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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22511/2022

AARP/414/2023 du 13.11.2023 sur JTDP/714/2023 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22511/2022 AARP/414/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 novembre 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/714/2023 rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/714/2023 du 5 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) s'agissant des faits du 30 décembre 2022, l'a reconnu coupable de cette même infraction pour les faits du 29 octobre 2022, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), a révoqué le sursis octroyé le 30 mars 2022 par le Ministère public de Genève (MP) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 150 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement. 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance ont en outre été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 30 mars 2022 et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente.

b. Selon les ordonnances pénales des 18 novembre 2022 et 4 janvier 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

- entre le 31 mars et le 25 octobre 2022, entre le 27 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, puis du 19 novembre 2022 au 3 janvier 2023, il a persisté à séjourner en Suisse alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document reconnu et de moyens de subsistance légaux ;

- les 25, 29 octobre, 3 novembre et 30 décembre 2022 ainsi que le 3 janvier 2023, il a omis de se conformer à la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du canton de Genève prononcée à son encontre le 30 mars 2022, date de sa notification, pour une durée de 12 mois ;

- le 29 octobre 2022 vers 12h15 dans le magasin C______ sis rue 1______ no. ______, il a dérobé le porte-documents appartenant à D______, qui contenait CHF 7'700.-, un passeport chypriote, un passeport tunisien caduque et un passeport tunisien valable, dans le dessein de s'enrichir de son contenu.

Il était également reproché à A______ d'avoir, le 30 décembre 2022 entre 16h30 et 17h00 dans la gare E______ de F______ [GE], dérobé le portemonnaie d'une touriste, dans le dessein de se l'approprier illégitimement et de s'enrichir indûment de son contenu.

 

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants :

a. A______, né le ______ 1981 en Algérie, pays dont il est ressortissant, est célibataire et sans enfant. Il n'a pas de formation et a affirmé qu'il travaillait "au noir" dans le domaine du déménagement. Arrivé en Suisse en 2006, il a été expulsé vers l'Algérie en 2013, avant de revenir sur le territoire helvétique et de faire l'objet d'une décision de renvoi prononcée par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) en 2015, laquelle n'a toutefois pas été exécutée. Il est sans domicile fixe, n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour et a fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois d'une durée de 12 mois rendue et notifiée le 30 mars 2022, à laquelle il n'a pas fait opposition, ainsi que d'une procédure de non-admission Schengen.

b. Le 25 octobre 2022, A______ a été contrôlé et retenu par des agents des G______ alors qu'il était démuni de titre de transport et de documents d'identité. Acheminé au poste de police, il a d'emblée admis la totalité des faits reprochés, à savoir être entré sur le territoire genevois en violation de la décision dont il faisait l'objet et séjourner illégalement en Suisse, pays avec lequel il n'avait pas de liens particuliers. Sa mère, ses trois sœurs et ses quatre frères vivaient en Algérie et il ne se prévalait d'aucun motif pour s'opposer à son expulsion.

c. Le 29 octobre 2022, A______ a dérobé le porte-document d'un client du magasin C______ contenant CHF 7'700.-, un passeport chypriote, un passeport tunisien caduque et un passeport tunisien valable. Les caméras de vidéosurveillance du magasin ont enregistré la commission de cette infraction. Interpellé par la police le 3 novembre 2020, A______ a admis les faits. Le porte-documents contenait CHF 1'000.- en billets de CHF 100.-, qu'il avait utilisés pour payer des dettes, et deux passeports, qu'il avait jetés. Il se savait sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire genevois, à laquelle il n'avait pas fait opposition et n'avait pas de titre de séjour. Il a confirmé ses déclarations du 25 octobre 2022 s'agissant de sa situation en Suisse et de la présence de membres de sa famille en Algérie. Il n'avait rien entrepris pour rentrer dans son pays d'origine et ne souhaitait pas être mis en contact avec un organisme disposé à l'accompagner dans de telles démarches, refusant par ailleurs de prendre l'engagement de contacter l'ambassade algérienne pour rendre possible son retour.

