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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8801/2022

AARP/122/2024 du 27.03.2024 sur JTCO/78/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);PARTIE CIVILE
Normes : CP.66.ala.chbis; CPP.120.al1; CPP.122.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8801/2022 AARP/122/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 mars 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/78/2023 rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______, comparant par Me D______,

E______, F______, G______, H______, I______, parties plaignantes, comparant en personne,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 juin 2023 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) (l') a :

- acquitté de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal [CP]), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP) et de menaces
(art. 180 al. 1 CP) ;

- reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum art. 123 CP), de tentative de vol (art. 22 cum art. 139 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]) ;

- classé les faits reprochés à C______ s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété visée sous chiffre 1.1.5 de l'acte d’accusation du 13 avril 2023 et l'a acquitté de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 let. b LEI) s'agissant des faits visés au
chiffre 1.1.9.2 de l'acte d'accusation du 13 avril 2023 ;

- reconnu coupable C______ de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée s'agissant des faits visés au chiffre 1.1.9.2 (recte : 1.1.9.1) de l'acte d'accusation du 13 avril 2023) (art. 119 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de
sept mois, sous déduction de 195 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et à une amende de
CHF 100.-. Son expulsion a été ordonnée pour une durée de trois ans. Ses conclusions civiles ont été rejetées.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et qu'il soit donné droit à ses conclusions à titre de réparation du tort moral, soit la somme de CHF 8'000.- portant intérêts dès le 20 avril 2022.

b. Selon les actes d'accusation des 13 avril et 22 mai 2023, il est reproché ce qui suit à C______ et A______ (faits pour lesquels ils ont désormais été condamnés) :

b.a. C______1 a :

- le 19 avril 2022, aux alentours de 06h50, attendu A______ embusqué à l'extérieur de l'immeuble sis no. ______ rue 1______ et lui a couru après, un couteau suisse au manche rouge à la main (lame et manche mesurant près de 30 centimètre), alors que ce dernier sortait du bâtiment et cherchait à se cacher derrière des voitures stationnées dans la rue. Il a ensuite saisi de l'autre main une barre en métal et l'a lancée a minima à deux reprises en direction de la victime, qui a réussi à l'éviter ;

- le même jour, vers 06h54, à la rue 2______, dit à A______ "ta mère clando" et "ta mère fils de pute" ;

- le 20 avril 2022, aux alentours de 13h20, après s'être muni d'une chaîne métallique à gros maillons ainsi que du couteau suisse précité et avoir mis des gants, suivi A______ dans les caves de l'immeuble sis rue 3______ no. 4______. Il l'y a frappé plus de dix fois à la tête avec la chaîne avant de lui donner un ou deux coups de couteau au niveau de la partie proximale de la face postérieure du bras gauche et du creux axillaire gauche. Cela a causé à la victime les lésions suivantes :

-          deux plaies à bords nets au niveau des parties précitées ;

-          des ecchymoses au niveau du cuir chevelu (associées à une dermabrasion), du visage, du cou, du dos, et du membre supérieur gauche ;

-          des plaies superficielles d'aspect contus au niveau de la main gauche ;

-          des dermabrasions au niveau du visage et des mains ;

-          des érythèmes au niveau du visage, du dos, du thorax et des membres inférieurs ;

-          une solution de continuité cutanée et sous-cutanée au niveau de la face postérieure du tiers proximal du bras gauche avec herniation d'une portion du muscle triceps ;

-          un emphysème diffus des tissus mous de la région axillaire gauche et de l'épaule gauche, s'étendant à la région sous-scapulaire gauche, au bras gauche et à la région scapulaire postérieure gauche.

