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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21070/2022

AARP/27/2024 du 16.01.2024 sur JTDP/951/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.291
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21070/2022 AARP/27/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/951/2023 rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/951/2023 du 18 juillet 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 110 jours-amende à CHF 30.- l'unité, après révocation du sursis octroyé le 1er novembre 2019 par le Ministère public de Genève (MP) à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Le TP a encore révoqué la libération conditionnelle accordée le 12 juillet 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (TAPEM) (solde de peine de quatre mois et 26 jours). Les frais de procédure ont entièrement été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine plus clémente et à ce qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle.

b. Selon l'ordonnance pénale du 6 octobre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 5 octobre 2022, pénétré sur le territoire suisse alors qu'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans avait été prononcée à son encontre le 1er avril 2022 par le TP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1987, est un ressortissant algérien dépourvu de titre de séjour suisse. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 24 septembre 2019 au 23 septembre 2022, qui lui a été notifiée le 5 octobre 2019.

b.a. Le 1er novembre 2019, A______ a été condamné par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), pour être entré illégalement en Suisse les 30 et 31 octobre 2019, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

b.b. Le 1er avril 2022, A______ a été condamné par le TP à une peine privative de liberté de 15 mois pour des cambriolages ainsi que pour entrée et séjour illégaux. Il a été renoncé à révoquer le sursis octroyé le 1er novembre 2019 par le MP, un avertissement lui ayant toutefois été adressé avec prolongation du délai d'épreuve d'un an et demi. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) a également été ordonnée (art. 66a CP).

c. Détenu à la prison de C______ dès le 11 septembre 2021, puis dans l'Établissement pénitentiaire fermé D______ en exécution de la peine prononcée le 1er avril 2022, A______ a été, par décision du TAPEM du
12 juillet 2022 (PM/699/2022), mis au bénéfice d'une libération conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve d'un an et averti des conséquences d'une violation de celui-ci.

d. Le 13 juillet 2022, jour de sa mise en liberté, A______ a, par sa signature, confirmé s'être vu notifier la décision de non-report de son expulsion et a acquiescé à sa mise en œuvre. À teneur de l'avis de sortie daté du 13 juillet 2022, tamponné et signé, A______ a quitté le territoire suisse.

e. Le 5 octobre 2022, A______ a été contrôlé par la police à la rue de Rive 2 à Genève. Démuni de papiers d'identité, il a été acheminé au poste de police et auditionné. Il a reconnu l'entièreté des faits reprochés. Il savait qu'il devait quitter la Suisse, pays dans lequel il était arrivé pour la première fois en 2017, et avait conscience de s'y trouver en toute illégalité. Depuis le prononcé de son expulsion, il y était revenu à une ou deux reprises. Le jour de son interpellation, il avait pris le tram depuis Moillesulaz pour boire un café avec une amie et se rendre dans la boutique E______ qui n'existait pas à F______ [France], où il vivait et travaillait.

f. A______ ne s'est pas présenté devant le MP le 22 novembre 2022, bien qu'ayant été dûment convoqué.

g. Malgré la délivrance d'un sauf-conduit et sans justification, A______ ne s'est pas non plus présenté à l'audience de première instance, qui s'est tenue le 18 juillet 2023 en son absence, son conseil ayant été autorisé à le représenter.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le comportement appréhendé par la rupture de ban était identique à celui du séjour illégal, de sorte que la violation de l'art. 291 CP ne pouvait donner lieu à une condamnation à une peine privative de liberté à l'encontre d'un ressortissant d'un état tiers en application de la Directive sur le retour. Personne ne lui avait expliqué les tenants et aboutissants de son expulsion en 2022, les faits étaient de peu de gravité et il ne représentait pas une menace pour la société. Il s'était établi en France et n'avait jamais eu l'intention de commettre une autre infraction que celle d'entrée illégale.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Après avoir purgé 11 mois de peine privative de liberté (sic), A______ avait bénéficié d'une libération conditionnelle et son attention avait expressément été attirée sur les conséquences de la commission d'une nouvelle infraction. Il était revenu en Suisse en violation de la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet et en dépit de ses antécédents en la matière.

D. A______ a indiqué être marié et père d'un enfant. Il vivrait et travaillerait dans le domaine de la coiffure et sur les marchés à F______. Ses revenus n'ont pas été évoqués.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant une heure et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. L'infraction de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

2.2.2. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

2.2.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

2.2.4. À la lumière de la jurisprudence sur la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), celui qui se rend coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1).

L'art. 124a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), entré en vigueur le 22 novembre 2022, prévoit que la Directive sur le retour ne s’applique pas à la décision et à l’exécution de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP.

2.2.5. À teneur de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

2.2.6. À teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 al. 1 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5).

2.2.7. A teneur de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (al. 6).

La commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant être établi. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Pour émettre son pronostic, le juge, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1, 6B_663/2009 du
19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6).

2.3.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a pénétré sur le territoire suisse sans disposer des autorisations nécessaires et en dépit tant de l'expulsion dont il faisait l'objet, que de ses précédentes condamnations pénales pour des infractions à la LEI.

