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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/5/2021

ACPR/396/2021 du 15.06.2021 ( PSPECI ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.08.2021, rendu le 06.01.2022, REJETE, 1B_448/2021
Recours TF déposé le 17.08.2021, rendu le 06.01.2022, REJETE, 1B_436/2021
Descripteurs : RÉCUSATION;JURISTE;TRIBUNAL PÉNAL;CHANGEMENT D'AFFECTATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/5/2021 ACPR/396/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 juin 2021

 

Entre

A______, comparant par Me Jean-Marc CARNICÉ, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11,

requérant,

 

et

B______, greffier-juriste, p.a. case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE MINISTERE PUBLIC DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A. a. Par missive déposée le 1er février 2021 au Tribunal correctionnel (ci-après : TCO), A______ a demandé à la magistrate qui a présidé son procès - lequel s'est déroulé du 18 au 22 janvier précédent - la récusation de B______, greffier-juriste délibérant, voire celle "[du] Tribunal" s'il s'avérait que cette juridiction connaissait le motif de récusation qu'il avait découvert contre le prénommé, motif dont elle ne l'avait jamais informé.

Cette requête a été transmise à la Chambre de céans le 9 février 2021, avec les déterminations de la juge et du greffier-juriste concernés.

b. Nanti de ces observations, A______ a, le 15 février suivant, confirmé que sa demande s'étendait également "aux membres du Tribunal eux-mêmes".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par acte d'accusation du 8 août 2019, le Procureur chargé de la cause P/1______/2013 a renvoyé A______, C______ et D______ en jugement devant le TCO pour des faits qualifiés de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

b.a. Le 11 septembre suivant, les parties ont été informées aussi bien de la tenue des débats, fixés au mois de mars 2020, que de la composition du TCO, laquelle incluait, notamment, B______, greffier-juriste délibérant.

b.b. L'audience a été reportée en raison d'une demande de récusation formée par les accusés contre le Procureur, requête qui a été successivement rejetée par la Chambre de céans (ACPR/107/2020 du 7 février 2020), puis le Tribunal fédéral (arrêt 1B_118/2020 du 27 juillet 2020).

b.c. Les débats se sont tenus du 11 au 18 janvier 2021. À cette occasion, le Ministère public a été représenté, entre autres, par le Premier Procureur de la section des affaires complexes.

Le 22 janvier suivant, le TCO a acquitté A______ de l'accusation de faux dans les titres et l'a condamné pour corruption d'agents publics étrangers à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, une créance compensatrice de CHF 5 millions ayant en outre été prononcée à son encontre.

Le jugement motivé a été adressé aux parties le 1er mars 2021.

c. A______ et ses deux co-accusés ayant formé appel contre ce jugement, la cause est actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision.

C. a. Dans sa demande, le prénommé expose avoir découvert que B______ aurait possiblement été engagé - à une date inconnue, à l'instar du jour de son entrée en fonction - comme greffier-juriste au sein de la section des affaires complexes du Ministère public. Cette information, si elle se révélait exacte, n'avait jamais été communiquée par le TCO. Or, le fait d'être embauché, respectivement d'espérer l'être, par une partie au procès, avant/en cours d'audience et/ou lors la rédaction du jugement, était de nature à faire suspecter une prévention du prénommé au sens de l'art. 56 let. f CPP; comparativement, si B______ avait été engagé par l'étude de son conseil avant ou durant le procès, des doutes concernant son impartialité auraient assurément été émis par le Ministère public.

S'il s'avérait que le tribunal connaissait ce changement de juridiction, cela le rendrait, à son tour, suspect de prévention, puisqu'il lui aurait alors celé cette information.

