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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26356/2022

ACPR/271/2024 du 19.04.2024 sur ONMMP/457/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;SOUPÇON
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.123; CP.126

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26356/2022 ACPR/271/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 avril 2024

 

Entre

 

A______, représentée par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 12 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 janvier 2024, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 10 octobre 2022 contre B______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la procédure au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la nomination de Me Corinne ARPIN en qualité de défenseur d'office.

b. La recourante, par suite du rapport du Greffe de l'assistance juridique du
1er mars 2024, a été dispensée de verser des sûretés (art. 383 al. 1 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 10 octobre 2022, A______ a déposé plainte pénale contre B______.

Le 6 octobre 2022, vers 18h30, elle se trouvait au parc C______ avec sa fille, âgée de 3 ans. Elle y avait été rejointe par B______, laquelle était accompagnée de sa fille, âgée de 7 ans, et de son compagnon dont elle ignorait l'identité. Après avoir passé la soirée ensemble et consommé une bouteille de rosé, ils s'étaient tous rendus à son domicile où ils avaient continué à boire du rosé. Elle avait ensuite cherché à les faire partir, au vu de l'heure tardive. B______ avait alors considéré qu'elle (la plaignante) faisait du charme à son conjoint, ce qui était faux. Un conflit avait ainsi éclaté. Tout était allé très vite. Il y avait eu des échanges de coups, qu'elle n'était pas en mesure de décrire, si ce n'était d'avoir senti être coupée sur le bras. Elle avait réussi à contacter la police, ce qui avait fait fuir le couple qui avait néanmoins continué à frapper contre sa porte, laquelle avait été endommagée. Elle avait fait appel, une seconde fois, aux forces de l'ordre pour que les mis en causes cessent leurs agissements et quittent définitivement les lieux.

À la suite de l'altercation, elle n'avait pas fait constater ses blessures par un médecin mais avait notamment souffert de deux plaies sur l'avant-bras gauche; lésions constatées par la police lors de son intervention sur place.

Lors de son dépôt de plainte, elle a, en outre, produit des photographies, non datées, sur lesquelles on peut observer des bleus et une griffure sur ses bras, ainsi qu'un bleu au niveau de la cuisse, dont elle affirme qu'ils auraient été causés par B______. Elle a également versé au dossier des captures d'écran du journal des appels passés la nuit des faits. Il en ressort que B______ l'avait appelée à 00h19, puis que c'était elle (la plaignante) qui l'avait rappelée à 00h45, ainsi qu'à 00h52, 00h53, 00h54 et 00h56 puis lui avait envoyé des messages à 00h53 (une photographie des lésions) et 00h54. Elle avait contacté le 117 à 00h56, 00h58 et 01h15. Enfin, elle a remis à la police le couteau avec lequel elle supposait avoir été blessée, qu'elle avait trouvé dans son salon avant de le ranger dans la cuisine. Le couteau avait été lavé dans l'intervalle.

Par ailleurs, elle ne savait pas pourquoi elle n'avait pas indiqué aux agents intervenus à son domicile le jour des faits – qui le lui avaient demandé – où se trouvait le couteau utilisé lors de l'altercation, précisant qu'elle avait continué à boire avant leur arrivée et était "vraiment mal". Elle ne s'était pas défendue durant le conflit et avait uniquement poussé le conjoint de B______ pour qu'il sorte de son salon. Le délai d'attente de 37 minutes entre le départ du couple et son appel à la police pour dénoncer les faits s'expliquait par son "état de choc".

b. Entendue par la police le même jour, B______ a catégoriquement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle n'avait à aucun moment été en possession d'un couteau ni n'avait frappé A______. Elle n'avait pas non plus endommagé la porte d'entrée de celle-ci. Après avoir passé la soirée, avec son compagnon, D______, et sa fille, chez A______, ils avaient quitté les lieux entre 22h et 23h. Elle s'était alors rendu compte qu'elle avait oublié sa veste chez la plaignante. Elle l'avait d'abord appelée par la fenêtre mais la prénommée n'avait pas répondu. Elle avait ensuite toqué à sa fenêtre et A______ était sortie en criant. Celle-ci paraissait en plein "délire". Elle avait néanmoins pu entrer dans l'appartement pour récupérer sa veste. Lorsqu'elle avait voulu partir, A______ lui avait violement fermé la porte sur la jambe. Sa chaussure était d'ailleurs restée coincée à l'intérieur. Son compagnon avait finalement réussi à libérer sa jambe, puis A______ s'était rendue à la cuisine en courant avant de revenir avec un couteau dans chaque main. A______ lui avait dit : "je vais niquer ta mère". Elle (B______) lui avait alors saisi le bras droit de sa main gauche. Dans le mouvement, A______ lui avait entaillé l'avant-bras [une photographie de la lésion figure au dossier]. Elle avait ensuite quitté les lieux et contacté la police. A______ consommait beaucoup d'alcool ainsi que du cannabis voire de la cocaïne, ce qui pouvait expliquer sa réaction.

