). L’obligation d’entretien doit ainsi être proportionnellement réduite en fonction de l’importance des ressources propres de l’enfant (Piotet/Gauron-Carlin, Commentaire romand CC I, 2023, n. 43 ad art. 276 CC). Le salaire d’un apprenti peut être imputé à l'enfant pour une part variant, selon les moyens du parent débiteur, à concurrence de 60 % en moyenne, mais jusqu’à 80 % lorsque la situation financière des parents est nettement déficitaire (Piotet/Gauron-Carlin, op. cit., n. 44 ad art. 276 CC), un juste équilibre devant être trouvé entre la contribution que l'on peut attendre des parents, compte tenu de toutes les circonstances, et la prestation que l'on peut exiger de l'enfant en ce sens qu'il contribue à son entretien par le produit de son travail personnel ou par d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.1; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4, où le salaire d'un apprenti a été retenu à hauteur de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année, soit 70% en moyenne).

Dès la majorité de l'enfant, la répartition des coûts de celui-ci entre les parents se fonde sur la proportion des excédents de chaque parent (Stoudmann, op. cit.,
p. 81).

7.1.2 En novembre 2020, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293147 III 301), soit la méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l'excédent.

Il a été jugé qu'il n'était pas arbitraire (du moins en l'absence de grief pertinent) d'appliquer également la méthode en deux étapes lorsqu’il s’agissait de modifier une décision antérieure en raison d’un changement de circonstances et que la décision initiale reposait sur une autre méthode (ATF 147 III 301 du 9 février 2021 consid. 4.3). Dans un arrêt rendu postérieurement, le Tribunal fédéral a indiqué que dans la mesure où les parties ne critiquaient pas, en tant que tel, le principe de l'application de la nouvelle méthode de calcul des contributions d'entretien développée dans l'ATF 147 III 265, le point de savoir si le juge de la modification d'un jugement de divorce rendu en 2017 pouvait en l'occurrence appliquer cette méthode ne serait pas examiné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 5).

En tout état, il convient de garder à l'esprit que la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié aux ATF 144 III 349). Lorsque le juge admet que les conditions d'une modification du jugement de divorce sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation
(art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Il n'est pas admissible de prendre en compte, dans le nouveau calcul, des paramètres de calcul qui existaient déjà au moment du jugement à modifier, si les parties ont omis de les invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 précité ibid.).

L'adaptation d'un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l'état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_751/20225A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.1).

Une modification est exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été provoquées par le comportement illicite ou constitutif d’abus de droit du requérant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2015 du
26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié in ATF 142 III 518).

7.1.3 Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants différents n'est pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du
19 août 2024 consid. 5.3.2).

Le fait que l’ex-époux ait vu ses charges s’accroître en raison de son nouveau mariage ne doit pas prétériter le parent gardien, ce d’autant que l’entretien de l’enfant a la priorité sur l’entretien entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2018 du 3 février 2021; FamPra.ch 2021 p. 501 ss; RMA 2021 p. 210).

7.1.4 La loi ne précise pas le moment à partir duquel la contribution d'entretien doit être fixée.

Dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1;5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être
exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du
31 janvier 2020 consid. 6.1, 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2, 5A_760/2012 précité consid. 6). Le juge peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation
(art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021
consid. 3.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1).

7.2 En l'occurrence, la situation familiale a connu une évolution significative, puisque la garde de C______ a été attribuée à sa mère au terme du présent arrêt, en conformité avec la situation de fait qui prévaut depuis la rentrée scolaire 2022, soit par simplification, depuis septembre 2022. Il convient donc d'examiner dans quelle mesure ce changement doit conduire à une modification de la prise en charge financière de l'enfant. A ce stade, il convient de relever que le fait que l'appelante ait sollicité une modification du jugement de divorce en vue d'obtenir la garde exclusive de sa fille et solliciter une modification de la prise en charge financière de celle-ci n'est pas, en soi, constitutif d'un abus de droit.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'éventuelle contribution d'entretien due par l'intimé doit être fixée après avoir actualisé les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Dans le jugement du
23 janvier 2019, le juge du divorce a ratifié la requête commune avec accord complet déposée par les parties. Ledit jugement tient uniquement compte des charges suivantes pour C______ : les frais liés à l'école (activités scolaires, fournitures scolaires, cantine, parascolaire), les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés. La participation de C______ aux frais de logement de ses deux parents a également été prise en compte, sur le principe, dans les budgets respectifs des parties (figurant dans la convention de divorce). Seuls les frais précités ainsi que les charges nouvelles réellement supportées par la mère du fait de la modification de la prise en charge de C______ seront prises en compte pour déterminer le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé.

