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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2087/2021

ACPR/607/2022 du 31.08.2022 sur ONMMP/961/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.09.2022, rendu le 21.02.2023, REJETE, 6B_1177/2022
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;FAUTE;EMBRYON
Normes : CPP.310; CP.125

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2087/2021 ACPR/607/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 31 août 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mars 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 19 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 mars 2022, communiqué sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante, sans prendre de conclusion formelle, exprime son désaccord avec cette ordonnance, laissant comprendre qu'elle souhaite l'ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 24 janvier 2021, A______, ressortissante portugaise, a déposé plainte pour dénoncer la prise en charge médicale dont elle a fait l'objet durant sa grossesse et alors qu'elle avait contracté le virus du Covid-19, qui avait conduit, selon elle, au décès in utero de son cinquième enfant, à vingt-quatre semaines d'aménorrhée.

Sa chronologie des évènements est la suivante:

- le 21 octobre 2020, des symptômes de fièvre et de douleurs étaient apparus. Elle avait contacté la ligne téléphonique dédiée aux questions liées au Covid-19 et l'interlocutrice lui avait conseillé de rester chez elle et de ne pas s'inquiéter pour sa grossesse;

- le 26 octobre 2020, elle s'était rendue chez son médecin de famille, le Dr B______, pour effectuer un test PCR;

- le lendemain, elle avait reçu le résultat, qui s'était avéré positif. Le Dr B______ l'avait appelée pour lui dire de rester à la maison et de voir avec sa gynécologue pour sa grossesse. Elle avait essayé de joindre la Dre C______ à plusieurs reprises, sans succès. Lorsque sa gynécologue avait fini par la rappeler, celle-ci lui avait proposé de lui délivrer une ordonnance pour sa fièvre et sa tension artérielle;

- dans l'après-midi, le Service du médecin cantonal (ci-après: SMC) l'avait contactée pour lui décrire les démarches à respecter. Elle en avait profité pour poser des questions sur les risques du Covid-19 en lien avec sa grossesse. L'interlocuteur lui avait répondu qu'il ne disposait pas d'informations sur les risques de la maladie pour les femmes enceintes et les fœtus et que des recherches étaient en cours;

- entre le 30 octobre et le 1er novembre 2020, alors que ses symptômes perduraient, elle était restée sans aide médicale de la part de son médecin ou de sa gynécologue. Le soir du 1er novembre 2020, ne sentant plus l'enfant bouger, elle avait envoyé un courriel au SMC pour faire part de son état et de ses inquiétudes;

- le 2 novembre 2020, elle avait recontacté le SMC pour expliquer qu'elle ne sentait plus le bébé, qu'elle était extrêmement fatiguée et en proie depuis plusieurs jours à une forte fièvre. Elle avait fait de même avec sa gynécologue, rajoutant avoir une inflammation des parties génitales. Elle avait espoir que quelqu'un la prenne en charge, mais tel n'avait pas été le cas;

- le 5 novembre 2020, des contractions étaient apparues, de même que du sang dans les urines. Elle s'était immédiatement rendue aux urgences, où il avait été constaté que son bébé était décédé depuis plusieurs jours.

Des pièces annexées à la plainte, il ressort les éléments suivants:

- Le SMC a prononcé l'isolement d'A______ le 28 octobre 2020, pour une période de dix jours;

- le 1er novembre 2020, A______ a envoyé un courriel à la Task force sanitaire pour se plaindre du manque d'aide globale des autorités, du coût de la santé en Suisse et de devoir payer le prix des tests PCR, affirmant au passage vivre une "grossesse à risque" sans autre précision et sans demander de conseils particuliers à ce sujet. Une réponse lui est parvenue le 5 suivant;

- l'avis de sortie d'A______, délivré le 9 novembre 2020 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), mentionne un diagnostic secondaire d'hypertension artérielle chronique décompensée.

