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Décisions | Chambre civile

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C/3888/2020

ACJC/20/2022 du 11.01.2022 sur JTPI/4048/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.276
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3888/2020 ACJC/20/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 JANVIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2021, comparant par Me M______, avocate, ______, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me N______, avocate, ______, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4048/2021 du 23 mars 2021, reçu par A______ le 1er avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), laissé aux parents l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants H______ et C______ (ch. 3), attribué la garde sur celles-ci à la mère (ch. 4) et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 19h et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5).

Sur le plan financier, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, 325 fr. jusqu'à la majorité des enfants à titre de contribution à leur entretien (ch. 6 et 7) et dit que les bonifications pour tâches éducatives étaient attribuées à la mère (ch. 8). Il a encore statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 12 et 13).

Concernant les contributions d'entretien pour les enfants, le Tribunal a tenu compte du revenu perçu par A______ avant la crise sanitaire liée au COVID-19, considérant que son activité professionnelle et sa rémunération devaient retrouver leurs niveaux antérieurs après le prononcé du jugement, l'amélioration de la situation sanitaire étant désormais vraisemblable à relativement court terme.

A______ devait dès lors consacrer l'entier de son disponible, arrêté à un montant de 650 fr. par mois, aux besoins financiers de ses deux enfants.

B. a. Par acte déposé le 30 avril 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 6 et 7 de son dispositif.

Il a conclu à ce que la Cour le condamne à verser, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, un montant de 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de H______ et de C______ et compense les dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par courrier expédié le 14 mai 2021, B______, comparant en personne, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en soutenant que A______ "[devait] verser les 650 fr. pour les deux enfants".

b.a Par courrier expédié le 24 mai 2021, N______, avocate, a informé la Cour que B______ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'appel et l’a priée de considérer le courrier du 14 mai 2021 comme une simple détermination, précisant qu'un mémoire de réponse serait transmis dans le délai imparti.

b.b Le 1er juin 2021, N______ a indiqué à la Cour que B______ souhaitait finalement comparaître en personne dans cette affaire. Le courrier du 14 mai 2021 devait donc être considéré comme la réponse de celle-ci à l'appel formé par A______.

c. Par déterminations du 10 juin 2021, A______ a pris de nouvelles conclusions ainsi que des conclusions sur mesures provisionnelles, tendant à l'annulation des chiffres 4 à 8 du dispositif du jugement entrepris.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que la Cour lui attribue la garde de ses enfants, fixe leur domicile légal chez lui, ordonne auService d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après SEASP) d'établir un rapport, réserve la question du droit de visite à accorder à la mère dans l'attente des conclusions du rapport du SEASP, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 1'412 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, à titre de contribution à l'entretien de H______ et 1'275 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies à titre de contribution à l'entretien de C______ et dise que les bonifications pour tâches éducatives ainsi que les allocations familiales lui sont attribuées.

Sur le fond, A______ a pris des conclusions identiques. Il a, en sus, conclu à la nomination d'un curateur de représentation pour les enfants.

A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir qu'une procédure pénale avait été récemment ouverte à l'encontre de B______. La garde de H______ et de C______ lui avait depuis été confiée par la police.

A______ a produit des pièces nouvelles.

d. Par courrier du 15 juin 2021, A______, qui souhaitait voyager avec ses filles durant les prochaines vacances, a informé la Cour que B______ refusait de lui remettre les pièces d'identités ainsi que les cartes d'assurance-maladie des enfants.

e. Par déterminations du 1er juillet 2021, N______, avocate, a informé la Cour qu'au vu "de la tournure que pren[aient] les évènements et des conclusions nouvelles déposées par A______", B______ avait finalement décidé de lui confier la défense de ses intérêts.

B______ a conclu, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, à la suspension de la procédure civile jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale.

 

Elle a produit des pièces nouvelles.

B______ a notamment fait valoir qu'une procédure pénale avait été ouverte à son encontre le 19 mai 2021, vraisemblablement sous l’impulsion de A______, pour de prétendues violences qu'elle aurait exercées sur ses filles, en particulier sur sa cadette, C______, le 9 mai 2021. Elle a allégué avoir contesté les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition et avoir été remise en liberté moyennant des mesures de substitution, soit une interdiction de contacter les enfants pour une durée de six mois. B______ avait fait recours contre cette mesure et demeurait dans l'attente d'une décision.

