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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14923/2022

ACPR/240/2024 du 11.04.2024 sur OCJMI/116/2023 ( JMI ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.319; PPMin.3; CP.125; CP.12.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14923/2022 ACPR/240/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 13 juin 2023 par le Juge des mineurs,

et

C______, représenté par Me D______, avocat,

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 30 juin 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, notifiée le 20 juin 2023, par laquelle le Juge des mineurs a classé sa plainte contre C______.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de ladite ordonnance, et au renvoi de la cause au Juge des mineurs pour suite de l'instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Depuis le 5 novembre 2021, A______, professeur au cycle d'orientation de E______, présente des séquelles auditives, après l'explosion d'un pétard autour de lui et de son collègue, F______.

b.a. À la suite de cet incident, une enquête interne a été menée au cours de laquelle les noms de C______ et G______ sont ressortis comme étant les élèves impliqués. Des entretiens entre les intéressés et la doyenne de l'école, H______, et le directeur, I______, ont eu lieu.

b.b. En parallèle, à ceux-ci, les 9 et 10 novembre 2021, H______, chargée de l'enquête interne, a adressé des courriels à ses collègues, soit notamment A______ et I______, dans lesquels elle expliquait que, lors de son entretien avec C______ et la tante de ce dernier, il avait admis être présent au moment des faits mais juré que c'était G______ qui avait lancé le pétard. Quant au dernier nommé, il niait les faits. Elle avait entendu les témoins – J______, K______, L______ et M______ –, qui avaient tous dénoncé C______ comme la personne ayant lancé le pétard. Elle ignorait à quel point la réputation de G______ était la cause de "ce changement d'avis". Quant à C______, même confronté à ces dénonciations, il persistait dans sa version.

b.c. Le 12 novembre 2021, C______ a adressé une lettre d'excuses à A______, à teneur de laquelle il était désolé de "notre attitude de vous avoir fait peur" (sic) et expliquait "nous l'avons pas fais à l'intention de vous faire peurs c'était pas fais exprés c'était plutôt pour faire rire les autres" (sic).

b.d. Le même jour, G______ a également rédigé une lettre, à l'intention de A______ et F______ dans laquelle il s'excusait d'"avoir lancé un pétard" – cette lettre ne figure pas au dossier à disposition de la Chambre de céans mais est détaillée dans la décision querellée –.

b.e. Dans son courrier du 19 novembre 2021, informant C______ de son exclusion de trois jours, H______ avait fait état de différents comportements inadéquats de la part de celui-là, au sein de l'établissement. En particulier, elle avait relevé, en lien avec le pétard explosé, qu'au cours de l'entretien qui s'en était suivi, le 9 novembre 2021, le concerné avait vivement nié son implication, jurant "sur la tête de [sa] mère" qu'il n'avait rien fait, mais, deux jours après, dans le bureau du directeur, il avait finalement avoué avoir jeté le pétard. Elle déplorait également le fait qu'il n'était pas possible de lui faire confiance, celui-ci mentant sans cesse et n'assumant pas les actes commis.

c.a. Le 29 décembre 2021, A______ a déposé plainte contre C______ et G______, pour lésions corporelles par négligence.

Le 5 novembre 2021, immédiatement après que le pétard avait explosé autour de lui, avec F______, ils étaient montés à l'étage pour identifier l'auteur et, à leur arrivée, ils étaient tombés sur C______, qui lui avait spontanément dit "vous dites que c'est moi parce que je suis arabe", ce à quoi il n'avait pas répondu. Interrogés de savoir s'ils avaient vu quelque chose, ses élèves ne lui avaient rien dit. Une enquête avait été menée par sa hiérarchie et, dans le bureau du directeur, C______ et G______ avaient "fini par avouer". Il pensait que C______ avait voulu se venger car il lui avait déjà fait plusieurs rappels à l'ordre au sujet de son comportement inadéquat. Depuis cet évènement, il souffrait d'acouphènes permanents qui lui causaient des troubles du sommeil.

c.b. Entendu par le Juge des mineurs les 21 septembre et 10 novembre 2022, A______ a confirmé ignorer qui avait lancé le pétard mais il n'avait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait de C______. Il a ajouté que les acouphènes dont il souffrait risquaient d'être définitifs, qu'il était au bord du burnout depuis six mois et qu'il avait dû diminuer sa capacité de travail, engendrant ainsi une perte de salaire.

