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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7245/2022

ACPR/721/2022 du 14.10.2022 sur OMP/12052/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.10.2022, rendu le 25.11.2022, IRRECEVABLE, 1B_552/2022
Descripteurs : INJURE;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CP.177

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7245/2022 ACPR/721/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 14 octobre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance de refus de nomination d’avocat d’office rendue le 14 juillet 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 25 août 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 juillet 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’ordonner la défense d’office en sa faveur.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, semble conclure à l'annulation de l'ordonnance querellée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 11 mai 2022, le Ministère public a condamné, par ordonnance pénale, A______ pour injure à une peine-pécuniaire de vingt jours-amende ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de dix jours. En substance, il lui est reproché d’avoir traité, par e-mail, B______, ancienne logopédiste de son fils, de « race de viper » et de « grosse salope ».

Lors de son audition à la police en qualité de prévenu, sans l’assistance d’un avocat, A______ n’a pas contesté être l’auteur des messages litigieux et a déclaré être bénéficiaire de prestations de l’Hospice général.

b. Le 18 mai 2022, il a formé opposition à l’ordonnance pénale et a sollicité la nomination d’un défenseur d’office.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que bien que A______ fût à la charge de l’aide sociale, la cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait ou en droit, de sorte qu’il était apte à se défendre seul. De plus, la cause était de peu de gravité et n’exigeait pas la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que la peine dont le prévenu était passible ne dépassait pas une peine privative de liberté de quatre mois ou peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ explique avoir pris connaissance le 25 août 2022 du refus de la nomination d’un avocat d’office en sa faveur. Il entend faire recours. De plus, il était « inadmissible » qu’il ait reçu le refus de la nomination d’un avocat d’office de la part du même Procureur dont la décision avait été frappée d’un « recours ». Il était scandaleux que l’on « veuille [l]e faire juger par [s]on bourru (sic) ».

b. À réception, le recours a été gardé à juger, sans échange d’écritures ni débat.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Bien que déposé plus d’un mois après la date de l’ordonnance querellée, le recours sera réputé avoir été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), les formalités de notification selon l’art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été observées, de sorte qu’on ignore quand le recourant a reçu l’ordonnance litigieuse.

Partant, le recours est recevable.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant semble contester que le Procureur qui a rendu l’ordonnance pénale soit légitimé à statuer sur la demande de défense d’office.

3.1. Le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). Il faut entendre [par direction de la procédure] non seulement la personne, au sein du ministère public, en charge du dossier, mais également toute personne suppléante (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 61 CPP).

3.2. Lorsqu’une opposition a été formée, le ministère public est à nouveau saisi de l’affaire. Il mène une procédure préliminaire au cours de laquelle il administre les autres preuves nécessaires (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 1 ad art. 355 CPP).

3.3. En l'espèce, par suite de l’opposition formée par le prévenu à l’ordonnance pénale, le Procureur chargé de la présente procédure demeure investi de la direction de la procédure et est, par conséquent, habilité à statuer sur la demande de nomination d’un défenseur d’office.

Le grief est dès lors infondé.

4.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office.

4.1. Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu est indigent et la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 

Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174; arrêt du Tribunal fédéral 1B 360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1). 

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.2. En l’espèce, la question de l’indigence du recourant – bénéficiaire de prestations de l’Hospice général –, non examinée par le Ministère public dans son ordonnance querellée, peut demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent.

Rien ne laisse penser que le recourant s’exposerait à une peine supérieure à celle prévue par l’ordonnance pénale lui ayant infligé une peine pécuniaire de 20 jours-amende, soit une peine sensiblement inférieure au seuil de 120 jour-amende prévu par l’art. 132 al. 3 CPP. Partant, la cause étant de peu de gravité, le recours peut être rejeté pour ce motif déjà.

En outre, l’examen des circonstances permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières en droit ou en fait, le recourant ayant été en mesure, seul, de se déterminer sur la plainte et d’expliquer les raisons de ses propos, tant lors de son audition à la police que lorsqu’il a formé opposition à l’ordonnance pénale. Les faits reprochés et la seule disposition légale applicable (art. 177 CP), clairement circonscrits, ne présentent ainsi pas de difficulté de compréhension pour le recourant.

En définitive, les conditions cumulatives posées par l’art. 132 CPP n’étant pas remplies, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les conditions d’une défense d’office n’étaient pas réalisées.

5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

6. La procédure de recours contre un refus d'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).