Des explications complémentaires s'imposaient. Sa missive valait tant requête en récusation que demande d'annulation du jugement rendu le 22 janvier précédent, conformément à l'art. 60 CPP.

b. En réponse, B______ explique avoir été engagé par le Tribunal pénal en qualité de greffier-juriste le 1er décembre 2017. Dès septembre 2019, il avait travaillé, en collaboration avec les magistrats du TCO, sur la procédure P/1______/2013. Le 12 décembre 2020, il avait postulé pour un emploi similaire au sein de la section des affaires complexes du Ministère public. Durant le processus de recrutement, il n'avait eu aucun contact avec les Procureurs. Le 21 décembre 2020, il avait été reçu par les collaborateurs administratifs de cette autorité et été informé que sa candidature était retenue; son entrée en fonction était prévue le 15 mars 2021. Il avait informé, le jour-même de l'entretien, le Tribunal pénal de son engagement. Il avait assisté aux débats qui s'étaient tenus dans la cause précitée en janvier 2021, puis pris part à la délibération, avec voix consultative. Il avait toujours oeuvré fidèlement pour le Tribunal pénal, sans avoir été influencé par un quelconque élément extérieur, conformément au serment qu'il avait prêté. Le fait d'avoir souhaité changer d'activité après trois ans passés au sein de la même juridiction ne pouvait être perçu comme une apparence de partialité; voir une cause de récusation dans sa démarche et, de facto, l'interdire, reviendrait à proscrire tout transfert d'un collaborateur ou magistrat du Tribunal pénal vers le Ministère public, cette autorité revêtant systématiquement le statut de partie devant ledit tribunal. La suspicion de partialité qui lui était prêtée était d'autant moins fondée que son engagement avait été confirmé avant le prononcé du verdict et que le TCO s'était écarté des réquisitions du Ministère public, en acquittant A______ de l'infraction de faux dans les titres. Le requérant devait donc être débouté des fins de sa demande.

c. Pour sa part, la Présidente du TCO expose que B______ lui avait annoncé le 21 décembre 2020 sa postulation et son engagement auprès du Ministère public.

La demande de récusation, qui n'était nullement objectivée, portait indirectement atteinte à la probité du tribunal, en laissant entendre que les juges auraient pu donner l'apparence de pouvoir être influencés, par le prénommé, en faveur de l'accusation. Infondée, elle devait être rejetée.

d. A______ réplique que, lors de l'ouverture des débats, les membres du TCO savaient que B______ rejoindrait, le 15 mars 2021, la section des affaires complexes du Ministère public, à savoir l'une des parties au procès. Le prénommé - qui aurait pu et dû être remplacé par un autre juriste dès fin 2020 - avait activement participé à la procédure, qu'il connaissait parfaitement; "il n'a[vait] [donc] pas manqué de pointer ou d'attirer l'attention du Tribunal sur certaines pièces du dossier", et cela alors qu'il était "en partance pour rejoindre (...) [s]a partie adverse (...), à savoir l'accusation". L'apparence de prévention aussi bien de B______ que du TCO était donc acquise.

e. À l'appui de sa duplique, B______ persiste dans sa précédente détermination.

f. La Présidente du TCO souligne qu'en l'absence d'un quelconque motif de récusation, le tribunal n'était nullement tenu de communiquer aux parties le prochain changement de juridiction du greffier-juriste.

g. Invité à se prononcer sur les écritures précitées, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande, à défaut, pour A______, d'avoir rendu vraisemblable le moment où il avait découvert le prétendu motif de récusation et, partant, d'avoir agi en temps utile. Subsidiairement, la requête était infondée, dès lors que B______ n'avait eu, durant la procédure devant le TCO - qui s'était achevée le 1er mars 2021, soit avant la prise de fonction de ce dernier au Ministère public - aucun lien hiérarchique ni de subordination avec cette autorité. Par ailleurs, aucun Procureur n'avait participé au processus de recrutement - lequel avait été clos le 21 décembre 2020 - ni n'avait eu de contact avec le prénommé. Ces éléments garantissaient la totale indépendance du greffier-juriste et son impartialité objective.

h. Nanti des observations de cette autorité, A______ fait valoir que sa requête a été déposée en temps utile. En effet, son conseil avait découvert le changement de juridiction litigieux le 29 janvier 2021, date à laquelle un membre de son étude lui avait rapporté cette information après l'avoir lui-même apprise lors d'un évènement privé, le 26 janvier précédent. Son avocat l'avait informé de la situation deux jours plus tard, par message téléphonique, et la demande avait été déposée le lendemain.

