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Décisions | Chambre civile

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C/27885/2019

ACJC/735/2022 du 31.05.2022 sur JTPI/8508/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.296.al2; CC.298.al1; CC.124; CC.124.al2.letb; CC.276; CC.285; CC.125
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27885/2019 ACJC/735/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Mardi 31 mai 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2021, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, DEGNI & VECCHIO, rue du Général-Dufour 12, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par
Me Arnaud MOUTINOT, avocat, ETUDE CRETTAZ ET MOUTINOT, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8508/2021 du 25 juin 2021, reçu le 30 juin 2021 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1997 par A______, née ______ [nom de jeune fille], et B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié de leurs prétentions de prévoyance professionnelle constituées depuis leur mariage jusqu'au 2 décembre 2019, ordonné en conséquence à [la Caisse de prévoyance professionnelle] C______ de prélever 2'854 fr. du compte de prévoyance de son assurée A______ (n° AVS 1______) et de transférer cette somme sur le compte de prévoyance de son assuré B______ (n° AVS 2______) (ch. 2), attribué à A______ la garde sur la mineure D______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer d'entente avec D______ ou, à défaut, à raison d'un samedi ou d'un dimanche sur deux de 10h à 20h pendant une période de six mois à compter du prononcé du jugement, puis à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 20h pendant six mois, puis à raison d'un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué à A______ l'intégralité des bonifications AVS pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 5), fixé les coûts de l'entretien convenable de la mineure D______ à 1'395 fr. par mois, déduction non faite des allocations familiales et des rentes AI et LPP pour enfant qui lui sont destinées, constaté que ces coûts étaient entièrement couverts par les allocations familiales et les rentes AI et LPP pour enfant, totalisant 1'510 fr. par mois, qui lui sont destinées (ch. 6), condamné B______ à prendre à sa charge exclusive, sur présentation par A______ de justificatifs ad hoc, les frais et coûts futurs extraordinaires et imprévus concernant la mineure D______ (ch. 7), a ordonné à B______ de déposer au Service cantonal des véhicules, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement, les cartes grises et plaques de la voiture E______/3______ [marque, modèle] / GE 4______ [immatriculation] et du scooter F______/5______ [marque, modèle] / GE 6______ [immatriculation], dans l'hypothèse où ils seraient encore immatriculés au nom de A______ (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, précisé qu'une partie était tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle était en mesure de le faire (ch. 9), décidé qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié le 31 août 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 2, 6 et 9 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut préalablement à ce que la Cour condamne B______ à produire tout document permettant d'établir sa situation financière, notamment son contrat de bail, ainsi que l'intégralité de ses fiches de salaire pour les années 2018 à 2021.

Principalement, elle conclut à ce que la Cour renonce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, lui attribue l'autorité parentale exclusive sur D______, fixe l'entretien convenable de celle-ci à 1'463 fr. 85 net d'impôt, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ ainsi que, par mois et d'avance, la somme de 1'215 fr. à titre de contribution à son propre entretien, et le condamne au paiement intégral des frais judiciaires de première instance, avec suite de frais et dépens d'appel.

Elle produit des pièces nouvelles.

b. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique.

d. Par avis du 4 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1970 à G______ (Italie), de nationalités suisse et italienne, et B______, né le ______ 1970 à H______ (France), de nationalités suisse et française, se sont mariés le ______ 1997 à I______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

b. Trois enfants sont issus de cette union : J______, né le ______ 1997, K______, né le ______ 2000, tous deux majeurs, et D______, née le ______ 2006.

Cette dernière dispose de la nationalité suisse.

c. Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2012, date à laquelle A______ a quitté la maison familiale de L______ (France) avec les enfants, alors mineurs, pour s'installer à M______ [GE].

B______ a quitté cette maison à la suite de sa vente aux enchères en 2016.

d. Le 2 décembre 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

En dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale exclusive sur D______, fixe l'entretien convenable de celle-ci à 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 1'650 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, puis à 1'800 fr. jusqu'à sa majorité (sic) ou la fin d'études normalement menées, condamne B______ à verser, par mois et d'avance, à compter du 2 décembre 2018, les montants précités pour l'entretien de D______, allocations familiales en sus, ainsi que la somme de 1'215 fr. à titre de contribution à son propre entretien et ordonne le partage des avoirs de prévoyance conformément aux art. 122 et 123 CC – subsidiairement y renonce en cas de rente inadéquate –, avec suite de frais et dépens.

Préalablement, elle a conclu à ce que le Tribunal astreigne B______ à produire toutes les pièces nécessaires à la détermination de ses revenus et de ses charges, telles que ses fiches de salaire mensuelles, son certificat de salaire 2018, son dernier avis de taxation et ses relevés bancaires.

e. Par ordonnance OTPI/199/2020 du 6 avril 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a fixé l'entretien convenable de D______ à 286 fr. 60, correspondant à ses charges effectives allocations et rentes déduites, condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à compter du 2 décembre 2018, les montants de 286 fr. 60 à titre de contribution à l'entretien de D______ et de 1'260 fr. à titre de contribution à son propre entretien, et réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale.

