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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5458/2022

ACPR/595/2022 du 25.08.2022 sur OPMP/4939/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);PREUVE
Normes : CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5458/2022 ACPR/595/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 25 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, Etude DN Avocats, rue Robert-Céard 6, 1204 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle rendue le 8 juin 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 23 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale à l'encontre de B______ et refusé d'entrer en matière sur sa plainte pour dommages à la propriété.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce que le Ministère public poursuive l'infraction de dommage à la propriété.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 2 février 2022, A______ a déposé plainte contre B______.

Il relate que le 1er février 2022, vers 12h15, circulant au volant de son véhicule C______ [marque, modèle] sur le quai de Cologny, il avait voulu se rabattre sur la voie de droite lorsqu'il avait remarqué un motard, soit B______, arrivant à vive allure et qui avait dû freiner pour éviter la collision. Arrivé à hauteur des feux de signalisation du 26 Quai Gustave-Ador, le motard avait frappé à la vitre de son véhicule en lui criant dessus. Alors qu'il avait baissé celle-ci, B______ lui avait asséné plusieurs coups de poing au visage. Pour éviter l'agression, il avait essayé de faire basculer ce dernier dans l'habitacle à travers la fenêtre, avant de tenter d'ouvrir sa portière pour le repousser; n'y parvenant pas, il était sorti du véhicule pour s'échapper mais le motard avait continué à le frapper à plusieurs reprises.

Il a porté plainte pour lésions corporelles et dommages à la propriété, B______ ayant endommagé le flanc gauche de son véhicule – il ignorait à quel moment de l'altercation – et le cadre du toit, le casque du motard ayant touché cette partie de la carrosserie lorsqu'il essayait de le frapper au travers du véhicule; ces dégâts n'existaient pas avant l'altercation.

b. Entendu par la police le 10 février 2022, le prévenu a expliqué que le jour des faits, après son freinage d'urgence, il s'était approché du véhicule du plaignant lequel avait ouvert sa portière en le poussant; il avait tenté de retenir A______ mais ce dernier avait réussi à sortir de sa voiture et l’avait agrippé. Il s’était défendu en se débattant, A______ lui ayant aussi asséné des coups. Il a contesté avoir touché la carrosserie du véhicule.

c. Entendu comme témoin, D______ a déclaré avoir vu un motocycliste donner des coups de poing au visage d’un automobiliste, lequel était arrêté à un feu rouge avec la fenêtre ouverte. L’automobiliste n’arrivait pas à se défendre et subissait les coups de son agresseur. À un moment donné, l’automobiliste était sorti de l’habitacle et s’était positionné avec ses deux poings en avant pour se défendre. Le motocycliste avait encore asséné des coups au visage de l’automobiliste. Ce dernier n’avait jamais été en mesure de se défendre. Le motocycliste avait quitté les lieux et l’automobiliste était resté en état de choc à côté de sa voiture. Il n'avait pas vu si le motocycliste était l'auteur des dégâts constatés sur le véhicule.

d. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a, en outre, déclaré B______ coupable de lésions corporelles simples.

e. Par ordonnance du même jour, le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte de B______ contre A______ pour mise en danger de la vie d’autrui, injure, dommages à la propriété (sur le casque de moto) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a estimé que s'agissant des dommages matériels causés au véhicule du plaignant le 1er février 2022, les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'en l'absence d'éléments de preuve objectifs, tel qu'un témoin, il n'était guère possible de privilégier l'une ou l'autre des versions, ni d'établir le déroulement des faits avec certitude.

D. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète des faits; il avait immédiatement informé son assurance juridique des dommages causés à son véhicule et demandé l'audition du carrossier, qui avait établi un devis pour la réparation de la voiture, laquelle pouvait renforcer la conviction que le prévenu était l'auteur des dommages.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant invoque une constatation incomplète des faits.

2.1. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP).

Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).

2.2. En l'espèce, les reproches formulés par le recourant ne sont pas lié à une constatation incomplète des faits puisque ceux-ci sont postérieurs au rapport de police. Il s'agit de faits nouveaux admissibles en instance de recours et dont il convient d'apprécier la valeur probante.

Son grief tombe ainsi à faux.

3.             3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière.

3.2.  Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte.

L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables.

3.3.       En l'espèce, si l'on admet que les dommages causés au véhicule – au flanc gauche de la portière et sur le cadre du toit – sont survenus lors de l'altercation du 1er février 2022, les circonstances au cours desquelles ils auraient été causés ne le sont pas. Il n'est pas établi que le prévenu en soit l'auteur; ni le recourant ni le témoin ne l'ont vu les causer. En outre, le recourant a déclaré avoir tenté de faire basculer le motard dans sa voiture et de le repousser en ouvrant la portière, chaque fois sans succès. Ainsi, il n'est pas exclu, et cela paraît au contraire vraisemblable, que ce soit ces manœuvres qui soient à l'origine des dégâts. En toute hypothèse, il n'apparaît pas que le prévenu les aurait causés intentionnellement.

Les faits nouveaux invoqués ne sont pas de nature à renverser cette appréciation; ni les déclarations du recourant à son assurance ni le témoignage du carrossier ne permettant d'éclaircir ce qui s'est passé au moment de l'altercation.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5458/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00