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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/33/2024

ACPR/312/2024 du 29.04.2024 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI;SURCHARGE DE TRAVAIL;AMBASSADE(BÂTIMENT)
Normes : CPP.91.al2; CPP.94; CPP.89

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/33/2024 ACPR/312/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 16 février 2024 par le Service des contraventions,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 11 septembre 2023, notifiée le 20 suivant à A______;

- l'opposition formée par le précité par courrier remis au Consulat général de Suisse à B______ [France] le 17 octobre 2023;

- l'ordonnance sur opposition tardive, du 6 novembre 2023, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police;

- l'absence de détermination de A______, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition;

- l'ordonnance du Tribunal de police du 11 décembre 2023 constatant l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté et renvoyant la cause au SdC pour qu'il statue sur l'éventuelle demande de restitution de délai;

- l’ordonnance du 16 février 2024, notifiée le 28 suivant, par laquelle le SdC a refusé de restituer à A______ le délai d'opposition;

- le recours remis par A______ le 11 mars 2024 au Consulat général de Suisse à B______, qui l'a acheminé au SdC le 20 mars 2024, lequel l'a transmis à la Chambre de céans le 26 mars suivant.

Attendu que :

- dans son courrier d'opposition du 17 octobre 2023, A______ ne conteste pas l'infraction mais le montant de l'amende et des frais, qu'il juge excessif. Il ajoute avoir "pris un certain temps pour vous faire mon retour car il est impossible pour moi de me libérer pendant mes horaires de travail qui couvrent les horaires d'ouverture du consulat suisse à B______". Il n'avait pas pu prendre congé avant le 17 octobre 2023;

- dans l’ordonnance querellée, le SdC retient que l'empêchement allégué – surcharge de travail ou d'affaires en cours ne laissant pas à la partie le temps nécessaire d'accomplir l'acte dans le délai – était considéré comme un empêchement fautif, de sorte qu'il ne pouvait justifier le non-respect du délai d'opposition;

- dans son recours, A______ explique avoir contacté téléphoniquement, le 29 septembre 2023, le Consulat suisse à B______ pour obtenir une prolongation du délai d'opposition; il lui a été répondu de formuler sa demande par courriel, ce qu'il a fait le même jour; or, le 2 octobre suivant, soit après l'échéance du délai d'opposition, le Consulat lui a répondu qu'il ne pouvait pas traiter cette demande par mail; il persistait dès lors dans sa demande de restitution de délai.

Considérant, en droit, que :

- le recours, formé par le contrevenant (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP), en temps utile auprès d'une autorité compétente – ici une représentation consulaire suisse (art. 91 al. 2 CPP) – puis transmis à la Chambre de céans (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP) et selon la forme prescrite (art. 385 CPP), contre une ordonnance du SdC (art. 393 al. 1 let. a cum 357 al. 1 CPP), est recevable;

- une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

- la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées);

- par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP);

- la surcharge de travail ou d'affaires en cours qui ne laisse pas à la partie le temps d'accomplir l'acte dans le délai constitue un empêchement fautif (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10b ad art. 94 CPP);

- en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance pénale a été notifiée au contrevenant le 20 septembre 2023 et que, partant, le délai d'opposition arrivait à échéance le lundi 2 octobre 2023 (art. 90 al. 2 CPP);

- le contrevenant explique n'avoir pas pu se libérer professionnellement avant le 17 octobre 2023 pour acheminer son courrier d'opposition au Consulat général de Suisse à B______;

- or, rien ne l'empêchait, s'il ne pouvait prendre congé, de former opposition auprès du SdC par voie postale, conformément à l'art. 91 al. 2 CPP, qui prévoit qu'hormis la remise à une représentation consulaire ou diplomatique suisse au plus tard le dernier jour du délai, les écrits pouvaient être remis à cette même échéance à l'autorité pénale ou à la Poste suisse, ce qui ressort au demeurant clairement des informations figurant au dos de l'ordonnance pénale;

- les explications du recourant en lien avec ses échanges avec le Consulat général de Suisse à B______ n'y changent rien. Les délais fixés par la loi ne peuvent en effet être prolongés (art. 89 al. 1 CPP);

- faute ainsi d'avoir été objectivement empêché de former opposition à l'ordonnance pénale, c'est à bon droit que le délai pour former dite opposition ne lui a pas été restitué;

- le recours, infondé, sera ainsi rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) et sans examiner le fond du litige;

- dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/33/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

155.00

Total

CHF

250.00