1Seuls les faits concernant A______ ont été repris dans la mesure où ils sont pertinents pour l'issue de la procédure l'appel.

b.b.a. A______ a :

-          le 18 avril 2022, dans l'après-midi, à proximité de la rue 2______ no. ______, traité C______ de "sale nègre", "sale africain" et lui a dit "ta mère la grosse pute" ;

-          le 19 avril 2022, aux alentours de 06h50, lancé deux bouteilles en verre en direction de C______, la seconde fois tandis que celui-ci le poursuivait ;

-          le même jour, vers 06h54, dit à C______ "ta mère fils de pute" et fait des doigts d'honneur ;

-          le 20 avril 2022, en début d'après-midi, à la hauteur du numéro no. 4______ de la rue 3______, traité C______ de "sale nègre", de "sale esclave africain" et lui a dit "ta mère la pute".

b.b.b. A______ a également :

- le 4 décembre 2022, vers 01h37, à la hauteur de l'intersection entre la rue 5______ et la rue 6______, [code postal] Genève, après avoir ouvert la portière du véhicule automobile de marque J______, immatriculé 7______, dérobé les effets personnels appartenant à K______ ;

- le 12 décembre 2022, dans le parking souterrain de l'hôtel L______, sis no. ______, rue 8______, tenté d'ouvrir les portes des véhicules stationnés, dans le but d'y dérober des objets et valeurs et de se les approprier, étant précisé qu'il a réussi à pénétrer dans un véhicule de marque M______, modèle 9______, de couleur noire, immatriculé ZG 10______, mais n'y a rien trouvé ;

- le 14 décembre 2022, vers 18h18, à la hauteur du numéro no. ______ de la rue 11______, après avoir ouvert la portière arrière gauche du véhicule automobile de marque N______, immatriculé 12______, dérobé divers effets personnels appartenant à O______ ;

- du 1er septembre 2022 au 14 décembre 2022, persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable et qu'il était dépourvu de moyens de subsistance légaux lui permettant d'assumer ses frais de séjour et de rapatriement ;

- à des dates indéterminées, mais presque quotidiennement, et à tout le moins les
18 et 20 avril 2022 et jusqu'au 14 décembre 2022, fumé du crack, à raison de plusieurs grammes par jour ;

- les 12 et 14 décembre 2022, détenu 0,6 gramme de cannabis, respectivement
1,3 gramme de cocaïne, destinés à sa consommation personnelle.

B. Les faits n'étant plus contestés, il est renvoyé au résumé des premiers juges
(art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), sous réserve des éléments suivants, encore pertinents en appel :

a. Dès le 18 avril 2022, C______ et A______ ont été opposés lors d'altercations verbales/physiques, comme décrit supra (cf. A.b).

Le 20 avril 2022, vers 13h20, C______ s'en est pris à A______ qui se trouvait dans les caves de l'immeuble sis rue 3______ no. 4______, en lui assenant un coup de couteau à l'arrière du bras gauche et le frappant à plusieurs reprises au niveau de la tête au moyen d'une chaîne métallique.

Le blessé, qui présentait les lésions mentionnées ci-avant (cf. A.b.a.), a été acheminé en urgence à l'hôpital où il a subi une opération. Il a été hospitalisé jusqu'au
22 avril 2022, puis mis au bénéfice d'un arrêt de travail jusqu'au 8 mai 2022.

b. Entendu le 21 avril 2022, à 10h20, par la police, sur son lit d'hôpital, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour ces faits. Il n'a ni requis l'assistance d'un interprète, ni celle d'un avocat, et a reçu les formulaires lui rappelant ses droits et obligations. Après près d'une heure d'audition, celle-ci ayant pris fin à 11h30, la victime a signalé aux gendarmes qu'elle était fatiguée et souffrante, raison pour laquelle elle a voulu mettre un terme à l'entretien. A______ a requis la poursuite et la condamnation de C______, mais a répondu par la négative à la question de savoir s'il sollicitait une réparation financière.

c. Par courrier du 14 septembre 2022 au Ministère public (MP), A______ a, sous la plume de son conseil, qui venait de consulter le dossier, dit se constituer partie plaignante au pénal et au civil, contrairement à ce qui ressortait du procès-verbal par-devant la police (cf. pièce 7 du bordereau du 19 décembre 2023 produit par l'appelant).

d.a. Au cours de la procédure, A______ s'est parfois exprimé en français sans interprète devant la police et le MP. Il a toutefois bénéficié de l'aide d'un traducteur lors de l'audience de confrontation du 10 août 2022, la procureure ayant estimé que son niveau de langue était insuffisant (cf. PP C-60 et C-96), ainsi que devant le TCO.