d. Entendu par la police le 11 mai 2022 et par le Juge des mineurs le 21 septembre 2022, C______ a contesté les faits dénoncés. Devant sa classe, des gens avaient donné à G______ un pétard et un briquet. Ce dernier avait allumé le pétard et l'avait "balancé" du premier étage, sans viser une personne en particulier. Ses camarades étaient partis en courant après avoir vu deux professeurs monter à l'étage. Durant la journée, la doyenne, après l'avoir accusé d'avoir lancé le pétard, lui avait annoncé son renvoi, ce à quoi il avait répondu que ce n'était pas lui mais G______. Celui-ci avait également été convoqué et dit qu'aucun des deux n'était impliqué. Par la suite, un rendez-vous avait été organisé en présence de sa tante, de l'assistant social de l'école et de la doyenne. Cette dernière lui avait dit que si personne ne se dénonçait, une plainte serait déposée, ce à quoi il avait répondu "ok" ce qui voulait dire que même dans ce cas il ne se dénoncerait pas. Le lendemain, le directeur de l'école leur avait dit à G______ et à lui que soit ils se dénonçaient, soit ils seraient exclus définitivement. Il avait contesté son implication et demandé à son camarade de se dénoncer, ce que celui-ci avait refusé de faire. Le directeur leur avait alors dit "c'est vous deux" et, n'ayant pas le choix, ils avaient dit "ok", partageant ainsi la peine. Il avait eu deux jours d'exclusion. L'après-midi des faits, il avait contacté un ami de G______ par INSTAGRAM, J______, qui avait confirmé que c'était G______ qui avait lancé le pétard.

e. Entendu par la police le 27 juin 2022 et par le Juge des mineurs les 21 septembre et 10 novembre 2022 et le 8 mars 2023, G______ a contesté les faits reprochés. Si dans un premier temps, il ne se souvenait pas qui s'était procuré le pétard, il a finalement avoué l'avoir acheté chez N______ [commerce], pour s'amuser. Au moment des faits, C______ avait l'explosif dans les mains et lui avait demandé de le lancer. Il avait refusé car il savait qu'il y aurait de "grandes conséquences" mais l'avait allumé et C______ l'avait laissé tomber, du premier étage, dans les escaliers. Ils étaient ensuite partis et le pétard avait explosé. Il ignorait que des professeurs se trouvaient à côté du lieu où le pétard était tombé et pensait que C______ aussi. Lorsque le nom de C______ était ressorti, ce dernier l'avait dénoncé à son tour. Si dans un premier temps, il a déclaré que cela l'avait énervé et qu'il avait menacé son camarade, ensuite, il a expliqué que tel n'avait pas été le cas, ne considérant pas C______ comme un véritable ami. Si C______ n'avait pas dit que c'était lui, il ne l'aurait pas dénoncé en retour. Il avait donc dit à la doyenne que c'était C______ qui avait lancé le pétard. Il a confirmé que, sur l'application INSTAGRAM et sur demande de C______ de savoir si c'était lui (C______) qui avait lancé le pétard, J______ avait répondu "non" avec deux émoticônes qui rigolent". Lors de leur entretien avec le directeur, ce dernier leur avait dit de dire la vérité sinon ils seraient virés. Il avait ainsi admis qu'ils avaient tous les deux lancé le pétard.

f. Entendu par la police le 29 décembre 2021, F______ a expliqué qu'il se trouvait en compagnie de A______ lorsque soudain une déflagration avait retenti. Le pétard se trouvait à environ deux mètres d'eux. Ils étaient immédiatement montés à l'étage et avaient vu beaucoup d'élèves et C______ en train de partir.

g. Entendu par le Juge des mineurs le 19 octobre 2022, I______, directeur de l'établissement scolaire, a expliqué ne pas avoir été présent au moment de l'incident et que les faits lui avaient été rapportés. Après que l'implication de C______ et G______ avait été établie par la doyenne, il les avait convoqués dans son bureau, réprimandés et leur avait demandé une lettre d'excuses, que les élèves lui avaient remise le lendemain. Il ne leur avait pas dicté le contenu. Au cours de l'entretien, où il était seul présent avec les deux précités, le déroulement des faits n'avait pas été concrètement abordé, dans la mesure où ils avaient avoué ensemble. Il n'avait ainsi pas approfondi la question de savoir qui tenait et qui avait allumé le pétard. Il leur avait dit d'être francs avec lui et qu'il y aurait des sanctions si une infraction avait été commise. Il avait ajouté que s'ils niaient et que, par la suite, il apprenait qu'ils étaient réellement impliqués, les sanctions seraient beaucoup plus lourdes, pouvant aller jusqu'à un renvoi de l'école. Il ne pensait pas que C______ aurait reconnu quelque chose qu'il n'aurait pas fait, celui-ci étant tout à fait capable de lui tenir tête et d'affirmer qu'il n'avait pas commis un acte qui lui était reproché.

h. Entendu également le 19 octobre 2022, O______, enseignant dans le Cycle d'orientation E______, a déclaré qu'il n'était pas présent lors des faits mais, en avait discuté avec C______, qui lui avait dit n'avoir rien fait.