A l'appui de sa décision, le Tribunal a notamment retenu que les revenus de l'enfant s'élevaient à 1'407 fr. 35 pour des charges de 1'120 fr. 76, de sorte que son entretien s'élevait ainsi à 286 fr. 60 (sic), montant qui devait être mis à la charge de B______ dès lors que A______ avait la garde de l'enfant. A______ percevait quant à elle des revenus de 3'342 fr. 85 pour des charges de 2'861 fr. 59 et bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 481 fr. 26. B______ disposant d'un solde de 2'037 fr. 11 après paiement de ses propres charges et de la contribution d'entretien de l'enfant, il devait verser 1'260 fr. à A______ durant la procédure de divorce. Le dies a quo était fixé au 2 décembre 2018, B______ n'ayant versé aucune contribution à A______ et à D______.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel.

f. B______ a notamment conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe sur D______, dise qu'il n'y a pas matière à fixation d'une quelconque contribution d'entretien post-divorce entre époux, dise et constate que l'entretien convenable de D______ s'élève à 1'097 fr. 95 et est entièrement couvert par ses propres ressources en 1'507 fr. 35, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément à l'art. 124 CC et partage les frais de la procédure par moitié entre les parties.

g. Lors de l'audience du 8 mars 2021, A______ a notamment déclaré que B______ ne l'empêchait pas de prendre des décisions importantes par rapport à D______.

h. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 29 mars 2021.

D.           La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit :

a. A______ a travaillé durant le mariage jusqu'au moment où elle a été mise à 100% au bénéfice de l'assurance-invalidité en 2002, en raison d'une grave dépression suite à un triple décès au sein de sa famille. Elle perçoit une rente d'invalidité LPP de 972 fr. 85 ainsi qu'une rente AI de 2'370 fr. nets par mois, soit des revenus totaux de l'ordre de 3'345 fr. nets par mois.

Elle allègue avoir fait l'objet d'une saisie de rente à raison de 976 fr. 15 par mois jusqu'au 2 août 2021, de sorte que ses revenus mensuels s'élèveraient à 2'368 fr. 85. Elle craint de nouvelles saisies en raison des diverses poursuites dont elle fait l'objet.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'865 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer, hors parking et allocation de logement déduite (950 fr., soit [1'385 fr. – 195 fr.] x 80%), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (495 fr.), et ses frais de transports publics (70 fr.).

A______ fait valoir que son loyer s'élève à 1'472 fr., l'allocation de logement ne devant selon elle pas être prise en compte au motif qu'il s'agit de l'aide sociale, de sorte que sa part de loyer, à savoir 80%, se monte à 1'077 fr. (sic). A teneur des pièces produites, son loyer mensuel, charges comprises et hors allocation de logement, s'élève à 1'386 fr. et celui de son parking à 86 fr.

Elle soutient ne plus bénéficier de subsides d'assurance-maladie, qui constituent en tout état de l'aide sociale et ne doivent ainsi pas être pris en compte, de sorte que ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 555 fr. 05. Elle se prévaut à cet égard de son certificat d'assurance 2020, dont il ressort que ses primes LAMal et LCA s'élèvent à 555 fr. 05, ce document précisant que les subsides cantonaux ou communaux éventuels ne sont pas déduits du certificat.

A______ fait valoir en sus des frais de véhicule (253 fr.) et d'assurance ménage (42 fr. 10) dont elle allègue s'acquitter mensuellement.

Enfin, elle allègue qu'elle paye 200 fr. par mois en remboursement du solde de la dette hypothécaire relative à l'ancienne maison familiale de L______ [France]. Selon les pièces produites, elle a saisi un ordre permanent de 200 fr. par mois au bénéfice de [la société] N______ SA en lien avec une dette référencée sous n° 7______. La dette hypothécaire avait été contractée auprès de [la banque] O______. Selon un courrier du 18 juillet 2018, N______ SA a été sollicitée par la banque précitée afin de recouvrir la dette des époux A______/B______ référencée sous le n° 7______. B______ soutient que les époux étaient copropriétaires de la maison précitée et codébiteurs solidaires de la dette hypothécaire y relative.

A______ n'a aucune fortune et est endettée.

Sa prestation de sortie LPP hypothétique, au sens des art. 124 al. 1 CC et 2 al. 1ter LFLP, partageable, constituée depuis son mariage et jusqu'au jour du dépôt de la demande de divorce, s'élevait à 181'978 fr. au 1er décembre 2019.

b. B______ est employé en qualité de ______ par les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) et travaille régulièrement de nuit. Selon ses certificats de salaire, son revenu net s'est élevé à 75'486 fr. en 2018, avant retenue de l'impôt à la source de 15'052 fr. En 2019, son salaire net s'est élevé à 76'534 fr., avant retenue de l'impôt à la source de 14'978 fr. Selon ses fiches de salaire produites pour la période de janvier à septembre 2020, il a perçu un revenu mensuel net, hors impôt à la source et comprenant diverses indemnités, notamment l'indemnité pour service de nuit, de 6'158 fr. en janvier, 6'090 fr. 30 en février, 5'974 fr. 70 en mars, 5'836 fr. 15 en avril, 5'402 fr. 90 en mai, 9'212 fr. 75 en juin, comprenant la moitié du treizième salaire en 3'054 fr. 35 bruts, 6'769 fr. 05 en juillet, 5'593 fr. 60 en août et 5'392 fr. en septembre. Ses charges sociales hors LPP sont de 8.294%.

En 2020, il était en classe 7 annuité 19 sur l'échelle de traitement des salaires, chaque annuité supplémentaire s'élevant à 610 fr. bruts par an.

Selon ses fiches de salaires de janvier 2020 et de mars 2021, l'impôt à la source de B______ était de 1'087 fr. 85, respectivement 1'017 fr. 20. Le Tribunal a estimé le montant de l'impôt à la source à 15'225 fr. par an.

Les charges mensuelles de B______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent à 2'925 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (estimé à 1'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (575 fr.) et ses frais d'essence (estimés à 150 fr.).

Il n'a produit aucune pièce en lien avec son nouveau logement en France, dans lequel il allègue avoir emménagé en février 2021. Selon son ancien contrat de bail à Q______[France] datant de 2018, son loyer s'élevait à 980 EUR par mois.

