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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10564/2022

ACPR/585/2022 du 23.08.2022 sur OMP/9997/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;FAUX TÉMOIGNAGE
Normes : CPP.314

république et

canton de Genève

 

 

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10564/2022 ACPR/585/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 août 2022

 

Entre

 

A______ CO et B______ CO, sises ______, Égypte, comparant par Me Étienne CAMPICHE, avocat, HDC, avenue Auguste-Tissot 2bis, case postale 851, 1001 Lausanne,

recourantes,

 

contre l’ordonnance de suspension de l’instruction rendue le 12 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte pénale déposée le 16 mai 2022 par A______ CO et B______ CO (ci-après, les plaignantes) contre C______ et D______, E______, F______, G______, H______ et I______;

-          l’ordonnance de suspension rendue le 12 juin 2022, communiquée par pli simple, par le Ministère public;

-          le recours des plaignantes, du 4 juillet 2022;

-          les sûretés de CHF 1'200.- versées par les recourantes.

Attendu, en fait, que :

-          les plaignantes ont déposé plainte contre D______, C______ et E______ pour fausses déclaration en justice (306 CP), respectivement faux témoignage (307 CP), et faux dans les titres (251 CP), commis, à l'occasion de déclarations écrites en août 2020 et orales en février 2021, dans le cadre d'une procédure arbitrale, engagée en 2019 et toujours pendante, entre elles-mêmes et J______ SA;

-          la plainte étaient également dirigée contre les avocats américains et suisses de J______ SA qui avaient manqué à leur devoir en divulguant dans l'arbitrage des faits concernant une procédure de conciliation relative à un autre litige, ouverte devant les tribunaux du canton de Vaud. Une telle procédure étant confidentielle (art. 205 CPC), ils avaient commis une infraction à l'art. 293 CP (publication de débats officiels secrets);

-          dans son ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu'au prononcé de la sentence arbitrale du litige opposant les recourantes à J______ SA, au motif que l'arbitre était mieux à même d'apprécier la valeur des témoignages en question; l’issue de la procédure dépendait d'un autre procès dont il paraissait indiqué d'attendre la fin, conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP; il a précisé que la procédure n'avait pas encore fait l'objet d'une ouverture d'instruction;

-          à l’appui de leurs recours, les plaignantes allèguent que si l'arbitre était effectivement amené à apprécier la valeur des différents témoignages qui lui avaient été présentés, il ne serait pas en mesure de déterminer si l'un(e) ou l'autre des témoins ou parties avait commis un faux témoignage, respectivement une fausse déclaration ou un faux dans les titres. Dans la mesure où la véracité des déclarations faites devant l'arbitre par les prévenus était remise en question, il appartenait au Ministère public d'instruire la cause afin de déterminer si ces derniers avaient, ou non, fait des affirmations mensongères;

-          elles reprochent également aux prévenus des faux dans les titres (art. 251 CP) en tant qu'ils concernaient les déclarations écrites («witness statements») des témoins, respectivement des parties, dans le cadre de la procédure arbitrale, infractions dont le Ministère public était tenu de poursuivre l'instruction, indépendamment de la question de savoir si les faux produits dans le cadre de l'arbitrage auraient une influence sur la sentence arbitrale;

-          le principe de célérité commandait que le Ministère public reprenne l'instruction de la procédure sans désemparer, ce d'autant que la clôture de la procédure arbitrale était imminente, afin d'éviter le risque que l'arbitre ne prenne une décision sur la base d'indications qui pourraient être erronées;

-          enfin, le Ministère public avait passé sous silence l'infraction reprochée à l'art. 293 CP et n'avait donc pas démontré l'existence de motifs justifiant la suspension à raison de ces faits.

Considérant, en droit, que :

-          le recours est recevable, ayant été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, contre une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. a CPP), par les plaignantes qui ont qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b CPP);

-          la Chambre pénale de recours peut décider d’emblée de traiter, sans échange d’écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c’est le cas en l’occurrence;

-          selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13a ad. art. 314);

-          le principe de célérité qui découle de l’art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l’autorité ordonne la suspension d’une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue, en particulier s’il convient d’attendre le prononcé d’une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1);

-          l'art. 307 CP vise, en recherchant la vérité matérielle, à protéger l'administration de la justice et, indirectement, les intérêts privés (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème ed., Bâle 2017, n. 1 ad. art. 307). Le Tribunal fédéral a considéré que, tant que le litige civil à l'origine de la dénonciation pénale pour faux témoignage n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Il s'agit, à ce stade, de pures conjectures. Il n'y a donc pas de lien de causalité directe entre lesdites déclarations et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées. Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit être déniée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à celui qui se prétend victime d'un faux témoignage, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). En outre, le Tribunal fédéral a estimé, dans une autre décision, que, si les déclarations litigieuses n'ont pas eu d'influence sur le litige, on ne voit pas qu'il puisse exister un lien de causalité entre elles et un préjudice dont il pourrait être demandé réparation en prenant des conclusions civiles dans la procédure pénale. La partie au procès ne peut pas être lésée par le faux témoignage allégué et elle ne peut avoir une prétention civile en réparation de ce chef que si ce faux témoignage a eu des conséquences dommageables pour elle. Dans la mesure où les déclarations prétendument fausses n'ont exercé aucune influence sur le jugement rendu en défaveur de cette partie, il n'y a pas de lien de causalité entre le prétendu faux témoignage et le jugement dommageable (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188);

-          à plusieurs reprises, la Chambre de céans a admis la suspension de l'instruction d'une infraction de faux témoignage dans l'attente de la décision dans la procédure dans laquelle les déclarations avaient été faites, au motif que tant que la procédure pénale à l'origine de la dénonciation pour faux témoignage n'est pas terminée, il est impossible de déterminer si ces déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Auparavant, seules existent de pures conjectures (notamment ACPR/418/2022 du 14.06.2022;ACPR/570/2016 du 09.09.2016; ACPR/605/2015 du 9 novembre 2015; ACPR/539/2015 du 5 octobre 2015; ACPR/57/2013 du 11 février 2013);

-          en l'espèce, savoir comment les dépositions orales ou écrites des personnes visées par la plainte pour faux témoignages seront prises en compte par l'arbitre permettra d'apprécier leur éventuelle fausseté et de déterminer si ces déclarations ont pu avoir une incidence sur une décision rendue éventuellement en défaveur des recourantes. Cela sera déterminant tant pour dire si elles ont la qualité de lésées dans le cadre de leur plainte que pour définir si l'art. 307 al. 3 CP pourrait entrer en considération ainsi que pour fixer la peine, dans l'hypothèse où ces déclarations se révélaient mensongères;

-          la procédure arbitrale touchant à son terme, aux dires des recourantes elles-mêmes, la suspension ne viole pas le principe de célérité, s'agissant tant de la plainte pour fausses déclarations que celle reprochée aux avocats (art. 293 CP) commises, prétendument, au cours de la même procédure arbitrale; le principe d'économie de procédure plaide également en faveur de cette suspension et d'une instruction pénale portant sur l'ensemble des infractions, en une fois;

-          partant, la décision querellée, prise dans le cadre du large pouvoir d'appréciation du Ministère public, sera confirmée;

-          les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l’État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ CO et B______ CO aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ces frais seront prélevés sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10564/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

-

CHF

Total

CHF

1'200.00