b. À la demande du Ministère public, A______ a levé de leur secret médical le Dr B______ et la Dre C______.

c. Entendu le 23 septembre 2021, le Dr B______ a confirmé avoir reçu à son cabinet A______ le 26 octobre 2020. Celle-ci ne présentait pas des symptômes sévères. Il lui avait fait un test PCR et suggéré d'attendre en isolement les résultats. N'étant pas un spécialiste, il ignorait les éventuelles conséquences du Covid-19 sur la grossesse. Le lendemain, par téléphone, il avait conseillé à A______ de prendre contact avec sa gynécologue. Selon l'avis de sortie de sa patiente dont il avait reçu copie, le décès intra-utérin du bébé s'était produit dans un contexte de décompensation de tension artérielle.

d. Entendu le 6 octobre 2021, la Dre C______ a expliqué que même si le virus était nouveau, il était connu que les femmes enceintes étaient à risque. De ses discussions avec A______, rien ne lui permettait néanmoins de retenir que tel était le cas pour cette dernière. Lors de leur conversation téléphonique le 27 octobre 2020, elle l'avait donc rassurée, lui conseillant d'appeler le 144 si la situation s'aggravait ou si des symptômes respiratoires apparaissaient. Lors du deuxième appel – le 2 novembre 2020 –, A______ lui avait dit aller mieux, avec encore quelques symptômes, mais qu'elle ne sentait pas beaucoup le bébé bouger. Comme la prénommée était positive au Covid-19, elle ne pouvait pas la recevoir à son cabinet pour une consultation, les règles du SMC étant très strictes à ce sujet. Pour les cas graves, les patients devaient se rendre aux urgences, ce qui avait été expliqué à A______. L'envoi d'une sage-femme à domicile ne faisait pas partie des recommandations. Lorsque, le 5 suivant, cette dernière avait mentionné des saignements, son assistante lui avait répondu de se rendre directement aux urgences.

e. Le 17 novembre 2021, la police a entendu D______, Médecin cantonale.

Celle-ci a déclaré que le SMC ne faisait pas de suivi médical des personnes contaminées par le Covid-19, étant uniquement chargé du contrôle de l'épidémie et du respect des mesures d'isolement et de quarantaine. Elle ne connaissait pas le cas d'A______ mais les consignes et informations données à celle-ci par le Service était correctes. Durant la deuxième vague, seule une minorité des patients infectés étaient joints par téléphone. A______ avait été appelée à deux reprises, même si celle-ci n'avait pas répondu au second appel. La prénommée avait également obtenu une réponse à son courriel du 1er novembre 2020 dans un délai de quatre jours, ce qui était raisonnable compte tenu de la situation à l'époque. L'isolement prononcé par le SMC pouvait être rompu en cas d'urgence médicale, sur décision du médecin traitant ou du 144.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate tout d'abord que le fœtus était malheureusement décédé in utero durant la vingt-quatrième semaine d'aménorrhée, sans que la grossesse n'atteigne le stade de l'accouchement. Les art. 111 à CP ne s'appliquaient dès lors pas s'agissant de l'enfant à naître d'A______. S'agissant de cette dernière, elle n'avait pas été mise en danger au sens de l'art. 129 CP, ne s'étant pas retrouvée face à un danger de mort imminent. Les lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) devaient également être écartées. L'hypertension artérielle chronique dont souffrait A______ était établie, de même que sa contamination au Covid-19 dès le 21 octobre 2020. Dans le courriel de cette dernière du 1er novembre 2020, qui ne pouvait pas être considéré comme un appel au secours, elle s'était surtout plainte d'aspects connexes à la crise sanitaire, sans mettre en avant les problèmes et les douleurs liés à sa grossesse. Elle avait reçu une réponse quatre jours plus tard du SMC, ce qui n'était pas critiquable compte tenu de la situation pandémique de l'époque. Sa gynécologue l'avait en outre rassurée, lui avait prescrit des médicaments pour sa fièvre et son hypertension et conseillé de contacter le 144 en cas d'urgence, ne pouvant plus recevoir à son cabinet. En toute hypothèse, les auditions du Dr B______ et de la Dre C______ ne permettaient pas de savoir dans quelle mesure A______ avait réellement communiqué les complications ressenties en lien avec sa grossesse. Le courriel de cette dernière du 1er novembre 2020 ne laissait pas penser qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence médicale. L'intéressée s'interrogeait certes sur les risques liés à la maladie sur sa grossesse mais les recherches à l'époque ne permettaient pas de se prononcer avec certitude, si bien que l'ensemble du corps médical consulté n'aurait pas été en mesure de lui apporter une réponse définitive. Les médecins ayant examiné A______ l'avaient conseillée conformément aux connaissances médicales du moment, étant précisé que le rôle du SMC n'était pas d'assurer un suivi médical et qu'il n'occupait pas, pour ce motif, une position de garant vis-à-vis de la plaignante. Malgré l'issue tragique de la grossesse d'A______, aucune violation du devoir de prudence pouvait être imputée aux professionnels de la santé en contact avec cette dernière. Aucune mesure supplémentaire n'aurait été en mesure d'éviter le décès du fœtus.

