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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1583/2014

ACPR/609/2015 (3) du 11.11.2015 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 14.12.2015, rendu le 11.10.2016, IRRECEVABLE, 6B_1292/2015
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.427.2; CPP.319; CPP.393.2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1583/2014ACPR/609/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 novembre 2015

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 18 mars 2015 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 mars 2015, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 18 mars 2015, et reçue le 20 suivant, dans la cause P/1583/2014, par laquelle le Ministère public a classé partiellement la procédure ouverte suite à ses plaintes pénales dirigées contre B______.

La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende "une décision de culpabilité à l'encontre de B______", ou qu'il "renvoie la cause devant l'autorité de jugement", ainsi qu'à la condamnation de tout opposant aux frais et dépens de première instance et de l'instance de recours, comprenant une "équitable participation" aux honoraires de son avocat.

b. La recourante a payé les sûretés de CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B.            Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1994 et sont parents d'C______, née le ______ 1994, et de D______, née le ______ 1996. Leur divorce a été prononcé le ______ 2003.

b. Le 9 janvier 2014, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ en raison du fait que, depuis leur divorce, il ne cessait de la harceler, de la menacer de mort par téléphone et messages et de la suivre. Il suivait également leurs filles, qui ne souhaitaient plus, depuis septembre 2013, vivre avec lui. Elle le considérait comme un homme dangereux, agressif, impulsif et imprévisible. Il avait un taser et n'hésiterait pas à s'en servir contre elle, étant précisé qu'au vu de sa corpulence athlétique, il pourrait, rien qu'avec ses mains, la tuer.

Le jeudi 9 janvier 2014 à 16h30, alors qu'elle circulait sur le chemin des Tuileries, elle avait aperçu dans son rétroviseur un véhicule qui sortait, à vive allure, du chemin E______. Il s'agissait de son ex-mari. Peu avant d'arriver au rond-point faisant la jonction avec la route F______, ce dernier lui avait fait une queue de poisson et lui avait bloqué la route, alors qu'elle était à l'arrêt pour les besoins de la circulation. Il était sorti de sa voiture, telle une furie, et s'était approché d'elle. Il avait l'air très en colère et voulait, de toute évidence, la frapper, raison pour laquelle elle avait redémarré en trombe en roulant sur l'herbe. Il avait alors donné un coup de poing contre sa vitre, qui par chance ne s'était pas brisée. Une fois engagée sur l'autoroute, elle avait appelé la police, à laquelle elle avait dit "j'ai un problème avec mon ex-mari, il vient de m'agresser et là il me poursuit. Je suis sur l'autoroute". L'opérateur avait alors transféré son appel à la police de l'autoroute. Durant l'attente, B______ l'avait dépassée par la droite et s'était brusquement rabattu devant elle, ce qui l'avait contrainte à freiner pour éviter l'accident. Quand l'opérateur de la police avait repris son appel, elle lui avait donné le numéro de plaques du véhicule de son ex-mari, indiqué qu'il venait de l'agresser et qu'il était devant elle sur l'autoroute. Un peu plus tard, elle lui avait indiqué qu'il venait de quitter l'autoroute à la sortie aéroport. Son interlocuteur lui avait dit qu'il fallait qu'elle se rende dans un poste de police, car il ne pouvait pas enregistrer de plainte. Elle avait ensuite récupéré sa fille et, encore apeurée, s'était rendue au poste de police de Lancy-Onex. A______ a indiqué vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal et au civil. Elle a encore ajouté être terrorisée, avoir peur de rentrer chez elle et ne plus dormir.

c. Le 15 janvier 2014, B______ a indiqué à la police que, depuis son divorce, il avait, avec son ex-épouse, la garde partagée de leurs deux filles et que leurs relations étaient bonnes en général.

En réponse aux accusations de harcèlement et de menaces de mort proférées par téléphone et messages, B______ a affirmé qu'il s'agissait de mensonges absurdes. C'était plutôt son ex-femme qui envoyait des messages d'insultes à sa nouvelle compagne. Depuis quatre mois, il n'avait plus eu de contact avec elle.

S'agissant du 9 janvier 2014, il contestait également les faits qui lui étaient reprochés. Vers 16h30, il devait certainement être au G______, où il travaillait en qualité d'intendant à plein temps. Habitant à côté, il s'y rendait à pied. Il n'avait pas utilisé son véhicule ce jour-là aux alentours de 16h30. Il empruntait le chemin E______, à H______, uniquement les lundis, mercredis et vendredis matins pour aller livrer des repas à des personnes qui résidaient au chemin I______.

d. Par courrier du 3 février 2014, A______ a saisi le Ministère public d'une plainte pénale complémentaire contre B______ pour injure, menaces, contrainte et utilisation abusive d'une installation de télécommunication en raison des violences conjugales qu'elle avait subies durant de nombreuses années, tant pendant qu'après leur mariage.