En 2020, ses primes d'assurance-maladie complémentaires s'élevaient à 96 fr. 10 par mois jusqu'en août à tout le moins et ses primes d'assurance-maladie obligatoire à 476 fr. 75. Selon sa facture de primes du 10 août 2020, il n'était par la suite facturé que pour sa prime d'assurance-maladie obligatoire.

A______ allègue que B______ vit vraisemblablement en concubinage, ce qu'il conteste. Elle soutient par ailleurs que ses primes d'assurance-maladie, de même que son montant de base OP seraient inférieures en raison de son domicile en France. Enfin, elle remet en cause le montant retenu pour les frais de déplacement de B______, qu'elle allègue à 74 fr. pour les plaques et l'assurance de sa voiture.

Selon le procès-verbal de séquestre du 15 septembre 2021 produit par A______ en appel, B______ habite au chemin 8______ no. ______ à P______ (France), perçoit un revenu mensuel net moyen de 5'142 fr. 50 et assume des charges mensuelles d'un montant total de 3'301 fr. 10, comprenant le montant de base OP (1'020 fr.), les frais relatifs au droit de visite (136 fr.), la pension alimentaire de D______ versée au SCARPA (286 fr. 60), le loyer (1'195 fr.), les frais de chauffage (83 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire (179 fr. 50), les frais d'essence (83 fr.), d'assurance véhicule (76 fr.) et de repas (242 fr.).

Sa prestation de sortie LPP, partageable, constituée depuis son mariage et jusqu'au jour du dépôt de la demande de divorce, s'élevait à 176'270 fr. au 1er décembre 2019.

B______ dit n'avoir aucune fortune et être de longue date perclus de dettes.

c. D______ bénéficie de rentes pour enfant liées à l'invalidité de sa mère, à savoir 259 fr. 35 (AI) et 948 fr. (LPP), ainsi que des allocations familiales en 300 fr.

Le Tribunal a arrêté son entretien convenable à 1'395 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part de loyer, hors parking et allocation de logement déduite (240 fr., soit [1'385 fr. – 195 fr.] x 20%), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (90 fr.), ses frais médicaux ou dentaires non remboursés (110 fr.), ses cours d'appui scolaire (50 fr.), ses activités extrascolaires (estimées à 200 fr.), ses frais de téléphone (60 fr.) et de transports publics (45 fr.).

A______ allègue des primes d'assurance-maladie en 189 fr. 10 et une part de loyer en 294 fr. 40, reprochant au Tribunal d'avoir "tout simplement ignoré le principe de la subsidiarité de l'aide sociale à celle de l'entretien du conjoint".

Elle fait par ailleurs valoir que les charges de D______ augmenteront à l'avenir au vu de son âge.


 

E.            Pour le surplus, les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ a exercé son droit de visite sur D______ jusqu'en février-mars 2019.

Il a expliqué que toute relation avec sa fille avait été coupée depuis qu'il avait rencontré sa nouvelle compagne. A cet égard, A______ a indiqué que lors du dernier week-end que D______ avait passé avec son père, celui-ci était resté dans sa chambre à appeler sa compagne, de sorte qu'elle avait dû aller chercher sa fille.

b. Depuis, il allègue avoir tenté de maintenir autant que possible un contact avec sa fille par téléphone et par message.

c. A la date de la réplique, soit au 28 octobre 2021, D______ était sans nouvelles de son père depuis près de deux mois, soit depuis le 6 septembre 2021.

B______ soutient à cet égard qu'il se trouve face à une "porte close", qu'il ne saurait contraindre sa fille à reprendre contact avec lui et qu'il espère que le temps passant permettra d'apaiser les tensions.

d. A______ fait valoir qu'elle n'a pas pu refaire les papiers d'identité de D______ en raison de l'inactivité de B______.

Dans un échange de messages du 1er mars 2019, A______ a demandé à B______ "comment faire pour prendre la nationalité algérienne pour [s]es enfants". Il lui a répondu qu'il se chargerait de faire le passeport pour D______ et que K______ pouvait le faire seul car il était majeur.

Dans un message du 17 mai 2021, A______ a demandé à B______ de lui faire une procuration pour les papiers algériens de sa fille, ce à quoi il a répondu qu'il la ferait cette semaine-là.

Le 25 mai 2021, elle l'a relancé à ce sujet et B______ lui a répondu qu'il n'avait pas eu le temps et qu'il le ferait le samedi suivant.

Par courrier du 28 juillet 2021, le conseil de B______ a informé celui de B______ que la validité des papiers d'identité de D______ venait bientôt à échéance, de sorte que les démarches idoines devaient être entreprises. Son mandant était ainsi invité à donner suite aux demandes de A______ dans ce sens.

e. D______ souhaite commencer un apprentissage en octobre 2021.

B______ a indiqué qu'il n'y était pas opposé mais regrettait de l'avoir appris par le biais de la procédure.

F.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage devaient être partagées par moitié entre les époux, conformément à leurs conclusions dans ce sens, dès lors que les exceptions prévues par la loi (art. 124b al. 2 et 3 CC), dont les parties ne se prévalaient pas, n'étaient manifestement pas réalisées.

S'agissant des droits parentaux, les difficultés de communication entre les parties mises en avant par A______ – lesquelles trouvaient notamment leur source dans le harcèlement épistolaire qu'elle infligeait à B______ – ne justifiaient nullement de lui attribuer l'autorité parentale exclusive sur D______. De plus, la première admettait que B______ ne faisait aucune obstruction aux démarches et décisions importantes à effectuer pour l'adolescente et nécessitant l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale, dont l'exercice en commun devait par conséquent être maintenu.

