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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14384/2021

AARP/454/2023 du 07.12.2023 sur JTDP/500/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 01.02.2024, 6B_104/2024

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/14384/2021 AARP/454/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 décembre 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/500/2023 rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, SPAD – no. [secteur] ______, domicilié ______, Genève comparant par Me , avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée des chefs de vol, tentative de vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, recel, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] et infraction à la Loi pénale genevoise [LPG] (mendicité), a condamné l'Etat à lui verser CHF 400.- à titre d'indemnité (tort moral), rejeté ses conclusions en indemnisation pour le surplus et renvoyé C______ à agir par le voie civile.

A______ entreprend partiellement ce jugement, l'attaquant en tant qu'il renvoie C______ à agir par la voie civile et rejette ses conclusions en indemnisation, en concluant à la constatation de la violation du principe de célérité, de l'interdiction de discrimination, à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'460.- au titre du dommage économique lié au gain manqué, de CHF 7'211.- au titre du dommage économique lié aux dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, de CHF 600.- au titre du tort moral relatif à sa détention, de CHF 30'000.- au titre du tort moral relatif à l'interdiction de périmètre et de CHF 800.- au titre du tort moral relatif à la discrimination.

a.b. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

a.c. C______ ne prend pas de conclusions.

b. Selon l'ordonnance pénale du 21 juillet 2021, qui tient lieu d'acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : elle a, au domicile de C______, le 9 janvier 2019, dérobé CHF 3'800.-. Elle a, entre les 14 février 2019 et 20 juillet 2021, acquis ou reçu des bijoux qu'elle savait ou devait présumer volés, étant précisé que des bijoux en or et en argent ont été retrouvés en sa possession lors de son interpellation. Elle a, le 21 mai 2021, astucieusement induit D______ en erreur en lui disant que sa fille avait besoin d'un téléphone, déterminant de la sorte celui-ci à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires en souscrivant un abonnement avec obtention d'un smartphone, qu'il lui a remis, étant précisé qu'il s'est acquitté mensuellement du montant de l'abonnement et, le 19 juillet 2021, astucieusement induit D______ en erreur en tentant de le déterminer à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires en souscrivant un abonnement de téléphone. Elle a, le 19 juillet 2021, tenté de dérober un smartphone à D______. Elle a, à des dates indéterminées, travaillé sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, notamment en faisant des ménages chez D______. Elle a, en 2021, mendié.

B.            Faits résultant du dossier de première instance

a. Selon le rapport d'arrestation du 19 juillet 2021, A______ avait été arrêtée le jour même à 14h45. Un citoyen avait fait appel à la police après avoir assisté à une scène qu'il jugeait étrange au magasin E______ : un homme âgé, visiblement déboussolé, identifié comme étant D______, se faisait manipuler par une femme plus jeune, identifiée comme étant A______, dans le but qu'il souscrive un abonnement de téléphone. Auditionnée, celle-ci niait les faits qui lui étaient reprochés.

b. Selon le rapport de renseignements du 20 juillet 2021, une patrouille avait été dépêchée chez C______, le 9 janvier 2019, pour un vol d'argent commis dans son appartement. Il avait invité une femme, identifiée comme étant A______, à boire une verre chez lui. Il s'était absenté un bref instant et, à son retour, la femme avait "pris le large" et CHF 3'800.- avaient disparu. S'agissant de D______, la version fournie par A______ était mise en doute. En effet, les méthodes utilisées par certaines femmes Rom roumaines, à savoir le ciblage d'une personne âgée faible et/ou isolée et la mise en confiance de cette dernière dans le but d'obtenir des avantages pécuniaires de sa part, voire de subtiliser des biens à l'insu de la victime, étaient connues des services de police. Les bijoux de A______, saisis et portés à l'inventaire, allaient être transmis au Service-bijoux pour analyse et tout fait nouveau ferait l'objet d'un rapport complémentaire. Ce service, sollicité afin d'obtenir une possible corrélation avec d'autres vols, avait indiqué que, depuis 2019, A______ avait vendu à trois reprises des bijoux en or à Genève. Cette dernière réfutait l'intégralité des faits.