D. a. Dans son recours, A______ déclare trouver l'ordonnance querellée "injuste", certaines choses n'étant pas "la vérité". Personne n'avait voulu la prendre en charge alors qu'elle était alitée. La Dre C______ lui avait avoué, après les faits, qu'elle n'avait pas pu la recevoir en raison des mesures sanitaires et parce que l'assistante du cabinet était enceinte et qu'elle ne voulait pas la mettre en danger. Elle reprochait une négligence à la Dre C______ en première ligne, puis à la hotline Covid-19. Sa gynécologue aurait pu contacter la maternité pour la faire accepter en urgence, vu sa situation, ou envoyer une sage-femme à domicile.

b. De manière spontanée, A______ a adressé des écritures supplémentaires à la Chambre de céans pour réitérer, en substance, ses explications, précisant au passage n'avoir rien à reprocher au Dr B______.

c. La cause n'a pas fait l'objet de débats, ni d'échange d'écritures.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.2. La recourante a, spontanément, complété son recours par plusieurs lettres adressées à la Chambre de céans.

Constatant qu'elle comparaît en personne et que le contenu de toutes ses écritures se révèle, sur le fond, similaire, il sera renoncé à statuer sur leur recevabilité et considérées celles-ci comme formant un tout avec l'acte de recours.

3.             On comprend que la recourante déplore la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte.

3.1.       La recourante affirme n'avoir aucun reproche à formuler à l'encontre du Dr B______. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance attaquée sous cet angle, faute de soupçon d'un comportement contraire au droit du précité.

Elle ne critique également pas les considérations du Ministère public sur l'absence d'application des art. 111 à 117 CP s'agissant de l'enfant mort-né. Le raisonnement ne prête toutefois pas le flanc à la critique, si bien qu'il n'y sera pas revenu.

3.2.       Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s’interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).

3.3.       L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) – comme cela est le cas du médecin et du personnel soignant à l'égard de leur patient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2013 du 23 juin 2014 consid. 1.1) – et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, qu'elle était nécessaire pour éviter un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2).

Pour déterminer concrètement l'étendue du devoir de prudence du médecin, il faut partir du devoir général qu'a le médecin d'exercer l'art de la guérison selon les principes reconnus de la science médicale et de l'humanité, de tout entreprendre pour guérir le patient et d'éviter tout ce qui pourrait lui porter préjudice. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la particularité de l'art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin dépendent des circonstances du cas d'espèce, notamment du genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d'appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l'urgence de l'acte médical. La responsabilité pénale du médecin n'est pas limitée à la violation grave des règles de l'art médical. Il doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe de tout manquement à ses devoirs (ATF 130 IV 7 consid. 3.3 p. 11 ss).

