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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17641/2021

ACPR/596/2022 du 25.08.2022 sur ONMMP/289/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DIFFAMATION;DÉNONCIATEUR;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.382; CPP.310; CP.219; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17641/2021 ACPR/596/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 25 août 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2022 par le Ministère public,

 

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 10 février 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 janvier 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans ses plaintes des 13 septembre 2021 et 24 janvier 2022.

Le recourant requiert l'annulation de l'ordonnance querellée et le renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 septembre 2021, A______ a déposé plainte pénale contre son épouse, B______, pour des actes commis contre C______, leur fille, née le ______ 2012, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale partagée.

Il y liste divers évènements.

Entre le 18 et le 21 août 2016, alors qu'elle circulait sur l'autoroute, B______ s'était endormie au volant et avait heurté la glissière de sécurité alors que C______ se trouvait dans le véhicule. Durant le même mois, B______ avait également tenté d'étrangler sa propre mère, devant C______.

Entre novembre 2017 et février 2021, B______ avait régulièrement été violente avec leur fille, notamment en lui infligeant des coups, lui tirant les cheveux, l'empoignant par le bras au point de lui laisser des marques, ou la pinçant. À une reprise, elle avait enfoncé une fourchette dans la bouche de C______. Elle avait également insulté cette dernière à plusieurs reprises. Ces faits s'étaient déroulés tant dans l'ancien domicile de B______, dans le canton de Vaud, qu'à Genève.

La prénommée avait également fait obstacle à l'exercice de son droit de garde à plusieurs reprises, stationné sur une place handicapé et blessé un ami en reculant avec sa voiture. En outre, le 15 juin 2021, elle était entrée chez lui en utilisant les clés confiées à C______, alors qu'il ne s'y trouvait pas. De manière générale, B______ ne s'occupait pas bien de l'enfant, lui criant régulièrement dessus, l'amenant en retard à l'école ou omettant d'aller la chercher à divers endroits.

Le 6 septembre 2021, à l'occasion d'un entretien avec le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), B______ avait expliqué, devant D______, curateur, qu'elle avait surpris un jour son mari en train de se masturber devant un film pornographique, en sous-entendant que leur fille observait la scène; acte qu'il avait déjà commis par le passé. Elle avait précisé par la suite ne pas savoir si C______ se trouvait effectivement au domicile à ce moment-là. Pour sa part à lui, il a reconnu se masturber de temps en temps à son domicile, mais jamais en présence de sa fille.

Il avait déjà déposé plainte contre son épouse pour d'autres faits en juin 2016 et mai 2017 dans le canton de Vaud, mais celle-ci n'avait jamais été condamnée.

A______ a annexé à sa plainte une clé USB contenant divers fichiers photographiques ou audiovisuels, où l'on peut notamment voir C______ avec une marque sur le bras ou avec des rougeurs au fond de la gorge, ainsi que des séquences filmées durant lesquelles des personnes tentent de négocier avec B______ pour qu'elle leur confie C______.

b. Par courrier du 22 novembre 2021, le Ministère public a sollicité du SPMi qu'il lui fournisse tout renseignement utile concernant le contexte de son intervention et le développement physique et psychique de C______.

c. Le SPMi a répondu le 2 décembre 2021, expliquant intervenir sur mandat d'une curatelle d'assistance éducative, à la suite d'un transfert de for en juillet 2020 depuis le canton de Vaud.

La problématique principale résidait dans le conflit parental. B______ accusait régulièrement A______ de laxisme envers leur fille. Le précité était moins revendicateur que son épouse, mais regrettait les interférences de celle-ci dans son temps de garde. Les parents avaient été reçus ensemble. Confrontée aux accusations de maltraitances de A______, son épouse les contestait intégralement. Un éducateur "AEMO" (action éducative en milieu ouvert) avait été mandaté pour intervenir aux domiciles des deux parents dès le 8 décembre 2021.

Selon l'établissement scolaire de C______, celle-ci avait de bons résultats et présentait une attitude relativement adéquate en classe. Un bilan de l'enfant avait également été effectué à l'Office médico-pédagogique (ci-après: OMP) en mai 2021. À l'issue des séances, la psychologue n'avait pas émis d'inquiétudes sur le plan du développement de l'enfant. Un suivi n'était pas nécessaire.

d. Le 8 décembre 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale.