i. Entendu le même jour, P______, maître de classe de C______, n'était pas présent au moment des faits. Après avoir demandé à son élève ce qui s'était passé et vu les "positionnements des différents jeunes impliqués ou présents", il lui était rapidement apparu "qu'il n'y avait pas grand-chose à retirer" et avait renvoyé tout le monde vers sa collègue, H______, notamment après que C______ lui avait montré certaines copies d'écran.

j. Entendu par le Juge des mineurs le 10 novembre 2022, H______ a confirmé avoir rédigé les courriers précités (cf. let. B. b.b. et b.e.). Elle avait entendu un pétard exploser et, après s'être rendue sur les lieux, avait vu des élèves regroupés, dont C______, qui traînaient toujours dans cet endroit du bâtiment. À ce moment-là, il n'avait pas été possible de déterminer qui était l'auteur du jet de pétard. À l'époque, les noms de C______ et G______ étaient sortis comme étant les personnes impliquées et, lorsqu'elle avait interrogé le premier nommé, il avait nié. Les concernés s'accusaient mutuellement. Elle ne pouvait exclure que les élèves qu'elle avait entendus et qui avaient désigné C______, ne se soient ligués contre celui-ci. Par la suite, dans le bureau du directeur, hors de sa présence, les concernés avaient avoué les faits.

k. Entendu par le Juge des mineurs les 15 février et 8 mars 2023, M______, L______, K______ et Q______ ont expliqué avoir été présents au moment des faits. Ils avaient entendu le bruit d'un pétard mais n'avaient pas vu qui l'avait allumé ou jeté et aucun d'eux ne se souvenait de ce qu'ils avaient dit, à la doyenne, à l'époque.

l. Lors de l'audience du 8 mars 2023, J______ a expliqué être ami avec G______, avec lequel il avait parlé la veille, et ne rien à voir affaire avec C______. S'agissant des faits, il ne se souvenait pas "grand-chose", uniquement avoir vu C______ jeter le pétard après que G______ l'eut allumé. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit à la doyenne ni d'avoir communiqué avec C______ via INSTAGRAM.

m. Par ordonnance du 13 juin 202, G______ a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence.

n. À la suite de l'avis de prochaine clôture informant les parties qu'une ordonnance de classement allait être rendue à l'encontre de C______, aucune d'entre elles n'a sollicité de mesure d'instruction complémentaire.

C. Dans la décision querellée, le Juge des mineurs retient que l'instruction n'avait pas permis d'établir une faute à l'encontre de C______ et qu'aucun autre moyen de preuve ne semblait pouvoir y remédier. Une condamnation paraissait ainsi hautement invraisemblable. Il relève à cet égard, les dénégations constantes de C______, ainsi que ses explications s'agissant de son acceptation d'être désigné comme co-responsable de l'acte; la teneur de sa lettre d'excuses; et qu'aucune des personnes entendues n'avait vu le prénommé tenir, allumer ou jeter le pétard, à l'exception de J______, dont les déclarations étaient dénuées de toute crédibilité. En outre, l'instruction avait permis de démontrer la mauvaise réputation dont jouissait C______ tant vis-à-vis des élèves que du corps enseignant.

D. a. Dans son recours, A______ explique que la rétractation des aveux de C______ n'était pas pertinente, considérant qu'il s'agissait d'une situation fréquente dans le cadre d'une procédure judiciaire et que les premières déclarations spontanées étaient donc plus crédibles. La teneur de la lettre d'excuses du prénommé, et, partant, les différences avec celle rédigée par G______, ne remettait nullement en cause l'implication de C______ dans les faits. Quant à J______, bien que ne se rappelant pas des détails, il se souvenait néanmoins que C______ avait jeté le pétard. La crédibilité de son témoignage n'était pas remise en doute par les messages INSTAGRAM qu'il aurait envoyés à C______, ceux-ci ne figurant pas au dossier. En outre, les propos de G______, bien que reconnaissant l'existence d'une telle conversation, ne confirmaient pas l'absence d'implication de C______.

Enfin, compte tenu de la condamnation de G______, la commission de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence pouvait manifestement être reprochée également à C______, en tant que coauteur.

À teneur de l'extrait reproduit, le Juge des mineurs a considéré que G______ "s'est procuré des pétards et, en a, a minima, ramené au cycle de E______ le 5 novembre 2021. Il l'a par la suite allumé, seul ou avec l'aide d'un autre élève, et l'a jeté dans la cage d'escalier de l'établissement, sans s'apercevoir que deux enseignants se trouvaient à l'étage inférieur devant la salle des maîtres. Les allégations de A______ selon lesquelles il avait été délibérément visé n'ont pu être établies par la procédure, de sorte qu'il doit être admis que G______ n'avait pas l'intention de le viser et que son plan consistait uniquement à faire exploser le pétard."

b. Dans ses observations, le Juge des Mineurs persiste dans les termes de son ordonnance.

c. C______ n'a pas formulé de détermination.

d. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c et 39 al. 1 PPMin cum 128 LOJ) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Il s'impose donc de ne rendre une ordonnance de classement que lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

2.2. L'art. 125 CP punit, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir la négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1 et 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 12).