Durant leur vie commune, B______ se montrait violent, notamment en donnant des coups de poing sur des objets pour l'effrayer. Au cours de la dernière année de leur mariage, il n'avait cessé d'exercer à son encontre des pressions psychologiques en la rabaissant et en l'insultant. Il avait été jusqu'à la blesser physiquement en arrachant un rideau de douche brutalement pour l'effrayer. Ils avaient divorcé sur la base d'une requête en divorce conjointe. Dans un esprit d'apaisement, et également par peur, elle avait accepté l'autorité parentale conjointe ainsi qu'une garde alternée sur leurs filles.

Depuis le prononcé du divorce, les attitudes irrespectueuses, violentes et insultantes de B______ s'étaient multipliées à son égard. Il la harcelait par téléphone, plusieurs fois par jour, en lui hurlant littéralement dessus. Elle recevait des appels anonymes provenant de cabines téléphoniques. Il profitait de chacun de ses appels pour l'injurier. Il menaçait régulièrement de la tuer, d'enlever leurs filles et de lui en retirer la garde. Paniquée et terrorisée, elle avait été forcée à plusieurs reprises de quitter la Suisse en pleine nuit par crainte qu'il ne mette ses menaces à exécution.

En 2008, ne supportant plus cette vie, elle s'était rendue au centre LAVI et avait fait appel à un avocat mais, terrorisée, elle n'avait pas osé persévérer dans ses démarches. Elle avait proposé à son ex-mari une médiation, qui avait eu lieu en 2008. La fréquence des appels de ce dernier avait alors baissé, mais leur teneur était toujours insultante. Les années suivantes avaient été marquées par des épisodes sporadiques d'agressions verbales dans des lieux publics.

Dans le courant du mois de septembre 2013, ses filles lui avaient révélé que leur père avait aussi un comportement violent à leur égard. À bout de nerfs, elles avaient décidé, le 9 septembre 2013, de venir s'installer définitivement chez elle. Le 11 septembre 2013, elle s'était rendue au poste de police pour dénoncer les violences subies. Son ex-mari avait ensuite, à de très nombreuses reprises, tenté de rentrer en contact avec ses filles par e-mail ou lettres, malgré la demande de son conseil de faire transiter la correspondance par son étude. Le 6 septembre 2013, elle avait agi en modification du jugement de divorce, requérant que la garde et l'autorité parentale sur leur fille D______, encore mineure à ce moment-là, lui soient confiées.

S'agissant du 9 janvier 2014, elle a en substance confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que son mari avait attrapé son rétroviseur, avant de donner un coup de poing sur sa vitre, et indiqué avoir appelé le 117 après que son ex-mari s'était rabattu devant elle sur l'autoroute. Elle avait des photographies de sa voiture sur lesquelles apparaissaient des traces de doigts de son ex-mari. Cet incident l'avait traumatisée. Elle et ses filles avaient été contraintes de quitter leur domicile par peur qu'il s'en prenne à elles.

À l'appui de son complément de plainte, A______ a notamment produit :

-        le jugement de divorce sur requête commune prononcé le ______ 2003;

-        des photographies sur lesquelles on devine un rétroviseur et un pare-brise ou une vitre de voiture reflétant ce qui semble être des arbres;

-        une attestation du Centre LAVI, dont il ressort que A______ a été suivie par ce dernier, depuis le 5 novembre 2008, en raison des violences conjugales dont elle avait expliqué être victime jusqu'en décembre 2008, puis en septembre 2013 pour un soutien demandé car ses filles ne souhaitaient plus aller chez leur père;

-        une attestation signée par Me J______ indiquant qu'elle l'avait consulté dans le courant de l'année 2008 pour s'informer de ses droits, dès lors qu'elle était harcelée par son ex-époux qui n'arrêtait pas de lui envoyer des textos, de tenter de la joindre et qui s'exprimait de façon menaçante quand il y parvenait;

-        une fiche de renseignement du 11 septembre 2013, dont il ressort que A______ s'était plainte à la police de violences physiques et psychologiques qu'elle avait subies de son mari durant son mariage et de violences psychologiques dont elle faisait toujours l'objet, après son divorce, soit notamment des menaces verbales et des injures proférées par téléphone, et qu'elle avait indiqué, le lendemain, ne pas vouloir déposer plainte pénale pour ces faits;