Elle a également fait valoir que le silence forcé auquel elle était contrainte à l'égard de ses filles portait préjudice à ces dernières, qui cherchaient à entrer en contact avec elle. Elle déplorait également que ses filles ne bénéficient d'aucun soutien psychologique alors qu'elles avaient été arrachées du jour au lendemain à leur foyer et que l'organisation de leur vie quotidienne (rendez-vous médicaux, examens de musique, spectacle de danse, etc.) pâtisse de cette situation.

f. Les parties ont été informées par avis du 13 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

g. Le 17 septembre 2021, B______ a déposé de nouvelles déterminations en lien avec la procédure pénale la visant, accompagnées de pièces nouvelles.

Ce courrier a été transmis à A______.

h. Le 22 novembre 2021, B______ a, à nouveau, déposé des déterminations spontanées et produit un rapport d'évaluation sociale rendu par le SEASP le 18 octobre 2021.

Ce courrier et son annexe ont été transmis à A______.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, ressortissant guinéen né le ______ 1982 à I______ (Guinée), et B______, née le ______ 1984 à I______ (Guinée) et originaire de J______ (GE), se sont mariés le ______ 2012 à K______ (Sénégal).

b. Deux enfants sont issus de leur union : H______, née le ______ 2008, et C______, née le ______ 2010.

c. Suite à leur séparation, leurs relations ont été réglées par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 11 décembre 2017 par le Tribunal de première instance (JTPI/16311/2017), lequel a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde sur les enfants à la mère et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, les mardis après l'école jusqu'à 19h (retour à la maison) et les jeudis après l'école jusqu'à 18h (retour à la maison), ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances, étant précisé que le droit de visite devait se dérouler uniquement en journée tant que A______ ne disposerait pas d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants.

Sur le plan financier, le Tribunal a notamment dit que l'entretien convenable de H______ s'élevait à 600 fr. par mois et celui de C______ à 630 fr. par mois, allocations familiales déduites, et donné acte au père de son engagement de verser à la mère 230 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien et l'y a condamné en tant que de besoin.

d. Par acte déposé le 24 février 2020 au Tribunal, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à l'attribution de leur garde à la mère, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ 130 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien.

e. Lors de l'audience de conciliation du 29 mai 2020, B______, comparant en personne, a indiqué être d'accord notamment avec le principe du divorce, l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants et les modalités du droit de visite telles que proposées par A______.

En revanche, elle sollicitait que le Tribunal fixe le montant de la contribution destinée à l'entretien des enfants en tenant compte de leurs besoins financiers mensuels, qui s'élevaient, selon elle, à 1'125 fr. 25 pour H______ et à 1'017 fr. 30 pour C______.

f. Par réponse du 24 juin 2020, B______, comparant en personne, a conclu à ce que A______ soit condamné au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 700 fr. par enfant.

g. Lors de l'audience du 11 septembre 2020, A______ s'est engagé à verser 100 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien et à tenir informée B______ de tout changement de salaire.

A réception des attestations LPP des parties, le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. La situation financière des parties est la suivante :

h.a A______ travaille pour l'Hôtel L______ à Genève en qualité de plongeur polyvalent à temps complet.

Selon les décomptes de salaire produits, il a perçu un salaire mensuel net de 3'232 fr. 80 en janvier 2019, de 5'143 fr. 85 en février 2019, de 3'232 fr. 75 en mars 2019, de 3'232 fr. 80 en avril et en mai 2019 et de 3'035 fr. 55 en janvier et février 2020. Il a allégué percevoir, avant la pandémie de COVID-19, un salaire mensuel net d'un montant de 3'232 fr. 80 par mois, versé treize fois l'an, soit environ 3'500 fr. par mois, montant qui a été retenu par le Tribunal et qui n'est pas contesté par les parties.

En raison de la crise sanitaire, A______ a subi une réduction de l'horaire de travail.

Par attestations des 3 juin 2020 et 29 avril 2021, le directeur et la responsable des ressources humaines de l'Hôtel L______ ont confirmé que A______ avait depuis le 20 mars 2020 subi une réduction de l'horaire de travail (RHT), pris en charge par l'assurance-chômage à 80%, puis à 82,3% depuis décembre 2020. Il était indiqué, dans la première attestation, que A______ avait dès lors subi une perte de salaire nette totale de 1'701 fr. 15 jusqu'à la fin du mois de mai 2020. A teneur desdites attestations, il était probable qu'ils continuent d'avoir recours à la RHT jusqu'à la fin de l'année 2021, étant précisé qu'ils n'avaient aucune certitude pour 2022.