c. A______ a déclaré qu'elle était venue en Suisse pour la première fois en 2005 ou 2006 pour chercher du travail et mendier, car elle était pauvre et avait trois enfants, dont une mineure encore à charge. Elle restait quatre mois en Roumanie et venait en Suisse pendant un mois ; elle n'y restait pas longtemps, puis elle rentrait dans son pays. Elle ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour en Suisse et n'avait pas de lien particulier avec la Suisse. Elle n'y avait pas d'adresse. Elle n'avait pas d'argent, aucune ressource. Elle faisait des ménages chez des connaissances, comme D______, qui la payait CHF 10.- à CHF 15.- de l'heure. Elle gagnait CHF 10.- à CHF 20.- par jour en faisant la manche. Les bijoux saisis par la police lui appartenaient : sa mère les avait achetés et elle les avait emmenés avec elle depuis la Roumanie.

d. A______ a été mise en liberté le 21 juillet 2021 à 10h10.

e. Le 21 juillet 2021 à 10h20, le Commissaire de police a signifié à A______ l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

Dans sa décision, le Commissaire de police relevait, en particulier : "A______ a été interpellée et condamnée pour des actes dont il est avéré qu'ils troublent et menacent l'ordre et la sécurité publics, soit en l'espèce pour escroquerie au sens de l'art. 146 CP, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu'il existe des éléments suffisants pour considérer que l'activité criminelle de l'intéressée sur notre territoire constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics, qu'il y a lieu de protéger".

Sur renvoi du Tribunal administratif de première instance (TAPI), le Commissaire de police a rendu une nouvelle décision, signifiant à A______ l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, à l'exception des quartiers F______ et G______, du 5 août 2021 au 20 avril 2022.

f. Le 13 septembre 2021, A______ a fait défaut à l'audience du MP.

Le 16 septembre 2021, son Conseil a écrit au MP : "[…] vendredi 10 septembre 2021, [A______] a été informée par l'intermédiaire de sa mère que son père, qui lutte contre un cancer à un stade avancé depuis de nombreuses années, se trouvait dans un état critique à la suite d'un malaise. Sa mère a enjoint à ma mandante de se rendre rapidement en Roumanie pour faire ses adieux. Elle s'est immédiatement exécutée et s'est rendue à son chevet […] S'agissant de son voyage en Roumanie depuis H______ (France), elle m'explique qu'elle a été mise en contact avec un chauffeur privé qui a accepté de l'amener […]".

g. Le 12 novembre 2021, A______ a indiqué, au MP, que, séparée de son mari depuis dix ans, elle vivait actuellement à Genève avec sa fille. Elle habitait chez son copain, qui l'aidait à subvenir à ses besoins car elle était sans revenu. Il lui arrivait de rentrer en Roumanie. La dernière fois qu'elle y était allée, c'était le 10 ou le 12 septembre 2021. Elle était revenue en Suisse il y avait trois jours, en vue de l'audience. L'interdiction de zone était compliquée car elle avait peur de l'enfreindre.

h. Par avis de prochaine clôture du 15 novembre 2021, le MP a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue, un délai au 30 novembre 2021 étant imparti à la prévenue pour solliciter une éventuelle indemnité.

i. Par courrier au MP du 30 novembre 2021, actualisé le 10 février 2022, A______ a requis les indemnités suivantes :

·         D______ et elle avaient un accord : elle effectuait des tâches ménagères au domicile de ce dernier, avenue 1______ no. ______ à I______ [GE], à raison de trois heures par semaine, pour un salaire horaire de CHF 20.-. Or elle n'avait pas pu exécuter ces heures de travail en raison de l'interdiction de périmètre, le domicile de D______ se trouvant hors de celui-ci. Elle n'avait donc pas pu être rémunérée. L'ouverture de la procédure pénale, suivie de l'interdiction de périmètre, lui avait causé un manque à gagner, constitutif d'un dommage économique, de CHF 1'460.- ((trois heures x 24 semaines x CHF 20.-) + une heure) (art. 429 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP]) ;

·         Dans le cadre de la procédure administrative liée à l'interdiction de périmètre, son Conseil avait produit un état de frais de CHF 3'311.- au TAPI. Mais seule une indemnité de procédure de CHF 800.- lui avait été octroyée. La procédure de deuxième instance, par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice (CJCA), avait été couverte par l'AJ. L'activité déployée par-devant le Tribunal fédéral (TF) avait, quant à elle, généré des honoraires de CHF 3'900.-. S'y ajoutaient CHF 1'800.- à prévoir pour la demande de révision, respectivement de levée de l'interdiction de périmètre, suite au prochain classement du MP. La procédure pénale avait donc engendré pour elle, à hauteur de ces montants, des dettes envers son Conseil. Elle avait droit à une indemnité couvrant ce dommage économique, lié aux honoraires d'avocate (art. 429 al. 1 let. b CPP) ;

