Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/23833/2021

ACPR/287/2024 du 24.04.2024 sur OCL/11/2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CHANTAGE;DESSEIN D'ENRICHISSEMENT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.319; CP.156

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23833/2021 ACPR/287/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 avril 2024

 

Entre

A______ (SUISSE) SA, ayant son siège ______ [GE], et B______, les deux représentées par Me Jamil SOUSSI, avocat, Bottge & Associés SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3,

recourantes,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 5 janvier 2024 par le Ministère public,

et

C______, représenté par Me Jonathan COHEN, avocat, CDLR Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 17 janvier 2024, [la banque] A______ (SUISSE) SA et B______ recourent contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a partiellement classé la procédure à l'égard de C______, s'agissant de l'infraction de tentative d'extorsion et chantage.

Les recourantes concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la poursuite de l'instruction.

b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 7 décembre 2021, la banque A______ (SUISSE) SA (ci-après: la banque) a déposé plainte contre inconnu.

B______, présidente du conseil d'administration, avait reçu la veille, sur son adresse électronique privée, connue seulement d'un cercle restreint de personnes, le courriel suivant, envoyé depuis l'adresse: "D______@E______.com":

"Madame,

Après des mois de travail, une idée brillante, un système informatique sur mesure et pas mal de chance, je suis au regret de vous annoncer que nous avons quelques clients américains non déclarés.

On ne parle pas de milliards, mais on parle de quoi largement intéresser nos amis d'outre-Atlantique, qui sont gourmands de ce genre d'information. Je ne veux bien entendu pas scier la branche sur laquelle je suis assis mais il est de mon avis que ma trouvaille a une valeur non négligeable. Entre l'amende et le dégât de réputation, la facture s'élèverait, qui sait, à une dizaine de millions ? Mais je ne suis pas si gourmand. Je vous fais une offre unique de 2'200'000 CHF, payable en CHF ou en EUR, coupures de votre choix, mais usagées il va de soi.

Le paiement s'effectuera vendredi selon des modalités qui vous parviendront le matin même. Prévoyez 4-5h vendredi".

b. Le même jour, B______ a également déposé plainte en lien avec ces faits.

c. Aucune suite n'avait été donnée à ce courriel par l'auteur. La banque craignait toutefois que cette "dénonciation malveillante" lui cause un préjudice dans le cadre de ses relations avec les autorités américaines.

d. La police, via Interpol (Moscou), a été informée que l'utilisateur de l'adresse "D______@E______.com" avait masqué son adresse IP au moyen d'un VPN, sauf à une occasion, ce qui avait permis de l'identifier en la personne de C______.

e. Entendu par la police, le précité a admis avoir envoyé le courriel litigieux à B______. Son but était de "créer du souci" à cette dernière mais il ne comptait pas obtenir l'argent demandé. Il n'avait, en réalité, aucune information sur des comptes non déclarés et n'avait rien prévu comme suite à l'envoi du courriel. Il avait téléchargé la version gratuite d'un VPN pour masquer son adresse IP.

Grâce à son père, ancien membre du conseil d'administration de la banque, il avait été engagé par celle-ci, où il avait travaillé jusqu'à la résiliation de son contrat en août 2018. Lorsque son père avait quitté la banque, B______ avait promis de le garder, lui, comme employé. Il avait donc perçu son licenciement comme une trahison. La situation financière de sa famille lui assurait un "futur confortable" et sa motivation n'était "en aucun cas de [s]'enrichir".

f. C______ a proposé la mise en place d'une médiation pénale, soutenue par le Ministère public mais refusée par les plaignants, "compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés".

g. Le 11 mai 2023, le Ministère public a informé la banque et B______ que les faits dénoncés devaient être examinés sous l'angle de l'art. 180 CP, étant relevé que seule une personne physique pouvait être lésée par l'infraction de menaces. Il entendait dès lors refuser la qualité de partie plaignante à la banque.

h. Dans un courrier du 24 mai 2023, la banque et B______ ont invité le Ministère public à reconsidérer sa position. Les faits dénoncés remplissaient les conditions d'une tentative d'extorsion. Cette infraction devait être retenue et, sur cette base, la qualité de partie plaignante de la banque devait être confirmée.

i. Par avis de prochaine clôture, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant de l'infraction de tentative d'extorsion et chantage et, une fois cette ordonnance devenue définitive, de statuer sur la qualité de partie plaignante de la banque et de rendre une ordonnance pénale à l'encontre de C______ pour menaces.

j. Dans le délai imparti, les plaignants ont maintenu leurs précédents développements.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que C______ n'avait pas repris contact avec B______ après l'envoi de son courriel et que la situation financière de l'intéressé n'était pas obérée. En outre, si le précité avait certes usé d'un VPN, cette manière de procéder était "peu sophistiquée et à la portée du grand public". Dans ces circonstances, il ne pouvait être retenu que C______ avait eu l'intention d'amener B______ à lui verser les fonds réclamés et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; seul un "fort ressentiment" l'animait, en raison de son licenciement. Les faits dénoncés seraient poursuivis sous l'angle de l'art. 180 CP.