Selon les décomptes de salaire produits, A______ a perçu un salaire mensuel net de 4'570 fr. 60 en mars 2020, étant précisé qu'il a touché, ce mois-ci, un montant de 2'189 fr. 60 à titre d'"intéressement annuel" (que A______ a qualifié de prime lors de l'audience du Tribunal du 11 septembre 2020), de 2'338 fr. 55 en avril 2020, de 2'507 fr. 15 en mai 2020, de 2'437 fr. 70 en juin 2020, de 2'847 fr. 10 en juillet 2020 et de 2'754 fr. 55 en août 2020. En février 2021, il a perçu un salaire mensuel net de 2'768 fr. 85.

A______ est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de D______, dont le solde s'élevait à 774 fr. 07 au 30 septembre 2019, à 1'167 fr. 15 le 1er janvier 2020, à 244 fr. 67 le 31 janvier de la même année et à 1'819 fr. 72 le 28 février 2021.

Selon le relevé de compte produit, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2021, A______ a touché un salaire de 2'601 fr. 60 en septembre 2020, 2'807 fr. 20 en octobre 2020, 4'663 fr. 15 en novembre 2020, de 3'126 fr. 50 en décembre 2020 et de 2'545 fr. 85 en janvier 2021.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à un montant de 2'850 fr. et comprennent son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'150 fr.), ses primes d'assurance-maladie (430 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

h.b Selon un contrat de travail du 12 avril 2019, B______ travaille, depuis le 1er mai 2019 en qualité d'aide-soignante ("Aide en soins et accompagnement") pour O______ à 80% et perçoit un salaire mensuel brut de 4'871 fr. 75, versé treize fois l'an.

A______ a produit, à l'appui de sa requête en divorce, des fiches de salaire de son ex-épouse établies par E______ SARL concernant les mois de janvier à février et de juillet à septembre 2017.

Ses charges mensuelles n'ont pas été arrêtées par le Tribunal.

Le loyer dont s'acquitte B______ pour son logement s'élève à un montant de 1'574 fr. par mois, charges comprises.

Selon un document établi par F______ le 9 décembre 2019, sa prime d'assurance-maladie s'élevait, en 2020, à 444 fr. 65 (451 fr. 10 - 6 fr. 45).

h.c B______ perçoit 600 fr. d'allocations familiales pour H______ et C______ (300 fr. x 2).

Lors de l'audience du 29 mai 2020, le Tribunal et les parties sont arrivées à la conclusion que les besoins financiers mensuels des enfants s'élevaient à 1'275 fr., soit 975 fr. une fois les allocations familiales déduites, pour C______, et à 1'412 fr., soit 1'112 fr. une fois les allocations familiales déduites, pour H______.

Les charges mensuelles d'entretien retenues pour H______ comprennent 600 fr. de montant de base OP, 236 fr. 10 de participation au loyer (soit 15% de 1'574 fr.), 121 fr. 85 d'assurance-maladie obligatoire, 9 fr. 15 d'assurance-maladie complémentaire, 195 fr. 15 de cours de violon, 45 fr. de cours de natation, 160 fr. de cuisine scolaire et 45 fr. de frais de transport.

Les charges mensuelles d'entretien retenues pour C______ comprennent 600 fr. de montant de base OP, 236 fr. 10 de participation au loyer (soit 15% de 1'574 fr.), 121 fr. 85 d'assurance-maladie obligatoire, 4 fr. 35 d'assurance-maladie complémentaire, 78 fr. de cours de danse, 45 fr. de cours de natation et 190 fr. de cuisine scolaire et de parascolaire.

En appel, A______ a produit un bulletin d’adhésion pour C______ au club « G______ », dispensant des cours d’Aïkido. Selon un extrait de compte du club concernant C______, un montant de 210 fr. était dû au 31 mai 2021 (soit 50 fr. de finance d’inscription et 4 x 40 fr. facturés sous « Membre Enfant à cours unique » pour les mois de mars à juin 2021).

D. Il ressort des pièces nouvelles produites en appel les éléments pertinents suivants :

a. Une procédure pénale P/9805/2021 a été ouverte à l'encontre de B______.

b. A teneur du recours formé le 25 mai 2021 par B______ à l'encontre d'une ordonnance de mesures de substitution rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 10 mai 2021, ledit Tribunal a notamment fait interdiction à B______ de contacter, directement ou indirectement, ses filles C______ et H______, jusqu'à décision contraire de la procédure, étant précisé que les mesures de substitution étaient ordonnées pour une durée de six mois.