Dans la mesure où la procédure de modification d'un jugement de divorce (ou d'un accord homologué par le juge) n'a pas pour but de corriger le jugement de divorce (ou l'accord précédemment conclu), il se justifie de reprendre la méthode utilisée dans la procédure de divorce pour définir les besoins de C______. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer un calcul basé sur la répartition d'un éventuel excédent après couverture des besoins de l'enfant. Cela paraît d'autant plus justifié qu'aucun frais de loisirs, par exemple, n'avait été pris en compte à l'époque du divorce et qu'aucun élément nouveau de ce type n'a été invoqué dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même des frais liés aux vacances, étant au demeurant relevé que C______ a déclaré qu'elle passait des vacances avec ses deux grands-mères (paternelle et maternelle), de sorte que les frais y relatifs sont vraisemblablement couverts par ces dernières.

La situation financière des parents de C______ doit également être actualisée. Au moment du divorce, leurs budgets respectifs avaient été déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites. Dans la mesure où leurs revenus ont augmenté de manière significative depuis lors, leur capacité contributive actuelle sera évaluée en tenant compte des charges (d'ailleurs nouvelles par rapport à l'époque du divorce) entrant dans le minimum vital élargi du droit de la famille, ce qui permettra une évaluation plus juste et conforme à la réalité.

A noter que la situation de l'intimé doit être examinée de manière globale, en tenant compte de son remariage et de la naissance d'un nouvel enfant. L'évaluation de sa capacité contributive devra ainsi prendre en compte la situation financière de sa nouvelle cellule familiale, afin de déterminer dans quelle mesure il peut contribuer aux frais d'entretien de C______ tout en respectant ses autres obligations familiales.

7.2.1
7.2.1.1 Les revenus de l'intimé seront retenus sur la base d'une moyenne des années 2022 et 2023, les quelques fiches de salaire produites pour l'années 2024 n'étant pas suffisantes pour connaître le revenu annuel réellement perçu cette année-là. Pour 2023, il y a lieu de tenir compte du remboursement d'impôt de 1'492 EUR, lequel sera réparti à concurrence de 80% (1'193 EUR) dans les revenus de l'intimé et de 20% (299 EUR) dans ceux de H______ (soit au prorata des revenus déclarés par chacun l'année en question). Cela porte les revenus mensuels nets de l'intimé à 7'740 fr. en 2023 (7'640 fr. + 100 fr. environ; taux de change de 1 CHF = 1 EUR, par simplification). Le revenu mensuel net moyen de l'intimé s'élève ainsi à 7'480 fr. ([7'220 fr. + 7'740 fr.] / 2), impôts déduits.

La base mensuelle d'entretien sera retenue à hauteur de 725 fr. par mois, soit la moitié du montant de base pour couple, réduite de 15% pour tenir compte du
coût de la vie notoirement plus bas en France qu'en Suisse (cf. ACJC/735/2022
du 31 mai 2022 consid. 7.2.1; ACJC/255/2022 du 22 février 2022 consid. 10.2.4; ACJC/1716/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3.2), comme cela a d'ailleurs été fait dans la convention de divorce. Il n'est au demeurant pas établi que l'intimé effectuerait l'essentiel de ses achats de nourriture en Suisse, comme il le prétend.

Les frais de logement de la famille de l'intimé représentent un montant mensuel moyen de 2'350 fr., incluant l'amortissement, les intérêts et l'assurance groupe obligatoire (couvrant le risque décès, entre autres). Dans la mesure où l'amortissement de la dette est obligatoire à teneur du contrat de prêt, il en sera tenu compte, comme cela fut le cas dans la convention de divorce. En tout état, le montant global de 2'350 fr. pour les frais de logement apparaît raisonnable pour une famille de quatre personnes, tant du point de vue du montant qu'au regard des ressources de la famille, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un montant réduit.

Ces frais de logement seront répartis à concurrence de 30% dans les charges de J______ et I______ (15% chacun, soit un montant arrondi de 350 fr. par enfant), le solde (1'650 fr.) étant partagé à raison de 70% (1'155 fr.) à la charge de l'intimé et de 30% (495 fr.) à la charge de son épouse, en proportion de leurs revenus respectifs.