D. a. Dans leur recours, la banque et B______ relèvent que C______ avait dissimulé son adresse IP via un VPN et usé d'un fournisseur russe de services sur internet ("E______"). Il s'agissait de procédés "astucieux" pour ne pas être confondu par les autorités pénales. Ces agissements allaient au-delà de la "simple querelle" et démontraient plutôt une "réelle volonté délictuelle, incompatible avec ce qui serait un simple coup de sang". L'identification de ce "maître chanteur" avait nécessité d'importants moyens et le contenu du message du 6 décembre 2021 suffisait à représenter une menace crédible, de nature à leur provoquer un dommage sérieux ou les impressionner. La banque ne pouvait notamment pas se permettre d'être suspectée de ne pas respecter les accords FATCA avec les États-Unis. Si C______ n'avait pas donné suite à son message, cela ne permettait pas encore d'exclure un dessein d'enrichissement illégitime et l'infraction devait être poursuivie sous la forme d'une tentative. Le précité connaissait encore les conséquences "réelles et concrètes" de son acte et les éléments subjectifs constitutifs d'extorsion et de chantage étaient réalisés. En tout état, le Ministère public aurait dû organiser une audience de confrontation, compte tenu des aveux de C______.

b. Invité par la Chambre de céans à lui faire part de ses observations, le Ministère public n'a pas réagi dans le délai de dix jours imparti, communiquant ses observations le 12 mars 2024, en s'excusant pour le "retard".

c. C______ conteste la qualité pour recourir de la banque et la réalisation des conditions d'une tentative d'extorsion. Son licenciement offrait le contexte pour expliquer ses agissements et sa situation financière "aisée" permettait de retenir qu'il n'avait aucun besoin d'argent susceptible de motiver un dessein d'enrichissement. Le montant de CHF 2'200'000.- était "purement fantaisiste". Les procédés pour masquer son identité ne permettaient pas d'établir une intention délictuelle de sa part. Les recourants ne pouvaient pas se plaindre de l'absence d'une audience de confrontation, n'ayant jamais sollicité un tel acte.

d. En réplique, les recourants persistent dans leurs développements.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Il émane des plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), dont la qualité de lésée – et celle pour recourir – est contestée pour l'une d'entre elles, à savoir la banque.

1.3.1. Dispose notamment d'un intérêt à agir le lésé, soit toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En d'autres termes, pour être lésée, la personne doit être titulaire du (ou d'un) bien juridiquement protégé et touché par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; cf. aussi Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 115 et n. 13 ad art. 382).

1.3.2. L'infraction visée à l'art. 156 CP protège le patrimoine et la liberté (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 156).

1.3.3. En l'espèce, le courriel du 6 décembre 2021 a été adressé à B______, sur sa boîte aux lettres électronique privée. Cela étant, la précitée siégeait alors comme présidente du conseil d'administration de la banque, ce que le prévenu savait puisqu'il avait été employé par celle-ci. En outre, la prétendue divulgation aux autorités américaines concernait des comptes ouverts en les livres de la banque.

Il peut donc être considéré que le versement exigé concernait indifféremment la précitée et/ou la banque. Dans la mesure où leur patrimoine était ainsi susceptible d'être touché, elles disposent chacune d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée.

Leur recours est, partant, recevable.

2.             Les écritures, tardives, du Ministère public sont irrecevables.

3.             Les recourantes contestent le classement partiel de la procédure s'agissant de l'infraction d'extorsion et de chantage.

3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en principe un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

3.2. À teneur de l'art. 156 ch. 1 CP, se rend coupable d'extorsion et chantage quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux.

3.3. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux.

La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution
(ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 106 IV 125 consid. 1a; ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 15 ad art. 156 CP). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt 6S.277/2003 du 23 septembre 2003, consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a).  

L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte (B. CORBOZ, op. cit., n° 18 art. 156 CP n° 18 et n° 28 ad art. 146 CP). Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a; 121 IV 104 consid. 2c). 

3.4. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

L’intention doit exister au moment où l’auteur agit (principe de la concomitance). Si l’on est en présence d’une infraction matérielle, ce sera le moment où il adopte le comportement qui cause le résultat prohibé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 29 ad art. 12).

3.5. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

3.6. En l'espèce, le Ministère public a considéré que le dessein d'enrichissement illégitime n'était pas réalisé.

Ce raisonnement ne saurait être suivi.

À ce stade, il peut être retenu que la teneur du courriel du 6 décembre 2021 était susceptible d'alarmer les recourantes et de leur faire craindre un préjudice réputationnel et financier, en particulier dans le cadre de leurs relations avec les autorités américaines, eu égard aux accords FATCA passés avec elles, ce que le prévenu n'ignorait pas en tant qu'il mentionnait lui-même une "amende" et un "dégât de réputation" pouvant se chiffrer à une "dizaine de millions". En cela, le précité ne peut feindre que son courriel était susceptible d'amener les recourantes à lui verser les CHF 2'200'000.- exigés.

S'il affirme, aujourd'hui, n'avoir pas eu l'intention d'obtenir cet argent, aucun élément ne permet de considérer qu'il aurait totalement exclu cette possibilité au moment d'envoyer son courriel, ni lorsque sa destinataire l'a reçu. L'absence de suite donnée par le prévenu n'a pas pour effet d'annihiler sa démarche, au moins sous la forme d'une tentative, au sens large. Quant à sa situation financière "aisée", à supposer qu'elle soit établie, elle ne suffit pas non plus à écarter tout dessein d'enrichissement illégitime, y compris par vengeance.

Compte tenu de ce qui précède, l'élément subjectif de l'extorsion et chantage apparaît comme pouvant être réalisé à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Les autres éléments constitutifs apparaissant réalisés, le classement de la procédure s'agissant de l'infraction réprimée à l'art. 156 CP ne se justifiait guère.

4.             Fondé, le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour suite de l'instruction.

5.             Les recourantes obtenant gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art.  428 al. 4 CPP).

Partant, les sûretés versées leur seront restituées.

6.             Représentées par un avocat devant la Chambre de céans, les recourantes n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne leur en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule, en conséquence, l'ordonnance de classement partiel querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il continue l'instruction.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux recourantes les sûretés versées (CHF 1'500.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes et à C______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).