d.b. En décembre 2022, A______ a expliqué que, depuis les faits d'avril 2022, il dormait mal et faisait des cauchemars. Il était "malade dans sa vie". Il présentait une grande cicatrice au bras et au flanc. Il ne pouvait plus utiliser son bras comme avant. Lors des débats de première instance, il a indiqué qu'il souffrait toujours de sa blessure, tout en précisant qu'il ne pouvait plus dormir dessus, ni faire du sport ou porter des charges. Il faisait de la physiothérapie pour se remuscler.

e. Par courrier du 17 février 2023 adressé au MP, A______ a conclu à la condamnation de C______ au paiement de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 20 avril 2022 à titre de réparation de son tort moral. Il avait été victime de l'agression telle que décrite supra (cf. B.a.), étant rappelé que son assaillant avait cherché à porter atteinte à sa vie. Il avait souffert de nombreuses plaies. Il présentait des limitations fonctionnelles persistantes et des conséquences psychiques, comme il l'avait expliqué au cours de la procédure (c.f. B.d.b.).

f. Entendue par le TCO, P______, sœur aînée de A______, a déclaré que son frère et elle s'entendaient très bien depuis l'enfance. Il était un homme gentil et serviable. Il l'avait souvent aidée avec ses enfants, comme elle était mère célibataire, et pour les tâches domestiques. Il l'avait accompagnée à l'un de ses accouchements. Il avait sombré lorsque son mariage avait eu des difficultés et leur père était tombé malade, puis avait arrêté de travailler. Il avait suivi deux cures de sevrage aux stupéfiants, en vain, été quitté par son épouse et avait perdu son domicile. Elle lui rendait régulièrement visite à la prison. Il avait changé et voulait aller de l'avant.

g. Par-devant les premiers juges, A______ a notamment produit :

- des attestations des 3 et 6 mars 2023 de ses proches, soit ses tantes, dont une promesse d'embauche, sa sœur et son épouse. Les quatre femmes font état de leur soutien au prévenu et de leur volonté qu'il guérisse ;

- un rapport médical des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 1er juin 2023 à teneur duquel A______ avait rapporté des douleurs chroniques au niveau de sa cicatrice, l'empêchant de dormir, et revivre la scène de l'agression, à tel point qu'il n'osait pas retourner sur les lieux. Les médecins ont constaté que la cicatrice était sensible au toucher et l'extension de son coude limitée. Il avait suivi en détention un traitement médical de sevrage et affirmait de pas ressentir de manque et ne plus consommer de drogue depuis.

h. Par mémoire du 22 juin 2023, A______ conclut à la condamnation de C______ et au paiement d'une indemnité de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2022 à titre de réparation de son tort moral.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. b et let. e CPP).

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Son expulsion était disproportionnée et contraire à ses intérêts. Ses proches, pour la plupart ressortissants suisses, vivaient à Genève. Ses antécédents et ses difficultés d'intégration en Suisse provenaient de sa toxicomanie, et il était en voie de guérison.

Il n'avait pas renoncé, lors de sa première audition à la police, à faire valoir des prétentions civiles. À supposer que ce fût le cas, cette renonciation n'était pas valable, car ni libre ni éclairée.

b.b. À l'appui de son mémoire, A______ produit notamment :

- une attestation de l'Office cantonal de la détention (OCD) selon laquelle il a effectué deux séjours à [la prison] Q______ : du 9 juin au 31 août 2022 et du 15 décembre 2022 au 5 septembre 2023 ;

- une attestation du 3 juillet 2023 R______, laquelle explique avoir constaté des changements positifs chez son conjoint depuis son incarcération en décembre 2022. Il avait entrepris un sevrage médical et s'était repris en main physiquement. Il avait reçu une offre d'emploi qu'il comptait accepter. Elle le percevait comme motivé à reprendre une vie stable. Elle souhaitait être présente afin de l'encourager. Elle n'envisageait pas de divorcer. Elle avait déménagé afin de lui laisser un espace et permettre qu'ils "s'apprivoisent". Elle espérait que leurs efforts permettraient la reprise d'une vie de couple à l'instar de ce qui prévalait avant la toxicomanie du prévenu ;

- une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du
28 juin 2023 instituant une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur ;