·         L'arrestation provisoire du 19 juillet 2021, prolongée sur ordre du MP jusqu'au 21 juillet 2021, représentait trois jours de privation de liberté. Une indemnité de CHF 600.- devait donc lui être allouée pour le tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP) ;

·         L'interdiction de périmètre l'empêchait de poursuivre sa vie de manière adéquate. Cette interdiction s'apparentait, en réalité, à une privation de liberté. Celle-ci avait d'abord duré 27 jours. S'en étaient suivis 175 jours de privation de liberté moins incisive, vu l'exception liée au quartier F______. CHF 40'400.- (CHF 200.- x 202 jours) lui étaient donc dus en réparation du tort moral lié à l'interdiction de périmètre (art. 429 al. 1 let. c CPP) ;

·         Les faits qu'on lui reprochait étaient fondés sur les stéréotypes véhiculés au sujet des personnes de la communauté rom, à laquelle elle appartenait, à savoir que ces personnes s'adonnaient au recel, à l'escroquerie ou au vol, référence faite au rapport de police du 20 juillet 2021. Elle subissait donc une discrimination fondée sur son origine ethnique, constitutive d'une atteinte à sa personnalité et à son honneur. Une indemnité de CHF 800.-, pour tort moral, en lien avec cette discrimination, semblait ainsi appropriée (art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH] et 8 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.]).

j. Par courrier du 16 février 2022, le MP a informé A______ qu'il avait finalement décidé de poursuivre l'instruction de la procédure.

k. Le 10 mars 2022, A______, soit pour elle son Conseil, a écrit au MP : "Je vous prie de bien vouloir m'indiquer si les auditions de Messieurs C______ et D______ pourront avoir lieu, et, le cas échéant, dans quels délais. Je rappelle qu'au vu de la situation de ma mandante, notamment au vu de l'interdiction de périmètre qui est toujours dirigée à son encontre tant que la présente procédure sera en cours, le principe de célérité incombe à l'autorité de mener la présente procédure sans délai".

l. Le 6 mai 2022 s'est tenue une (deuxième) audience au MP. C______ a été entendu. A______ et D______ ne l'ont pas été – selon certificat médical, "en raison de troubles cognitifs majeurs, en particulier de troubles de la mémoire importants, [le] témoignage [de D______] ne [serait] pas recevable".

m. Par ordonnance du 21 juillet 2022, le MP a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au TP.

n. Aux débats de première instance, le 2 mai 2023, A______ a contesté les accusations portées contre elle.

C.           Procédure d'appel

a.a. J______, intervenante sociale auprès de K______ [association à but social], a écrit à la CPAR, le 8 novembre 2023 : "[…] Madame avait une interdiction de périmètre très large à Genève, elle était cloisonnée chez elle. De plus, elle était accusée d'escroquerie (à tort). De plus, on lui avait confisqué ses bijoux personnels. Tout ceci avait un impact important sur tous les domaines de la vie de Madame : Sur le plan professionnel, en procédure de régularisation, Mme avait besoin de trouver un travail rapidement pour prouver son intégration […] elle devait demander un sauf-conduit pour chaque petit rendez-vous à K______, elle ne pouvait pas bouger librement pour faire ses postulations et elle était démoralisée et honteuse d'avoir l'ombre d'une procédure pénale la poursuivre. Je me souviens qu'elle semblait déprimée, sous le choc et il lui était difficile de garder espoir […] Madame a fait face à de l'injustice et s'est sentie humiliée par la confiscation de ses bijoux personnels. Les bijoux chez les Roms sont une question de statut […] De plus, elle a dû expliquer aux autres membres de la communauté qu'elle est accusée d'escroquerie, ce qui l'a fait perdre la face. Sur le plan de la santé psychique, j'ai déjà mentionné la baisse d'estime de soi, le découragement et la difficulté de faire face au quotidien. Elle se sentait bloquée de partout et je trouvais difficile de l'aider au mieux dans ces conditions […]".

a.b.a. Aux débats, A______ a déclaré que, quand on l'avait emmenée en prison, elle avait eu très peur. Elle y était restée pendant deux jours et elle ne comprenait pas pourquoi. Depuis, la peur était "entrée en elle" et quand elle voyait la police, elle se cachait. Elle avait respecté l'interdiction pendant un an. Durant cette période, elle était restée à Genève. Elle était également allée voir sa fille en France, après en avoir informé son avocate, où elle était restée deux semaines. Elle n'était pas rentrée en Roumanie. À cause de cette interdiction, elle ne pouvait pas travailler et gagner sa vie. Elle ne comprenait pas pourquoi on la lui avait faite – pendant une année elle n'avait pas pu sortir de la maison. La perte de ses bijoux l'avait rendue triste et elle avait pleuré.