-        une requête en modification du jugement de divorce déposée le 6 décembre 2013, par laquelle elle concluait à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur sa fille D______, sans droit de visite au père, en raison de la violence psychologique dont ce dernier faisait preuve envers ses filles;

-        une attestation rédigée le 13 janvier 2014 par le Dr K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, aux termes de laquelle la plaignante présentait un état de stress post-traumatique aigu suite à son agression par son ex-mari du
9 janvier 2014, qui avait justifié à un arrêt de travail à 100% du 13 au 23 janvier 2014.

e. A teneur du rapport de police du 17 janvier 2014, renseignements pris, les bandes-vidéo de l'autoroute étaient effacées après trois jours. Il en résultait qu'aucune image vidéo n'était exploitable pour le 9 janvier 2014. Une perquisition, effectuée le 15 janvier 2014, avait permis la saisie, au domicile de B______, d'une baïonnette, de deux couteaux orientaux, de trois pistolets à billes et d'un pistolet d'alarme.

f. Le G______ a indiqué au Procureur, par pli du 28 février 2014, être dans l'impossibilité de communiquer l'emploi du temps de B______ pour la journée du
9 janvier 2014.

g. Le 12 mars 2014, lors d'une audience de confrontation, le Procureur a informé B______ qu'il était prévenu d'injure, de menaces, de contrainte, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de violation grave des règles de la circulation routière et d'infraction à la loi sur les armes pour les faits du 9 janvier 2014, pour avoir détenu, le 15 janvier 2014, une baïonnette, deux couteaux orientaux, trois pistolets à billes et un pistolet d'alarme et pour avoir, depuis le 3 novembre 2013, régulièrement insulté, menacé et harcelé téléphoniquement la plaignante.

Le Procureur a informé les parties que l'instruction ne porterait que sur les faits pour lesquels le prévenu avait été mis en prévention, les autres faits qui lui étaient reprochés par la plaignante étant prescrits ou n'ayant pas fait l'objet d'une plainte pénale en temps utile.

S'agissant des faits du 9 janvier 2014, A______ a confirmé en substance ses précédentes déclarations, en précisant qu'après l'avoir bloquée dans le rond-point, B______ était sorti de son véhicule et qu'elle avait lu dans ses yeux qu'il pensait dans sa tête "cette fois je vais te faire la peau", qu'il avait tenté de la retenir avec le rétroviseur gauche de son véhicule, qui en gardait des marques, et qu'elle avait ensuite appelé la police. Elle a également précisé qu'elle était au téléphone avec la police au moment où il lui avait fait une queue de poisson.

Elle n'était pas en mesure d'indiquer quelles menaces son ex-mari avait proférées à son encontre depuis le 3 novembre 2013. Il l'avait traitée de menteuse. Depuis 2008, il n'y avait plus eu de menaces. Son ex-mari ne s'en était jamais pris concrètement à elle hormis le 9 janvier 2014.

A______ a versé à la procédure différentes pièces parmi lesquelles son relevé téléphonique du mois de janvier 2014 indiquant son appel à la police le 9 janvier 2014.

B______ a, pour sa part, contesté tous les faits qui lui étaient reprochés par son ex-épouse.

h. L______, la compagne de B______, et le fils de cette dernière ont indiqué, en substance, n'avoir jamais vu celui-ci être violent avec ses filles ou son ex-femme.

i. Selon un rapport de police du 18 mars 2014, il ressortait de l'enregistrement de son appel au 117 du 9 janvier 2014 que A______ s'exprimait de manière claire et sans avoir l'air apeuré.

j. La Chambre de céans a elle-même écouté ledit enregistrement. Elle considère qu'il ressort de la voix de la plaignante qu'elle pouvait se trouver sous le coup d'une émotion, dans la mesure où l'on perçoit une certaine excitation dans ses propos. Elle a également constaté que la plaignante n'avait pu s'exprimer librement, car elle avait été coupée à deux reprises, son appel ayant été transféré de la réception du 117 à la police de l'autoroute qui l'avait, à nouveau transférée au 117. La plaignante avait indiqué, en substance, à la police, qu'elle avait un problème avec son ex-mari, qu'il l'avait bloquée à un rond-point, qu'il avait eu "une tête à vouloir la tuer", qu'elle avait déjà eu des milliers de menaces de mort, qu'il se trouvait devant elle sur l'autoroute et qu'elle pouvait transmettre son numéro de plaque.