- une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 10 novembre 2023 indiquant qu'il se trouve dans l'attente d'une décision définitive de prolongation de son titre de séjour ;

- un courriel du 4 décembre 2023 de son assistante sociale faisant état de sa volonté de trouver un emploi ainsi que ses annexes (garantie de séjour à l'hôtel S______ dès novembre 2023 et convocation à un stage d'évaluation à l'emploi) ;

- une attestation du 19 décembre 2023 rédigée par sa sœur, laquelle relate que, depuis sa libération, son frère avait changé. Il était très présent pour ses neveux et nièces, étant précisé qu'il leur rendait visite tous les jours. Il avait des projets, notamment professionnels, et se montrait impliqué dans ses démarches avec sa curatrice. Peu après sa sortie, il avait souffert d'une dépression et consulté une seconde psychiatre, laquelle l'avait réorienté vers la consultation ambulatoire d'addictologie psychiatrique (CAAP). Il commencerait un nouveau stage, proposé par sa curatrice, dès qu'un suivi par le centre précité aurait été mis en place.

c. Dans son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel, frais à charge de l'appelant, faisant sienne l'argumentation des premiers juges.

d. Dans son mémoire de réponse, C______ conclut à la confirmation du jugement querellé.

L'expulsion de l'appelant était justifiée.

L'appelant avait renoncé irrévocablement à des prétentions financières. Il avait accepté de s'exprimer sans interprète, ni avocat, et était en état de parler. Ses conclusions étaient disproportionnées, injustifiées et non documentées. Son comportement justifiait d'exclure la réparation de son supposé tort moral.

D. a. A______, ressortissant marocain, est né le ______ 1989 dans son pays d'origine. Il y a suivi l'école obligatoire jusqu'à ses 12 ou 13 ans, puis a travaillé sur des marchés. Il affirme être en possession d'un diplôme de coiffeur et d'un permis poids-lourd. Il est arrivé en Italie en 2010, où il bénéficie d'un titre de séjour jusqu'au 14 juillet 2024, avant de rejoindre la Suisse au plus tard en 2016.

Il s'est marié en 2017 avec une ressortissante suisse, dont il est séparé judiciairement depuis août 2022. Il était au bénéfice d'un permis de séjour jusqu'alors. Il explique ne pas avoir fait tout de suite les démarches pour son renouvellement en raison de sa situation personnelle. Il est désormais en attente d'une autorisation définitive, grâce à la reprise de ses affaires administratives par une curatrice.

Une partie de sa famille, notamment sa sœur, au bénéfice d'un permis d'établissement, les enfants de celles-ci et ses deux tantes, toutes deux ressortissantes suisses, vivent à Genève, tandis que son frère réside en France voisine et ses parents au Maroc.

A______ est sans emploi. Sa dernière activité de livreur, exercée durant un an et demi, lui permettait d'obtenir des revenus de CHF 2'000.- à 3'000.- par mois. Il est inscrit à un stage d'évaluation à l'emploi organisé par l'Hospice général (HG).

Il explique être tombé dans la drogue dès 2020. Il consommait entre deux et cinq grammes de crack par jour jusqu'à sa dernière incarcération, lors de laquelle il a bénéficié d'un sevrage médical. Il est suivi depuis mars 2021 par une psychiatre et psychothérapeute FMH pour une polytoxicomanie, étant précisé qu'elle lui a prescrit des anxiolytiques en octobre 2023 (cf. pièce 11 du bordereau du 19 décembre 2023 produit par l'appelant).

 

Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises par le MP :

-          le 14 août 2020, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende de CHF 300.- pour injure (art. 177 CP) et voie de fait (art. 126 al. 1 CP) ;

-          le 14 juin 2021, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 1'240.- pour multiples violations de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) et contravention à la LStup ;

-          le 17 novembre 2021, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et contravention à la LStup ;

-          le 31 août 2022, à une peine privative de liberté de 85 jours ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour infractions à la LStup, lésions corporelles simples (art. 123 al. l et al. 2 ch. 4 CP) ainsi que voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP) ;

-          le 1er octobre 2022, à une peine privative de liberté de 30 jours, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de
CHF 300.- pour vol (art. 139 ch. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), contravention à la LStup (art. 19a LStup) et séjour illégal par négligence (art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI) ;

-          le 14 novembre 2022, à une peine privative de liberté de 30 jours ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, soit deux entretiens avec le client
(70 minutes au total), l'analyse du dossier (dix minutes), l'analyse du jugement motivé (30 minutes), la rédaction de la déclaration d'appel (30 minutes) et du mémoire d'appel, dont des recherches juridiques et la "compilation des pièces"
(2.5 heures), TVA en sus.