Dans la mesure où les factures d'EDF ne permettent pas de distinguer quelle part du montant facturé a trait au gaz ou à l'électricité, le montant total sera retenu, soit 226 fr. par mois (étant relevé que, par égalité de traitement, les frais d'électricité seront également pris en compte dans le budget de l'appelante). Les frais de consommation d'eau seront également retenus à hauteur de 50 fr. par mois. Ces frais seront intégrés dans le budget de l'intimé uniquement, puisque sa situation financière est beaucoup plus favorable que celle de son épouse, H______.

Seul un véhicule par adulte sera admis dans le budget de la famille B___/H___/I___/J___, soit celui de marque S______/2______ [marque/modèle] dans les charges de l'intimé et le véhicule de marque S______/1______ [marque/modèle] dans le budget de son épouse. Pour l'intimé, les charges mensuelles liées à cette automobile comprennent 674 fr. de leasing, 85 fr. d'assurance de 2022 à janvier 2024, puis 140 fr. dès février 2024. Un montant de 40 fr. par mois sera par ailleurs retenu pour les frais d'entretien, sur la base des justificatifs produits. Les frais d'essence sont estimés à 365 fr. par mois (60 km entre L______ et AI_____ [GE] x 2 trajets par jour x 21.7 jours par mois x 0.08 litre au cent km x 1.75 fr. le litre d’essence).

Les diverses assurances conclues par l'intimé en sus de l'assurance-maladie complémentaire seront écartés du budget de l'intéressé, vu la modicité de leur coût respectif et que certaines ont été résiliées.

En ce qui concerne les nombreuses dettes de l'intimé, celui-ci a fait valoir qu'elles avaient été contractées pour l'entretien de sa famille. Quoi qu'il en soit, le remboursement de ces dettes a été démontré et cette charge sera donc intégrée dans le budget de l'intimé à hauteur de 546 fr. par mois.

Au regard de ce qui précède, les charges mensuelles de l'intimé ont totalisé environ (montants arrondis) 4'440 fr. en 2022, 4'565 fr. en 2023, et se montent à 4'730 fr. depuis 2024. Lesdites charges comprennent 725 fr. de base mensuelle d'entretien, 1'155 fr. de part aux frais de logement, 276 fr. de frais accessoires liés au logement (gaz, électricité et eau), 25 fr. d'assurance habitation, 400 fr. de cotisations à l'URSSAF en 2022 (424 fr. en 2023, 460 fr. dès 2024), 104 fr. d'assurance-maladie complémentaire dès 2023 (répartition des 2'605 fr. de prime annuelle pour la famille à raison de 27% pour la mère, 48% pour le père, 17% pour J______ et 8% pour I______, sur la base de la clé de répartition des primes conclues en 2024 chez R______; 175 fr. dès 2024 [soit 2'106 fr./12]), 1'164 fr. de frais de véhicule pour 2022 et 2023 (1'219 fr. dès 2024, étant relevé que le montant modifié de l'assurance a été pris en compte dès le mois de janvier, par simplification) et 546 fr. de remboursement de dettes.

L'intimé a donc bénéficié mensuellement d'un solde positif de 3'040 fr. en 2022, de 2'915 fr. en 2023 et dispose de 2'750 fr. depuis 2024.

7.2.1.2 Sur la base des justificatifs incomplets produits, les ressources mensuelles de H______ seront estimées à environ 2'860 fr. pour 2022 ([2'394 fr. + 1'735 fr.]/2, soit un revenu mensuel du travail estimé à 2'064 fr. par mois en 2022, auquel s'ajoute 793 fr. par mois de revenus locatifs), 2'565 fr. en 2023 (1'400 fr. de revenu moyen perçu de l'activité lucrative exercée en France + gains réalisés en Suisse répartis sur l'année à concurrence de 346 fr. par mois [4'156 fr./12] + 793 fr. de revenus locatifs + 25 fr. de remboursement des impôts (299 fr. /12), 3'350 fr. dès 2024 (2'560 fr. de revenu mensuel moyen pour l'activité exercée en Suisse [moyenne des trois fiches de salaire fournies] + 793 fr. de revenus locatifs), impôts déduits.

