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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25515/2023

ACPR/295/2024 du 24.04.2024 sur OTMC/476/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : SOUPÇON;RISQUE DE FUITE;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes : CPP.82.al4; CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25515/2023 ACPR/295/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 avril 2024

 

Entre

A______, détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant

contre l'ordonnance rendue le 16 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


Vu :

-          la décision du 16 février 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a autorisé la prolongation de la détention de A______ jusqu’au 20 mai 2024 ;

-          le recours formé par A______ le 3 mars 2024 (cachet postal) ;

-          l’art. 390 al. 2 et 5 CPP.

Attendu que :

-          détenu depuis le 22 novembre 2023, A______, ressortissant guinéen sans titre de séjour, est prévenu principalement de trafic illicite de stupéfiants, ce qu’il conteste ;

-          en bref, après avoir été appréhendé dans le tram, le 20 novembre 2023, les vérifications de son téléphone portable opérées sur-le-champ par la police ont révélé deux conversations par la messagerie WhatsApp laissant apparaître des « rencontres douteuses » possiblement en lien avec un trafic de cocaïne, et les deux interlocutrices considérées, identifiées et entendues, ont affirmé que A______ leur avait livré, ou devait le faire, de la cocaïne pour leur consommation personnelle, comme il l’avait fait à plusieurs reprises déjà par le passé ;

-          toutes ses oppositions à la détention ou demandes de mise en liberté ont été rejetées successivement par le Ministère public, le TMC et la Chambre de céans (ACPR/998/2023 ; ACPR/11/2024 ; ACPR/41/2024), motifs pris – et confirmés par le Tribunal fédéral (arrêts 7B_102/2024 du 11 mars 2024 et 7B_198-226/2024 du 9 avril 2024) – de charges suffisantes et d’un risque de fuite ;

-          des demandes de récusation visant, respectivement, le Procureur chargé d’instruire et un juge de la Chambre de céans ont été écartées (ACPR/292/2024 du 24 avril 2024 ; AARP/112/2024 du 15 avril 2024) ;

-          deux recours de A______ sont pendants au Tribunal fédéral (causes 7B_88/2024 ; 7B_141/2024 ), le prévenu contestant la légalité de toutes les preuves recueillies à ce jour (fouille de son téléphone portable ; séquestre subséquent ; levée de scellés ; audition des toxicomanes susmentionnées et d’autres possibles acquéreurs de stupéfiants) ;

-          A______ a, par ailleurs, déposé plainte pénale contre la police à raison des circonstances ayant entouré son appréhension (cf. OCPR/11/2024, déférée au Tribunal fédéral, cause 7B_305/2024) et formé un recours, déclaré sans objet le 24 avril 2024 (ACPR/294/2024), contre un prétendu retard du Ministère public à statuer dans cette procédure-là ;

-          dans sa décision, susmentionnée, du 11 mars 2024, statuant sur le recours interjeté par A______ contre l’arrêt de la Chambre de céans autorisant son placement en détention provisoire (ACPR/998/2023, susmentionné), le Tribunal fédéral a retenu que la police n’eût pas dû fouiller son téléphone portable sans mandat formel et exprès du Ministère public, mais que, ce nonobstant, les charges pesant contre lui lui étaient suffisantes et que le risque de fuite faisait obstacle à sa libération (arrêt 7B_102/2024) ;

-          le Tribunal fédéral en a fait de même dans sa décision 7B_198-226/2024 du 9 avril 2024, susmentionnée ;

-          dans l'ordonnance querellée, rendue dans l’intervalle, le TMC retient que toutes les charges restent suffisantes et graves pour autoriser la prolongation de la détention requise et que les risques de fuite, collusion et réitération sont concrets ou tangibles, quand bien même certaines auditions étaient suspendues par suite d’une ordonnance provisionnelle du Tribunal fédéral (cf. ordonnance du Président de la IIe Cour de droit pénal du 9 février 2024, cause 7B_141/2024) ;

-          dans son recours, sur septante et une pages prolixes, A______ reprend par le menu tous les faits et moyens de ses précédents recours contre sa détention provisoire et demande, sur mesures provisionnelles, que soit retirée du dossier toute pièce relative au contenu de son téléphone portable et que soit « confirmée » la prise en charge [par l’État] des honoraires de son défenseur d’office ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-          quoi qu’en dise le recourant, les charges recueillies contre lui restent suffisantes, puisqu’elles ne se sont pas amoindries après l’arrêt rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal fédéral, dont il ressort que ni les preuves recueillies lors de la perquisition illégale ni les preuves dérivées ne sont manifestement inexploitables, en présence d’un trafic de stupéfiants de gravité incontestable (arrêt 7B_102/2024, précité, consid. 2.6.2.) ;

-          faute de fait nouveau – et l’évolution de la procédure dépendant, comme l’a pertinemment vu le premier juge, des autres recours interjetés par le recourant auprès du Tribunal fédéral –, il peut donc être renvoyé aux décisions précédentes rendues en matière de détention provisoire du recourant ;

-          par ailleurs, le simple écoulement du temps à cet égard ne rend pas disproportionnée la durée de la détention provisoire subie à ce jour et ne laisse pas augurer que sa prolongation jusqu’à l’échéance fixée par le TMC dépassera (art. 212 al. 3 CPP) le quantum de la peine à laquelle le recourant serait concrètement exposé, s’il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui (et qui comprennent aussi l’infraction à la LÉI) ;

-          pour le surplus, aucune mesure de substitution n’entre en considération, et le recourant, tout en s’en rapportant à justice sur ce point, n’en suggère d’ailleurs aucune ;

-          le recours pouvait par conséquent être traité d’emblée sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ;

-          la demande de mesures provisionnelles s’avère ainsi sans objet ;

-        en tant que le recours a été déposé avant toutes les décisions du Tribunal fédéral ayant confirmé la légalité de la détention provisoire, il ne peut pas être considéré comme abusif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_198-226/2024, précité, consid. 5), si bien que la demande de « confirmation » de prise en charge des honoraires du défenseur d’office, traitée comme une requête d’extension du mandat d’office à l’instance de recours, sera être admise ;

-        le recourant s’étant limité à prendre cette conclusion et la procédure n’étant pas terminée, il n’y a cependant pas lieu d’indemniser son défenseur à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) ;

-        le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à
CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant rappelé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Désigne Me C______ comme avocat d’office pour la présente instance et renvoie la taxation de ses honoraires à la clôture de la procédure.

Met à la charge de A______ les frais de l'État, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur d’office), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25515/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

-

CHF

Total

CHF

800.00