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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/70/2023

ACPR/249/2024 du 16.04.2024 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;GREFFIER
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/70+78/2023 – PS/1/2024 ACPR/249/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 avril 2024

Entre

A______, domicilié ______ [VD], agissant par lui-même,

requérant,

et


B
______, Procureur, p.a MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

 


EN FAIT :

A. a. Par actes postés les 19 et 30 juin et 27 décembre 2023, A______ a demandé au Procureur B______, qui instruit la procédure P/1______/2016 ouverte contre lui, de se récuser.

b. Le magistrat a transmis chacun de ses actes, en leur temps, à la Chambre de céans, estimant infondés les griefs formés contre lui.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        A______ est visé par plusieurs plaintes pénales successivement déposées contre lui par C______, depuis le 19 octobre 2016.

b.        Ainsi, par lettre du 6 avril 2021, reçue au Ministère public le 13 suivant, C______ l’a accusé de calomnie (art. 174 CP) et de menaces (art. 180 CP), pour lui avoir envoyé le 11 janvier 2021 un courriel – avec copie à sa mère, ses frère et sœur, ainsi qu'à son avocate –, aux termes duquel il la menaçait d'une plainte pénale pour traite d'être humain, si elle ne lui envoyait pas sans délai des nouvelles ou des photographies de leur fille, née en 2014. Le 28 octobre 2021, A______ a été entendu en qualité de prévenu par B______.

c.         Le 7 mars 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours qu’il avait formé contre le rejet d’une demande d’avocat d’office (ACPR/159/2022). Cette décision lui a été notifiée, ainsi qu’au Ministère public. A______ a déposé en temps utile un recours au Tribunal fédéral.

d.        En mai-juin 2022, A______ a demandé à B______ l’accès au dossier. Le 3 juin 2022, celui-ci lui a répondu que le dossier de la cause se trouvait au Tribunal fédéral. Le 7 juin 2022, A______ s’est entretenu à ce sujet par téléphone avec la greffière du Procureur, qui en a rendu compte dans une note du jour même. Toujours le 7 juin 2022, se référant à cet entretien téléphonique, il a requis de B______ des précisions sur les circonstances ayant permis à l'avocate de C______ d'obtenir une copie de l'arrêt du 7 mars 2022, alors que le dossier se trouvait au Tribunal fédéral et que ni cette autorité ni la Cour de justice n’avaient reçu de demande de consultation. Par retour du courrier, B______ lui a répondu que la copie de l'arrêt ACPR/159/2022, versé au dossier, avait été transmise à l'avocate de C______, car celle-ci était partie à la procédure.

e.         Le 18 juillet 2022, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de la défense d’office (arrêt 1B_172/2022).

f.          Après avoir requis et obtenu la consultation du dossier pour le 25 novembre 2022, A______ a demandé le 2 décembre suivant à B______ de se récuser, au motif qu’il avait découvert la note de la greffière du 7 juin 2022 attestant d’une transmission selon lui irrégulière de la décision concernée à C______. Sa requête a été déclarée irrecevable par la Chambre de céans, le 18 janvier 2023 (ACPR/37/2023). Il a saisi le Tribunal fédéral (cause 7B_260/2023, pendante).

g.        Sur demande des 21 (auprès de B______) et 23 décembre 2022 (auprès de la Chambre de céans), l’avocate de C______ a consulté la procédure (auprès de la Chambre de céans), le 4 janvier 2023.

h.        Le 19 janvier 2023, A______ a une nouvelle fois demandé à B______ de se récuser, pour avoir prétendument instruit à charge, lors d’une audience du 12 précédent, la question de savoir si C______ avait respecté le délai de plainte pour les faits qu’elle visait dans son acte du 11 avril 2021, reçu deux jours plus tard au Ministère public. Sa requête a été rejetée par la Chambre de céans, le 24 février 2023 (ACPR/145/2023).

i.          A______ a saisi le Tribunal fédéral (cause 7B_259/2023). Par pli du 29 juin 2023, la Haute Cour l’a informé avoir reçu, en original, le dossier de la procédure, qu’elle avait demandé au canton le 12 précédent.

j.          Le 22 décembre 2023, B______ a convoqué A______ pour une audience fixée au 29 janvier 2024.

C. a. Dans sa première requête (PS/70/2023), A______ reproche à B______ d’avoir « vraisemblablement violé de manière lourde » ses devoirs, pour avoir mensongèrement affirmé (dans une lettre à lui-même du 20 février 2023) qu’il avait donné son accord à la consultation du dossier par l’avocate de C______. Cet élément s’ajoutait à celui de la communication irrégulière à ladite avocate d’une pièce du dossier [i.e. d’une copie de l’arrêt ACPR/159/2022, cf. ACPR/145/2023]. Il joint copie de ses déterminations au Tribunal fédéral dans la cause 7B_260/2023.

b. Dans sa deuxième requête (PS/78/2023), A______ communique sans autre développement ses déterminations au Tribunal fédéral dans la cause 7B_259/2023, estimant qu’elles comporteraient de nouveaux griefs justifiant la récusation de B______, soit, en bref, d’avoir indûment conservé par-devers lui le dossier original de la procédure, c’est-à-dire en dépit du recours qu’il avait exercé au Tribunal fédéral contre l’arrêt ACPR/145/2023. Cet élément s’ajoutait à ses précédentes accusations contre le magistrat. Ainsi cumulées, celles-ci appelaient une récusation.

c. Dans sa troisième requête (PS/1/2024), réitérée au demeurant par pli du 5 janvier 2024 au Procureur, A______ reproche à B______ de l’avoir convoqué pour le 29 janvier 2024, sans avoir pris position sur ses précédentes requêtes en récusation. Par ailleurs, le mandat de comparution mentionnait le nom de la greffière qui avait, « de manière totalement illicite », communiqué à l’avocate de C______ une pièce de la procédure [i.e. la copie de l’arrêt ACPR/159/2022, cf. let. C.a. supra]. En décidant de faire siéger cette greffière, B______ montrait une apparence de prévention qui ne lui garantissait plus « un tribunal indépendant et impartial ». Les actes de procédure accomplis par le magistrat, y compris le mandat de comparution pour le 29 janvier 2024, devaient être annulés.