Il relate notamment les propos de B______ lors de son audition de la manière suivante: "Finalement, elle aimerait revenir sur un évènement qu'elle estime très grave et qui a eu lieu le 12 mars 2020. Elle a, ce soir-là, cru entendre C______ l'appeler sur le balcon de son père; Madame s'est alors penchée pour voir chez Monsieur et a pu constater que celui-ci était en train de se masturber devant son ordinateur, dans son salon. Elle n'a pas pu voir où se trouvait C______, peut-être était-elle en train de dormir, mais Madame estime qu'elle aurait à tout moment pu sortir de sa chambre et se trouver face à son père. Après réflexion, Madame précise que leur fille ne se trouvait peut-être pas dans sa chambre mais qu'elle était quelques minutes auparavant sur le balcon. Elle n'a pas demandé à Monsieur où se trouvait C______. Au vu de l'historique des faits reprochés à Monsieur pour pornographie, elle trouve cela totalement inadéquat. Elle explique ne pas en avoir parlé jusqu'à présent au curateur car Monsieur a proféré des menaces de lui enlever la pension ou la garde de leur fille si elle le faisait. Seul son avocat était au courant et en a parlé avec l'avocat de Monsieur".

Pour le surplus, ledit rapport relève l'existence d'un contexte de désaccord parental, voire de conflit "durable, constant et grandement judiciarisé". Ce climat pouvait altérer le bon développement psycho-affectif de C______. Néanmoins, à teneur des dernières évaluations pédopsychiatriques de l'enfant, il n'existait aucune conséquence négative sur son sommeil, son alimentation ou ses contacts sociaux. Un suivi psychologique n'apparaissait pas nécessaire. Pour le droit de garde, chacun des parents cherchait avant tout à faire reconnaître par la justice qu'il était "meilleur que l'autre". A______ devait s'assurer que sa fille ne soit pas confrontée à des situations inadéquates, notamment en lien avec sa sexualité, ce qui n'avait toutefois pas été le cas pour l'épisode soulevé par B______, qui avait précisé ne pas savoir si C______ se trouvait dans l'appartement.

Le SEASP conclut en fin de compte à l'attribution de la garde exclusive de C______ à son père, au maintien de l'autorité parentale conjointe et préconise une médiation parentale en sus du maintien de la curatelle d'assistance éducative.

Le Service relève, dans la partie en fait de son rapport, que la plainte de A______ du 13 septembre 2021 reprenait des faits anciens déjà dénoncés antérieurement, ainsi que de nouveaux éléments en lien avec C______.

e. Le 24 février 2022, A______ a déposé un complément de plainte.

Le 9 décembre 2021, lors d'un rendez-vous au SPMi, B______ avait réitéré ses accusations relatives à l'épisode du 12 mars 2020 devant D______ et un intervenant AEMO, en précisant que le jour des faits, C______ était vraisemblablement dans son lit, mais pas forcément endormie. B______ avait réaffirmé ses allégations devant une intervenante du SEASP entre les mois de novembre et septembre 2021.

Ces faits étaient constitutifs de calomnie, voire de dénonciation calomnieuse.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a estimé, en premier lieu, que les éléments constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) faisaient défaut s'agissant des faits dénoncés dans la plainte du 13 septembre 2021.

Le SPMi avait mis en exergue un important conflit parental et des accusations mutuelles proférées par les parents, mais le bilan de l'OMP ne faisait état d'aucune inquiétude sur le plan du développement de l'enfant, étant relevé que la poursuite du suivi thérapeutique n'avait pas été sollicité. Le rapport d'évaluation du SEASP allait dans le même sens.

En second lieu, ni les éléments constitutifs de la calomnie (art. 174 CP), ni ceux de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), n'étaient réunis. B______ n'avait pas affirmé que A______ s'était masturbé en présence de sa fille ou que celle-ci l'aurait aperçu. Elle avait uniquement soutenu que l'enfant aurait pu le voir. L'intéressé avait d'ailleurs admis s'être masturbé, contestant en revanche que C______ aurait pu le voir.