Le budget mensuel de H______ se monte à 2'236 fr. en 2022, 2'520 fr. en 2023, 2'822 fr. en 2024 et 2'832 fr. dès 2025, comprenant 725 fr. de base mensuelle d'entretien, 495 fr. de part aux frais de logement, 58 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire française dès 2023 (2'605 fr. x 27% / 12; 99 fr. dès 2024 [1'190 fr. / 12]), 30 fr. d'assurance-maladie obligatoire en Suisse (cf. notamment art. 1 al. 2 let. b Ordonnance sur l’assurance-maladie) pour l'année 2023 (soit 351 fr. 85 répartis sur l'année; puis 190 fr. par mois en 2024 et 200 fr. par mois dès 2025), 55 fr. de frais de télécommunication, 53 fr. de taxe foncière pour 2022 (soit 838 fr./12; puis 60 fr. par mois en 2023 [515 fr. + 219 fr. / 12]; 60 fr. aussi en 2024 [715 fr. /12]), 495 fr. de leasing du véhicule S______/1______, 53 fr. d'assurance liée au véhicule, 135 fr. d'essence en 2022 (puis 155 fr. en 2023, et 255 fr. dès 2024; estimations selon les paramètres suivants : 28 km entre L______ [France] et K______ [France] x 2 trajets par jour x 17.3 jours par mois x 0.08 litre au cent km x 1.75 fr. le litre d’essence; puis 255 fr. dès novembre 2023 [53 km entre L______ et AG_____ [VD] x 2 trajets par jour x 17.3 jours par mois x 0.08 litre au cent km x 1.75 fr. le litre d’essence], ce qui revient à un montant annualisé de 155 fr. pour 2023 [(135 fr. x 10) + (255 fr. x 2) / 12]), 225 fr. de cotisations à l'URSSAF (estimation sur la base du montant faisant l'objet d'une saisie administrative en 2023 en lien avec l'année 2021) et 170 fr. de remboursement de crédit dès 2023.

Aucun frais d'entretien n'a été établi concernant le véhicule pris en compte dans le budget de H______, de sorte qu'aucun montant ne sera ajouté dans le budget de la précitée à ce titre.

Au regard de ce qui précède, le disponible mensuel de H______ s'est monté à 624 fr. en 2022, 44 fr. en 2023, 528 fr. en 2023 et s'élève à 518 fr. dès 2025.

7.2.1.3 Les charges mensuelles de J______, âgé de 13 ans, totalisent 1'030 fr. environ, soit 510 fr. de base mensuelle d'entretien (85% de 600 fr.), 350 fr. de part aux frais de logement, 50 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire (montant moyen), 50 fr. de restaurant scolaire, 55 fr. d'abonnement de téléphone et 13 fr. de fournitures scolaires.

Le montant des allocations familiales françaises perçues pour J______ ne résulte pas du dossier. Il sera retenu que H______ reçoit un montant de 150 EUR pour ses deux enfants, de sorte qu'un montant de 75 fr. sera retenu pour
chacun (cf.www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-et-prestations/vie-personnelle/les-allocations-familiales-af). A partir du moment où H______ a commencé à travailler en Suisse, soit depuis octobre 2023, il sera retenu qu'elle perçoit 300 fr. d'allocations familiales par mois, constituées des éventuelles allocations familiales françaises, ainsi que du complément différentiel européen (cf. https://www.ocas.ch/af; montant des allocations familiales vaudoises porté à 322 fr. par mois dès janvier 2025).

Après déduction des allocations familiales, les besoins mensuels de J______ se sont élevés à 955 fr. jusqu'en septembre 2023, puis à 730 fr. depuis octobre 2023, respectivement 708 fr. dès janvier 2025.

Il est admis que H______ perçoit une pension alimentaire de la part du père de J______. Le montant allégué de 80 EUR n'est cependant pas établi. Dans la mesure où J______ vit exclusivement chez sa mère, il sera retenu que le père de l'enfant doit couvrir au moins la moitié des besoins de l'enfant, le solde demeurant à la charge de la mère.

Dès lors, H______ sera réputée avoir pris en charge le coût financier de J______ à concurrence d'environ 480 fr. jusqu'en septembre 2023, 365 fr. dès octobre 2023, puis 354 fr. dès janvier 2025.