Concernant les contributions d'entretien, les coûts et besoins de D______, largement pris en compte, s'élevaient à 1'395 fr. par mois et ses ressources propres, soit les rentes AI et LPP pour enfant ainsi que les allocations familiales, à 1'510 fr. par mois, de sorte qu'elle disposait encore d'un excédent de 115 fr. qui devait lui être affecté. Son entretien convenable étant ainsi intégralement couvert par ses propres ressources, il n'y avait pas lieu de condamner B______ à y contribuer. Celui-ci, qui disposait d'un excédent mensuel de l'ordre de 2'230 fr., soit plus de quatre fois supérieur à celui de A______, prendrait en revanche intégralement à sa charge, sur présentation de justificatifs, la totalité des frais futurs extraordinaires concernant D______.

Enfin, A______ percevait des revenus de 3'345 fr. par mois pour des charges de 2'865 fr., de sorte qu'elle bénéficiait d'un disponible de 480 fr. par mois. Elle couvrait ainsi seule son entretien convenable et ce, depuis la séparation des parties intervenue près de dix ans plus tôt. Si ses revenus étaient certes inférieurs à ceux de B______, cette situation ne résultait pas de conséquences financières négatives du mariage, durant lequel elle avait poursuivi son activité lucrative, mais de son invalidité survenue en 2002. L'atteinte subséquente à sa capacité de gain n'étant pas en lien avec le mariage, elle ne pouvait être compensée par une contribution d'entretien.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties, y compris la réponse de l'intimé. En effet, le fait que ses déterminations sur les allégués de l'appelante comprennent également ses propres allégués ne sauraient justifier, à ce stade, de les déclarer irrecevables, sous peine de faire preuve de formalisme excessif, étant précisé que les prescriptions relatives à l'allégation des faits sont appliquées de manière moins stricte en appel (ACJC/699/2020 du 8 mai 2020 consid. 1.3; ACJC/365/2013 du 22 mars 2013 consid. 1.2).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées), étant précisé que la motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition sont en revanche applicables aux questions relatives à la contribution d'entretien post-divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance professionnelle en seconde instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).

1.4 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

2.             La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile français de l'intimé.

Compte tenu du domicile de l'appelante et de l'enfant à Genève, la compétence des autorités judiciaires genevoises est acquise (art. 59 let. b, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 2 CL; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants – CLaH96) et le droit suisse est applicable (art. 61, 63 al. 1 et 2, 82 al. 1 et 3, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 al. 1 et 8 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

3.             Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions concernant leur enfant mineure, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

4.             L'appelante sollicite la production, par l'intimé, de tout document permettant d'établir sa situation financière, notamment son contrat de bail, ainsi que l'intégralité de ses fiches de salaire pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

4.2 En l'espèce, il n'apparaît pas utile d'ordonner les pièces précitées. En effet, la procédure contient déjà les certificats de salaires 2018 et 2019 de l'intimé, ainsi que ses fiches de salaire de janvier à septembre 2020 et de mars 2021, lesquels sont suffisants pour déterminer son revenu actuel, étant précisé que son revenu précis est sans incidence sur l'issue du litige (cf. infra consid. 7.2.4 et 8.2). Le contrat de bail de l'intimé n'est pas davantage utile dès lors que le montant de son loyer actuel ressort d'une autre pièce, à savoir le procès-verbal de séquestre.

Partant, la Cour ne donnera pas suite aux conclusions préalables de l'appelante, la cause étant en état d'être jugée.

5.             L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur la mineure D______.

5.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

5.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'appelante. En effet et contrairement à ce qu'elle soutient en appel, celle-ci a affirmé lors de son audition par le Tribunal que l'intimé ne l'empêchait pas de prendre des décisions importantes par rapport à D______.

Dans ces conditions, il n'y a en particulier pas lieu de craindre que celui-ci fera obstacle à l'inscription de D______ à un apprentissage, auquel il n'est du reste pas opposé. En tout état, cette formation étant censée avoir débuté en octobre 2021, la limitation de l'autorité parentale en lien avec celle-ci est ainsi devenue sans objet.

Le fait que l'intimé n'ait actuellement plus de relation avec D______ ne justifie par ailleurs pas, en l'espèce, de lui retirer l'autorité parentale. En effet, l'intimé exerçait son droit de visite sur sa fille jusqu'en 2019 et si leurs rapports se sont tendus au point que l'adolescente refuse désormais de le voir, c'est en raison de sa rencontre avec sa nouvelle compagne. Il a néanmoins essayé de maintenir le contact avec sa fille par téléphone et par message, jusqu'à tout le moins septembre 2021, de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'il se désintéresse de D______.

S'agissant des papiers d'identité de la mineure, l'appelante fait valoir que l'intimé ferait obstacle à leur renouvellement. L'appelante, qui évoque tant la nationalité italienne qu'algérienne dans son appel, ne parle plus que de l'algérienne dans sa réplique et les parties discutent uniquement de cette nationalité dans leurs échanges, de sorte qu'il y a lieu de considérer que seule celle-ci demeure problématique. Or, l'intimé ne s'y oppose pas et a même indiqué qu'il se chargerait lui-même de faire établir le passeport de D______, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un renouvellement, à teneur des échanges entre les parties, mais de l'obtention de la nationalité algérienne. S'il n'a certes pas encore accompli les démarches dans ce sens, l'appelante n'établit pas la nécessité pour D______ d'obtenir cette nouvelle nationalité et en quoi le bien de la mineure serait menacé si elle ne l'obtenait pas, étant précisé que D______ dispose à tout le moins de la nationalité suisse. Faute d'impact négatif sur l'enfant, il ne se justifie pas d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'appelante pour ce motif, ni de limiter l'autorité parentale de l'intimé sur ce point. En cas de nécessité, l'appelante pourra saisir le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin d'être autorisée à accomplir seule les démarches en lien avec les papiers d'identité de D______.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe sur D______. Dans la mesure où cela ne figure pas dans le dispositif du jugement entrepris, il en sera fait mention, par souci de clarté, dans le dispositif du présent arrêt.

