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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/417/2022

AARP/9/2024 du 13.12.2023 sur JTDP/501/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : LStup.19; LEI.119
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/417/2022 AARP/9/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 décembre 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/501/2023 rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 mai 2023 par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité – sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement –, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le premier juge a également prononcé des mesures de confiscation et de destruction, rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamné aux frais de la procédure.

A______ conclut à son acquittement, s'agissant des faits en relation avec C______, ainsi qu'à une réduction de la peine prononcée.

Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 12 avril 2022, il est reproché à A______ d'avoir, le 6 janvier 2022, aux environs de 18h20, à la rue 1______, vendu à C______ une boulette de cocaïne de 0.5 gramme contre la somme de CHF 30.-.

b.b. Selon l'ordonnance pénale du 16 août 2022, il était reproché à A______, d'avoir vendu, le 28 avril 2022, à 18h40, au niveau de la rue 2______ vers l'intersection du passage 3______, une demi boulette de cocaïne de 0.4 gramme brut à D______ contre la somme de CHF 30.-, et deux boulettes de cocaïne d'un poids total d'un gramme brut à E______ contre la somme de CHF 50.-.

Par cette même ordonnance, il lui était également reproché de s'être trouvé, dans les circonstances ci-dessus, sur le territoire du canton de Genève, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée dans cette zone, valable 12 mois et notifiée le 7 janvier 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 6 janvier 2022, vers 18h20, C______ et A______ ont procédé à une transaction au niveau du rond-point de F______ [GE]. Suite à celle-ci, la police a interpellé les individus simultanément.

Une photographie de C______ est annexée au rapport d'arrestation daté du jour même et porte la mention "TPAO 4______", identique à celle figurant sur ledit rapport.

a.b. La fouille de A______ a permis la découverte deux coupures de CHF  20.- et CHF 10.-, ainsi que d'un téléphone portable, dont le numéro d'appel est le +39_5______, mais utilisant le numéro What'sApp +39_6______. Ces objets et valeurs ont été saisis et figurent à l'inventaire n°7______ du 6 janvier 2022.

b.a. C______ a signé un procès-verbal d'audition manuscrit (PV) le 6 janvier 2022. Ce PV a été rempli par le G______ (ndr : l'écriture utilisée pour remplir la section "Policier(s)" est la même que celle utilisée tout au long du PV).

Elle a reconnu avoir acheté à A______ pour CHF 30.- une boulette de 0.5  gramme de cocaïne, qu'elle avait avalée. Elle lui avait remis une coupure de CHF 20.- et une autre de CHF 10.-. C'était la première fois qu'elle achetait de la drogue à cette personne, qu'elle appelait "A______", avec qui elle communiquait par le biais de l'application What'sApp et dont le numéro de téléphone était +39_6______.

Elle a remis à la police un morceau de papier sur lequel figure le numéro +39_6______.

b.b. C______ ne s'est pas présentée à l'audience devant le MP sans être excusée, pourtant dûment convoquée.

c.a. Lors de son audition à la police, A______ a en substance contesté avoir vendu de la cocaïne à C______, qu'il connaissait de vue, sous le nom de "H______", laquelle lui donnait de temps à autre des cigarettes lorsqu'il la croisait. Il ne connaissait pas son vrai nom, ni son adresse, ni son numéro de téléphone. Il ne s'expliquait pas pour quelle raison l'intéressée l'avait reconnu comme étant la personne qui lui avait vendu de la cocaïne, ce d'autant plus qu'il n'avait jamais vendu ni consommé de drogue.

c.b. Devant le MP, A______ a sollicité une audience de confrontation avec C______. Il a précisé que, lors de leur rencontre, cette dernière, qui n'avait pas son numéro de téléphone et ne l'avait jamais appelé, lui avait donné sept cigarettes. Les déclarations de C______ étaient un récit inventé par un policier, raison pour laquelle il avait demandé une confrontation au poste de police.

c.c. Lors de l'audience de jugement, A______ a indiqué avoir déjà vu C______ à deux reprises, soit la première fois une semaine après son arrivée en Suisse et la seconde le jour de son interpellation. Il s'entendait bien avec cette dernière, mais ils ne s'étaient jamais échangés leur numéro, ni appelés. Sur présentation d'une photographie de la précitée figurant au dossier, il a précisé qu'elle n'était pas habillée de cette manière le jour des faits. La police ne l'avait pas vu effectuer la vente reprochée et avait refusé de rechercher les images de vidéosurveillance ainsi que de lui présenter la cocaïne qu'il avait prétendument vendue.