Il a été indemnisé pour plus de 39 heures d'activité en première instance.

Il n'a pas été nommé conseil juridique gratuit de son mandant, n'en ayant pas fait la demande.

b. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 30 minutes d'activité, dont l'étude du jugement, de la déclaration d'appel et du mémoire d'appel motivé (deux heures et 15 minutes au total) ainsi que six heures consacrées à la rédaction du mémoire de réponse, activité hors TVA.

Elle a été taxée pour plus de 58 heures d'activité en première instance.


EN DROIT
:

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (art. 120 al. 1 CPP).

Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013).

La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2018 du
14 novembre 2018 consid. 4.4. ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar StPO, 3ème éd. 2023, N 7 ad art. 120 CPP). D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Y. JEANNERET / A. KUHN /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 6a ad art. 120). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1. ; 1B_446/2018 du
14 novembre 2018 consid. 4.4. ; 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3. ; 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.).

Une fois valablement émise, la renonciation est définitive. En d'autres termes, elle est irrévocable à l'instar de ce que prévoit l'art. 33 al. 2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auquel il a renoncé serait irrecevable, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle la renonciation aurait été faite sous l'effet d'une tromperie, d'une infraction (par exemple, la contrainte) ou d'une information inexacte des autorités, ainsi que le prévoit l'art. 386 al. 3 CPP pour la renonciation à exercer une voie de droit, ce qui la rendrait dépourvue d'effet (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N 11 ad art. 120).

2.2.1. Dans un arrêt AARP/404/2017 du 8 décembre 2017, la Chambre de céans a considéré que la déclaration aux policiers de ne pas vouloir porter plainte contre le prévenu (et la signature du procès-verbal idoine) ne devait pas être considérée comme une renonciation expresse et sans réserve à porter plainte ou à la qualité de partie plaignante, compte tenu des éléments suivants : les policiers n'avaient pas posé à la victime les questions usuelles, ne l'avaient pas informée des conséquences d'une renonciation, elle avait été entendue seule, sur son lit d'hôpital après avoir subi une opération. Ses déclarations quelques jours plus tard montraient plutôt que les autorités ne l'avaient pas informée du caractère irrévocable (cf. consid. 2.2.).

2.2.2. Dans un arrêt AARP/159/2022 du 31 mai 2022, la Chambre de céans s'est interrogée sur la validité d'une renonciation effectuée sur son lit d'hôpital par la victime le jour de son agression au couteau (tentative de meurtre), alors qu'elle se remettait de ses blessures et qu'elle avait dû subir une opération, en l'absence de toute information sur la teneur et les conséquences de l'art. 120 CPP. Il fallait plutôt interpréter le choix de ne pas demander de réparation financière comme une simple renonciation à énoncer immédiatement de telles prétentions, d'autant que la capacité de discernement de la victime était incertaine. La question restait ouverte car la lésée faisait l'objet d'une curatelle et n'était ainsi pas en mesure de renoncer sans le concours de son curateur (cf. consid. 6.5.1.).

2.3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

2.3.2. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 141 III 97 consid. 1.1.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1).

2.3.3. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a).

2.4.1. L'appelant conteste avoir renoncé à faire valoir des prétentions financières à l'égard de l'intimé lors du dépôt de sa plainte. À teneur du procès-verbal, il est impossible de déterminer ce qu'il a exactement formulé ou voulu dire à la police, ses propos ayant été recueillis sous la forme de questions/réponses génériques. On ignore s'il a reçu des informations des agents sur les conséquences de sa renonciation, notamment sur le caractère irrévocable de celle-ci, ou, cas échéant, ce qu'il en a compris. Il a été entendu sans avocat et sans interprète, alors qu'il ne dispose d'aucune qualification juridique et que sa maîtrise de la langue française était faible. Ce dernier point est confirmé par le fait qu'il a dû être assisté d'un traducteur par la suite.