k. Le 31 mars 2014, B______ a versé à la procédure un lot de photographies sur lesquelles on voit ses filles souriantes.

l. Des surveillances rétroactives des télécommunications sur le téléphone portable de B______ ont été ordonnées le 6 février 2014. Selon un rapport du 30 juillet 2014, il a pu être ainsi établi que lors de son appel du 9 janvier 2014 à 16h36, au 117, A______ avait déclenché la borne située à l'entrée/sortie M______ de l'autoroute et, à 16h50, celle se trouvant vers le 12, avenue N______. S'agissant de B______, l'emplacement exact de son portable n'avait pas pu être déterminé avec précision. Toutefois, il se trouvait à 15h35 à proximité de l'antenne-relais située au chemin O______, à H______, et à 16h47 à proximité de celle située au chemin P______ 7-9. Il ressort également de ce rapport, qu'entre le 5 août 2013 et le 5 février 2014, il n'y a eu ni appel, ni sms entre le téléphone portable de B______ et les téléphones fixe et portable de A______.

m. Les parties ont à nouveau été entendues le 10 décembre 2014 par le Ministère public.

Le prévenu a répété qu'il n'avait jamais menacé, ni poursuivi son ex-épouse. S'agissant du 9 janvier 2014, il se trouvait au G______ entre 13h30 et 17h45, précisant qu'il lui arrivait parfois d'aller faire des courses. Le 9 janvier 2014, il n'était pas allé travailler en voiture, ce qu'il pouvait affirmer parce qu'en principe il ne prenait pas sa voiture pour aller travailler. Il avait pu activer la borne-relais se trouvant au chemin O______ le 9 janvier 2014 à 15h35, car il passait souvent à proximité, puisqu'il habitait le quartier. Si son téléphone avait activé la borne-relais se trouvant au chemin P______ à 16h47 le 9 janvier 2014, c'était parce qu'il allait régulièrement au Q______, en passant par la place R______ puis devant S______ pour aller jusqu'à T______. Il avait sûrement dû faire une course ou aller boire un café avec un ami.

Confrontée à l'absence de communication entre B______ et elle-même du 6 août 2013 au 6 février 2014, A______ a indiqué que le harcèlement téléphonique avait essentiellement eu lieu entre 2002 et 2008. S'agissant de ce qu'elle avait déclaré à la police, le 11 septembre 2013, elle a indiqué avoir voulu parler de la période 2002-2008 et qu'elle avait "tout mis en vrac".

n. Par courrier du 27 juin 2014, le prévenu a versé à la procédure plusieurs échanges de messages, datés de 2012 et 2013 qui font état de rapport cordiaux entre A______, ses filles, son ex-mari et L______.

o. Le 1er juillet 2014, U______ a été entendue comme témoin. Elle était une ancienne collègue et amie de A______ qui lui avait indiqué que son ex-mari la suivait, la menaçait et surtout l'insultait. Outre ce que lui racontait A______, elle avait également constaté, en sa qualité de supérieure hiérarchique, que la joie de vivre de cette dernière diminuait. Elle n'avait toutefois jamais vu B______ venir sur le lieu de travail de la plaignante. Elle n'avait pas assisté non plus à des téléphones entre la plaignante et le prévenu au cours desquels ce dernier aurait menacé la plaignante ou hurlé.

p. C______ et D______ ont, toutes deux, indiqué en substance au Procureur avoir décidé de quitter le domicile de leur père car il les critiquait et hurlait après elles, sans toutefois avoir été violent physiquement. D______ a précisé qu'elle n'avait jamais vu non plus son père être violent ou menaçant avec sa mère, car cela se passait souvent par téléphone, d'après ce que cette dernière lui racontait.

q. Le 27 novembre 2014 A______ a versé à la procédure un certificat médical et deux attestations, soit :

-        un certificat médical de la Dresse V______, dont il ressort que A______ se plaignait de harcèlement et de menaces depuis de nombreuses années, par son ex-mari et que son état de santé physique et psychique s'était dégradé depuis septembre 2013;

-        une attestation de Solidarité Femmes, dont il ressort que A______ était venue pour la première fois en consultation le 18 mars 2014 pour un soutien psychologique et des informations juridiques en lien avec sa situation et qu'elle se plaignait de violences psychologiques et verbales importantes de la part de B______ tant pendant qu'après leur vie commune;

-        une attestation du Centre de psychothérapie de W______ dont il ressort que A______ était suivie depuis le mois de novembre 2013.

r. X______, employeur de A______, a indiqué avoir pris des mesures de protection consécutivement à l'agression dont celle-ci avait été victime le 9 janvier 2014.

s. Par courrier du 28 janvier 2015, B______ a versé à la procédure un album photographique comportant des photos prises entre 2007 et 2013 sur lesquelles C______ et D______ sont souriantes, lors de différentes occasions en présence de leur père et de L______ notamment.

t. Par ordonnance pénale du 18 mars 2015, le Procureur a reconnu B______ coupable d'infraction à l'art. 33 LArm et l'a condamné à une amende.