6.             L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir renoncé au partage de la prévoyance professionnelle en violation de l'art. 124b al. 2 CC.

6.1 Aux termes de l'art. 124 al. 1 CC, si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1 ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. L'art. 124 al. 2 CC prévoit que les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.

Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC.

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge - en raison : 1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou 2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1).

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 précité consid. 7.1.1; 5A_106/2021 précité consid. 3.1; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), FF 2013 4341 p. 4371).

Le juge doit tenir compte du fait que le conjoint invalide ne sera plus à même de combler un défaut de prévoyance en effectuant des rachats. Il n'y a pas forcément iniquité pour autant. Le seul fait qu'un conjoint perçoive une rente d'invalidité au moment du divorce et que celle-ci couvre le minimum vital ne constitue pas une raison suffisante de déroger au partage par moitié des prétentions de prévoyance. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint (Message précité p. 4371). Il importe, en cas d'application de l'al. 2, de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe. Le partage porte sur les prétentions acquises durant le mariage. On ne saurait faire cas des ressources des conjoints dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle (Message, ibidem).

La rente d’invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124 al. 1 CC est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle (art. 24 al. 5 LPP). Une réduction de la rente n'est toutefois pas, en soi, un motif de refus, et ce même si la rente couvre déjà à peine le minimum vital du conjoint débiteur (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra 2017 p. 26; Message précité, p. 4371).

L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 précité consid. 7.1.2; 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 5.3). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (5A_106/2021 précité consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.2).

6.2 En l'espèce, l'appelante reproche à tort au Tribunal de ne pas avoir examiné si un partage par moitié de la prévoyance professionnelle était "préconisé". En effet, un tel partage constitue la règle, de sorte qu'il ne s'agit pas d'examiner si celui-ci est préconisé, mais d'examiner s'il existe de justes motifs permettant de s'en écarter. A cet égard et contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune violation de la maxime d'office ne peut être reprochée au premier juge au motif qu'il n'aurait pas examiné l'impact qu'aurait un partage de la prévoyance professionnelle sur sa retraite. En effet, si le premier juge n'a pas détaillé son analyse, il ressort néanmoins des considérants du jugement qu'il a examiné s'il existait des exceptions permettant de s'écarter du partage par moitié, considéré qu'elles n'étaient pas réalisées en l'espèce et relevé que les parties ne s'en prévalaient d'ailleurs pas. Le grief de l'appelante est ainsi infondé.

Celle-ci soutient ensuite qu'un partage par moitié de la prévoyance professionnelle engendrerait une "situation manifestement inéquitable" et que les parties ont "des besoins différents en matière de prévoyance professionnelle, puisque ce partage aura un impact significatif sur le futur de l'appelante, notamment en termes de possibilité de rachat". Elle n'explique toutefois pas en quoi la situation serait manifestement inéquitable en l'espèce. Conformément à la jurisprudence et au Message du Conseil fédéral rappelés ci-dessus, le fait que l'appelante subira une réduction de sa rente LPP et qu'elle ne sera plus à même de combler un défaut de prévoyance en effectuant des rachats ne suffit en particulier pas, en soi, à considérer que la situation est inéquitable. De même, toute inégalité consécutive au partage ou persistant après celui-ci ne constitue pas forcément un juste motif, étant rappelé que l'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle. Dans ces conditions et faute pour l'appelante d'avoir exposé en quoi les éléments précités rendraient le partage par moitié inéquitable dans les circonstances du cas d'espèce, en particulier à l'aune des besoins de prévoyance de l'intimé, son grief ne peut qu'être rejeté.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

7.             L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille D______.

7.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

7.1.1 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316,
147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Le loyer d'une place de parc peut également être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/924/2020 du 26 juin 2020 consid. 5.1.4; ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées). En revanche, les subsides de l'assurance-maladie et l'aide au logement ne sont pas considérés comme de l'aide sociale (ACJC/1193/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.2 et 3.4; ACJC/1475/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.2; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets, et il est même nécessaire d'y déroger dans certaines circonstances particulières, le juge devant toujours motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316 consid. 7.3).

7.1.2 Selon l'art. 285a al. 1 et 2 CC, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.

Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS ainsi que 17 et 25 LPP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts citées).

Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par ces dispositions ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. La loi prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

7.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

7.2 Il convient en premier lieu d'examiner les revenus et charges de la famille.

7.2.1 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé percevait un salaire mensuel net de 5'155 fr. alors que celui-ci s'élèverait, sur la base des certificats de salaire 2018 et 2019 ainsi que des bulletins de salaire de janvier à septembre 2020, à tout le moins à 6'315 fr. 84 selon elle.