Il n'était pas en état de se déterminer convenablement. Il a été auditionné sur son lit d'hôpital moins de 24 heures après son agression, alors qu'il se remettait des blessures décrites supra ainsi que d'une opération. Il s'est dit fatigué et souffrant au cours de l'entretien, raison pour laquelle il en a requis l'interruption, et cela juste avant de devoir se prononcer sur les conclusions civiles. Le fait que son avocat a signalé l'erreur qui résultait du procès-verbal de la police après avoir consulté le dossier vient confirmer que le plaignant n'avait pas eu l'intention de renoncer.

Partant, on ne peut inférer des déclarations de la victime du 21 avril 2022 qu'elle entendait renoncer à faire valoir des prétentions financières à l'égard du condamné.

2.4.2. L'appelant a été victime d'un coup de couteau à l'arrière du bras gauche et de multiples coups de chaîne en métal sur la tête, faits qui ont été qualifiés de tentative de lésions corporelles graves par les premiers juges. Il a subi de nombreuses lésions, dont deux plaies à bords nets à l'arrière du bras gauche, ce qui a laissé une cicatrice. Il a été acheminé à l'hôpital en urgence, où il a subi une intervention et été hospitalisé deux jours. Il a été mis en arrêt de travail durant deux semaines.

En décembre 2022, près de huit mois après les faits, et devant le TCO, plus d'un an plus tard, l'appelant a allégué, ce dont il n'y a pas de raison de douter vu la gravité des faits commis à son préjudice, souffrir encore des suites de sa blessure au niveau physique et mental (difficultés de sommeil, reviviscences, limitations fonctionnelles).

Ces éléments sont encore objectivés par le document des HUG du 1er juin 2023 attestant de la sensibilité de la cicatrice et d'une limitation dans l'extension du coude.

Contrairement à l'avis de la défense, on ne saurait retenir de faute concomitante de l'appelant (cf. art. 44 al. 1 CO). Même à admettre qu'il aurait provoqué l'intimé, ce que le TCO n'a pas pu établir, la réaction de l'intimé a outrepassé toute proportionnalité et celui-ci ne saurait s'en prévaloir.

2.4.3. Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie d'allouer à la victime une indemnité en réparation du tort moral d'un montant de CHF 4'000.-, plus intérêts à 5% dès le 20 avril 2022, compte tenu des circonstances du cas d'espèce.

2.4.4. L'appel sera en partie admis sur ce point, et le jugement réformé en ce sens.

3.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.

3.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple de vols répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1. et 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1.).

3.3. Le prononcé d'une expulsion facultative doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1.).

3.4.1. L'appelant est arrivé en Suisse au plus tard en 2016. Il a travaillé comme serveur pendant une durée indéterminée et comme livreur durant une année et demie, étant précisé qu'il était sans emploi à l'époque des faits. Il est marié avec une ressortissante suisse depuis 2017, date à laquelle il a obtenu un permis de séjour sous l'effet du regroupement familial. Le couple est séparé judiciairement depuis août 2022, ce qui a entrainé l'expiration dudit permis. Cela étant, il ressort des attestations rédigées par son épouse en mars et juillet 2023 qu'il peut compter sur son soutien. Elle affirme être ouverte à l'éventualité de la reprise de la vie commune pour autant que son conjoint poursuive ses efforts et adopte un mode de vie sain. Le fait que l'appelant réside pour le moment à l'hôtel ne saurait préjuger de ce projet puisque l'épouse évoque justement la nécessité de prendre le temps de s'apprivoiser.

Outre son épouse, une grande partie de sa famille réside à Genève, notamment sa sœur, titulaire d'un permis d'établissement, les enfants de celle-ci, ses tantes, toutes deux ressortissantes suisses, et une cousine. Eu égard aux attestations produites ainsi qu'au témoignage de sa sœur, il entretient une relation étroite avec cette dernière qu'il voit quotidiennement, tout comme avec ses neveux et nièces. Il peut, semble-t-il, compter sur l'appui de son aînée et vice versa, de même que sur celui de ses tantes, l'une d'entre elles lui ayant proposé un emploi dans sa société à sa libération.