C.           À teneur de la décision querellée, le Ministère public a considéré, s'agissant des faits survenus le 9 janvier 2014, que les déclarations des parties étaient contradictoires. Les actes d'instruction, requis par A______, et plus particulièrement la surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques, n'avaient pas permis d'établir les faits dénoncés par cette dernière. B______ avait activé à 15h45 une antenne-relais à proximité du travail de la plaignante, qu'elle avait quitté vers 16h28, mais cela n'était pas déterminant car il habitait et travaillait à proximité. De plus, 45 minutes s'étaient écoulées entre le moment où il avait activé cette antenne-relais et celui où la plaignante l'avait elle-même activée. Le fait qu'il avait activé à 16h47 l'antenne-relais située au chemin P______ 7-9, alors que son ex-épouse avait activé à 16h50 celle située à l'avenue N______ 12, ne permettait pas non plus d'établir la version des faits de cette dernière. L'attitude peu cohérente de la plaignante, les contradictions qui ressortaient de ses déclarations ainsi que la teneur de son appel au 117 affaiblissaient sa version des faits au point de la rendre peu crédible. En effet, lors cet appel, la plaignante était plutôt calme et n'avait pas manifesté de réaction, ni mentionné que le prévenu l'aurait dépassée par la droite avant de se rabattre devant elle, alors que lors de son audition par la police, elle avait indiqué qu'elle était en ligne avec le 117 pendant cette manœuvre. Enfin, la plaignante avait elle-même admis que, ce jour-là, le prévenu ne l'avait pas menacée de mort, mais qu'elle avait seulement perçu une telle menace dans son regard.

S'agissant des autres faits dénoncés par la plaignante, les versions des parties étaient contradictoires. Le prévenu avait, de manière constante, intégralement contesté les faits qui lui étaient reprochés, manifestant sa totale incompréhension quant à l'attitude de ses filles et leur soudain départ de son domicile. La plainte pénale complémentaire de A______ du 3 février 2014 s'inscrivait dans le contexte d'un litige de nature matrimoniale, soit une action en modification du jugement de divorce, initiée par la plaignante le 6 décembre 2013. De manière générale, les déclarations de la plaignante quant aux comportements durablement violents qu'elle imputait au prévenu n'étaient pas crédibles, tant elles étaient changeantes, contradictoires et contredites par les éléments rassemblés par l'instruction. La plaignante avait d'ailleurs elle-même reconnu que B______ ne s'en était jamais pris à elle. La surveillance téléphonique rétroactive n'avait mis en évidence aucun contact téléphonique entre le prévenu et la plaignante. Confrontée à cet élément à décharge, la plaignante avait indiqué qu'en réalité le harcèlement téléphonique avait diminué depuis 2008. Les allégations de violences durables et répétées de la part du prévenu apparaissaient peu compatibles avec l'exercice, pendant plus de 10 ans, d'une garde alternée sur ses filles. La version des faits de la plaignante était encore mise à mal par les innombrables photographies versées à la procédure par le prévenu sur lesquelles ses deux filles étaient souriantes et n'apparaissant pas craintives. Conformément à l'art. 427 al. 2 CPP, les frais de procédure étaient mis à la charge de A______, cette dernière ayant compliqué et prolongé la procédure en sollicitant de nombreux actes d'instruction dont aucun n'avait permis d'étayer sa version des faits.