Dans son recours, B______ a notamment fait valoir que la procédure pénale s'inscrivait dans le cadre d'un divorce conflictuel mais que, jusqu'alors, ses compétences parentales et éducatives n'avaient jamais été remises en cause, étant précisé que le père n'avait jamais réclamé la garde de leurs filles.

S’agissant des faits reprochés, elle a allégué avoir appris que sa fille C______ s'était servie de la carte de crédit qu'elle lui avait confiée la veille pour faire une course bien précise et que la mineure en avait profité pour effectuer des achats dans différents magasins de la ville. En apprenant cela, B______ s'était mise en colère et avait pris la tête de sa fille entre ses mains en lui disant qu'elle ne devait pas se servir de la carte de crédit comme bon lui semblait. Sous le coup de l'énervement, il était possible qu'elle l’ait apostrophé avec des expressions dans sa langue maternelle (le peul). B______ contestait toutefois avoir frappé sa fille. Après cet épisode, C______ s'était rendue chez la mère d'une amie, qui habite le même immeuble, et avait été vraisemblablement rejointe par son père. Ensemble, ils avaient appelé la police et déposé plainte. La mère n'avait depuis plus le droit d'avoir le moindre contact avec ses filles, y compris son aînée, H______, qui n'était pas présente au moment des faits et qui avait continué à lui envoyer des messages affectueux.

c. H______ a envoyé un courriel à sa mère le 2 juin 2021, réclamant de pouvoir passer la voir.

Elle lui a également envoyé des messages à travers l'application WhatsApp les 29 et 31 mai et les 1, 2 et 3 juin 2021, lesquels sont restés sans réponse à teneur de la capture d'écran produite.

d. Le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 18 octobre 2021 suite à la demande formée par A______ le 31 mars 2021 tendant à l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

Dans le cadre de ce rapport, le Service a rencontré les parents séparément les 18 et 27 août 2021 et a consulté la pédiatre des enfants, l'enseignant de C______, la conseillère sociale au Cycle d'orientation dans lequel était scolarisé H______ ainsi que le curateur de représentation des enfants dans le cadre de la procédure pénale.

A teneur de ce rapport, la police était intervenue le 9 mai 2021 suite à une dispute entre B______ et sa fille C______; celle-ci et sa sœur avaient alors été accueillies par leur père. L'interdiction de contacter ses filles prononcées à l'encontre de B______ avait été levée suite à l'audience par devant le Ministère public le 21 juillet 2021 et les enfants étaient retournées vivre auprès de leur mère. A ce sujet, le curateur a indiqué que les enfants, y compris C______, lui avaient assuré que cela se passait bien chez leur mère. H______ était par ailleurs affectée par le fait que son père ne veuille plus la voir ni lui parler parce qu’elle ne souhaitait pas vivre avec lui.

S’agissant de la question d'un changement de garde, celle-ci n'avait pas à être traitée dans le cadre du rapport, une demande en ce sens n'ayant pas été déposée auprès du Tribunal de protection. Cela étant, elle avait été abordée avec les parents et il avait été tenu compte des éléments ayant trait à cette question lors des échanges avec les professionnels. En l'état, le SEASP n'avait relevé aucun motif qui indiquerait qu'un changement dans le droit de garde serait une réponse proportionnelle et nécessaire pour soutenir au mieux le développement des enfants, leur évolution globale étant largement favorable. Quant à la procédure pénale, ni la levée de la mesure de substitution, ni les propos du curateur de représentation des enfants n'indiquaient une telle nécessité.

EN DROIT

1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, la cause porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l’appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC), l’appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d’office (art. 270 CPC).

S’agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n’est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

L'appelant a, par ailleurs, dans le cadre de ses déterminations du 10 juin 2021, pris de nouvelles conclusions, sur mesures provisionnelles et au fond, en lien avec la garde des enfants, sur la base de faits nouveaux intervenus dans les rapports entre la mère et ses filles.

2.1.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.1.2 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l’art. 317 al. 1 CPC.

2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant à l'appui de son appel et de ses déterminations du 10 juin 2021 et celles produites par l'intimée à l'appui de ses déterminations du 1er juillet 2021 sont recevables, de même que les faits auxquelles elles se rapportent, puisqu'ils sont pertinents pour statuer sur le sort des enfants.

