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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16989/2020

ACPR/803/2020 du 12.11.2020 sur OTDP/2087/2020 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;E-MAIL
Normes : CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16989/2020 ACPR/803/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 12 novembre 2020

Entre

 

A______ et B______, domiciliés chemin ______, ______, France, comparant en personne,

recourants,

 

contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2020 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 20 août 2020, notifiée le 25 août 2020 à A______, la condamnant à une amende de CHF 40.-, plus émolument, pour dépassement de la durée du stationnement autorisée par le véhicule C______ [marque], immatriculé 2______, le 5 mars 2020 à la rue Dr D______, à Genève;

-          le courriel de B______ du 7 septembre 2020, lequel n'a produit aucune procuration;

-          l'ordonnance sur opposition tardive du 17 septembre 2020 par laquelle le SdC a constaté que l'opposition ne revêtait pas la forme requise et qu'elle était tardive; il a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de cette dernière;

-          l'email du 11 octobre 2020 de B______, après interpellation de A______ par le Tribunal de police sur la question de la recevabilité de l'opposition;

-          l'ordonnance du 15 octobre 2020 de ce Tribunal, notifiée le 17 suivant à A______, constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par B______ et disant que l'ordonnance pénale n° 1______ du 20 août 2020 est assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours déposé le 26 octobre 2020, au Consulat de Suisse à ______ (France), par A______ et B______.

Attendu que :

-          dans l'e-mail du 7 septembre 2020, B______ a déclaré avoir relevé, sept jours plus tôt, le recommandé contenant la décision querellée, que personne n'avait signé. Il était l'auteur de l'infraction, et non son épouse; il ne la contestait pas mais n'avait pas réussi à faire le versement par internet, avec sa carte de crédit, et avait tenté de joindre les services compétents, joignant copie de ses e-mails en attestant; il était prêt à payer l'amende mais pas l'émolument;

-          dans sa détermination du 11 octobre 2020, B______ a confirmé ses premières explications; le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale avait été laissé dans leur boîte aux lettres, sans avoir recueilli la signature de son épouse; ils avaient trouvé ce pli à "leur retour", sans connaître sa date de distribution;

-          dans sa décision, le Tribunal de police constate que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 25 août 2020 à A______, les allégations de B______, quant aux conditions de remise de ce pli, n'étant pas établies sur la base du dossier; le délai pour y former opposition arrivait à échéance le 4 septembre 2020, de sorte que l'opposition formée par e-mail du 7 suivant pour le compte d'A______, sans procuration, avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours et sans respecter les exigences légales, rappelées expressément au verso de l'ordonnance pénale;

-          dans leur recours, les recourants constatent que seule A______ était poursuivie alors qu'ils étaient tous les deux titulaires du véhicule et que B______ était l'auteur de l'infraction. Le pli contenant l'ordonnance pénale avait été déposé dans leur boîte sans avoir été soumis à réception contre signature; ils en apportaient pour preuve l'enveloppe, portant le timbre de la République et Canton de Genève et dont le cachet postal de la date n'est pas lisible, avec la mention manuscrite "Covid 19 merci", ainsi que celle ayant contenu l'ordonnance du Tribunal pénal du 15 octobre 2020 sur laquelle est écrit "Bonjour, en votre absence, j'ai signé pour vous Covid 19, Merci [illisible] la factrice". Ils réaffirment, enfin, ne pas contester l'infraction, mais ne pas vouloir payer l'émolument; ils n'avaient pas pu s'acquitter de l'amende au moyen de leur carte de crédit, ce mode de faire s'avérant impossible contrairement aux indications données sur l'amende s'agissant du mode de paiement disponible depuis l'étranger.

-          Considérant en droit que :

-            le recours de A______ est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); celui formé par B______ est irrecevable, ce dernier n'étant pas partie dans la procédure;

-            selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-            selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;

-            à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-            le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la E______, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP);

-            selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la signature doit avoir été apposée à la main sur l'écriture; partant, en cas de requête soumise à la forme écrite, un envoi par téléfax ne suffit pas pour sauvegarder un délai (ATF 121 II 252, JdT 1997 I 188, SJ 1996 133 c. 3 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 c. 2.2 ; 2C_531/2015 du 18 juin 2015 c. 2.1 et 1B_160/2013 du 17 mai 2013 c. 2.1 ; tous avec les réf. cit.). En doctrine, des critiques ont parfois été émises à propos de cette jurisprudence. Les envois par e-mail, fax ou SMS (en tout cas sans signature électronique au sens de l'art. 110 al. 2 CPP) engendrent diverses incertitudes - en particulier en ce qui concerne l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception - qui n'existent pas en cas d'envoi par courrier recommandé, de transmission par voie électronique au sens de l'art. 110 al. 2 CPP ou de dictée au procès-verbal (arrêt du TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l'exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l'art. 354 al. 1 CPP, il existe de bonnes raisons d'appliquer également la jurisprudence en vigueur à l'opposition à une ordonnance pénale (ATF 142 IV 299 consid. 1.1);

-            l'application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);

-            l'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360); le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité consid. 2.1; 6B_910/2017 précité consid. 2.4; 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; 6B_848/2013 précité consid. 1.3.2; 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5);

-            en l'occurrence, l'ordonnance pénale n° 1______ du SdC du 20 août 2020 a été notifiée au domicile de la recourante le 25 août 2020; le délai pour former opposition venait, ainsi, à échéance le 4 septembre 2020;

-            l'opposition n'a pas été formée par la prévenue, mais par son mari lequel n'a pas adressé de procuration, pas même à l'occasion du recours; le fait qu'il ait signé cet acte n'est pas en soit réparateur; ladite opposition n'est ainsi pas valable;

-            en outre, l'opposition formée par e-mail n'était pas non plus signée, et aucun courrier écrit n'a été adressé au SdC confirmant cette opposition, laquelle aurait dû arriver dans le délai pour ce faire;

-            la forme écrite prévue à l'art. 354 al. 1 CPP vise justement à éviter ces difficultés;

-            dès lors, et sans formalisme excessif, il convient de constater qu'aucune opposition, au sens de cet article, n'a été valablement formée, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater;

-            il n'est pas envisageable de considérer que le SdC aurait dû informer B______, lequel n'est pas partie, de la nécessité de respecter la forme légale afin de permettre à A______ d'agir valablement et dans le délai d'opposition, le track and trace de la Poste ayant renseigné ce Service de la date de la notification et de ce que le délai d'opposition était échu; la copie de l'enveloppe sur laquelle est apposée une note "Covid 19" n'est pas suffisante à établir les particularités alléguées de la notification, et qui plus est n'avait pas été communiquée au SdC;

-            il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur une demande de restitution de délai, question qu'il appartiendrait, cas échéant, au SdC de trancher;

-            le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-            les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

-             

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable le recours de B______.

Rejette le recours de A______.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 150.-.

Leur notifie le présent arrêt ce jour, en copie, ainsi qu'au Tribunal de police.

Le communique pour information au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La E______ ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16989/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

150.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

235.00