D. Nanti des lettres de transmission par le Procureur de ses requêtes à la Chambre de céans, A______ a répliqué à chacune, le 25 janvier 2024, en des termes identiques.

E. Préalablement, il avait demandé la récusation des juges de l’autorité de recours ayant participé aux précédentes décisions le concernant. Cette requête a été rejetée le 22 mars 2024 (AARP/102/2024).

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de ses requêtes, dirigées contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). Dès lors qu’elles font appel aux mêmes principes et visent le même magistrat en la même qualité dans une même procédure, les requêtes seront jointes et il sera statué par un seul arrêt.

2.             Les principes applicables à la récusation d’un magistrat du Ministère public ont été rappelés dans la dernière décision rendue par la Chambre de céans (ACPR/145/2023 consid. 3.1. à 3.3.). Aussi peut-il y être purement et simplement renvoyé, avec ce rappel que, selon l’art. 58 al. 1 CPP, un requérant doit agir sans délai, soit quelques jours – six ou sept – après avoir connu la cause de récusation qu’il invoque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3).

2.1.       À cette aune, le requérant n’explique pas pourquoi il se serait rendu compte seulement à l’occasion de sa réponse au Tribunal fédéral dans la cause 7B_260/2023 que la lettre que lui a envoyée le cité le 20 février 2023 serait « mensongère ». Or, ses déterminations à l’attention du Tribunal fédéral sont datées du 19 juin 2023, soit bien au-delà des six ou sept jours admis par la jurisprudence. Peu importe, en définitive : la Chambre de céans a déjà constaté (ACPR/145/2023 susmentionné, consid. 3.4.2.) – et répété dans ses propres déterminations au Tribunal fédéral, d’ailleurs jointes par le requérant à la demande du 19 juin 2023 (PS/70/2023) – que le cité avait donné son accord écrit, soit par « n’empêche » du 21 décembre 2022, à la consultation du dossier par la partie adverse du requérant.

Le cité n’a donc pas menti.

Pour le surplus, le grief a, au moins implicitement, déjà été écarté par la Chambre de céans (loc. cit.), et c’est au Tribunal fédéral d’en examiner maintenant le mérite.

2.2.       Les griefs énoncés dans la réponse du recourant au Tribunal fédéral, du 30 juin 2023 (PS/78/2023), tombent à faux. C’est le Tribunal fédéral qui gère la façon dont il reçoit les dossiers cantonaux, et notamment le moment à partir duquel il en requiert la transmission par l’autorité cantonale. La « règle procédurale » invoquée à cet égard par le requérant, sans autre précision, ne semble pouvoir être que l’art. 102 LTF. Or, en l’occurrence, la Haute Cour a demandé la transmission du dossier cantonal par pli du 12 juin 2023, ce que le requérant n’ignore pas, puisque le Tribunal fédéral le lui a écrit le 29 juin 2023. Que, dans l’intervalle, les pièces de la procédure soient demeurées en main des autorités cantonales ne saurait donc constituer une faute de quiconque, et notamment pas du cité.

2.3.       Pour ce qui concerne la requête suscitée par la convocation du requérant à une audience, le 29 janvier 2024 (PS/1/2024), on ne voit pas en quoi la participation de la greffière du cité à cette audience laisserait soupçonner un manquement du magistrat à l’impartialité ou à l’indépendance que le requérant est en droit d’attendre de lui. La transmission à une partie (art. 104 CPP) de la copie d’une pièce du dossier ne peut pas être illicite, puisque cette partie a le droit de consulter le dossier (art. 101 ss. CPP ; ACPR/145/2023 susmentionné, eodem loco) et d’en lever copie (art. 102 al. 3 CPP). Pour le surplus, en tant qu’est aussi récusable le greffier d’une autorité pénale (ACPR/396/2021 du 15 juin 2021 consid. 2.1. et les références), il convient d’observer que le requérant n’a pas agi dans ce sens pendant qu’il eût pu le faire, soit dans les jours ayant suivi son appel téléphonique à la greffière du cité, le 7 juin 2022, et qu’il ne saurait de bonne foi saisir l’occasion de sa prochaine convocation pour reporter sur le cité un grief qu’il n’a pas soulevé contre la greffière.

3.             Contrairement à ce que le requérant semble croire, l’échec de ses précédentes requêtes ne lui laissait pas le droit de reprendre – ou de faire se cumuler – tous ses griefs antérieurs, sous prétexte d’accumulation progressive d’attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins (pour reprendre les termes de la jurisprudence, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.4. ; plus récemment, en matière pénale : arrêt 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1.). Le fait qu’à chaque survenance de faits qu’il tenait pour l’expression de partialité, il ait formellement agi en récusation montre, précisément, qu’il n’a pas tenu pour bénins ou insignifiants les comportements procéduraux dont il accusait alors le cité. En outre, aucune de ses requêtes antérieures n’a été accueillie par la Chambre de céans.

4.             Les requêtes seront par conséquent rejetées.

5.             Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les requêtes.

Cela fait, les rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à B______.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/70+78/2023 – PS/1/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

1'115.00

-

CHF

Total

CHF

1'200.00