Il en va de même des conclusions nouvelles prises par l'appelant dans le cadre de ses déterminations du 10 juin 2021 en lien avec la garde des enfants, dans la mesure où elles reposent sur des faits nouveaux, soit la procédure pénale ouverte à l'encontre de la mère, étant rappelé que, quoi qu'il en soit, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties s'agissant d'une question relative aux enfants.

Les déterminations des 17 septembre et 22 novembre 2021 ainsi que les pièces produites à leur appui par l'intimée sont en revanche irrecevables puisque versées à la procédure après que la cause a été gardée à juger, à l'exception du rapport du SEASP du 18 octobre 2021, qui répond à la réquisition de preuve de l'appelant (cf. infra 4.2).

3. L’appelant a sollicité devant la Cour, sur mesures provisionnelles du 10 juin 2021, que la garde des enfants lui soit attribuée, que le domicile légal des enfants soit fixé à son domicile, que l'établissement d'un rapport d’évaluation soit ordonné au SEASP, que la question du droit de visite de la mère soit réservé dans l'attente des conclusions du rapport du SEASP, que la mère soit condamné au versement d'une contribution d'entretien pour chacun des enfants et que les bonifications pour tâches éducatives ainsi que les allocations familiales lui soient attribuées.

3.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

Les mesures provisionnelles sont les mesures qu'une partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l'ouverture de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l’exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

3.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées, lesquelles sont destinées à régler une situation juridique dans l’attente d’un jugement au fond, dans la mesure où la cause est prête à être jugée sur le fond.

La requête de mesures provisionnelles sera, partant, rejetée.

4. L'appelant sollicite l'établissement d'un rapport par le SEASP.

4.1 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves. L’autorité jouit en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2 ; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

4.2 En l'espèce, le SEASP a établi le 18 octobre 2021 un rapport d'évaluation sociale de la famille de l'appelant, de sorte que la Cour n'a pas à ordonner l'établissement d'un nouveau rapport et peut s'appuyer sur le document transmis par l'intimée, qui se trouve déjà au dossier et fait suite aux conclusions de l'appelant.

5. L'appelant a requis la nomination d'un curateur de représentation pour ses enfants.

5.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let. a), de même que si l'autorité tutélaire ou l'un des parents le requièrent (let. b).

Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.1).

5.2 En l'espèce, les parties ont déposé, en appel, des conclusions divergentes quant à l'attribution de la garde des enfants.

Toutefois, le dossier comprend un récent rapport du SEASP rendu après consultation des professionnels impliqués dans la vie des deux mineures, notamment du curateur de représentation de celles-ci pour la procédure pénale, lequel, après s’est entretenu à plusieurs reprises avec H______ et C______, a indiqué que cela se passait bien chez la mère. Il ressort par ailleurs dudit rapport que H______ ne souhaite pas vivre chez son père, que les enfants vont bien et que leur évolution est qualifiée de « favorable ».

Il n'apparaît en outre pas que les enfants concernés, qui ont refusé d'être entendues par le SEASP, ait demandé la désignation d'un curateur.

Enfin, la procédure de divorce touche à son terme.

Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de nommer un curateur de représentation pour H______ et C______ dans le cadre de la présente procédure, de sorte que l'appelant sera débouté de sa conclusion.

6. En appel, l'appelant réclame désormais la garde de ses filles, en faisant valoir que leur mère fait l'objet d'une procédure pénale pour violences.

6.1.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale (ch. 1), la garde de l'enfant (ch. 2), les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (ch. 3) et la contribution d'entretien (ch. 4). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2).

A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de la garde doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3 publié in FamPra.ch 2010 p. 466 et les nombreuses références jurisprudentielles citées). Selon la jurisprudence relative à l'art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1 publié in FramPra.ch 2007 p. 496; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553 et la jurisprudence citée).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 5.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1).

6.1.2 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

6.2 En l'espèce, la garde des enfants H______ et C______ a été confiée à la mère depuis la séparation des parties.

Avant ses déterminations du 10 juin 2021, l'appelant n'a jamais réclamé la garde de ses filles, que ce soit devant le juge des mesures protectrices de l'union ou devant le juge du divorce. Durant la procédure de première instance, il n'a en particulier jamais remis en cause les compétences parentales de la mère.

Il se fonde désormais sur la procédure pénale ouverte contre son ex-épouse pour solliciter une modification du droit de garde. Dans ses écritures, il n'a toutefois pas fait valoir que l'intimée représenterait un danger pour ses enfants, ni qu'il aurait été témoin d'actes de violence de la part de celle-ci.

