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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12662/2022

ACPR/564/2022 du 16.08.2022 sur OMP/11315/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12662/2022 ACPR/564/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 août 2022

 

Entre

 

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 1er juillet 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 12 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et la nomination de Me B______ en qualité d'avocat d'office à compter du 14 juin 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 10 juin 2022, A______, né le ______ 1989, originaire du Nigeria, a été condamné pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- le jour.

Le prévenu a formé opposition le jour même de la notification de l'ordonnance pénale par une note manuscrite sur la décision.

b. À l'issue de l'audience, A______, qui faisait l'objet d'un ordre d'écrou pour une peine privative de liberté de 60 jours prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 30 octobre 2019, a été conduit à la prison de C______ pour y exécuter sa peine.

c. Lors de son audition par la police, le prévenu a reconnu être arrivé à Genève le 29 mai 2022 mais contesté séjourner illégalement en Suisse; il était venu s'acquitter de sa dette; en 2018, il n'avait pas été condamné à "aller en prison". Il a déclaré être marié et avoir deux enfants en Italie, pays où il avait eu un travail et où il voulait retourner.

d. Le 14 juin 2022, le conseil du prévenu a formé opposition à l'ordonnance pénale et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

e. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre reprises depuis 2018 pour infractions à la LStup et à la LEI.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office dès lors que le prévenu ne serait passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ relève que la peine requise par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 14 juin 2022 se trouvait au seuil des quatre mois fixés par l'art. 132 al. 3 CPP (120 unités pénales) et qu'une application trop stricte de ce seuil posait problème au regard de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.

Envoyé à C______ pour exécuter une peine prononcée antérieurement, il n'avait pu former opposition à l'ordonnance pénale querellée qu'à la suite de la visite de son conseil. Il était un migrant sans formation, né en 1989, qui ne disposait d'aucune expérience juridique; sa langue maternelle était un dialecte africain pour lequel les autorités suisses ne disposaient pas d'interprète et il s'exprimait dans un anglais approximatif. Il avait besoin d'être assisté par un avocat et de s'assurer que ce qui était protocolé correspondait à ce qu'il cherchait à exprimer et ne constituait pas du simple mot à mot. En outre, du fait de sa détention, il ne pourrait rien entreprendre seul pour réunir les preuves nécessaires pour assurer sa défense.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office.

3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

3.2.  Pour déterminer si l'infraction reprochée au prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3).

3.3.  Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).

3.4.  En l'espèce, le Ministère public ne semble pas contester l'impécuniosité du recourant, il lui en sera donc donné acte.

Le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende que le Procureur ne semble pas vouloir augmenter. Ainsi, le cas est de peu de gravité au sens de la loi.

En outre, la cause ne présente pas de difficulté particulière, de fait ou de droit, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul; il a pu expliquer les raisons de sa venue en Suisse et de sa volonté de retourner en Italie.

Si les connaissances en français du prévenu sont lacunaires, voire absentes, la cause ne revêt pas de difficultés qu'il ne pourrait surmonter avec l'assistance d'un traducteur anglais, italien ou de son dialecte (non précisé).

Partant, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réunies.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La décision de refus de l'assistance judiciaire sera rendue sans frais (art. 20 du Règlement sur l'assistance juridique [E 2 05.04 ; RAJ]) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2.).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

 

Arbenita VESELI

 

Le président :

 

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).