a.b.b. A______ a produit un bordereau de pièces, dont neuf sauf-conduits.

a.c. L______, compagnon de A______, a déclaré qu'il avait senti celle-ci affectée par la procédure ; elle n'était pas indifférente. Constante et stable dans la gestion des émotions, elle parvenait à gérer les situations frustrantes. À un moment donné, il avait su qu'elle était assignée à résidence et qu'elle n'avait pas le droit de se déplacer au-delà de M______. Il en avait été désolé mais ils avaient bien géré cela. Il n'avait pas constaté de changement dans ses habitudes.

a.d. N______, assistant social auprès de K______, a déclaré être intervenu à trois reprises pour A______, les 5 août 2019, 7 novembre 2019 et 22 juillet 2021. Elle s'était présentée à lui avec deux procédures pénales, l'une pour vol, l'autre pour interdiction de territoire. Il y avait chez elle beaucoup de souffrance, de panique, à ce moment-là. Elle avait peur. Le 22 juillet 2021, émotionnellement, elle était dépassée. Elle ne comprenait pas ce qu'il se passait, ce qu'elle devait faire et comment gérer la situation, en particulier avec sa fille. Elle était complètement perdue et on voyait qu'elle n'avait pas les ressources de gérer davantage de problèmes encore – elle avait déjà du mal à trouver un travail. Il avait contacté Me B______ pour lui demander conseil car il trouvait inadmissible que A______ ne trouve pas d'écoute auprès des autorités. Cette dernière faisait l'objet de discrimination en tant que femme rom précaire. Avant son interpellation, elle parvenait à vendre des journaux et bénéficiait de prestations sociales. Elle avait exercé diverses activités et savait que plus elle travaillerait, plus elle aurait de chance de régulariser sa situation. Après son interpellation, cependant, elle avait fait l'objet d'un isolement total à cause de l'interdiction. Cela avait péjoré la situation. À chaque fois qu'elle voulait voir son avocate, elle devait demander une autorisation pour se déplacer. Cela avait impacté sa santé mentale. Il trouvait la situation discriminatoire : A______ n'était pas là pour abuser de l'aide sociale mais pour trouver du travail ; or elle était exposée, dans la rue, aux contrôles permanents de la police et la manière dont celle-ci la traitait et lui parlait était inadmissible. Ce n'était pas parce qu'une personne était en situation précaire qu'elle était forcément une voleuse.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, qu'elle revoit toutefois à la baisse en réclamant CHF 7'211.- (CHF 3'311.- + CHF 3'900.-) à titre de dommage économique lié aux honoraires d'avocate et CHF 30'000.- ((CHF 200.- x 27 jours) + (CHF 100.- x 246 jours)) à titre de tort moral lié à l'interdiction de périmètre.

Certains considérants du jugement du TP laissaient supposer, malgré l'acquittement, qu'elle était en tort. Or ce n'était pas le cas. Il en allait ainsi, en particulier, du renvoi de C______ à agir au civil. L'état de fait du jugement devait donc être "complété" et C______ devait être débouté de ses conclusions. Par ailleurs, le TP niait tout lien de causalité entre la procédure pénale et la décision administrative du Commissaire de police. Or ce dernier fondait sa décision sur l'ordonnance pénale du MP. En particulier, les conditions d'assignation étaient tellement strictes qu'elles devaient être assimilées à de la privation de liberté – l'art. 5 par. 1 CEDH trouvait application. Enfin, la discrimination reposait sur le fait qu'on la considérait coupable vu son origine rom – le rapport de police était clair sur ce point ; l'investigation policière, sur les bijoux par exemple, ne se serait pas faite de cette manière si la prévenue avait été suissesse.

D.           Assistance judiciaire

Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23 heures et 35 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 55 minutes, dont une heure et cinq minutes de rédaction de courriers (annonce d'appel et restitutions), activité soumise à TVA, et CHF 100.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

2.             2.1.1. Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Conformément à l'art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil qu'au déboutement de la partie plaignante. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 du Code des obligations [CO] (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1).

2.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).

L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaire et de gain liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1).

Afin d'ouvrir le droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/32021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1).

Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 p. 1313). Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d'autres autorités et n'ont pas non plus à répondre d'un éventuel dommage qui en résulterait (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3 (rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d'un enseignant)). Ainsi, le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1).

C'est au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1).

2.1.3. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi (art. 8 al. 1 Cst). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine ou de sa race (al. 2). Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst. mais fonde plutôt le soupçon d'une différentiation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière
(ATF 143 I 129 consid. 2.3.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1 ; cf. Affaire PARASKEVA TODOROVA c. O______, 25 mars 2010, 37193/07 (art. 6 par. 1 et 14 CEDH)).

Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative. En matière de discrimination, même lorsque le fardeau de la preuve est allégé, il incombe à celui qui allègue une discrimination de la rendre tout au moins vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2012 du 17 août 2012 consid. 3.2 et 3.3).

2.1.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2 ; 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). 

2.2.1. L'appelante "conteste" certains considérants du jugement de première instance, qu'elle juge incriminants, et requiert que "l'état de fait du jugement soit complété". Force est de constater, cependant, que sa libération de l'ensemble des infractions poursuivies n'est pas attaquée. Ce point du jugement est entré en force à la date à laquelle il a été rendu et ne peut plus être contesté (art. 402 et 437 al. 1 et 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2012 du 27 juin 2013 consid. 1.3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., n. 4 ad art. 402). La CPAR n'a donc pas à réévaluer l'acquittement, partant les considérants qui le fondent.

2.2.2. L'appelante a été acquittée du chef de vol à l'encontre de C______, faute de réalisation d'un élément constitutif objectif de l'infraction, soit la soustraction, qui n'est pas établie. Les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font donc défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées.

Le jugement entrepris, en tant qu'il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, sera réformé.

2.2.3. L'autorité précédente a à juste titre alloué à l'appelante une indemnité de CHF 400.- correspondant à deux jours de détention provisoire subie à tort. La prévenue a été arrêtée à 14h45 le 19 décembre 2021, avant d'être relaxée à 10h10 le 21 décembre 2021. Le jour étant compté à raison de vingt-quatre heures consécutives (art. 110 al. 6 CP), il n'y a pas lieu de l'indemniser pour plus de quarante-huit heures, ainsi qu'elle le requiert.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2.2.4. La police a expressément mentionné l'origine rom de l'appelante dans son rapport du 20 juillet 2021, en précisant que "certaines femmes rom roumaines" sont connues pour spolier des personnes âgées, faibles et isolées. Cette remarque se focalise sur un groupe minoritaire, les Rom, et, de là, sur l'appelante elle-même. Elle donne l'impression, sinon qu'il a existé, dans le cadre de la procédure pénale, une différence de traitement en défaveur de celle-ci, qu'on l'a considérée comme une personne de moindre valeur. Ce constat fonde le soupçon d'une différenciation inadmissible basée sur l'appartenance ethnique, ce qui viole l'interdiction de discrimination. En revanche, rien n'indique que la saisie des bijoux, en vue de leur analyse et d'une éventuelle corrélation avec des vols, soit liée à l'origine de la prévenue. Le libellé du rapport de police ne le suggère pas.

Cela étant, bien que l'assertion de la police soit attentatoire aux droits de la personnalité de l'appelante, celle-ci ne fait pas la démonstration pour autant qu'elle aurait, de ce fait, subi un dommage. Si les témoignages J______ et N______ montrent que la prévenue a souffert de la procédure pénale dirigée contre elle, celle-ci s'étant montrée "émotionnellement dépassée" le 22 juillet 2021, puis "démoralisée et honteuse" en cours de procédure (pénale), il n'appert pas que sa stigmatisation en tant que femme rom, liée à la (seule) remarque de la police, ait entraîné un préjudice en soi, moral en particulier. Les témoins n'en font pas état. L'appelante elle-même ne le soutient pas, n'évoque pas même l'assertion litigieuse aux débats. Il s'ensuit que l'indemnisation réclamée à ce titre ne se justifie pas.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2.2.5. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre la procédure pénale et l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, partant la restriction de déplacement qui s'en est suivie, l'engagement de frais et honoraires d'avocate (TAPI / CJCA / TF) et l'impossibilité de travailler pour D______, doit être tenue pour établie. En effet, cette interdiction (10h20) suit immédiatement la mise en liberté ordonnée par le MP (10h10) et se réfère expressément à l'ordonnance pénale de ce dernier. En revanche, il manque un lien de causalité adéquate entre la procédure pénale et la restriction de circuler, la dette d'honoraires et la perte de gain. L'autorité pénale ne porte pas la responsabilité de la décision subséquente, indépendante, du Commissaire de police. Elle n'a pas à répondre de l'éventuel dommage qui en résulterait. Rien n'indique d'ailleurs que la réaction du Commissaire de police relève d'un comportement fautif. Le TF considère, au contraire, dans l'arrêt rendu dans la présente cause : " Les faits reprochés à la recourante représentent ainsi des motifs suffisants pour prononcer une interdiction de pénétrer dans une région déterminée sur la base de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. […] La mesure d'interdiction de périmètre en cause respecte le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.3 et 6.2).