Les professionnels impliqués dans la vie des enfants (pédiatre, membres du corps enseignant et curateur), consultés par le SEASP dans le cadre de son dernier rapport, n’ont fait part d’aucune mise en danger du bien-être des deux mineures. Il a par ailleurs été relevé par le SEASP qu'une modification de la garde des enfants n'était pas justifiée en l'espèce, leur évolution étant qualifiée de « favorable ». La mesure d'interdiction de contact a en outre été levée le 21 juillet 2021 par le Ministère public, permettant le retour des enfants auprès de leur mère et la cohabitation se passe bien, selon les propos relatés par le curateur des enfants.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelant, rien n’indique que les enfants auraient réclamé de pouvoir vivre avec lui. Il ressort en effet du rapport d’évaluation sociale que H______ ne le souhaite pas, et que les deux enfants n’ont exprimé aucune réclamation suite à leur retour au domicile de la mère.

Eu égard à ces considérations, il n'est pas dans l'intérêt des enfants de modifier la réglementation sur la garde en vigueur depuis plusieurs années.

Pour le surplus, l’appelant ne remet pas en cause les modalités du droit de visite telles que fixées par le Tribunal.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent confirmés, en tant qu'ils attribuent le garde des enfants à la mère et réservent un droit de visite au père.

7. Compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 6.2), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions prises par l'appelant tendant au versement par l'intimée d'une contribution destinée à l'entretien de leurs deux filles et à l'attribution en sa faveur des bonifications pour tâches éducatives et des allocations familiales, conclusions prises dans l'hypothèse, non réalisée, où la garde des enfants lui serait confiée.

8. L'appelant critique le montant des contributions d'entretien qu'il a été condamné à payer.

8.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

8.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'ATF 147 III 265, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital du droit de la famille. Pour les enfants, celui-ci inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital de droit des poursuites ("statt am betreibungsrechtlichen Existenzminimum orientierte Wohnkosten") et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent ; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

8.1.3 La situation générale en Suisse après l'apparition du Coronavirus (COVID-19) et les conséquences générales des mesures prises dans ce contexte doivent être considérées comme des faits notoires. Il est vrai que l'environnement économique s'est détérioré après l'apparition du virus, ce qui est généralement un fait connu. Cependant, tous les secteurs de l'économie n'ont pas été touchés par la pandémie dans la même mesure ou de la même manière, de sorte qu'il appartient, conformément aux principes généraux, à la personne concernée de prouver que cette situation exceptionnelle a eu un impact sur sa situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

8.1.4 Avant que l’action en divorce ne soit pendante, c’est le juge des mesures protectrices de l’union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l’organisation de la vie séparée. Les mesures qu’il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu’elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références citées ; ATF 129 III 60 consid. 3 in JdT 2003 I 45 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il ne peut notamment fixer le dies a quo des nouvelles contributions d’entretien à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

8.2.1 En l'espèce l'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé ses revenus sur la base de la situation prévalant avant la pandémie de COVID-19, alors que son salaire a diminué en raison de la crise sanitaire.

A cet égard, il est notoire que le secteur de la restauration a été depuis mars 2020 et est encore aujourd'hui fortement impacté par l'épidémie de Covid-19. En effet, durant la première et la deuxième vague de cette épidémie, les restaurants ont eu l'interdiction d'accueillir des clients entre le 16 mars et le 11 mai 2020, puis entre le 1er novembre et le 7 décembre 2020 et du 23 décembre 2020 jusqu'au 18 avril 2021 (Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 et Ordonnance COVID-19 situation particulière du 19 juin 2020 et leurs modifications). Lors des périodes d'ouverture des restaurants, ceux-ci ont dû mettre en place des mesures de protection strictes, en particulier établir une distance entre les tables ou encore limiter le nombre de clients par table, entraînant de facto une diminution de la clientèle (cf. notamment art. 6a Ordonnance 2 COVID-19 du 11 mai 2020). Dès le 19 avril 2021, les terrasses des établissements ont eu à nouveau l'autorisation d'accueillir des clients. Un nouvel assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus a eu lieu le 31 mai 2021, avec la réouverture des salles (avec respect des distances ou séparations, nombre de convives limité, enregistrement des coordonnées de tous les clients et obligation de consommer assis; cf. Modification du 26 mai 2021 de l'Ordonnance COVID-19 situation particulière). En juin 2021, les restrictions du nombre de personnes à table ont été levées. En septembre 2021, Le Conseil fédéral a étendu l’obligation de présenter un certificat COVID (délivré aux personnes vaccinées, guéries ou testées) à l'entrée des restaurants notamment. Il a renforcé ses mesures dès le 20 décembre 2021, en réservant aux seules personnes vaccinées ou guéries l'accès à l'intérieur de ces établissements.