A______ n'a pas sollicité l'audition de C______ à titre de réquisition de preuve, ni ne l'a requise le jour de l'audience.

d. Devant le MP, le Sergent-Chef I______ a confirmé la teneur du rapport d'arrestation du 6 janvier 2022. Il a formellement reconnu A______ comme étant l'une des personnes présente lors de la transaction à laquelle il avait assisté. Il avait vu une toxicomane qui cherchait à prendre contact avec un vendeur de drogue et qui avait croisé A______ en arrivant à la rue 1______. Ces derniers s'étaient salués en se faisant une accolade, puis avaient cheminé ensemble, alors que pour sa part il se trouvait à une trentaine de mètres des individus. Par la suite, A______ avait remis quelque chose à la toxicomane avant de partir. Même s'il avait concrètement assisté à la transaction entre les individus, il n'avait pas vu ce que ces derniers s'étaient échangés. Il y avait des caméras mais, de nuit, on n'y voyait rien et le lieu où se trouvait A______ n'était pas filmé.

C. a. Lors de son annonce d'appel, A______ a requis l'audition de C______. Cette réquisition de preuve a été rejetée, cette dernière ne s'étant pas présentée devant le MP et la cause étant en état d'être jugée.

b. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

c. Selon son mémoire d'appel, A______ précise conclure également à une indemnité de CHF 2'504.- pour les frais de défense survenus avant la décision de nomination d'office ainsi qu'à une réduction des frais mis à sa charge.

Il avait de manière constante indiqué ne pas avoir vendu de cocaïne le 6 janvier 2022 à C______. Le premier juge s'était fié de manière choquante aux déclarations manuscrites erronées de cette dernière. C______ n'avait en effet pas été conduite au poste de police ; une photo, provenant d'une autre procédure pénale et sur laquelle l'intéressée portait des vêtements différents que le jour des faits, avait été jointe au dossier, laissant ainsi croire le contraire. Le policier présent le jour des faits avait confirmé devant le MP ne pas avoir vu un échange de drogue contre argent, mais uniquement un échange, lequel n'était pas contesté. Il avait sollicité une confrontation avec C______, qui ne s'était pas présentée, ainsi que l'apport au dossier des images de vidéosurveillance. Au vu de l'absence d'élément pouvant démontrer sa culpabilité, il appartenait au TP de convoquer C______ ou, à défaut, de prononcer un acquittement, afin de respecter la présomption d'innocence. Une peine pécuniaire plus clémente devait ainsi être prononcée et l'argent ainsi que les téléphones saisis en lien avec ces faits, devaient lui être restitués, vu l'absence d'infraction commise.

d. Le MP persiste dans ses conclusions.

D. a. A______, ressortissant nigérian, est né le ______ 1988. Il est père de deux enfants en bas-âge qui vivent en Italie avec sa compagne, et dont il a la charge financière exclusive. Il travaille dans ce pays depuis fin 2021 et réalise un revenu mensuel oscillant entre EUR 700.- et EUR 800.-, en fonction des heures de travail effectuées. Il serait venu en Suisse afin de trouver un travail dans l'agriculture, sur conseil d'un ami.

b. À teneur de l'extrait de casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art.  404  al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b).

2.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1).

Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). Des démarches doivent ainsi être entreprises afin de garantir l'équité de la procédure. Sont des éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès le fait que les juridictions se soient penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles aient montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, ou qu'elles aient exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La défense doit se voir offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ; qu'elle connaisse l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer sa situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.2.2.6.4).

Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2018 du 24 janvier 2019 consid. 1.1). Il incombe néanmoins aux autorités de poursuite pénale de mettre en œuvre une confrontation. Il ne peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au stade de l'appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 précité consid. 2.3.2).

2.3. Selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup, est punissable celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

2.4. Il n'y a pas lieu de douter du bien-fondé des déclarations manuscrites signées à la police par C______. Il ne ressort pas du dossier que ces dernières auraient été inventées par la police, comme soutenu par l'appelant. Certes, le procès-verbal manuscrit a visiblement été rédigé par un policier, mais il y figure la signature de C______, dont aucun élément n'amène à douter de l'authenticité. Contrairement à ce qu'argue l'appelant, la photo de la précitée, jointe au dossier, porte bien le même numéro de procédure que le rapport d'arrestation.

C______ n'a pas répondu à la convocation du MP, puis n'a pas d'office été convoquée par le TP, étant précisé que l'appelant n'a pas formulé de réquisition de preuve en ce sens en première instance. Il ne peut toutefois pas être retenu qu'il a renoncé à la confrontation, dans la mesure où il a requis l'audition de C______ lors de son annonce d'appel.

La culpabilité de l'appelant ne repose toutefois pas sur ces seules déclarations, sur lesquelles celui-ci a d'ailleurs pu prendre position tout au long de la procédure. Les policiers présents le jour des faits ont observé l'appelant en compagnie de C______, leur accolade, puis un échange entre les deux.