Depuis juin 2023, l'appelant est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion. Cela a permis d'initier la procédure de renouvellement de son permis de séjour, de sorte qu'il est désormais en attente d'une décision définitive. Il a obtenu un logement à sa libération et est inscrit à un stage d'évaluation à l'emploi de l'HG.

À teneur de l'attestation des HUG du 1er juin 2023 ainsi que celle de sa sœur de décembre 2023, l'appelant a été sevré en détention. Il entend s'appuyer sur ses psychiatres et le CAAP T______ pour poursuivre sur cette voie.

Au regard des éléments qui précèdent, l'intégration de l'appelant en Suisse n'est pas parfaite, cette imperfection étant sans doute liée à sa toxicomanie dès 2020. Elle apparaît néanmoins suffisamment sérieuse au regard des relations qu'il entretient avec ses proches et des démarches entreprises depuis sa libération.

À l'inverse, les liens avec son pays natal ou l'Italie se limitent, d'une part, à la maîtrise de la langue et la présence de ses parents qui sont âgés, et d'autre part, au bénéfice d'un permis de séjour jusqu'au 14 juillet 2024.

3.4.2. Partant, l'appelant peut se prévaloir d'un intérêt privé à demeurer en Suisse.

3.4.3. La faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance, dès lors qu'il a réalisé et été condamné pour plus d'une dizaine d'infractions entre avril et décembre 2022, dans la présente cause.

Il a de nombreux antécédents, dont certains sont spécifiques (six condamnations entre 2020 et 2022), démontrant un ancrage dans la délinquance, ce qui en soi pourrait suffire à retenir un intérêt public à son expulsion.

Cela étant, sa situation personnelle, en particulier sa toxicomanie et le fait qu'il était à la rue, permet en partie d'expliquer ses agissements, lui qui n'avait jamais fait l'objet d'une procédure pénale avant 2020. Or, il a désormais bénéficié d'un sevrage et a un logement, sans oublier que des opportunités de stage ou de travail se profilent. À cela s'ajoute qu'il est soutenu dans ses démarches par ses proches et des professionnels. Les perspectives d'avenir, le pronostic, par conséquent, s'améliorent.

3.4.3. Partant, étant observé qu'il s'agit d'un cas-limite, vu le nombre et la nature des antécédents, l'intérêt privé de l'appelant prime l'intérêt public à son expulsion. Il sera donc renoncé à cette mesure, au demeurant facultative, et l'appel sera admis sur ce point.

4. 4.1. L'appelant, qui obtient gain de cause sous réserve du rejet d'une partie de ses conclusions civiles, supportera un 1/10ème des frais de la procédure d'appel envers l'État, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. L'intimé, qui succombe intégralement, sera condamné au paiement de 30% de ces frais et le solde sera laissé à la charge de l'État.

4.2. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 s'applique.

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2. et 3.5.3.). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3. ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1. [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

5.3.1. Sera retranché de l'état de frais de Me B______ le temps consacré à l'analyse du jugement motivé (30 minutes), à la rédaction de la déclaration d'appel (30 minutes) et à la compilation d'un bordereau de pièces (estimé à dix minutes), l'activité adéquate à ce titre étant couverte par le forfait. Ne seront pas non plus indemnisées les recherches juridiques (estimées à 30 minutes), l'assistance juridique n'ayant pas vocation à rémunérer la formation continue de l'avocat breveté.

Il est impossible de distinguer, à la lecture de l'état de frais du défenseur d'office, le volume consacré à la défense de l'appelant en sa qualité de prévenu ou de partie plaignante, ce dont il doit être tenu compte puisqu'il ne bénéficie de l'assistance judiciaire que dans le premier cas. Ainsi, 80% des heures restantes seront indemnisées, compte tenu de la proportion du mémoire d'appel consacrée aux conclusions civiles (environ 3,5 pages sur un total de 16 pages de texte).

La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 971.50 correspondant à 4,1 heures d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 820.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 82.-) et l'équivalent de la TVA à 7.7% (CHF 69.50).