Le lien de causalité adéquate fût-il établi qu'il faudrait encore préciser ce qui suit. Même à retenir l'existence d'un rapport contractuel entre D______ et l'appelante, celle-ci aurait pu bénéficier de sauf-conduits supplémentaires – elle en a obtenu neuf – en vue de l'accomplissement de ses heures de travail, de sorte que l'impossibilité de réaliser une activité lucrative n'est pas démontrée. Le TF relevait à ce sujet : "des sauf-conduits pourront et devront être délivrés, si les conditions sont remplies, pour assurer les besoins de base de la recourante, notamment pour se rendre sur un lieu de travail, chez un avocat ou dans un hôpital hors du périmètre fixé" (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, rien ne l'empêchait de solliciter l'assistance judiciaire ou de conclure à l'octroi d'une indemnité de procédure par-devant le TAPI, la CJCA, puis le TF, ce qu'elle a d'ailleurs fait parfois, avec succès. Enfin, l'appelante n'a nullement été privée de sa liberté des suites de l'interdiction de pénétrer. La procédure montre qu'elle a pu se rendre en France et, contrairement à ce qu'elle a soutenu aux débats, également en Roumanie durant la période de restriction. Elle a visiblement été absente de Genève d'une date antérieure au 10 septembre 2021 – elle se trouvait à H______ / France – au 9 novembre 2021, date jusqu'à laquelle elle a résidé dans son pays. Comme le relevait le TF, l'appelante "ne peut en effet pas être suivie lorsqu'elle prétend que la présente mesure représente une assignation à un périmètre. En effet, elle n'est pas obligée de rester dans le canton de Genève et peut librement se rendre dans son pays d'origine. L'intensité de l'atteinte sur la liberté engendrée par l'interdiction de périmètre prononcée ne permet pas d'y voir une privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 7).

Il en découle que les conclusions de l'appelante tendant au versement d'indemnités de CHF 1'460.-, CHF 7'211.- et CHF 30'000.- sont infondées.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2.2.6. La procédure n'a pas connu de temps mort. L'appelante aurait souhaité que le MP rende l'ordonnance de classement annoncée plus promptement, dans l'espoir que la décision du Commissaire soit levée dans la foulée. Il n’en demeure pas moins que le dossier n'a jamais été laissé de côté. La période d'inactivité la plus longue est celle séparant l'ordonnance sur opposition, datée du 21 juillet 2022, des débats de première instance, qui se sont tenus le 2 mai 2023. Ces 9 mois et demi ne sont pas constitutifs d'une carence, encore moins choquante. Le principe de célérité n'a pas, par conséquent, été violé.

3. L'appel étant très partiellement admis, l'appelante sera condamnée aux 4/5èmes des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP).

Le solde des frais de la procédure (1/5ème) sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues.

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions.

4.2. En l'occurrence, il sera fait droit à la demande d'indemnisation de Me B______, sous réserve d'une heure et cinq minutes consacrée à la rédaction de courriers, temps qui s'inscrit dans le forfait de 10%.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 5'885.30 correspondant à 24 heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 413.60 et CHF 100.- de débours.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/14384/2021.

L'admet très partiellement.

Déboute C______ de ses conclusions civiles.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'infraction à la loi pénale genevoise (art. 11A al. 1 LPG).

Classe la procédure s'agissant des ventes de bijoux des 14 février 2019 et 18 mars 2021 (art. 160 cum 172ter CP; art. 329 al. 5 CPP).

[…]

Ordonne la restitution à D______ des objets saisis figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 2______ du 19 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 20 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des objets saisis figurant sous chiffres 2 à 15 de l'inventaire n° 3______ du 20 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 400.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2021, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)".

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'935.-.

Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF 1'548.- à la charge de A______ et laisse le solde de 1/5 de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 5'885.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'618.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

280.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'935.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'553.00