d. Entendu par le MP à la suite des oppositions formées à l'encontre des ordonnances pénales rendues en lien avec les faits des 25 et 29 octobre 2022, A______ a persisté à reconnaître sa culpabilité, tout en soutenant à nouveau que le porte-document dérobé contenait CHF 1'000.- et non CHF 7'700.-. Il a toutefois contesté le type de peine, sollicitant le prononcé d'une peine pécuniaire.

e. Le 4 janvier 2023, A______ a été arrêté dans le prolongement du vol, le 30 décembre 2022, du porte-monnaie d'une touriste dans la gare de F______, faits pour lesquels il a été acquitté en première instance. Selon ses déclarations à la police, il était sans domicile fixe, dormait chez des gens ou dans des voitures, et subvenait à ses besoins grâce à l'aide d'associations. Il a reconnu sa culpabilité s'agissant des infractions de séjour illégal et de violation de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, expliquant être demeuré à Genève pour soigner son asthme, un kyste sur sa jambe gauche et une luxation de son épaule gauche. Il a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse, a confirmé n'avoir entrepris aucune démarche dans ce sens et ne pas souhaiter être mis en contact avec un organisme susceptible de l'y aider, tout en refusant de prendre l'engagement de contacter l'ambassade algérienne pour organiser son retour.

f. Devant le TP, A______ a admis tous les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception du vol du porte-monnaie du 30 décembre 2022.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il admettait la totalité des faits retenus dans le jugement du TP et ne contestait que la sévérité de la peine par rapport à la gravité relative de sa faute. Son unique antécédent en matière d'infraction contre le patrimoine depuis son arrivée en Suisse en 2014, acte isolé, datait de mars 2022 et ses autres condamnations relevaient du droit des étrangers. Il n'avait plus été interpellé pour un tel motif depuis lors, ce qui démontrait une réelle prise de conscience et une sincère volonté de sortir de l'illégalité. Sa situation actuelle permettait de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant relevé qu'il n'avait pas non plus récidivé en matière de stupéfiants. Sa prise de conscience et dite situation étaient suffisantes pour le détourner de la récidive, si bien que la révocation du sursis octroyé en mars 2022 ne se justifiait pas. Ayant admis la totalité des faits reprochés, sa collaboration devait être qualifiée d'exemplaire. Le prononcé d'une peine privative de liberté, qui entravait de façon arbitraire ses perspectives d'avenir, en lieu et place d'une peine pécuniaire ne se justifiait pas, ce d'autant moins qu'il était en mesure de s'acquitter d'une telle peine.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, faisant sien le raisonnement du premier juge.

D. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a fait l'objet de trois condamnation depuis 2014, à savoir :

- le 9 novembre 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité (peine privative de liberté de substitution d'un jour) pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de l'ancienne loi fédérale sur les étrangers [LEtr]) ;

- le 7 août 2015 par le MP à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité (peine privative de liberté de substitution de deux jours) pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) ;

- le 30 mars 2022 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), et à une amende de CHF 500.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 et 172ter CP) et appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP).

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures d'activité de cheffe d'étude.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'infraction de vol est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), le séjour illégal d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI) et le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 119 al. 1 LEI).

2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.2.2. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).

2.2.3. Selon la Directive sur le retour, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6). Néanmoins, les ressortissants de pays tiers ayant commis un ou plusieurs délits outre celui de séjour irrégulier ou de rupture de ban peuvent, le cas échéant, être soustraits au champ d'application de la Directive en vertu de son art. 2, paragraphe 2, sous b (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41 ; ATF 143 IV 264 consid. 2.6).

2.2.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

2.2.5. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5).

2.2.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.3.1. La faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il persiste à séjourner en Suisse sans disposer des autorisations nécessaires, en dépit de décisions de renvoi prononcées à son encontre et de condamnations pénales, notamment pour violation de la LEI, son mobile résidant dans son intérêt propre à rester en Suisse nonobstant l’absence totale de lien dans ce pays. Il a fait fi de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève en se sachant pertinemment sous le coup de cette décision. Le motif avancé pour la première fois lors de sa dernière interpellation, en janvier 2023, et le traitement médical évoqués ne sont pas étayés. Ses multiples interpellations ne l'ont aucunement retenu de persister dans ses comportements illicites.