5.3.2. Sera retranché de l'état de frais de Me D______ le temps consacré aux différentes études de documents (jugement motivé, déclaration et mémoire d'appel) (deux heures et 15 minutes au total) pour la même raison que pour son confrère.

Sera réduit de deux heures le temps consacré à la rédaction du mémoire de réponse dans la mesure où seul un grief concernait encore son mandant et qu'il ne lui appartenait pas de se déterminer sur l'expulsion de l'appelant.

La rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'155.-, soit 5,25 heures d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 1'050.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 105.-), activité non soumise à la TVA.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/78/2023 rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8801/2022.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété reprochée à C______ et visée sous chiffre 1.1.5 de l'acte d’accusation du
13 avril 2023 (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte C______ de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 let. b LEI) s'agissant des faits visés au chiffre 1.1.9.2 de l’acte d’accusation du 13 avril 2023.

Déclare C______ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée s’agissant des faits visés au chiffre 1.1.9.2 (recte : 1.1.9.1) de l'acte d’accusation du 13 avril 2023 (art. 119 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 20 avril 2022 (art. 40 et art 51 CP).

Révoque le sursis octroyé le 22 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de U______ [VD] à la peine de 30 jours-amende à CHF 30.- (art. 46 al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende, incluant la peine dont le sursis a été révoqué (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne C______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS)
(art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles simples
(art. 22 cum 123 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 12 décembre 2022 (art. 40 et art. 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 31 août 2022, 1er octobre 2022 et 14 novembre 2022 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2022 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______.

Rejette les conclusions civiles présentées par C______.

Condamne C______ à payer à A______ la somme de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 et 47 CO) et rejette ses conclusions civiles pour le surplus.

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants de vélo de marque "V______" figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 69 CP),

Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable de la marque W______, modèle "14_____", gris, numéro d'appel +34_15_____, numéro IMEI 16_____, code de déverrouillage 17_____, figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ des deux supports de cartes SIM X______ "Standard" : 18_____ et 19_____, figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ de la quittance de CHF 99.- relative à l'achat d'un couteau, le 18.04.2022 à 09h51 au "Y______", sis rue 20_____ no. ______, figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°21_____ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la chaîne "d'arrimage" à gros maillons, du couteau Z______ [marque] rouge à croix suisse et du couteau Z______ blanc figurant sous chiffres 8 à 10 de l'inventaire n°21_____ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à C______ de la bouteille d'eau en plastique, du paquet de cigarettes AA_____ et de la casquette noire figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°22_____ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la pipe à crack figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°22_____ du 20 avril 2022 C______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la pipe à crack verte et argentée figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de 0.60 gramme de résine de cannabis figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du sachet contenant 1.3 gr/brut de cocaïne figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°24_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la pipe à crack figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°24_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de la bague avec inscription "AB_____" figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°24_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de la sacoche avec inscription "AC_____" figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°24_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ du pendentif en forme d'arbre gris figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du collier jaune figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du bracelet gris avec un petit lama figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la paire de lunettes de soleil [de marque] AD_____ brune et son étui noir figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du spray au poivre noir (OC) figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à la prénommée "AE_____" du fer à lisser de marque AF_____ noir et son étui en tissu noir figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du couteau suisse de couleur bleue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°24_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la doudoune bleu marine, du polo [de marque] AG_____ bleu marine, de la paire d'espadrilles bleu marine et rouge ainsi que du jeans gris foncé figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°25_____ du 20 avril 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à I______ de la chevalière en or figurant à l'inventaire du 12 avril 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne C______ et A______ au paiement pour moitié chacun, de 2/3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui ont été arrêtés à CHF 12'468.95 par les premiers juges (art. 426 al. 1 CPP).

Prends acte de ce que l'indemnité due à Me D______, défenseure d'office de C______, a été arrêtée à CHF 14'663.35 pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prends acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêté à CHF 11'200.80 pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'455.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.

Met 1/10ème de ces frais, soit CHF 145.50 à la charge de A______, et 30% à charge de C______, soit CHF 436.50, et laisse le solde à charge de l'État.

Arrête à CHF 971.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'155.-, hors TVA, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

12'468.95

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'455.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

13'923.95