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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/26872/2022

AARP/90/2024 du 12.03.2024 sur JTDP/1553/2023 ( PENAL ) , ADMIS

Normes : LCR.90

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/26872/2022 AARP/90/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 mars 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1553/2023 rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 1er décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation des règles de la circulation et condamné à une amende de CHF 400.-, les frais de la procédure étant mis à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à l'acquittement.

a.b. Le Service des contraventions (SdC) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

a.c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 21 mars 2022, qui tient lieu d'acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a, le 26 novembre 2021, dépassé la vitesse autorisée de 20 km/h en localité.

B.            Faits résultant du dossier de première instance

a. Le 16 décembre 2021, A______, domicilié ______, France, s'est vu décerner un "Avis au détenteur". Le conducteur du véhicule immatriculé 1______ (France) avait, le 26 novembre 2021 à 21h16, à C______/Genève, contrevenu aux prescriptions fédérales sur la circulation routière en dépassant, en localité, la vitesse générale fixée à 50 km/h. Le dépassement était, après déduction de la marge de sécurité, de 20 km/h.

b. A______ n'ayant pas donné suite audit "Avis", une ordonnance pénale lui a été notifiée.

c. Le SdC a versé au dossier :

·         Les photographies radar. Le visage du conducteur y est nettement visible ;

·         Des photographies tirées d'une recherche Google "A______". Selon le SdC, elles "montrent un homme dont les caractéristiques physiques semblent en tous points correspondre à la personne visible sur les photographies radar".

d. Dans son courrier d'opposition du 28 mars 2022 à l'attention du SdC, A______ a écrit : "Par la présente je conteste l'ordonnance pénale n° 2______ car au moment des faits je me trouvais sur mon lieu de travail (voir attestation de présence ci-jointe) à plusieurs centaines de kilomètres de votre beau pays. Le vendredi 26 novembre 2021 : Heure de pointage : soir arrivée 18h29 départ 08h09 (le samedi 27 novembre 2021). D'une part, n'importe qui sur internet peut facilement se procurer des plaques d'immatriculation sans carte grise il suffit juste que le véhicule soit de la même marque et de la même couleur que le vôtre et le tour est joué […]".

A______ a produit un relevé de pointage.

e. Le 21 juillet 2023, le TP a versé à la procédure une "NOTE DU GREFFIER", à teneur de laquelle : "Suite au courriel envoyé ce jour par le greffier soussigné, le Sergent-major B______ du CCPD m'a informé par téléphone que l'adresse figurant au dossier concernant M. A______ est correcte, que le prévenu a acheté ledit véhicule mis en cause le 8 juin 2020 et qu'il l'a revendu le 25 octobre 2022".

f. Le 23 août 2023, A______ a écrit au TP : "[…] je pensais qu'il s'agissait d'une escroquerie par internet, je ne vous ai pas pris au sérieux car comme le prouve le certificat de présence rédigé par mon employeur attestant que je me trouvais bien au travail et donc qu'il pouvait s'agir d'un autre véhicule ressemblant au mien avec des fausses plaques comportant les mêmes numéros et caractéristiques que mon auto et cela se produit assez souvent malheureusement […]".

g. Le 24 août 2023, A______ a écrit au TP : "[…] Avez-vous pu comparer ma photo sur ma carte d'identité avec le conducteur du véhicule ? Par contre il me sera impossible d'assister à l'audience car l'éloignement et mon emploi du temps ne me le permettent pas, de plus financièrement cela coûterait plus cher que l'amende. Merci de prendre en considération ma demande de clôturer cette affaire qui me stresse au vu des éléments que j'ai fournis (pièce d'identité, certificat de présence au travail…) Je suis de bonne foi, je ne cherche pas à me dérober, mais je fais appel à votre bon sens, cela est évident que je suis totalement innocent dans cette affaire. Merci".

h. Le 26 août 2023, A______ a écrit au TP : "[…] Je ne sais comment fonctionne votre justice car malgré toutes les preuves que je vous ai envoyées (attestation de mon employeur, carte d'identité avec PHOTO) vous vous acharnez sur un innocent. Je suis innocent. […].

i. A______ a produit la photocopie de sa carte d'identité française.

C.           Procédure d'appel

La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

Dans son mémoire d'appel, A______ conclut à l'acquittement – "Sur les milliers et milliers de dossiers que vous traitez il peut y avoir exceptionnellement une erreur, et je suis cette exception".

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).

2.             2.1. À teneur de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR], celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2.2. Le premier juge a retenu, pour fonder la culpabilité, que "les faits [étaient] établis par les images radar et la recherche effectuée par le Service des contraventions ainsi que par les informations communiquées par le CCPD".

Or, d'abord, en fondant sa décision sur des faits qu'il a lui-même recherchés sur un site Internet, sans donner communication au prévenu de sa recherche, ni lui offrir la possibilité de s'exprimer à leur propos, le SdC n'a pas respecté le droit d'être entendu de celui-ci, tout comme le TP après lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1), ce qui consacre une violation du droit. Ensuite, retenir que le prévenu se trouvait au volant et, partant, a commis l'infraction alors que le relevé de pointage montre qu'il était au travail et la photographie figurant sur sa pièce d'identité qu'un tiers conduisait – l'homme visible sur la photographie radar n'est pas le prévenu – relève d'un établissement manifestement faux des faits. Quant à la note relative au CCPD, outre le fait qu'elle ne constitue pas une audition de témoin (art. 177 al. 1 CPP), elle suggère uniquement que le prévenu a été détenteur d'un véhicule immatriculé 1______ (France) de juin 2020 à octobre 2022, la contrefaçon de plaques alléguée n'étant nullement exclue.

Dans ces conditions, il faut retenir que le jugement querellé est juridiquement erroné et que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte.

Il sera fait droit à l'appel. Le jugement entrepris sera réformé.

3.             L'appel étant admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/26872/2022.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare valables l'ordonnance pénale n° 2______ rendue par le Service des contraventions le 21 mars 2022, notifiée à A______ le 24 mars 2022, et l'opposition formée par celui-ci le 28 mars 2022.

Acquitte A______ de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR).

Laisse les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel à la charge de l'Etat (art. 423 et 428 al. 1 et 3 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.