À l'appui de ce dernier allégué, A______ produit une copie dudit message, dans lequel son conseil lui annonce, le 31 janvier 2021, avoir découvert l'existence du changement de juridiction litigieux.

i. C______ et D______ appuient spontanément la demande de A______.

j. La cause a été gardée à juger le 23 mars 2021.

EN DROIT :

1. 1.1. Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP) et la Chambre de céans est compétente, quand bien même le motif de récusation a été découvert après le prononcé du verdict (arrêt du Tribunal fédéral 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2), pour connaître de la demande, dirigée contre les membres d'un tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

1.2.1. La requête doit être formée sans délai (art. 58 al. 1 CPP), dès que la partie a connaissance du motif de récusation, soit dans les six à sept jours au plus tard, sous peine d'irrecevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_36/2020 précité). Il incombe au demandeur de rendre vraisemblable qu'il a agi en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1).

1.2.2. En l'espèce, le requérant prouve avoir été averti par son conseil, le 31 janvier 2021, de la découverte du prétendu motif de récusation. Il apparaît donc plausible qu'un membre de l'étude de cet avocat ait pu avoir connaissance dudit motif le 26 précédent, soit quelques jours auparavant.

Quoiqu'il en soit, le dies a quo du délai de six à sept jours commence à courir au moment où le demandeur a une connaissance suffisante des circonstances donnant lieu à la récusation (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 5 ad art. 58). Or, in casu, le requérant a eu, à sa demande, confirmation du changement de juridiction litigieux avec les déterminations de B______ et du TCO; la requête a donc été déposée avant le début du dies a quo.

La demande est, partant, recevable.

1.3. Les déterminations successives des cités, sollicitées par la Chambre de céans, sont recevables, contrairement aux prises de position de C______ et D______, déposées sans invitation de la Direction de la procédure.

2. 2.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs énumérés à l'art. 56 CPP.

Sont ainsi visés non seulement les juges, mais également les greffiers d'une autorité judiciaire, dans la mesure où ils participent à la formation de la décision, ce qui est le cas lorsqu'ils assistent à la délibération et peuvent exprimer leur position, même s'ils n'ont pas le droit de voter (ATF 140 I 271 consid. 8.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_90/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2 et 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.3). Le greffier-juriste du Tribunal pénal genevois qui assiste aux débats dispose de telles prérogatives (art. 348 al. 2 CPP; art. 6 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal [RTPén; E 2 05.42]).

2.2. Le membre d'une autorité est récusable au sens de l'art. 56 let. f CPP "lorsque d'autres motifs [que ceux énumérés aux let. a à let. e de cette même norme], notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst féd. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement quand une prévention effective est établie, car une disposition interne ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_128/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.1).

2.3. Pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties (ATF 144 I 159 précité). Un rapport de dépendance, voire des liens particuliers entre le magistrat et une personne intéressée au sort de la cause, comme une partie au procès ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2008 du 9 septembre 2009 consid. 2.1); tel peut être le cas d'éventuels liens d'amitié ou d'une inimitié; en revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes, voire des contacts réguliers dans un cadre professionnel, ne suffisent en principe pas (ATF 144 I 159 précité).

Au stade du jugement, le ministère public devient une partie au procès au même titre que le prévenu ou le plaignant (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus, à ce moment-là, tenu à l'impartialité, puisqu'il lui appartient de soutenir, en tant que représentant de l'État, l'accusation; dans ce cadre, il fait valoir des intérêts distincts du lésé, qu'il n'a pas vocation à défendre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_476/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 19 et s. ad art. 58).