D.           a. A l'appui de son recours, A______ reproche au Procureur d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète et violé l'art. 319 al. 1 let. a CPP ainsi que le principe in dubio pro duriore en classant les faits qu'elle avait dénoncés. Le Procureur n'avait pas mentionné dans son ordonnance certaines pièces qu'elle avait produites, soit notamment les attestations relatives à son état de santé et à celui de ses filles, les photographies de sa voiture sur lesquelles apparaissaient des traces de doigts ou encore son relevé de téléphone attestant son appel au 117. Le Procureur avait retenu à tort que, lors de cet appel, elle parlait de manière calme et sans paraître apeurée, et que ses déclarations, s'agissant des événements du 9 janvier 2014, étaient contradictoires. Il ressortait de l'analyse des données rétroactives que B______ se trouvait à 15h35 à proximité de X______ et à 16h47 à P______, ce qui confirmait sa version des faits. La police avait sciemment renoncé à solliciter les bandes de vidéo surveillance et les relevés d'empreintes dans la mesure où elle s'estimait suffisamment renseignée sur l'identité de l'agresseur. S'agissant des violences subies pendant et après son mariage, ses déclarations avaient toujours été constantes. Son comportement et les attestations émanant de divers médecins et psychologues en témoignaient. Ses filles avaient toutes deux exposé les difficultés rencontrées avec leur père. Son employeur avait mis en place un protocole de protection. Le fait que l'analyse des données rétroactives de télécommunication n'avait pas mis en évidence le harcèlement téléphonique n'était pas étonnant puisqu'il s'était terminé en 2008. Les photographies et messages produits par B______ reproduisaient des instants de vie choisis.

Enfin, les conditions de l'art. 427 al. 2 CPP n'étaient manifestement pas remplies en l'espèce. Depuis le début de la procédure, elle n'avait eu de cesse de requérir des preuves visant à établir les faits. Tant le Ministère public que la police n'avaient pas effectué leur travail correctement, en omettant de solliciter la production des images de vidéosurveillance et de relever les traces de doigts sur son véhicule. La surveillance rétroactive de données téléphoniques était nécessaire pour établir quelles antennes-relais avaient été activées le jour de faits. Ses demandes ne pouvaient donc être qualifiées de téméraires.

b. Un délai a été imparti au Procureur pour ses observations sur la question des frais de procédure. Il a indiqué, à cet égard, qu'il était manifeste que la recourante avait déposé un complément de plainte pénale dans le seul but d'alimenter la procédure civile portant sur l'attribution exclusive de la garde sur ses filles. Ce faisant, elle avait provoqué, au moins par négligence grave, l'ouverture de la procédure pénale et occasionné les frais. L'État était légitimé à lui en demander le dédommagement sur la base de l'art. 420 CPP et non plus sur l'art. 427 al. 2 CP.

c. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours et soutenu que l'action récursoire ne se justifiait pas. La procédure pénale n'avait eu aucun impact sur la procédure civile dans la mesure où cette dernière ne visait que l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de leur fille cadette. À aucun moment, la recourante n'avait rendu l'instruction plus difficile. C'était en raison des erreurs de la police et du Ministère public qu'une situation, au demeurant peu complexe, avait pris des proportions conséquentes. Elle n'avait pas à payer pour ces erreurs.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète et violé l'art. 319 al. 1 let. a CPP ainsi que le principe in dubio pro duriore.

3.1.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c).

Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012).

3.1.2. L'art. 319 al. 1 let. a et d CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus.

Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555).

L'absence de plainte, pour les infractions qui ne se poursuivent que sur plainte, est constitutive d'un empêchement définitif de procéder (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 12 ad art. 310 et M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 13 ad art. 310).

L'art. 319 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op.cit., n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123).

Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190; ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière).

3.1.3. Celui qui, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP).

3.1.4. Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 179septies CP).

3.1.5. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).

3.1.6. Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP).

3.1.7. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi sur la circulation routière ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR).

3.1.8. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

3.1.9. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par trente ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie (let. a), par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c.) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d.). L'action pénale des contraventions se prescrit par trois ans (art. 109 CP).

3.2.1. En l'espèce, l'ordonnance querellée comporte vingt-quatre pages, ce qui indique que le Procureur a minutieusement examiné les faits de la procédure. On ne saurait lui reprocher de n'avoir pas mentionné toutes les nombreuses pièces de la procédure, d'autant plus si elles n'étaient pas à même de prouver les faits reprochés à B______. S'agissant du relevé téléphonique de la plaignante attestant de son appel au 117, il n'était à l'évidence pas utile de le mentionner, dès lors que l'existence de cet appel n'est pas contestée et que le Procureur en a, de plus, examiné la teneur dans son ordonnance. S'agissant des photographies de la voiture de la recourante, elles n'apportent pas d'éléments probants au dossier. Même si l'on pouvait y voir des traces de doigts, cela ne permettrait pas d'établir sa version des faits, puisque les circonstances dans lesquelles ces traces auraient été apposées sont inconnues. Les diverses attestations versées au dossier ne prouvent que les plaintes de la recourante et ses démarches, mais ne sont pas à même de démontrer le comportement reproché à B______.