Or, les revenus nets de 75'486 fr. (6'290 fr. 50 par mois) et 76'534 fr. (6'377 fr. 85 par mois) qui ressortent des certificats de salaire 2018 et 2019 correspondent au revenu de l'intimé avant retenue de l'impôt à la source (15'052 fr. en 2018 et 14'978 fr. en 2019), laquelle doit être prise en compte au vu de son domicile français et ramène son revenu mensuel net à 5'036 fr. en 2018 (75'486 fr.
– 15'052 fr. / 12 mois) et à 5'130 fr. en 2019 (76'534 fr. – 14'978 fr. / 12 mois). Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal a bien tenu compte du treizième salaire de l'intimé ainsi que des variations de son salaire résultant de son travail de nuit en retenant un salaire annuel de l'ordre de 77'075 fr. avant retenue de l'impôt à la source. En effet, au vu des pièces produites pour 2020, le montant mensuel net perçu par l'intimé, hors treizième salaire net (3'054 fr. 35 bruts – 8.294% de cotisations sociales hors LPP = 2'801 fr. nets), s'élève à 53'602 fr. pour neuf mois et comprend diverses indemnités dont celle pour le travail de nuit. Annualisés sur douze mois auxquels sont rajoutés deux fois 2'801 fr. relatifs au treizième salaire ([53'602 fr. x 12] / 9 + [2 x 2'801 fr.]), le revenu annuel net de l'intimé avant retenue de l'impôt à la source est de l'ordre de 77'075 fr., comme l'a retenu à juste titre le Tribunal. Ce montant est d'ailleurs similaire – annuité en sus – à ceux qu'il a perçus les années précédentes, comprenant le treizième salaire et les variations de salaire liées à son travail de nuit. Dans la mesure où l'intimé vit à nouveau en France depuis 2021, le Tribunal était également fondé à déduire le montant de l'impôt à la source, estimé à 15'225 fr. par le premier juge. Bien que l'appelante soutienne sur la base de deux bulletins de salaire que l'impôt à la source serait de 1'000 fr. par mois, elle ne critique pas le calcul opéré par le Tribunal, lequel aboutit à un résultat qui semble davantage correspondre à celui que l'intimé payait annuellement selon ses certificats de salaire 2018 et 2019. Dans ces conditions, le montant de 15'255 fr. sera également retenu par la Cour. Le salaire mensuel net de l'intimé en 5'155 fr. ([77'075 fr. – 15'225 fr.] / 12 mois) sera par conséquent confirmé, étant précisé qu'il correspond peu ou prou au salaire mensuel net retenu par l'Office des poursuites en septembre 2021 (5'142 fr. 50) et est également dans la lignée du salaire perçu en 2018 et 2019 par l'intimé.

L'appelante critique ensuite les charges de l'intimé telles qu'arrêtées par le premier juge.

Elle relève à juste titre que le montant de base OP doit être réduit afin de tenir compte du coût de la vie moins élevé en France. Un montant de 900 fr. ne se justifie toutefois pas, la jurisprudence (ACJC/255/2022 du 22 février 2022 consid. 10.2.4; ACJC/1716/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3.2) ainsi que l'Office des poursuites prévoyant une réduction de 15% dans ce cas-là. Un montant de base de 1'020 fr. sera par conséquent comptabilisé dans les charges de l'intimé.

L'appelante critique ensuite le montant du loyer estimé à 1'000 fr. par le premier juge. Tout d'abord, il n'est pas établi que l'intimé vivrait en concubinage, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire son loyer de moitié. De plus, un loyer de 1'000 fr. pour un appartement en France voisine n'apparaît pas excessif, ce que l'appelante ne démontre du reste pas. Il ressort en revanche du procès-verbal de séquestre du 15 septembre 2021 que le loyer de l'intimé s'élève en réalité à 1'195 fr., auquel s'ajoutent les frais de chauffage en 83 fr., de sorte qu'un montant de 1'278 fr. sera retenu à titre de frais de logement.

Comme le soutient l'appelante, les primes d'assurance-maladie de l'intimé sont moins élevées en raison de son statut de frontalier. Selon le procès-verbal précité, sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève en effet à 179 fr. 50, au lieu des 476 fr. 75 qu'il payait précédemment lorsqu'il était domicilié en Suisse. Dans la mesure où il ressort des pièces produites qu'il ne disposait plus d'assurance complémentaire à fin 2020 et où il n'a pas produit d'éléments permettant de retenir qu'il s'acquitterait d'autres primes d'assurance en France ou en Suisse, un montant de 179 fr. 50 sera retenu dans ses charges pour l'assurance-maladie.

S'agissant des frais de véhicule, dont la nécessité n'est pas remise en cause à juste titre au regard des horaires de nuit de l'intimé, le montant de 150 fr. estimé par le premier juge n'est pas critiquable. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie en effet pas de comptabiliser uniquement 74 fr. pour les frais d'assurance et pour les plaques, sans tenir compte des frais d'essence. Un véhicule est en effet sans utilité s'il ne fonctionne pas. L'estimation effectuée par le Tribunal apparaît juste à cet égard (76 fr. = 150 fr. – 74 fr.), ce qui est d'ailleurs confirmé par le montant similaire retenu à ce titre par l'Office des poursuites (83 fr.). L'estimation globale de 150 fr. sera par conséquent confirmée.

L'intimé allègue qu'il n'a pas la possibilité de rentrer tous les jours pour prendre ses repas à son domicile et fait valoir des frais de repas en 242 fr. Au vu de la distance séparant son domicile de son lieu de travail ainsi que de ses horaires variables, il se justifie de tenir compte de ses frais de repas à l'extérieur. Le montant de 242 fr. retenu par l'Office des poursuites correspond à 11 fr. par jour sur 22 jours travaillés et semble ainsi approprié, de sorte qu'il sera inclus dans les charges de l'intimé.

Au vu de ce qui précède, celles-ci s'élèvent au montant arrondi de 2'870 fr. par mois. L'intimé bénéficie ainsi d'un solde disponible de 2'285 fr. (5'155 fr.
– 2'870 fr.).

