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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10807/2021

AARP/376/2023 du 11.10.2023 sur JTDP/409/2023 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.12.2023, rendu le 22.04.2024, REJETE, 6B_1336/2023
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10807/2021 AARP/376/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o M. B______, ______, comparant par Me Gazmend ELMAZI, avocat, SAINT-JEAN AVOCATS, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/409/2023 rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/409/2023 du 3 avril 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), tout en renonçant à révoquer celui qui lui avait été octroyé le 25 juillet 2018 par le Ministère public (MP), frais de procédure à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, frais à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale du 11 août 2021 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins le 28 novembre 2020 à Genève, employé C______, ressortissant du Kosovo ne bénéficiant pas des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, en qualité de peintre pour le compte de l'entreprise D______ SàRL.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ était directeur de la société D______ SàRL, qui exploite le restaurant E______, sis rue 1______ no. ______, en sus d'être active, au regard de son extrait du Registre du commerce, dans le domaine de la construction, fournissant à ce titre des services de rénovation d'intérieur et d'extérieur ainsi que de peinture en bâtiment, de maçonnerie, d'isolation, de carrelage et de nettoyage de fin chantier. Il en est devenu l'associé-gérant à compter du 26 mai 2023. Jusqu'alors, B______ et F______ en étaient l'associé-gérant et l'associé.

b. Entre 2015 et 2017, C______ a fait l'objet de plusieurs rapports de la Commission paritaire des métiers du bâtiment du second œuvre (ci-après : la Commission paritaire), dans les circonstances suivantes :

b.a. Le 19 mai 2015, il a été contrôlé sur le chantier d'un restaurant situé à la rue 2______. Selon le rapport établi par l'inspecteur paritaire, C______, que le gérant de l'établissement avait désigné comme étant un "habitué du bistrot", a déclaré avoir été engagé le jour-même en qualité de peintre et de plâtrier à un taux d'activité de 100%, pour un salaire mensuel net dont il ignorait le montant.

b.b. Le 23 mai 2016, il a été contrôlé sur le chantier du restaurant E______. Selon le procès-verbal établi sur place, les travaux en cours, dont le mandataire était, à teneur du rapport d'inspection, la société "E______ SàRL (A______)", consistaient en la transformation d'un local de l'établissement. Toujours selon le procès-verbal de l'inspecteur de la Commission paritaire, C______ avait été engagé sur appel, de manière ponctuelle, à titre de carreleur pour un salaire mensuel brut qu'il a indiqué ne pas connaître.

b.c.a. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre pour des faits survenus le 5 octobre 2016, non en lien avec l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, C______ a indiqué être arrivé en Suisse en 1999, avoir disposé d'un livret N valable du 23 novembre 1999 au 10 mai 2000 et reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires pour différentes entreprises dont il ne souhaitait pas révéler les noms. Sans avoir véritablement d'employeur et sans avoir été engagé, il lui arrivait d'effectuer quelques travaux dans le restaurant E______, un dénommé "G______" [nom qui ressemble au patronyme de A______], qu'il connaissait depuis six ans, le contactant lorsqu'il avait besoin de lui. C______ lui rendait service contre une rémunération en liquide qui variait entre CHF 200.- et CHF 250.- par journée de travail.

b.c.b. A______, à qui il était reproché d'avoir ponctuellement employé C______ entre 2010 et 2016 alors que ce dernier ne disposait pas des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, a été entendu par la police dans le prolongement des déclarations de C______. Il a expliqué que ce dernier, qu'il connaissait depuis dix ans mais qui n'était pas son employé, lui rendait des services à titre amical. En 2009 ou 2011, il lui avait donné CHF 100.- pour l'installation d'une télévision et l'avait rémunéré à hauteur du même montant par demi-journée de travail en mars 2016 pour la rénovation d'un faux-plafond. Il ne s'agissait que de petits services, souvent compensés par des prestations en nature sous la forme, par exemple, de repas, d'une bière ou du prêt d'un véhicule. La remise d'argent était ponctuelle et non formalisée.