Les déclarations de C______ sont en outre corroborées par certains éléments au dossier. Notamment, elle a indiqué avoir payé la drogue pour un montant total de CHF 30.-, remis en un billet de CHF 20.- et un de CHF 10.-, ce qui correspond aux coupures retrouvées sur le prévenu lors de sa fouille.

L'appelant n'est quant à lui pas crédible quand il explique que C______ lui a remis sept cigarettes le jour des faits alors que les policiers ont indiqué que c'était lui qui avait remis quelque chose à celle-ci. Il se contredit lorsqu'il indique à la police qu'il arrive à C______ de lui remettre des cigarettes lorsqu'ils se croisent, avant d'expliquer en audience de jugement n'avoir vu qu'à deux reprises la précitée. Il a encore indiqué que C______ ne connaissait pas son numéro de téléphone alors que celle-ci l'avait noté sur un papier, remis à la police suite à son arrestation – numéro qu'elle attribuait à la personne à qui elle avait acheté la drogue, de surcroît.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le 6 janvier 2022, l'appelant a vendu à C______ une boulette de 0.5 gramme de cocaïne contre la somme de CHF 30.-, et l'a ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al.  1 let. c LStup.

Ce verdict est fondé sur un faisceau d'éléments objectifs concordants, et non seulement sur les déclarations du témoin, comme le soutient à tort la défense.

L'appel est rejeté sur ce point.

2.5. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup concernant les faits visés dans l'ordonnance pénale du 16 août 2022 et celle à l'art. 119 al. 1 LEI, non contestées, sont confirmées.

3. 3.1.1. Les infractions d'aliénation de stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence selon l'art. 119 al. 1 LEI sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

En matière d'infractions fondées sur l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause (1) et le rôle joué par l'auteur (2) sont deux critères importants, mais pas exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de
drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du
rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7  avril 2015 consid. 1.1.1).

3.1.3.  Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art.  49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.2. La faute de l'appelant est importante. Il a vendu à trois reprises de la cocaïne, étant précisé que les deux dernières transactions ont eu lieu alors qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale, ouverte suite à la première vente, en janvier 2022.

Son mobile, soit l'appât du gain facile, était purement égoïste et sa situation personnelle ne justifiait pas son comportement, d'autant moins qu'il a indiqué avoir un travail en Italie.

Sa collaboration a été contrastée. S'il a commencé par contester les faits du 28 avril 2022, il les a par la suite admis. Cependant, il a persisté à nier ceux du 6 janvier 2022, en dépit des éléments probants versés au dossier.

L'appelant a par ailleurs enfreint les dispositions pénales de la LEI, démontrant un certain mépris pour l'ordre juridique suisse.

Il y a concours d'infractions.

L'absence d'antécédent est un facteur neutre.

Le prononcé d'une peine pécuniaire apparait adéquat pour sanctionner l'appelant, tel que retenu par le premier juge.

Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI sont toutes deux passibles de la même peine menace. Celles contre la LStup sont subjectivement les plus graves, au vu du bien juridique protégé. La transaction du 28 avril 2022 sera sanctionnée par une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Cette peine de base sera augmentée dans une juste proportion de 15 jours-amende (peine hypothétique :
30 jours-amende) pour réprimer la vente du 6 janvier 2022 et de 15 jours-amende supplémentaires (peine hypothétique : 20 jours-amende) pour sanctionner l'infraction à la LEI, ce qui ramène à 90 jours-amende.

La peine fixée par le premier juge sera ainsi confirmée.

Le montant du jour-amende fixé à CHF 10.-, le prononcé du sursis, ainsi que du délai d'épreuve de trois ans, adéquats, sont acquis à l'appelant.

4. 4.1. Vu la confirmation de la culpabilité de l'appelant et ainsi, du lien étroit entre les valeurs et objet séquestrés et l'infraction commise, les mesures de séquestre, confiscation et destruction prononcées par le premier juge seront confirmées (faits du 6 janvier 2022).

4.2. Le sort de l'argent et du téléphone saisis le 28 avril 2022 ne saurait être rediscuté, comme le demande l'appelant dans son mémoire d'appel motivé, lequel conclut à ce qu'ils lui soient restitués. Ce point n'est pas attaqué, en effet, à teneur de la déclaration d'appel (art. 399 al. 4 let. c CPP).

5. Vu l'issue de l'appel, les conclusions de l'appelant en indemnisation de ses frais de défense seront rejetées (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art.  428 al. 1 CPP).

De même, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 a contrario CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/501/2023 rendu le
2 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/417/2022.

Le rejette.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 119 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la confiscation de la somme de CHF 30.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7______ du 6 janvier 2022 et de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 28 avril 2022 (art. 70 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°7______ du 6 janvier 2022 et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 28 avril 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n°8______ du 28 avril 2022 (art. 69 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Fixe à CHF 3'209.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 916.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 (…)

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'516.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'151.00