3.4.       En l'espèce, la recourante estime n'avoir pas bénéficié d'une aide médicale appropriée et adéquate, en particulier de la part de sa gynécologue.

Alors qu'elle était enceinte, la recourante a contracté le virus du Covid-19. Sur conseil de son médecin traitant, elle a cherché à joindre par téléphone sa gynécologue durant la matinée du 21 octobre 2020, sans succès. Le fait, pour un médecin, d'être difficilement joignable durant une journée de travail n'est pas, en soi, critiquable. Par la suite, il ne ressort ni de la plainte de la recourante, ni de l'audition de la mise en cause que lorsqu'elles se sont parlées, la discussion téléphonique aurait porter sur l'existence d'inquiétudes graves concernant la santé du bébé ou de sa mère. La question des éventuels risques liés à la maladie a, vraisemblablement, été abordée et la mise en cause s'est voulu rassurante à ce sujet, précisant toutefois à la recourante qu'en cas de complications, celle-ci devait se rendre aux urgences. Pour finir, la mise en cause a prescrit des médicaments pour pallier les symptômes soulignés par sa patiente.

Concernant l'appel du 2 novembre 2020, la recourante soutient avoir fait part à sa gynécologue de nombreux symptômes et du fait qu'elle ne sentait plus beaucoup son enfant bouger. De son côté, la mise en cause affirme que la recourante avait déclaré se sentir un peu mieux et confirme avoir été informée que le bébé bougeait peu. À cette occasion, elle semble avoir expliqué à sa patiente qu'elle ne pouvait pas la recevoir à son cabinet en raison des restrictions sanitaires.

Lors de l'appel en question, la recourante faisait toujours l'objet d'une mesure d'isolement en raison de sa contamination au Covid-19 (art. 35 de la Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme; RS 818.101), si bien que l'on ne pouvait pas attendre de la mise en cause qu'elle reçoive sa patiente en personne. Surtout, les explications de la recourante ne laissent pas supposer que la situation, telle que décrite à sa gynécologue, était particulièrement alarmante du point de vue de sa grossesse. La mise en cause ne pouvait dès lors pas anticiper une détérioration de la santé du bébé, ni, a fortiori, entreprendre un traitement ou des démarches particulières pour y remédier. D'autant moins que les connaissances des risques du Covid-19 sur la grossesse restaient lacunaires à l'époque.

Pour la recourante, il appartenait néanmoins à sa gynécologue d'agir pour lui venir en aide, en l'adressant à la maternité par exemple ou en faisant venir une sage-femme à domicile. Or, la mise en cause a affirmé avoir, lors de l'appel téléphonique du 2 novembre 2020, une nouvelle fois conseillé à sa patiente de se rendre aux urgences en cas de nécessité. C'est d'ailleurs ce que la recourante a fait le 5 novembre 2020 même si cela s'est malheureusement avéré vain.

Ainsi compte tenu des circonstances et des informations qui lui auraient été transmises par la recourante, il ne peut être considéré que la mise en cause était en mesure de faire plus et mieux que ce qu'elle a effectivement entrepris ou conseillé. Par conséquent, il n'apparaît pas des faits dénoncés qu'elle aurait enfreint son devoir de prudence.

S'agissant des intervenants de la task force sanitaire, son rôle n'a jamais été d'assurer un suivi médical. Ses membres ne peuvent dès lors pas être considérés comme des médecins et n'avaient, par conséquent, pas de devoir de prudence à l'égard de la recourante. Par ailleurs, toutes les informations et instructions qu'ils ont données à celle-ci étaient conformes aux connaissances de l'époque. Leur délai de réponse a été jugé raisonnable par la Médecin cantonale. Leurs agissements ne peuvent pas non plus faire l'objet de critiques.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2087/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00