Actuellement, la situation sanitaire persiste, de sorte que les restaurateurs n'ont pas la possibilité de reprendre une activité de manière usuelle et ce, pour une durée encore inconnue.

Il ressort des pièces produites que l'appelant a, depuis le 20 mars 2020, subi une réduction de l'horaire de travail et, partant, de son salaire. Si seules les fiches de salaire de mars à août 2020 et de février 2021 ont été produites pour établir cette baisse de revenus, les attestations établies par l'employeur permettent néanmoins de retenir que tel a été le cas jusqu'à avril 2021 au moins, étant relevé qu'à teneur desdits documents, tel serait probablement le cas jusqu'à la fin de l'année 2021, voire en 2022. En tenant compte du salaire figurant sur les fiches produites et sur son relevé de compte, l'appelant a donc réalisé, pendant cette période, un revenu moyen de 2'855 fr. par mois dès avril 2020.

Dans la mesure où l’appelant a prouvé que la pandémie a eu un impact sur sa situation, il se justifie de tenir compte de la diminution de salaire en résultant. L’appelant ayant allégué que son salaire a été réduit à 2'999 fr. par mois, c'est ce montant qui sera retenu à titre de revenu à compter du mois de mars 2020. Il paraît ensuite raisonnable d’espérer un retour à la normale progressif dans les prochains mois et de retenir à l’appelant dès le 1er septembre 2022 le salaire net (sans pandémie) précédemment arrêté de 3'500 fr.

S'agissant de ses charges, l'appelant fait uniquement valoir qu'elles seront amenées à augmenter dans un futur proche, car il serait actuellement à la recherche d'un logement plus grand lui permettant d'accueillir ses enfants dans de meilleurs conditions. Il ne s'agit dès lors pas d'une charge effective dont il faudra tenir compte.

Les charges retenues par le premier juge (soit 1'200 fr. de montant de base OP + 1'150 fr. de loyer + 430 fr. d'assurance-maladie + 70 fr. de frais de transport) seront donc confirmées.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant bénéficie d'un solde disponible de 149 fr. par mois (2'999 fr. – 2'850 fr. = 149 fr.) jusqu'au 31 août 2022 et de 650 fr. à compter du 1er septembre 2022.

8.2.2 La situation financière de l'intimée n'a pas été arrêtée par le premier juge.

L'appelant fait valoir que son ex-épouse perçoit un salaire de 5'400 fr., en se basant sur des fiches de salaire datant de 2017 et établi par un précédent employeur. Or, il résulte du contrat de travail fourni par celle-ci que l’intimée réalise depuis mai 2019 un salaire brut de 5'277 fr. 70 par mois (4'871 fr. 75 x 13 / 12), soit un salaire mensuel net de 4'486 fr. (après déduction de 15% de charges sociales).

Elle supporte par ailleurs des charges mensuelles qui peuvent être arrêtées à 2'966 fr. 45, soit 1'350 fr. de montant de base OP, 1'101 fr. 80 de participation au loyer (soit 70% de 1'574 fr.), 444 fr. 65 d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport.

Elle bénéficie donc d'un disponible de 1'519 fr. 55 par mois.

8.2.3 Les charges mensuelles relatives à l'entretien des deux enfants H______ et C______ ont été arrêtées d'un commun accord entre les parties lors de l'audience du 29 mai 2020.

L'appelant se méprend lorsqu'il les arrête à un montant de 675 fr., respectivement de 812 fr. une fois les allocations familiales déduites, puisque les montants de 975 fr. et de 1'112 fr. correspondent aux charges d'entretien des enfants, allocations familiales déjà déduites (soit pour C______ : 1'275 fr. – 300 fr. d'allocations familiales = 975 fr.; et pour H______ : 1'412 fr. – 300 fr. d'allocations familiales = 1'112 fr.).