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 3.2).

2.3. Une participation à titre de complice ou d'instigateur est exclue dans le cas d'une infraction par négligence. Selon l'opinion dominante, il en va de même pour la participation à titre de coauteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 30 ad art. 12).

Toutefois, le Tribunal fédéral a admis une coactivité dans une affaire d'homicide par négligence où deux personnes avaient fait rouler chacune une grosse pierre en bas d'un ravin dont l'une, sans que l'on sache laquelle, avait blessé mortellement un pêcheur qui se trouvait en contrebas. Il a considéré à cette occasion que lorsque plusieurs personnes ont décidé d'entreprendre une même action, contraire au devoir de diligence, et qu'elles l'ont exécutée en se répartissant le travail, l'admission d'une relation de causalité entre la totalité des actes décidés et exécutés en commun, d'une part, et le résultat survenu, d'autre part, entraînait la punissabilité de tous les participants (ATF 113 IV 58 consid. 2). Il a cependant retenu, par la suite, que pour être coauteur, il fallait collaborer intentionnellement et que la coactivité par négligence n'était pas concevable (ATF 126 IV 84 consid. 2c aa). La jurisprudence récente qualifie également de coauteur celui qui collabore intentionnellement, et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 et 130 IV 58 consid. 9.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4).

2.4. En l'espèce, au regard des éléments au dossier, en particulier des déclarations du prévenu, ce dernier se trouvait, à tout le moins, à proximité du lieu de l'incident au moment de celui-ci.

Il a contesté les faits reprochés tant lors de l'enquête interne menée par l'établissement scolaire que lors de la procédure pénale, dénonçant G______ comme auteur. Il les a toutefois, à une reprise, avoués lorsqu'il se trouvait dans le bureau du directeur de l'école et a rédigé une lettre d'excuses à l'attention du recourant.

Il ressort également de ladite enquête, soit de l'audition des élèves présents au moment des faits, que c'est le prévenu qui avait jeté le pétard, ce qui a, par la suite, été confirmé par-devant le Juge des mineurs par l'un des élèves – J______ –. Quant aux autres, ils ne sont pas revenus sur leur déclaration.

Enfin, G______, qui a reconnu avoir apporté et allumé l'explosif au sein de l'établissement, a dénoncé C______ comme étant la personne ayant laissé tomber le pétard dans les escaliers.

Dans ces circonstances, il existe, à ce stade, nonobstant les dénégations du prévenu, des soupçons suffisants de son implication dans les faits dénoncés, notamment en tant que coauteur.

Il incombera au juge du fond d'apprécier la crédibilité des déclarations de chacun, le poids qu'il convient de donner au message de J______ et les différences entre les lettres d'excuses.

Au vu de ce qui précède, les conditions d'un classement ne sont pas réalisées et la cause sera renvoyée au Tribunal des mineurs afin qu'il poursuive également C______.

3.             Fondé, le recours doit être admis, l'ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Juge des mineurs afin qu'il procède dans le sens des considérants.

4.             Le recourant conclut à une indemnisation pour les frais de la procédure de recours qu'il chiffre et justifie à hauteur de CHF 3'231.- correspondant à 7h30 d'activité à CHF 400.- de l'heure TTC.

4.1. Selon l'art. 433 al. 2 CPP (applicable par renvoi de l'art. 44 al. 2 PPMin), la partie plaignante adresse à l'autorité pénale ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier.

Le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2).

4.2. En l'occurrence, l'indemnité réclamée apparaît excessive au vu notamment de l'absence de complexité de la cause. Ainsi, l'activité pour le recours de 10 pages, comprenant la page de garde et les conclusions, et qui reprend, sur plusieurs pages, la décision querellée et les déclarations recueillies au cours de la procédure sera ramenée à 3 heures. Pour le surplus, l'activité détaillée sera indemnisée.

Partant, une activité de 4h30 sera prise en compte à CHF 400.- de l'heure, la Chambre de céans appliquant un tel tarif horaire si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013 consid. 8), soit un montant de CHF 1'938.60 TVA à 7.7% incluse, à la charge de l'État (ATF
141 IV 476 consid. 1.1 et 1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 du 27 juin 2017 consid. 7.2 in fine).

5.             Le recourant, partie plaignante qui obtient gain de cause, n'aura pas à supporter les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 44 al. 2 PPMin).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal des mineurs afin qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938.60 (TVA 7.7% incluse) pour ses frais de défense devant l'instance de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et à C______, soit pour eux, leur conseil respectif, et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).