2.4. Il y a notamment atteinte à l'indépendance du tribunal lorsqu'un fonctionnaire de l'administration cantonale, qui a un devoir de loyauté vis-à-vis de son département et peut être tenu à des directives, est parallèlement membre d'une autorité judiciaire [où il dispose d'une voix consultative] qui statue sur les décisions émanant du même département. Une telle constellation rend les conflits de loyauté inévitables et peut porter atteinte à la confiance indispensable des justiciables dans l'indépendance du tribunal (ATF 140 I 271 précité, consid. 8.4.2 et 8.4.4; 124 I 255 consid. 4a).

2.5. En l'espèce, le requérant voit un motif de récusation dans le fait que B______, greffier-juriste délibérant, membre du TCO, a participé à son procès, appointé en janvier 2021, alors qu'il venait d'être engagé, avec effet au 15 mars suivant, au service du Ministère public, partie audit procès.

N'en déplaise à l'accusé, ce futur changement de juridiction était impropre à faire redouter une attitude partiale de l'intéressé, pour les trois raisons qui suivent.

Premièrement, l'on ne peut concevoir d'intérêt à favoriser une partie que s'il existe un enjeu personnel, pour cette dernière, à l'issue du procès. Or, l'État, soit pour lui le Ministère public, n'est pas, même s'il soutient l'accusation, personnellement touché par le verdict de culpabilité/d'acquittement. Seules les éventuelles conséquences économiques accessoires du jugement (frais de la procédure, indemnités dues aux parties, etc.) l'affectent directement; ce caractère accessoire, conjugué à l'étendue des ressources dont dispose la collectivité publique, limitent toutefois sensiblement l'enjeu que peuvent représenter de telles conséquences; l'incidence de ces dernières apparaît donc insuffisante pour créer, du point de vue de l'État, un intérêt à ce qu'il soit statué en sa faveur. Dans ces circonstances, il n'apparaît guère envisageable que B______ ait pu songer à avantager l'accusation au détriment de la défense.

Deuxièmement, la procédure de recrutement au sein du Ministère public s'est achevée le 21 décembre 2020 - selon les déclarations de B______, du TCO et du Ministère public -, date à laquelle le prénommé a été informé que sa candidature était retenue. Ainsi, le greffier-juriste n'était plus, à l'époque du procès, dans l'attente de recevoir une réponse favorable à sa postulation de la part du Ministère public. Il n'existait donc aucun rapport de dépendance du premier envers le second, propre à fonder un soupçon de partialité.

Troisièmement, l'entrée en fonction de B______ au sein du Ministère public a été arrêtée au 15 mars 2021. Aussi, le prénommé ne pouvait recevoir, avant cette date, de quelconques directives des Procureurs de la section des affaires complexes. Nul conflit de loyauté, susceptible de faire douter de l'indépendance du prénommé, n'était donc à redouter.

Des considérations qui précèdent, il résulte que le grief formulé à l'encontre B______ est impropre à créer une apparence objective de partialité.

À cela s'ajoute que le TCO était composé, non de juges laïcs, mais de magistrats professionnels; partant, les possibilités que le greffier-juriste influe de façon déterminante sur le prononcé du jugement final étaient ténues (cf. dans le même sens, en matière civile, l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2007 du 30 mai 2007 consid. 4.2 in fine).

2.6. La critique émise à l'égard des juges du TCO est également infondée, celle-ci reposant sur la prémisse, erronée, que B______ était inhabile à siéger. Ces magistrats n'avaient donc aucunement à annoncer, in limine litis, le futur changement de juridiction du greffier-juriste délibérant.

2.7. En conclusion, la demande de récusation doit être rejetée.

3. Le requérant succombe, de sorte qu'il supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés à CHF 1'500.- en totalité.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête de récusation.

Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______ ainsi qu'au Tribunal correctionnel et au Ministère public.

Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

 

PS/5/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

1'415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'500.00