Il s'est, par ailleurs, adonné au vol, les devises soustraites étant d'importance.

Sa situation personnelle peut expliquer ses actes sans toutefois les justifier, puisqu'elle résulte en grande partie de son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose pas de perspective de vie.

Sa collaboration doit être qualifiée de neutre. S'agissant des violations du droit des étrangers, il ne pouvait que difficilement contester sa culpabilité compte tenu de sa situation administrative, en particulier vu la décision entrée en force. Il a certes admis le vol du porte-document mais a contesté le montant dont il s'est indûment enrichi lors de ses auditions à la police et au MP, élément qu'il n'a finalement plus remis en question à compter des débats de première instance.

En dehors de la reconnaissance de sa culpabilité, il ne fait montre d'aucune prise de conscience, qu'il s'agisse de sa présence illégale en Suisse ou de l'atteinte au patrimoine d'autrui. Il n'a pas exprimé de remords et n'a jamais manifesté une quelconque intention de quitter la Suisse, bien au contraire. Il n'a en effet pas entrepris de démarches visant à permettre son retour dans son pays d'origine, bien qu'il y possède la majorité des membres de sa famille proche, et a refusé toute aide dans ce sens, déclarant d'ailleurs de manière très claire lors de l'une de ses auditions qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire suisse.

Il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la peine.

Ses antécédents, spécifiques, sont tous en lien avec des violations du droit des étrangers et, en 2022, pour des infractions contre le patrimoine. Les condamnations dont il a fait l'objet, notamment à une peine privative de liberté de 90 jours, n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale.

2.3.2. Seule une peine privative de liberté semble à ce jour apte à remplir la fonction de prévention spéciale, vu ses antécédents spécifiques et dans la mesure où sa situation financière précaire laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire, contrairement à ce qu'il affirme sans se prévaloir pour autant d'un retour à meilleure fortune, étant souligné qu'au stade des débats de première instance il était sans domicile fixe et était, à le suivre, employé "au noir".

L'absence d'effets sur l'appelant de ses précédentes condamnations, l'intensité de son comportement délictueux, vu la commission sur une très courte période pénale des infractions en cause, et le défaut de prise de conscience laissent fortement craindre qu'il ne récidive à nouveau, si bien que la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 30 mars 2022 par le MP (peine privative de liberté de 90 jours) se justifie pleinement.

Le vol, objectivement l'infraction la plus grave, commande à elle seule une peine privative de liberté de trois mois. Cette peine doit être augmentée d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour le séjour illégal et d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, vu les multiples récidives de l'appelant en la matière. Deux mois doivent s'ajouter à ce qui précède pour tenir compte de la révocation du sursis, ce qui ramène la peine d'ensemble à sept mois. Partant, la peine querellée, clémente, sera confirmée, sous déduction de la détention avant jugement (art. 391 al. 2 CPP).

Il n'y a pas lieu de retenir, au vu des considérations qui précèdent, que la nouvelle peine, seule, puisse avoir un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis.

2.3.3. Cette peine ne sera pas assortie du sursis, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant étant nettement défavorable. Sa situation administrative, l'absence de tout projet d'avenir qui impliquerait une régularisation de celle-ci et sa réticence manifeste à quitter la Suisse, en sus de ce qui a été mentionné supra notamment au chapitre de la prise de conscience, laissent en effet fortement présager qu'il persiste à y demeurer, sans les autorisations nécessaires et, démuni, qu'il s'en prenne au patrimoine d'autrui, pour subsister.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État en CHF 1'135.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 517.- correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 37.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/714/2023 rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal pénal dans la procédure P/22511/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 517.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP) s'agissant des faits du 30 décembre 2022.

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Révoque le sursis octroyé le 30 mars 2022 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 150 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à 80% des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'323.00, y compris un émolument de jugement de CHF 300.00 (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde à la charge de l'Etat.

Fixe à CHF 3'338.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

 

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'état aux migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'323.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'458.00