7.2.1.4 Les charges mensuelles de I______ ont totalisé 894 fr. jusqu'à fin 2022, et se montent à 764 fr. depuis janvier 2023, ce qui inclut 340 fr. de base mensuelle d'entretien (85% de 400 fr.), 350 fr. de part aux frais de logement, 24 fr. d'assurance-maladie (montant moyen), 50 fr. de frais de cantine et 130 fr. de frais de garde (jusqu'à fin 2022).

Après déduction des allocations familiales vraisemblablement perçues par l'intimé – soit 300 fr. par mois (complément différentiel européen inclus), jusqu'à décembre 2022, puis 311 fr. dès janvier 2023 – les besoins mensuels de I______ se sont élevés à 594 fr. jusqu'à fin 2022, et se montent à 453 fr. depuis lors.

7.2.2 Les revenus mensuels de l'appelante étant fluctuants, il convient de retenir un montant moyen sur la base de ce qu'elle a perçu ces dernières années. Les revenus de l'intéressée seront donc retenus à hauteur de 7'086 fr. par mois (7'063 fr. en 2021 + 7'227 fr. en 2022 + 6'970 fr. en 2023; l'année 2024 n'est pas prise en considération, puisque l'éventuelle gratification perçue n'a pas été indiquée. La fiche de salaire de janvier 2025 ne sera pas prise en compte non plus, puisqu'elle n'est pas représentative du revenu annuel qui sera finalement perçu).

Plusieurs postes du budget de l'appelante sont contestés. En ce qui concerne les primes d'assurance-maladie de l'appelante (et de C______), il convient de déduire les subsides perçus par les intéressées, puisque ceux-ci ne constituent pas de l'aide sociale (ACJC/1068/2024  du 3 septembre 2024 consid. 4.3.5; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2), contrairement à ce qui a été plaidé par l'appelante. Lesdites primes seront donc retenues à hauteur de 303 fr. en 2022, 372 fr. 20 en 2023, 279 fr. 95 en 2024, respectivement 423 fr. 75 en 2025.

Les frais médicaux de l'appelante seront retenus à concurrence de 100 fr. par mois en moyenne, leur récurrence ayant été démontrée pour les années 2021 à 2024.

Concernant les frais de déplacement, seuls les frais liés au véhicule de l'appelante seront pris en compte dans le budget de l'intéressée, à l'exclusion de l'abonnement de TPG acquis depuis 2024, afin de ne pas comptabiliser à double les frais de déplacement. Les frais mensuels de véhicule de l'appelante totalisent 434 fr. environ jusqu'à fin 2022, puis 184 fr. environ dès 2023, ce qui inclut 83 fr. d'assurance, 8 fr. 70 d'impôt, 250 fr. de leasing (jusqu'à fin 2022), 16 fr. de macaron (récurrence admise, puisqu'il a été acheté en 2023 et 2024 au moins), 66 fr. de frais d'entretien et 10 fr. d'essence (1.2 km de son domicile à son lieu de travail x 2 trajets x 21.7 jours x 0.08 litre au cent km x 1.75 fr. le litre d’essence).

En ce qui concerne les frais de repas de midi, le montant allégué de 210 fr. par mois sera écarté, puisque ces frais ne sont pas prouvés et que leur nécessité n'a pas été démontrée, le lieu de travail de l'appelante étant situé à proximité de son domicile (étant relevé que de tels frais n'ont pas été intégrés dans le budget de l'appelante au moment du divorce).

La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Dans la mesure où aucune pension alimentaire n'a été versée en mains de l'appelante à titre de contribution à l'entretien de C______ depuis que cette dernière vit auprès d'elle, il n'y a pas lieu d'augmenter fictivement la charge fiscale réelle de l'appelante pour les années 2022 à 2024. Seul un montant de 632 fr. par mois sera dès lors retenu à ce titre dans son budget, ce qui correspond à une moyenne des impôts qu'elle a effectivement versés en 2021 et 2024 sur la base de ses propres revenus.