C'est également à tort qu'il fait valoir qu'il faudrait déduire 40 fr. par mois, correspondant aux cours d'Aïkido de C______ qu'il prend à sa charge, des charges d'entretien de sa fille, dans la mesure où ces frais doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent si la situation financière familiale le permet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quoi qu’il en soit, il ne résulte pas des pièces produites que l’appelant s’est acquitté de ce montant, l’extrait de compte du club produit ne permettant pas d’établir le versement effectif du montant dû.

Les budgets de charges d’entretien des filles seront ainsi confirmés, bien qu’ils comprennent des frais de loisirs, ceux-ci ayant été arrêtés d’un commun accord entre les parties.

Les charges mensuelles relatives à l'entretien de H______ s'élèvent par conséquent à 1'412 fr., soit 1'112 fr. une fois les allocations familiales déduites, et celles relatives à l'entretien de C______ à 1'275 fr., soit 975 fr. une fois les allocations familiales déduites.

8.2.4 L'intimée a, depuis la séparation des parties, assumé la quasi-intégralité des besoins en nature des enfants, dont elle a la garde, à l'exception d'une courte période de trois mois (mai à juillet 2021) lors de laquelle la garde a été de facto exercée par le père. Partant, l’essentiel de leur entretien financier devrait en principe être supporté par l’appelant.

S’il peut se justifier, comme le fait valoir ce dernier, de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, notamment de la différence du solde disponible des parents, pour fixer la contribution d’entretien due, la situation financière des parents ne leur permettent, quoi qu’il en soit, pas de couvrir l’entier des charges d’entretien de leurs enfants.

L’appelant devra dès lors consacrer l’entier de son disponible aux besoins financiers de ses deux enfants et sera condamné à verser un montant de 100 fr. pour chacune d’elle, montant qu'il a accepté de verser, bien que cela entame son minimum vital de 51 fr. par mois, jusqu'au 31 août 2022 puis un montant de 325 fr. par enfant dès le 1er septembre 2022.

Contrairement à ce que prétend l’intimée, l’appelant, qui n’a pas atteint l’âge de la retraite, ne peut utiliser une partie de sa LPP pour couvrir le solde des charges des enfants. L’arrêt cité par celle-ci à l’appui de son argument (arrêt du Tribunal fédéral 5A_296/2014 du 24 juin 2015), qui a trait à l’évaluation des revenus d’un époux lors de sa retraite, ne lui est d’aucun secours.

Quant au disponible de l'intimée (1'519 fr. 55), il est inférieur au solde des charges des enfants [(1'112 fr. + 975 fr.) – 200 fr. de contributions = 1'887 fr.] et devra être entièrement consacré à l'entretien de H______ et de C______.

Dans la mesure où les contributions d'entretien fixées dans le cadre du présent arrêt ne permettent pas de couvrir l'entretien convenable des enfants, il est nécessaire de faire figurer dans le dispositif de la décision, outre le montant desdites contributions, la somme due pour assurer l'entretien convenable de H______ et de C______ (art. 301a let. c CPC; FF 2014 511, p. 561).

8.2.5 L’appelant n’ayant pas sollicité le prononcé de mesures provisionnelles visant à réduire le montant des contributions d’entretien fixées sur mesures protectrices de l’union conjugale, le dies a quo des nouvelles contributions d’entretien ne peut être fixé à une date antérieure au moment où la décision entre en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause.

Le Tribunal a fixé le dies a quo des nouvelles contributions destinées à l’entretien des enfants au jour du prononcé du jugement, soit le 23 mars 2021, ce que les parties ne contestent pas, étant rappelé qu'elles s'étaient accordées sur le principe du divorce lors de l’audience du 29 mai 2020 déjà. Le dies a quo fixé par le Tribunal sera par conséquent confirmé.

8.2.6 Le chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent modifiés et complétés dans le sens qui précède.

9. 9.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), la part de l'appelant restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, puisqu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour sa part, l'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 avril 2021 par A______ contre les chiffres 4 à 8 du dispositif du jugement JTPI/4048/2021 rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3888/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que l’entretien convenable de H______, allocations familiales non déduites, s’élève à 1'412 fr.

Dit que l’entretien convenable de C______, allocations familiales non déduites, s’élève à 1'275 fr.

Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l’entretien de H______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 100 fr. du 23 mars 2021 au 31 août 2022 et 325 fr. du 1er septembre 2022 jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l’entretien de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 100 fr. du 23 mars 2021 au 31 août 2022 et 325 fr. du 1er septembre 2022 jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d’appel.


 

 

Dit que la part des frais judicaires d'appel incombant à A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.