D. a. Dans son recours, A______ estime que l'existence d'un important conflit conjugal ne pouvait pas faire obstacle à la poursuite pénale dirigée contre son épouse. Sa plainte du 13 septembre 2021 faisait état de nombreuses dérives de son épouse, lesquelles étaient constitutives de diverses infractions à la LCR, de "tentative de meurtre sur sa belle-mère", de voies de fait, de lésions corporelles simples, d'injure, de menaces, d'enlèvement de mineur, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de violation de domicile ou encore de calomnie. En particulier, les éléments constitutifs d'une dénonciation calomnieuse étaient réalisés. B______ s'était adressée à des personnes représentant diverses autorités susceptibles de le dénoncer pénalement, à savoir le SPMi et le SEASP, ainsi qu'un intervenant AEMO. Si elle n'avait effectivement pas déclaré qu'il s'était masturbé en présence de C______, elle avait néanmoins précisé que l'enfant se trouvait probablement dans l'appartement, risquant de le voir. En outre, B______ avait parlé de récidive, faisant allusion à sa condamnation en 2016 pour pornographie, cherchant de cette manière à lui faire perdre la garde de leur fille. Enfin, il contestait avoir dit, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, s'être masturbé alors que sa fille se trouvait à son domicile.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, précisant que, s'agissant des faits dénoncés dans la longue liste du plaignant, aucun soupçon concret n'existait pour justifier l'ouverture d'une instruction, ni même d'éléments suffisamment précis pour lui permettre de les qualifier juridiquement. Les moyens de preuves allégués n'étaient par ailleurs pas fournis à l'appui des courriers de A______. En outre, le climat de tension entre les parties – qui ressortait notamment des explications fournies par le SPMi – commandait de considérer avec prudence les allégations du précité s'agissant de ces nombreux faits dénoncés, dont certains remontent à 2016. Il n'était pas question d'exacerber le conflit déjà existant, pour le bien de C______.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) et contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Étant directement lésé par les infractions en cause, le recourant dispose d'un intérêt juridique protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour recourir contre l'ordonnance querellée dans la mesure où elle prononce la non-entrée en matière des infractions contre l'honneur invoquées, de la dénonciation calomnieuse (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25) et la violation de domicile dont il s'estime victime.

S'agissant de la violation d'une obligation d'assistance ou d'éducation, d'enlèvement de mineur, d'injures, de voies de fait ou de lésions corporelles simples possiblement commises sur C______, mineure et incapable de discernement vu son jeune âge, il agit en qualité de représentant de sa fille, étant rappelé qu'il dispose de l'autorité parentale conjointe (art. 106 al. 2 CPP).

Le recours est ainsi recevable sur ces aspects.

1.3. Cet intérêt juridique doit en revanche lui être dénié pour tous les autres comportements qu'il dénonce, pêle-mêle, dans sa plainte et qui ne le concernent pas directement (infraction à la LCR) ou concernent des tiers ("tentative de meurtre" sur sa belle-mère, ami blessé).

Sur ces aspects, où il intervient en qualité de simple dénonciateur, son recours est irrecevable.

2.             Le recourant estime que le Ministère public aurait dû entrer en matière sur ses plaintes.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).

2.2.1. Aux termes de l'art. 219 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Cette obligation incombe notamment aux parents en raison de leur position de garant. Le contenu de l'obligation ne peut être défini de manière abstraite. Il appartient au juge de le déterminer, de cas en cas, en fonction des circonstances, compte tenu notamment du bien à protéger dans le cas concret, du sujet de la protection et du rapport entre le garant et la victime (ATF
125 IV 64 consid. 1a p. 68).

Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).

2.2.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse qui si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (ACPR/262/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF
136 IV 170 consid. 2.1 p. 176).

2.2.3. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

La dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) prime la calomnie (art. 174 CP). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, la diffamation (art. 173 CP) est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303).

2.3. En l'espèce, il ressort du rapport du SEASP du 8 décembre 2021 que le recourant et son épouse traversent un important litige conjugal, au centre duquel se trouve leur enfant. Dans un tel contexte, les déclarations du recourant, quant aux compétences parentales de la mère, doivent être appréciées avec précaution, puisque qu'il semble être essentiellement guidé par la défense de ses prérogatives parentales, plutôt que par une réelle inquiétude quant au développement de l'enfant.

