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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11622/2022

ACPR/608/2022 du 01.09.2022 sur OTDP/1386/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11622/2022 ACPR/608/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 1er septembre 2022

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant

contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés

 


Vu :

-          les dix-huit ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions (ci-après, SdC) contre A______, notifiées les 17 janvier 2022 et 17 mars 2022;

-          l'opposition formée contre toutes ces décisions par A______, sous forme de message électronique du 17 mai 2022;

-          les ordonnances du 24 mai 2022 par lesquelles le SdC a constaté que les oppositions étaient tardives et a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité des ordonnances pénales et des oppositions, concluant à l'irrecevabilité de ces dernières;

-          les déterminations de A______, datées du 3 juin 2022, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité des oppositions;

-          l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le Tribunal de police, déclarant les oppositions non valables et dont l'envoi postal à l'attention de A______ est revenu à l'expéditeur pour cause de distribution infructueuse (cf. suivi des envois de la Poste);

-          "l'appel et opposition" contre "l'ordonnance pénale du 29 juin 2022 n° P/11622/2022", expédié au SdC par acte du 4 août 2022 (cachet postal) et transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence.

Attendu que :

-          dans ses déterminations à l'attention du Tribunal de police, A______ expose avoir ignoré qu'il aurait dû signer son opposition sous la forme manuscrite et donne les raisons de ses "démarches tardives" auprès du SdC;

-          dans sa décision, le Tribunal de police constate que toutes les ordonnances pénales ont été régulièrement notifiées et que le délai pour former opposition arrivait à échéance, respectivement, les 27 janvier et 28 mars 2022;

-          dans sa lettre du 4 août 2022, A______ affirme que la forme utilisée, "qui n'était pas bonne la première fois", avait été corrigée et conclut, alternativement, à l'annulation de la procédure en cours ou à la restitution du délai d'opposition;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-            "l'appel et opposition", traité comme un recours, paraît, au moins implicitement, dirigé contre une décision du tribunal de première instance sujette à recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à en obtenir l'annulation ou la modification (art. 382 al. 1 CPP);

-            le recours s'avérant d'emblée manifestement mal fondé, la question du point de départ du délai de recours contre une ordonnance dont l'intéressé a eu connaissance, sans en avoir toutefois reçu formellement notification, n'a pas à être examinée;

-            selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-            selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;

-            à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours, les délais fixés en jours commençant à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-            le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

-            en cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP). Un message électronique simple non muni de ladite signature ne répond dès lors pas aux exigences légales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; cf. aussi ACPR/803/2020 du 12 novembre 2020);

-            l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);

-            en l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir formé ses oppositions tardivement;

-            aussi est-ce en vain qu'il prétend avoir "corrigé" l'absence de signature manuscrite dans sa déclaration électronique – précisément tardive – d'opposition;

-            le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté d'emblée, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-            le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de l'instance, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11622/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

200.00