Le Procureur n'a ainsi pas constaté les faits de manière incomplète ou incorrecte.

3.2.2. Dans sa plainte du 3 février 2014, la recourante reproche à son ex-mari de l'avoir harcelée par téléphone depuis le prononcé de leur divorce en 2003 et d'avoir commis ainsi une infraction à l'art. 179septies CP.

Il ressort de la surveillance rétroactive des télécommunications qu'entre le 5 août 2013 et le 5 février 2014, il n'y a eu aucun appel, ni sms entre le téléphone portable de B______ et les téléphones fixe et portable de la recourante. Confrontée à cette absence de communication, cette dernière a indiqué que le harcèlement s'était, en fait, déroulé de 2002 à 2008.

Il apparaît ainsi que les faits reprochés au prévenu ne sont pas suffisamment établis. Par ailleurs, s'il devait être démontré qu'un harcèlement par téléphone a eu lieu jusqu'en 2008, il ne pourrait faire l'objet d'une condamnation, en raison de la prescription de l'action pénale, qui est de trois ans, l'art. 179septies CP étant une contravention.

3.2.3. Dans sa plainte du 3 février 2014, la recourante reproche à son ex-mari de l'avoir insultée chaque fois qu'il l'appelait. Or, comme indiqué précédemment, il n'y a eu aucun contact téléphonique entre les parties, du 5 août 2013 au 5 février 2014. Il en résulte que les faits reprochés à B______ ne sont pas établis pour cette période. La question de savoir si ce dernier a pu injurier la plaignante avant le 5 août 2013 n'a pas à être tranchée, dès lors que, même si tel était le cas, l'infraction ne pourrait être retenue à son encontre, faute de plainte déposée dans le délai requis par l'art. 31 CP.

3.2.4. La recourante reproche encore à son ex-mari, dans sa plainte du 3 février 2014, d'avoir proféré, à de très nombreuses reprises, des menaces de mort à son encontre. Elle n'a toutefois apporté aucune précision à ce sujet. Lors de son audition devant le Ministère public, elle a finalement déclaré que son ex-mari ne l'avait plus menacée depuis 2008, sous réserve du 9 janvier 2014. Aucun élément objectif n'atteste que B______ aurait menacé la plaignante jusqu'en 2008, ce qu'il conteste. Même si cela était établi, les faits ne pourraient plus être poursuivis, faute de plainte pénale dans le délai requis. S'il s'avérait que des menaces ont été proférées pendant le mariage ou l'année suivant sa dissolution, les faits seraient certes poursuivis d'office, mais ils seraient néanmoins atteints par la prescription pénale (art. 97 al. let. c CP).

3.2.5. S'agissant des événements du 9 janvier 2014, la Chambre de céans n'a pas la même interprétation de l'enregistrement de l'appel fait par la plaignante au 117, que la police et le Procureur, dans la mesure où il lui paraît possible que la recourante ait pu se trouver sous l'effet d'une certaine émotion, vu l'excitation perçue dans sa voix. Elle considère, en outre, que ses déclarations à la police ne sont pas forcément contradictoires avec ce qui ressort de cet enregistrement, dès lors qu'elle n'a pu s'exprimer librement, la communication ayant été coupée à deux reprises, alors qu'elle indiquait les motifs de son appel.

Il y a lieu de préciser qu'il s'agit là d'une interprétation différente des faits mais non d'un reproche de constatation erronée à leur sujet, car aucun élément du dossier ne permet d'établir de manière claire ce qui s'est réellement passé le 9 janvier 2014. En effet, l'enregistrement de l'appel n'est, en lui-même, pas suffisant pour établir les faits reprochés au prévenu, car il ne s'agit que des dires de la plaignante qu'aucun élément objectif ne vient corroborer. De même, les données ressortant de la surveillance rétroactive ne sont pas non plus susceptibles de confirmer sa version des faits. Elles ne peuvent qu'attester de la présence de B______ à proximité de la voiture de la plaignante - ce qui peut s'expliquer notamment par le fait qu'il résidait non loin - et ne dit rien de son comportement à son égard.