S'il est vrai que le SEASP a préconisé l'attribution de la garde exclusive au père, il ne ressort en rien du dossier que la mère aurait failli à ses obligations d'assistance ou d'éducation. Les faits dénoncés par le recourant ne permettent pas de conclure que C______ a été durablement atteinte dans sa santé psychique ou physique, à l'instar de ce que l'autorité précitée a relevé. Le curateur de l'enfant, bien qu'alarmé par la plainte déposée par le recourant, semble plus enclin à proposer une médiation plutôt que présupposer une atteinte durable et conséquente à l'intégrité de l'enfant. Par ailleurs, le bilan de l'OMP n'a pas soulevé d'inquiétudes sur le plan du développement de l'enfant.

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu une mise en danger du développement de l'enfant, excluant de la sorte une application de la norme pénale concernée.

2.4. Au regard des infractions de dénonciation calomnieuse, voire de calomnie, le recourant reproche à la mise en cause d'avoir porté atteinte à son honneur en divulguant au SEASP, au SPMi et à l'intervenant AEMO qu'il s'était masturbé, alors que C______ aurait pu le voir.

Concernant ce complexe de fait, il apparaît que, sous l'angle des deux dispositions pénales invoquées, la condition de la fausseté des allégations fait défaut. En effet, le recourant a admis s'être masturbé dans son salon. Il n'est toujours pas clair où se trouvait leur fille à ce moment mais les parents s'accordent sur le fait qu'elle n'était pas dans la même pièce que son père. Le SEASP a, en outre, considéré que si le père devait effectivement s'assurer d'être seul lorsqu'il s'adonnait à ce genre de pratiques, C______ n'avait, en l'occurrence, pas été confrontée à des comportements inadéquats.

En résumé, la mise en cause n'a pas faussement dénoncé ou allégué des faits qu'elle savait contraires à la vérité, notamment dans le dessein de faire ouvrir une procédure pénale contre le recourant.

Les conditions légales des infractions en cause n'étant pas réunies, le Ministère public était fondé à refuser d'entrer en matière sur ces faits.

3.             Le recourant se plaint également que certains faits dénoncés dans sa plainte du 13 septembre 2021 n'ont pas été poursuivis par le Ministère public.

Ces faits – qu'il estime constitutifs de voies de fait, de lésions corporelles simples, de menaces, d'enlèvement de mineur et de violation de domicile – ne ressortent pas de la décision querellée et n'ont pas été examinés par le Ministère public.

Celui-ci explique, dans ses déterminations, que le recourant n'a pas produit les documents auxquels il se référait dans sa plainte. Or, cette constatation est manifestement erronée, dans la mesure où une clé USB contenant les photographies et les vidéos sur lesquelles le recourant s'appuyait pour étayer ses propos, était annexée à son courrier.

La Chambre de céans n'est ainsi pas en mesure d'exercer son contrôle au regard des comportements en question, dès lors qu'il existe certaines incertitudes, en particulier quant à la compétence des autorités genevoises et le risque que certains faits dénoncés aient d'ores et déjà fait l'objet d'une décision définitive dans le canton de Vaud.

4.             Le recours doit, partant, être partiellement admis sur ce point.

La cause sera retournée au Ministère public pour qu'il examine et se prononce sur les faits dénoncés comme étant constitutifs de voies de fait, de lésions corporelles simples, d'injures et d'enlèvement de mineur à l'égard de C______, ainsi que de violation de domicile.

5.             Le recourant, qui succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Renvoi la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.

Confirme, pour le surplus, l'ordonnance querellée, en tant qu'elle prononce la non-entrée en matière des infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de dénonciation calomnieuse et de calomnie.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-, soit CHF 450.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Dit que ce montant (CHF 450.-) sera prélevé sur les sûretés versées.

Invite les Services financiers du Pouvoir judicaire à restituer le solde (CHF 450.-) à A______.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique, pour information, au SPMi.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 


 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17641/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00