Comme l'intimé sera condamné à verser une contribution d'entretien pour C______ en mains de l'appelante au terme du présent arrêt (cf. consid.7.2.4 ci-dessous), la part de charge fiscale induite par cette pension alimentaire devrait en principe être intégrée dans les charges de C______ pour l'année 2025 (la question ne se pose plus à partir de l'année 2026, puisque C______ sera alors majeure et que la pension alimentaire versée sa faveur sera exonérée d'impôt). Cependant, une estimation au moyen de la calculette fiscale genevoise en tenant compte de la pension alimentaire à verser par le père permet de constater que la charge fiscale de l'appelante restera quasiment identique aux années précédentes. En effet, la perception de la pension alimentaire sera compensée par la possibilité de déduire une charge de famille complète, au vu de l'attribution de la garde exclusive de C______ en faveur de l'appelante. Aucun montant ne sera donc ajouté dans les charges de C______ à titre de participation aux impôts 2025 de sa mère.

Le montant dû par l'appelante à titre d'impôt sur les chiens depuis l'année 2023 sera admis, vu la modicité de son montant (80 fr. par an), étant relevé que la situation financière de la détentrice de l'animal est suffisamment favorable. Des frais d'entretien de 60 fr. par mois seront par ailleurs retenus dans les charges de l'appelante, conformément aux Normes d’insaisissabilité pour l’année 2025 (NI-2025). S'ajoute encore un montant de 14 fr. par mois pour l'assurance de l'animal. Les frais liés au chien seront donc comptabilisés à hauteur de 80 fr. par mois dès 2023.

Il ne ressort pas des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites que les frais d'avocat devraient être inclus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 4.3.1). Il semble a priori douteux que ces frais puissent être admis lorsque les besoins des personnes concernées sont calculés selon le minimum vital du droit de la famille. Quoi qu'il en soit, il s'agit en l'occurrence d'une charge ponctuelle, de sorte qu'elle sera écartée, au même titre que le remboursement effectué auprès de l'assistance juridique.

Pour un travailleur salarié, dont la prévoyance professionnelle est déjà assurée par le 2ème pilier, les cotisations à un 3ème pilier n'ont pas à être incluses dans le minimum vital du droit de la famille, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (Stoudmann, op. cit., p. 47). Les cotisations de l'appelante au troisième pilier ne seront donc pas prises en considération pour déterminer sa capacité contributive.

Au regard de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelante ont totalisé environ 4'780 fr. en 2022, 4'645 fr. en 2023, 4'515 fr. en 2024 et s'élèvent à 4'670 fr. dès 2025, ce qui inclut 1'350 fr. de base mensuelle d'entretien, 1'524 fr. de part au loyer (80% de 1'905 fr.), 303 fr. de prime LAMal en 2022 (372 fr. 20 en 2023, 279 fr. 95 en 2024, respectivement 423 fr. 75 en 2025), 123 fr. 75 de prime LCA en 2022 (92 fr. 85 en 2023 et 2024, puis 104 fr. 65 en 2025), 100 fr. de frais médicaux non remboursés, 632 fr. d'impôts, 192 fr. de frais de télécommunications et abonnement TV de 2022 à 2023 (150 fr. 95 dès 2024), 26 fr. de SERAFE (montant moyen entre 2022 et 2024), 27 fr. de SIG, 40 fr. environ d'assurance RC ménage (montant moyen entre 2022 et 2024), 24 fr. de garantie de loyer "O______", 439 fr. environ de frais de véhicule jusqu'à fin 2022 (184 fr. dès 2023) et 80 fr. de frais liés au chien dès 2023.

L'appelante a ainsi bénéficié, respectivement bénéficie d'un disponible mensuel de 2'306 fr. en 2022, 2'445 fr. en 2023, 2'571 fr. en 2024, 2'416 fr. en 2025.

7.2.3 C______ a perçu un salaire mensuel moyen net de 948 fr. entre les mois de d'août 2023 et juin 2024.

Les allocations familiales ou de formation pour C______ se sont élevées mensuellement à 300 fr. en 2022, 311 fr. en 2023 et à 415 fr. dès 2024.

Il ne sera pas tenu compte des frais de répétiteur scolaire, puisqu'ils ne sont pas prouvés. En effet, il n'est pas établi que C______ a suivi des cours de soutien en 2022 et 2023, comme le soutien l'intimée, ni, cas échéant, à quelle fréquence. La seule facture produite concerne une taxe d'inscription de 45 fr. datée du 12 octobre 2022 précisant que celle-ci était due même en cas de renonciation au répétitoire souhaité. Aucun élément ne permet donc de retenir que C______ a régulièrement suivi des cours de soutien et que des frais de répétiteur récurrents ont été assumés durant l'année scolaire 2022-2023. Il n'y a dès lors pas lieu de les inclure dans l'entretien courant de C______.