b.c.c. Le 16 juin 2020, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en faveur de A______ par le MP en raison des trop grandes contradictions dans les déclarations des intéressés.

b.d. Le 18 mai 2017, un ouvrier démuni de titre de séjour a été contrôlé sur le chantier d'un café-restaurant situé à la rue 3______. Selon le rapport établi à cette occasion, le travailleur a déclaré avoir été engagé en qualité de peintre en bâtiment pour une durée d'un mois à un taux d'activité de 100% pour un salaire horaire brut de CHF 20.-. Tandis que ce dernier a affirmé à l'inspecteur qu'il travaillait pour la société H______ SàRL, ce que cette société a démenti, le mandataire des travaux a quant à lui déclaré que cet ouvrier lui avait été envoyé par C______, qui l'avait contacté pour lui offrir ses services en l'assurant que l'homme était en règle, ajoutant qu'il pensait que ce dernier était patron d'une entreprise. C______ n'a pas pu être contacté par le contrôleur de la Commission paritaire lors de cette inspection.

c.a. Le 28 novembre 2020, C______ a à nouveau été contrôlé sur un chantier qui se déroulait dans le restaurant E______, dont A______ était toujours le gérant. Il ressort du rapport établi par l'inspecteur de la Commission paritaire que C______ a déclaré avoir été engagé pour une durée de trois semaines à un taux d'activité de 100% pour un salaire horaire non indiqué. Il a également affirmé qu'il connaissait le directeur du restaurant, pour lequel il travaillait depuis longtemps en effectuant pour son compte des petits travaux rémunérés en espèces ou en nature sous forme de repas.

I______, travailleur démuni des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, était également présent sur le chantier. Deux photographie prises de lui par le contrôleur, sur lesquelles il est accroupi en haut d'un escalier, visiblement en train de travailler, ont été annexées au rapport le concernant. Interrogé par l'inspecteur de la Commission paritaire, I______, qui ne connaissait pas les propriétaires du restaurant, a déclaré avoir été engagé par C______ depuis le 21 novembre 2020, contre un salaire en liquide de CHF 100.- par jour. Il n'avait pas de contrat de travail, ni de fiche de salaire. C______ a confirmé avoir fait venir I______ sans en avoir informé A______.

c.b. Selon un document manuscrit comportant la date du 28 novembre 2020 et deux signatures, fourni par la Commission paritaire dans le cadre de sa dénonciation au MP, "M. A______ Directeur B______ mandate M. C______ pour des travaux de rénovation de l'étage. M. A______ ne connaît pas le travailleur contrôlé. Le patron a fait un contrat oral avec M. C______ pour l'aider à faire du placoplâtre et des peintures".

c.c. Dans la partie "remarque et complément d'enquête" du rapport lié au contrôle du 28 novembre 2020, l'inspecteur a signalé la réception, par le Bureau de contrôle, d'un appel de A______, lequel avait indiqué ne plus pouvoir atteindre C______ et informé son interlocuteur qu'il n'allait pas verser à ce dernier le solde de l'argent dû, soit environ CHF 7'000.-, se disant prêt à faire le nécessaire pour régulariser la situation.

c.d. Entendu tout d'abord par l'inspecteur de la Commission paritaire, puis par le Service de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, A______ a expliqué avoir mandaté C______ oralement pour l'aider à réaliser des travaux de plâtrerie et de peinture sans rémunération, comme cela avait déjà été le cas par le passé, C______ ayant lui-même entrepris d'engager un tiers pour effectuer ces tâches.

Auditionné par la suite par le MP, puis par le TP et la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a en substance déclaré connaître C______, à qui il faisait confiance, depuis une dizaine d'années. Il savait que ce dernier ne disposait pas de titre de séjour en 2016 mais, par la suite en 2017 ou 2018, C______ lui avait affirmé avoir obtenu un tel document par le biais de l'opération "Papyrus". Il l'avait cru car il se présentait comme le patron de sa propre entreprise, avait des employés, portait des habits de travail sans se cacher et avait fait venir son épouse en Suisse.