Dans certains cas, l'on peut retenir des faits à l'encontre d'un prévenu sur la seule base des déclarations de la victime, mais la version des faits de celle-ci doit être crédible et emporter la conviction. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la crédibilité de la plaignante est réduite par le fait qu'il est établi qu'elle a, pour le moins, exagéré le comportement de son ex-mari. Il sera rappelé à cet égard qu'elle a soutenu, dans sa plainte du 3 février 2014, avoir, depuis le prononcé du divorce, été harcelée par des téléphones incessants de celui-ci, avant de préciser, confrontée à l'absence de contacts téléphoniques récents entre eux, qu'elle n'avait en fait été harcelée qu'entre 2002 et 2008. Elle a également indiqué que, durant leur vie commune, B______ se montrait violent envers elle, ce qui est contredit par les seuls exemples donnés, à savoir qu'il donnait des coups de poing sur des objets et qu'il avait tiré le rideau de la douche pour l'effrayer. Il est également significatif qu'elle lui ait reproché de l'avoir menacée le 9 janvier 2014, pour le seul motif qu'elle avait vu dans ses yeux qu'il pensait dans sa tête "cette fois je vais te faire la peau". On ne saurait à l'évidence retenir des menaces sur une base aussi fragile et subjective. Enfin, la recourante a déposé plainte pénale les 9 janvier et 3 février 2014, soit peu après avoir demandé une modification du jugement de divorce, le 6 décembre 2013, ce qui peut raisonnablement laisser penser qu'elle a agi au pénal dans le but d'appuyer sa requête au civil.

4. Ainsi, force est de constater qu'il existe des empêchements de procéder pour plusieurs des faits reprochés à B______ et qu'ils ne sont, de manière générale, pas suffisamment établis. Il est ainsi nettement plus vraisemblable que ce dernier serait acquitté plutôt que condamné s'il devait être renvoyé en jugement.

C'est donc à juste titre que le Ministère public a décidé de classer la procédure s'agissant des faits décrits dans les plaintes déposées par la recourante.

5. La recourante conteste devoir supporter les frais de l'ordonnance de classement partiel, soutenant que les conditions de l'art. 427 al. 2 CPP ne sont pas remplies.

5.1. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).

À teneur de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Le Tribunal fédéral a récemment précisé la portée à donner à l'art. 432 al. 2 CPP, en rappelant, qu'en principe, c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de l'action pénale et que s'il est, dans certains cas, conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel, soit lorsque la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre, cette solution ne peut s'appliquer que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal de première instance, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante, mais pas lorsqu'un recours est interjeté par la partie plaignante à l'encontre d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid. 1.2).

5.2. Au vu de cette jurisprudence, qui doit s'appliquer également à l'art. 427 al. 2 CPP, dans la mesure où ce dernier retient les mêmes critères que l'art. 432 al. 2 CPP, les frais de la procédure devant le Ministère public doivent être laissés à la charge de l'État.

6. Le Procureur a requis, dans ses observations du 14 septembre 2015, l'application de l'art. 420 CPP.

6.1. Aux termes de cette disposition, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (a), rendu la procédure notablement plus difficile (b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, 2ème éd. n. 10 ad art. 420; A. KUHN /
Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 420).

6.2. En l'espèce, s'il est manifeste que la recourante a exagéré le comportement de son ex-époux, force est de constater que le classement est notamment motivé par l'impossibilité d'établir les faits, face à deux versions contradictoires. On ne saurait retenir dans ces circonstances que la recourante a, intentionnellement ou par négligence grave, provoqué l'ouverture de la procédure de manière infondée ou par malveillance. Il n'y a donc pas lieu d'exercer à son encontre l'action récursoire de l'art. 420 CPP.

7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, un recours irrecevable ou retiré étant assimilé à un recours rejeté.

En l'occurrence, la recourante n'obtient que partiellement gain de cause. Pour en tenir compte, les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, seront mis à sa charge à hauteur de CHF 800.-.

8. La recourante a demandé, sans la chiffrer, "une équitable participation" aux honoraires de son avocat.

8.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont réglées par les art. 429 à 434 CPP.

L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

8.2. En l'espèce, la recourante n'a pas droit à des dépens en application de l'art. 433 al. 1 CPP, dès lors qu'elle ne les a ni chiffrés ni justifiés.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 18 mars 2015 par le Ministère public dans la procédure P/1583/2014.

L'admet partiellement et annule le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance.

Confirme, pour le surplus, l'ordonnance entreprise.

Met les frais de la procédure de recours à la charge de la recourante, à hauteur de
CHF 800.-, lesquels seront prélevés sur les sûretés versées, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son défenseur.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/1583/2014

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/609/2015

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

0.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

0.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'500.00

-

CHF

 

Total

CHF

1'605.00