7.2.2 Il n'est pas contesté que l'appelante perçoit des rentes d'invalidité de l'ordre de 3'345 fr. Elle soutient toutefois qu'il convient de déduire de ce montant une somme de 976 fr. 15 en raison de la saisie dont elle a fait l'objet jusqu'au 2 août 2021.

Or, une telle déduction ne se justifie pas en l'espèce. En effet, la situation a été réglée par mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du prononcé du divorce le 4 octobre 2021, jour du dépôt de la réponse de la partie intimée. La saisie de rente ayant pris fin avant cette date, elle n'est pas déterminante pour l'examen des contributions d'entretien après le divorce, de sorte que le Tribunal était fondé à ne pas en tenir compte. En tout état, la prise en compte d'une saisie reviendrait à faire supporter le paiement d'une dette du crédirentier au débirentier, alors même qu'on ignore si elle a été contractée durant la vie commune pour les besoins de la famille, ce qui n'est pas admissible. Il ne se justifie enfin pas de tenir compte d'éventuelles saisies futures qui pourraient affecter ses revenus en raison de ses dettes actuelles, dès lors que de telles saisies sont hypothétiques et incertaines.

S'agissant de ses charges, l'appelante reproche à tort au Tribunal d'avoir tenu compte des allocations de logement et des subsides d'assurance-maladie. En effet, si l'aide sociale est subsidiaire aux contributions d'entretien, les allocations de logement et les subsides ne sont pas considérés comme de l'aide sociale au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il n'est par ailleurs pas démontré, ni prévisible que ces prestations cesseraient après le divorce. S'agissant particulièrement de la prime d'assurance-maladie de l'appelante, la pièce sur laquelle elle se fonde pour faire valoir des primes de 555 fr. 05 mentionne expressément que le montant indiqué ne tient pas compte du subside et elle ne démontre pas qu'elle s'acquitte effectivement de ce montant. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où seules les charges effectives peuvent être prises en compte, c'est à juste titre que le Tribunal a déduit l'allocation de logement et les subsides du loyer, respectivement des primes d'assurance-maladie.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, son loyer – avant déduction de l'allocation de logement – s'élève à 1'385 fr. (recte : 1'386 fr.), le montant de 1'472 fr. prenant en compte le loyer de sa place de parking en 86 fr. Or, il n'est pas établi que les baux relatifs à son logement et à cette place de parking seraient liés, ni que l'utilisation d'un véhicule serait nécessaire à l'appelante. Bien qu'elle soit invalide, elle n'a aucunement démontré que son invalidité l'empêcherait d'emprunter les transports publics. Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à écarter les frais liés à son véhicule.

En revanche, l'appelante reproche à raison au Tribunal de ne pas avoir pris en compte son assurance RC-ménage en 42 fr. 10. La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit en effet expressément la prise en compte des assurances dans le minimum vital du droit de la famille. Ce montant, établi par pièce, sera par conséquent comptabilisé dans les charges de l'appelante.

Enfin, l'appelante allègue payer 200 fr. par mois en remboursement de la dette hypothécaire de l'ancien domicile conjugal. S'agissant d'une dette contractée durant le mariage pour les besoins de la famille, il convient d'en tenir compte dans les charges de l'appelante. Dans la mesure où les époux étaient copropriétaires de ce bien immobilier et débiteurs solidaires de la dette y relative, l'on peut s'interroger sur la comptabilisation de l'entier de ce montant ou de la moitié dans les charges de l'appelante. Cette question peut demeurer indécise en l'état, dès lors qu'elle est sans incidence sur l'issue du litige.

Pour le surplus, l'appelante n'expose pas pour quelle raison le Tribunal aurait erré en écartant ses autres charges alléguées, notamment ses frais médicaux, de sorte qu'elles ne seront pas prises en compte à l'instar du premier juge. Il sera enfin précisé que l'appelante ne se prévaut pas d'une quelconque charge fiscale.

Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi au maximum au montant arrondi de 3'107 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer, allocation de logement déduite (950 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (495 fr.), ses frais de transport (70 fr.), son assurance RC-ménage (42 fr. 10) et le remboursement de la dette hypothécaire (200 fr.).

Compte tenu de ses revenus, l'appelante bénéficie d'un solde disponible de 238 fr. (3'345 fr. – 3'107 fr.).

7.2.3 S'agissant enfin de D______, ses charges ont été arrêtées par le Tribunal à 1'395 fr.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir ignoré le principe de subsidiarité de l'aide sociale. Au vu des griefs soulevés en lien avec ses propres charges, on devine par-là qu'elle critique le montant retenu au titre de la participation au loyer ainsi que le montant des primes d'assurance-maladie de D______. Or et comme expliqué ci-dessus (cf. supra consid. 7.2.2), l'allocation de logement et les subsides d'assurance-maladie ne sont pas considérés comme de l'aide sociale au sens de la jurisprudence, de sorte que le Tribunal en a tenu compte à bon droit.

L'appelante fait valoir d'une manière toute générale que les besoins de D______ augmenteront à mesure qu'elle grandit. Elle n'établit toutefois pas que cette augmentation ne serait pas compensée par l'augmentation des allocations familiales à 400 fr. dès que la mineure aura 16 ans. Il ne se justifie dès lors pas de tenir compte de charges plus élevées.

L'appelante n'expliquant pour le surplus pas en quoi le Tribunal aurait erré en fixant les charges de l'enfant, se contentant de lister celles-ci à sa manière, elles seront confirmées à hauteur de 1'395 fr., étant précisé qu'elles comprennent 200 fr. pour les activités extrascolaires, lesquelles ne sont en principe plus comptabilisées dans le minimum vital du droit de la famille. Il n'y a toutefois pas lieu de corriger les charges de l'enfant à cet égard, dès lors qu'une telle modification serait sans incidence sur l'issue du litige et que l'intégration des activités extrascolaires aux coûts de D______ n'est pas remise en cause par les parties.