À l'issue de son audition, B______ a déposé plainte contre A______ pour lésions corporelles simples et "calomnie".

c. Le 11 octobre 2022, A______ a été auditionnée par la police en qualité de prévenue. Elle a confirmé ses précédentes déclarations et nié toute agression contre B______. Elle n'avait pas montré ses différentes blessures à la police intervenue sur place car elle était choquée. La blessure la plus flagrante était celle causée par le couteau, qu'elle leur avait effectivement montrée.

d. Selon le rapport de police du 9 décembre 2022, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a reçu un premier appel à 01h06 de la part de B______ qui avait expliqué avoir été agressée par A______ à l'aide de deux couteaux au domicile de cette dernière, sans mentionner de blessure, et précisant qu'au vu de l'état de celle-ci, elle se faisait du souci pour la fille de l'intéressée. Un second appel était intervenu à 01h27 en provenance de A______. Cette dernière était particulièrement incohérente dans ses propos. Elle expliquait avoir été blessée au bras au moyen d'un couteau par une amie. Elle ne cessait de se contredire. Une patrouille avait donc été envoyée sur les lieux.

A______ et B______ ont été soumises à l'éthylotest, le 7 octobre 2022, lequel a révélé un taux d'alcool dans l'haleine de 0.80 mg/l pour la première et de 0.87 mg/l pour la seconde.

e. Entendu par la police le 20 février 2023, D______ a globalement confirmé les déclarations de sa compagne. Après que B______ eut oublié sa veste dans l'appartement de A______, ils avaient tenté de la contacter pendant près de 25 minutes, sans succès. Sa compagne avait donc décidé de passer par un jardin afin de toquer à la fenêtre de la prénommée, ce qui avait énervé cette dernière. Elle avait finalement laissé entrer sa compagne afin qu'elle récupère sa veste. Alors que celle-ci le rejoignait à l'extérieur de l'immeuble, A______ était sortie comme "une furie", en souriant, avec un couteau à la main, puis avait, de manière inattendue, donné un coup de couteau au niveau de l'avant-bras de sa concubine, laquelle n'avait, en aucun cas, menacé A______ ni ne l'avait insultée. La porte n'avait aucun dégât à leur départ.

f. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2024, A______ a notamment été déclarée coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) en lien avec les faits dénoncés par B______.

L'intéressée y a formé opposition.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les déclarations des parties sont contradictoires; celles de A______ présentant, de surcroît, de nombreuses incohérences, notamment temporelles. La précitée était, en outre, revenue à plusieurs reprises sur sa version des faits, qui apparaissait ainsi moins crédible que celle de B______, par ailleurs, globalement similaire aux dires de son compagnon et concordante avec les appels passés le soir des faits. Au vu de ces éléments, il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés
(art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une violation de
l'art. 310 al. 1 CPP, dès lors que l'autorité intimée avait "ignoré" dans sa décision entreprise qu'elle avait été blessée; fait pourtant établi par les constatations policières et les photographies produites par ses soins. Le Ministère public était ainsi "tombé dans l'arbitraire" en rendant une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B______ et une ordonnance pénale à son encontre. Une audience de confrontation entre les parties aurait, à tout le moins, dû être tenue. Une non-entrée en matière était donc exclue à ce stade.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

E. Dans son rapport du 1er mars 2024, le Greffe de l'assistance juridique a attesté de l'indigence de A______.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante ne revient pas sur la prévention de dommages à la propriété, évoquée dans sa plainte, dès lors qu'elle ne développe aucun grief en lien avec cette infraction. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.             La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante de lésions corporelles simples, voire de voies de fait, commises à son détriment.

4.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

4.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

4.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

4.3. En l'espèce, la recourante accuse la mise en cause de l'avoir blessée, notamment avec un couteau.

Alors que les événements se sont déroulés le jour de l'intervention de la police à son domicile, elle n'a pas su se souvenir du déroulement de l'altercation ni indiquer aux agents l'endroit où se trouvait le couteau qui aurait été utilisé. En outre, ses déclarations ne coïncident pas avec le moment de ses appels passés tant à la CECAL qu'à la mise en cause. Dans ce contexte, le fait que les policiers intervenus sur place aient constaté deux plaies superficielles sur son avant-bras ne suffit pas encore pour retenir des soupçons fondés de lésions corporelles simples – voire de voies de fait – ni que la mise en cause en serait à l'origine et aurait utilisé un couteau.

Par ailleurs, les autres photographies de lésions produites par la recourante lors de son dépôt de plainte ne permettent pas, sans autres indices, d'en déduire, comme elle le fait, que les faits dénoncés dans sa plainte seraient établis. En effet, ces photographies ne sont ni datées, ni mises en relation avec un récit précis et descriptif, de sorte qu'il ne paraît guère possible d'établir le moment de la survenance desdites lésions ni leur auteur. De plus, la recourante n'en a pas fait part aux policiers intervenus sur place, lesquels ne les avaient, de surcroît, pas constatées.

Enfin, les déclarations de l'intéressée sont contestées par la mise en cause et une nouvelle audition des parties, même sous la forme d'une confrontation, aboutira indéniablement au même résultat, ce d'autant que la version de la seconde est pour l'essentiel corroborée par son compagnon.

Il appert dès lors qu'aucun élément objectif ne permet d'étayer les accusations de la recourante. De plus, les seuls actes d'enquête proposés apparaissent d'emblée vains et nul autre n'est à envisager.

Il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante à l'égard de la mise en cause.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

6.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 et les références citées).

6.3. En l'occurrence, si l'indigence de la recourante est attestée, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies.

La demande sera, partant, rejetée.

7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/26356/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00