Il n'a pas hésité à agir de la sorte après avoir purgé dix mois de peine privative de liberté dans une autre affaire et en faisant totalement fi de l'opportunité d'amendement qui lui avait été offerte par l'octroi d'une libération conditionnelle. L'appelant avait été expressément averti par le TAPEM des conséquences de la commission d'une nouvelle infraction. L'apposition de sa signature sur les documents attestent de la bonne notification de la décision de non report de son expulsion et de son acquiescement à l'exécution de cette mesure, de même que ses déclarations à la police confirment qu'il avait parfaitement conscience de l'interdiction qui lui était faite de pénétrer sur le territoire suisse. En dépit de tout ce qui précède, il a été interpellé moins de trois mois après sa sortie de détention, ce qui dénote d'une volonté délictuelle accrue et d'un mépris des décisions de justice.

Ses mobiles, à savoir aller boire un café avec une amie et se rendre dans un magasin de chaussures, étaient futiles, purement égoïstes, et ne justifiaient aucunement sa présence illicite en Suisse.

Sa collaboration ne peut être qualifiée que de mauvaise. L'appelant a admis des faits que les circonstances ne lui permettaient pas de nier. Par la suite, bien qu'ayant été dûment convoqué et malgré la délivrance d'un sauf-conduit sollicité par son conseil, il ne s'est ni présenté devant le MP, ni en audience de première instance, sans avoir justifié aucune de ses absences.

Aucun élément au dossier ne permet de retenir une quelconque prise de conscience de la part de l'appelant, même ébauchée, vu le désintérêt total dont il a fait preuve vis-à-vis de la présente procédure.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes.

2.3.2. Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant en application de l'interdiction de la reformatio in pejus, la question de l'application de la Directive sur le retour ou de l'art. 124a LEI pouvant dès lors demeurer ouverte. La quotité fixée par le premier juge, soit 90 jours-amende avant fixation d'une peine d'ensemble, apparaît adéquate et proportionnée à sa faute, eu notamment égard à sa récidive, si bien qu'elle sera confirmée. Il en ira de même du montant du jour-amende de CHF 30.-.

2.3.3. L'absence d'effet sur l'appelant de ses précédentes condamnations, même à une peine privative de liberté de plus d'un an, la rapidité de la réitération de son comportement délictueux après sa sortie de détention et, de surcroît, durant le délai d'épreuve, la futilité de ses mobiles et son désintérêt total pour la présente procédure laissent fortement craindre qu'il ne récidive. Son établissement allégué en France, invoqué dans son mémoire d'appel, ne l'a pas empêché de se rendre à plusieurs reprises en Suisse après le prononcé de son expulsion, la dernière fois le jour de son interpellation. Il ne s'agit dès lors pas d'un élément qui viendrait, à décharge, diminuer le risque de récidive. La révocation du sursis qui lui a été octroyé le
1er novembre 2019 par le MP (peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité) se justifie dès lors pleinement et sera confirmée, de même que la peine d'ensemble de 110 jours-amende fixée par le premier juge, en application de l'art. 49 al. 1 CP par analogie, qui apparaît proportionnée et juste.

2.3.4. Sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de six mois en avril 2022 implique que l'appelant puisse se prévaloir de circonstances particulièrement favorables pour bénéficier du sursis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, le pronostic quant à son comportement futur est mauvais. Son imperméabilité à la sanction pénale, son absence de prise de conscience et sa situation administrative laissent en effet fortement présager qu'il ne vienne à récidiver. La peine infligée à l'appelant ne sera, partant, pas assortie du sursis et le jugement sera confirmé sur ce point également.

2.4. En sus de l'infraction commise durant le délai d'épreuve fixé en lien avec le sursis octroyé le 1er novembre 2019, l'appelant a également contrevenu à celui qui accompagnait la libération conditionnelle dont il a bénéficié en juillet 2022.

Comme relevé au chapitre de la révocation du sursis (cf. supra consid. 2.3.4), le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est défavorable. Alors même qu'il connaissait les conditions de sa libération conditionnelle et avait conscience des conséquences d'une éventuelle récidive, il n'a pas saisi l'opportunité qui lui était accordée de mettre un terme à ses comportements délictueux. Aucun élément au dossier ne conduit à renoncer à prononcer sa réintégration en établissement pénitentiaire pour l'exécution du solde de sa peine.

Conforme au droit et adéquate, la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 12 juillet 2022 à l'appelant (solde de peine de quatre mois et 26 jours) sera, partant, confirmée et l'appel rejeté sur cette question.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

4. L'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, correspond à une activité raisonnable eu égard au dossier de la présente procédure et aux questions soulevées dans l'appel de son mandant.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 387.75 correspondant à une heure et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 60.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 27.75.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/951/2023 rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/21070/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 387.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

Révoque le sursis octroyé le 1er novembre 2019 par le Ministère public de Genève à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 110 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Révoque la libération conditionnelle accordée le 12 juillet 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 4 mois et 26 jours) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 659.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 1'184.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'259.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'115.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'374.00