7.2.4 D______ bénéficie de rentes pour enfant d'invalide en 1'207 fr. 35 (259 fr. 35 + 948 fr.) et d'allocations familiales en 300 fr., lesquelles passeront à 400 fr. dès qu'elle aura 16 ans. Elle dispose ainsi de revenus propres de 1'507 fr. 35, puis de 1'607 fr. 35 dès 16 ans.

Les revenus qui lui sont dévolus couvrent ainsi intégralement ses charges, lui laissant encore un disponible de 112 fr. 35, puis de 212 fr. 35 dès 16 ans, pour ses loisirs, vacances ou autres frais, étant rappelé que ses charges, qui ont été largement comptabilisées, comprennent déjà 200 fr. pour ses activités extrascolaires.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelant à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille. S'il dispose certes d'une quotité disponible et si la jurisprudence prévoit désormais le principe du partage de l'excédent par grandes et petites têtes, ce partage n'est pas inconditionnel et doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, notamment des besoins du créancier d'entretien. Or, les besoins de D______ sont intégralement couverts par les allocations familiales ainsi que par les rentes pour enfant – dont le montant ne sera pas modifié suite au partage de la prévoyance professionnelle de ses parents (art. 17 al. 2 LPP) –, et la mineure dispose encore d'un disponible adéquat, de sorte qu'une répartition de l'excédent ne se justifie pas en l'espèce. Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure que le train de vie de la famille durant la vie commune, laquelle a cessé il y a près de dix ans, impliquait d'autres charges qui ne seraient pas couvertes par les revenus de l'enfant. Enfin, le fait que l'appelante s'occupe principalement de l'enfant ne justifie pas à lui seul de condamner l'intimé à verser une contribution d'entretien en faveur de D______, dès lors que l'adolescente couvre son entretien convenable et dispose encore d'un excédent adéquat.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

8.             L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une contribution d'entretien post-divorce, en violation de l'art. 125 CC. Elle soutient que le mariage a eu une influence concrète sur sa situation financière et que l'intimé doit ainsi couvrir son déficit, qu'elle chiffre à 286 fr. 55, et lui octroyer une partie de son excédent.

8.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé sa situation financière, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue également lorsqu'un conjoint souffre d'une maladie durable qui influence sa capacité de gain, si la maladie est en lien avec le mariage, notamment qu'elle est apparue pendant le mariage ou est en lien avec la répartition des tâches durant celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées, notamment 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 190).

Un mariage ayant influencé la situation financière d'un conjoint ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).

8.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

Lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (137 III 102 consid. 4.2.1.1; ATF 132 III 598 consid. 9.3).

8.2 En l'espèce, il n'est pas contestable que le mariage a eu une influence sur la situation de l'appelante, au vu de sa durée, de la naissance de trois enfants ainsi que de l'invalidité de la précitée, survenue durant le mariage. Cela lui donne en principe droit au maintien du train de vie mené pendant le mariage, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.

En l'occurrence, l'on peut s'interroger sur le train de vie déterminant en l'espèce, au vu de la séparation des parties en juillet 2012, soit il y a près de dix ans. Cette question peut toutefois demeurer indécise au vu de ce qui suit. En effet, l'appelante perçoit des revenus mensuels nets de l'ordre de 3'345 fr., qui lui permettent de couvrir son minimum vital élargi et de disposer d'un solde disponible de 238 fr. (cf. supra consid. 7.2.2). Bien qu'elle subira une réduction de sa rente LPP suite au partage de la prévoyance professionnelle (art. 24 al. 5 LPP), elle n'a pas démontré qu'elle ne sera plus en mesure de couvrir ses charges, ce qui apparaît en l'état peu plausible au vu du montant – relativement faible - transféré à l'intimé au titre de la prévoyance professionnelle et du fait que l'essentiel de ses revenus provient de sa rente AI.

Dans la mesure où l'appelante n'a pas démontré que son train de vie était supérieur durant la vie commune, lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable, et où elle a assumé seule ses charges depuis la séparation intervenue il y a près de dix ans jusqu'à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 avril 2020, elle ne peut prétendre à une contribution d'entretien post-divorce, le principe d'autonomie primant celui de la solidarité. Dans ces conditions, il est irrelevant que l'intimé dispose d'un excédent, celui-ci n'ayant pas vocation à couvrir davantage que l'entretien convenable.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté les conclusions de l'appelante tendant au paiement d'une contribution d'entretien post-divorce et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

A toute fin utile et dans la mesure où l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir statué formellement sur la contribution d'entretien entre époux dans le dispositif du jugement, il sera dit, dans celui du présent arrêt, que l'intimé ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce à l'appelante.

9.             9.1 L'appelante conclut à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, relatif aux frais judiciaires, et à ce que l'intimé soit condamné au paiement intégral des frais judiciaires de première instance. Elle ne motive toutefois pas ses conclusions sur ce point et l'issue du litige ne commande pas de revoir les frais judiciaires de première instance, dès lors que le présent arrêt confirme le jugement entrepris et précise uniquement certains éléments dans son dispositif par souci de clarté. Les frais judiciaires de première instance ont en tout état été arrêtés et répartis conformément aux normes applicables (art. 30 al. 1 et 31 RTFMC; art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

9.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part de ces frais incombant à l'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ). L'intimé sera quant à lui condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8508/2021 rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27885/2019-3.


Au fond :

Précise le dispositif de ce jugement comme suit :

Maintient l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur la mineure D______.

Dit que B______ ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce à A______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Dit que la part de ces frais incombant à A______ est laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 


 

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.