Les frais de repas pris hors du domicile seront également écartés du budget de C______, puisqu'ils ne sont pas établis et que leur nécessité n'a pas été démontrée. Les frais d'écolage et de matériel scolaire seront également exclus, puisqu'il n'a pas été prouvé que la mère aurait encouru de tels frais (étant rappelé que l'intimé s'est acquitté des frais d'écolage pour l'année scolaire 2021-2022 lorsque C______ était scolarisée en France). Le coût de l'abonnement CFF sera aussi écarté, puisqu'il ne s'agit pas d'une charge réelle et que sa nécessité n'est au demeurant pas prouvée.

Le montant versé mensuellement par la mère de C______ sur le compte épargne de la précitée sera exclu du budget de l'enfant, puisqu'il ne s'agit pas d'une charge au sens strict du terme et qu'elle n'avait de toute manière pas été envisagée au moment du divorce.

Les charges de C______ seront retenues à hauteur de 1'172 fr. en 2022 et 2023, 1'208 fr. en 2024, 1'194 fr. en 2025 et 1'444 fr. dès 2026, ce qui inclut 600 fr. de base OP, 381 fr. de part au loyer de sa mère, 0 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire (prime entièrement couverte par les subsides jusqu'à fin 2025; montant de la prime estimé à 250 fr. à compter de la majorité en 2026, en tenant compte des subsides auxquels elle aura vraisemblablement toujours droit), 82 fr. de prime LCA (128 fr. en 2024, 135 fr. dès 2025), 23 fr. de frais médicaux non remboursés, 65 fr. d'abonnement de téléphonie, et 21 fr. de frais de transport jusqu'à fin 2024 (gratuit dès 2025).

Après déduction des allocations familiales/de formation, les besoins mensuels de C______ ont totalisé environ 870 fr. en 2022, 860 fr. en 2023, 790 fr. en 2024, 780 fr. en 2025 et se monteront à 1'030 fr. dès 2026.

7.2.4 Les ressources et les besoins de chaque personne ayant été examinés, il reste à déterminer de quelle manière le coût financier de l'entretien de C______ doit être réparti entre ses parents. Il convient en premier lieu de préciser que le maintien de la répartition prévue au moment du divorce serait inéquitable, puisque les seuls frais (en dehors de la part à la base mensuelle d'entretien et de la part aux frais de logement assumée par chaque parent) mis à la charge du père sont inexistants depuis la fin de la scolarité obligatoire de C______. Par ailleurs, le père ne devant plus assumer de frais entrant dans le montant de base OP (alimentation, vêtements, etc.), il apparaît justifié que la répartition du coût d'entretien soit réévaluée sur la base du changement de circonstances survenu.

Comme retenu ci-dessus (consid.7.2.1.1), après couverture de ses charges, l'intimé a bénéficié d'un solde positif mensuel de 3'040 fr. en 2022, 2'915 fr. en 2023 et dispose de 2'750 fr. par mois depuis 2024.

Au vu des ressources limitées de H______, qui ne lui permettent même pas de pleinement couvrir les charges de son fils J______, il sera retenu que le coût financier de I______ est entièrement assumé par l'intimé. Quoi qu'il en soit, même après couverture de l'entretien convenable de sa fille cadette, l'intimé serait encore en mesure de subvenir à l'intégralité des charges de C______.

Cependant, une participation financière progressive de la mère aux charges de C______ sera prise en compte, au vu de sa situation financière favorable et du fait que C______ nécessite moins de supervision et de soins au quotidien au fur et à mesure qu'elle grandit. L'entretien d'un enfant étant une responsabilité conjointe des deux parents, une prise en charge partagée de ses coûts apparaît équitable, d'autant plus que l'intimé doit encore assumer d'autres obligations familiales.

Par ailleurs, une partie des revenus d'apprentie de C______ sera également prise en considération pour la période d'août 2023 à juin 2024, puisqu'il pouvait raisonnablement être attendu d'elle qu'elle participe en partie à la couverture de ses charges par le produit de son travail. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il apparaît équitable de retenir que 60% de ses revenus mensuels (60% de 948 fr. = 570 fr.) devaient être affectés à la couverture de ses charges pour la période considérée.

Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu que jusqu'à ce que C______ ait fini la scolarité obligatoire, soit, par simplification, jusqu'à fin juillet 2023, l'intégralité de son coût financier doit être couvert par son père. Pour la période où C______ a été en apprentissage, soit d'août 2023 à juin 2024, 570 fr. de ses revenus seront portés en déduction de ses frais courants. Le solde de ses besoins sera réparti à concurrence de 70% à la charge du père et de 30% à la charge de la mère. A partir de juillet 2024, les besoins de C______ seront répartis selon les mêmes proportions que la période précédente. Une fois que C______ aura atteint la majorité, la couverture de ses frais sera répartie par moitié entre ses parents.

Pour récapituler, le montant total dû par l'intimé à titre d'arriéré de pension alimentaire s'élève à 15'850 fr. pour la période de septembre 2022 à février 2025 (4 x 870 fr. de septembre à décembre 2022 + 7 x 860 fr. de janvier à juillet 2023 + [5 x 860 fr. + 6 x 790 fr. –11 x 570 fr.] x 70% d'août 2023 à juin 2024 +
[6 x 790 fr.] x 70% de juillet à décembre 2024 + [2 x 780 fr.] x 70% de janvier à février 2025).

Le père sera en outre condamné à verser en mains de l'appelante un montant de 545 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ pour la période de mars 2025 à décembre 2025.

L'intimé sera ensuite condamné à verser une pension alimentaire de 515 fr. par mois en mains de C______ à partir de janvier 2026 et jusqu'au terme d'une formation suivie de manière sérieuse et régulière. Il sera par ailleurs précisé que dans l'hypothèse où C______ débuterait un nouvel apprentissage, une part des revenus qu'elle percevra devra être affectée à la couverture de ses charges. Dans cette éventualité, un montant de 250 fr. par mois sera porté en déduction de la pension alimentaire due par son père à ce titre.

Il sera donc statué conformément à ce qui précède.

8. L'appelante a conclu à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de C______ (notamment les camps scolaires, frais d'orthodontie ou d'opticien) soient pris en charge par les parents à raison de la moitié chacun, sur simple présentation de la facture y relative.

Dans la mesure où cette question n'a pas été réglée dans le jugement de divorce et que la procédure de modification n'a pas pour vocation de corriger les éventuelles erreurs ou omissions du premier jugement, ce chef de conclusion de l'appelante sera rejeté. Il appartiendra aux parties de discuter de ces frais et de leur prise en charge.

9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC;
art. 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, ces frais seront répartis par moitié entre les parties.

L'appelante obtient certes gain de cause sur le principe de ses conclusions (attribution de la garde exclusive sur C______ et fixation d'une pension alimentaire en faveur de cette dernière), mais la décision relative aux droits parentaux ne fait qu'entériner la situation de fait qui existe depuis plus de deux ans. Par ailleurs, sur le plan financier, l'appelante n'obtient que très partiellement gain de cause.

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires lui incombant sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de
l'art. 123 CPC. Pour sa part, l'intimé sera condamné à payer le montant de
1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs que susmentionnés, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5341/2023 rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la
cause C/21332/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.

Annule les chiffres 2, 3 et 6 du jugement de divorce JTPI/1225/2019 prononcé le 23 janvier 2019 et, cela fait :

Dit que l'autorité parentale sur C______ demeure conjointe.

Attribue la garde de C______ à A______.

Exhorte B______ et sa fille C______ à entreprendre une thérapie familiale père-fille en vue d'une reprise des relations personnelles entre eux.

Exhorte A______ à encourager positivement C______ à prendre part à cette thérapie père-fille.

Condamne B______ à verser en mains de A______ un montant de 15'850 fr. à titre d'arriéré de pension alimentaire pour C______ pour la période de septembre 2022 à février 2025.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, un montant de 545 fr. à compter du mois de mars 2025 jusqu'à décembre 2025.

Condamne B______ à verser en mains en mains de C______, par mois et d'avance, un montant de 515 fr. à partir de janvier 2026, ce montant étant dû tant qu'elle poursuivra des études sérieuses et régulières.

Dit que dans l'hypothèse où C______ débuterait un nouvel apprentissage, une partie de ses revenus, arrêtée à 250 fr. par mois, sera portée en déduction de la pension alimentaire due par son père.

Dit que les autres points du jugement de divorce du 23 janvier 2019 demeurent inchangés.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais de A______ à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer un montant de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.