A______ a systématiquement nié avoir employé C______, soutenant s'être contenté de faire appel à lui pour des services non rémunérés à titre amical. En échange, il l'aidait à rédiger des courriers en français, l'invitait à manger ou boire un verre et il lui était également arrivé de lui donner des petites sommes d'argent de l'ordre de CHF 50.-. C______ l'avait ainsi aidé, par exemple, à réparer une machine à glaçons ou à déplacer un frigo.

Les travaux réalisés en novembre 2020, qui avaient débuté un mois avant le contrôle, avaient consisté en la rénovation complète des six chambres situées au premier étage du restaurant E______. Ils avaient nécessité des travaux de placo-plâtre, de carrelage et de plinthes. Disposant d'une longue expérience dans le domaine de la rénovation en Iran, il avait réalisé ces travaux seul mais avait contacté C______ afin qu'il lui "donne un coup de main" pour certains d'entre eux avec lesquels il rencontrait des difficultés. Lors de son audition par le MP du 10 novembre 2021, A______ a ajouté que C______ était présent sur le chantier le jour du contrôle dans le but de le conseiller quant aux matériaux qu'il avait choisis pour les travaux de peinture, précisant que l'intéressé était en habits de travail car il venait d'un autre chantier. Devant le TP et la CPAR, A______ a encore déclaré que C______ lui avait, ce jour-là, recommandé d'acheter d'autres matériaux, ce qui l'avait contraint à quitter le restaurant pour se rendre dans un magasin, au moment où le contrôle avait eu lieu. De retour sur le chantier, il avait constaté la présence aux côtés de C______ d'un autre travailleur qu'il ne connaissait pas.

A______ a toujours nié avoir été l'auteur de l'appel au Bureau de contrôle du 8 décembre 2020 mentionné dans le rapport de l'inspecteur paritaire, tout en supposant que ses associés avaient pu l'avoir passé.

Lors de son audition par la CPAR uniquement, A______ a, sur question de son conseil, évoqué le document manuscrit du 28 novembre 2020 figurant au dossier, déclarant qu'il avait été rédigé par l'inspecteur de la commission paritaire ayant procédé au contrôle, auquel il avait bien fait observer qu'il ne connaissait pas la loi "à 100%", ce dernier l'assurant à cet égard que tout était en ordre, qu'il ne devait pas s'inquiéter et qu'il ne s'agissait que d'attester de son passage sur le chantier.

d. Bien que dûment convoqué, C______ ne s'est ni présenté à son audition au MP le 19 janvier 2022, ni à l'audience du TP le 3 avril 2023, ni aux débats d'appel qui se sont tenus le 21 septembre 2023.

C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il connaissait C______, avec lequel il entretenait une relation amicale, depuis une quinzaine d'années, si bien qu'un lien de confiance s'était tissé entre eux. Il avait appris que C______ n'avait pas de titre de séjour en 2016 mais n'avait pas été condamné par le MP à cette époque pour l'avoir employé sans les autorisations nécessaires. C______ lui avait par la suite, à un moment qui coïncidait avec la mise en place de l'opération Papyrus, dit avoir régularisé sa situation grâce à ce programme, qu'il avait fait venir son épouse en Suisse et avait fondé une entreprise. C______ n'avait jamais été entendu dans le cadre de la présente procédure et la crédibilité des propos rapportés dans les rapports devait être mise en doute, en particulier au regard de ses propres pratiques en terme d'emploi d'ouvriers "au noir" pour des salaires dérisoires. C______ n'avait jamais été questionné sur les détails de sa présence sur le chantier et, à défaut, la version la plus favorable devait être retenue. Les seuls éléments à charge consistaient en des documents établis sans signification des droits du prévenu et alors qu'il n'avait pas conscience de l'importance de leur contenu. Tel avait notamment été le cas du contrat de mandat rédigé par le contrôleur paritaire. Il n'était en outre pas établi qu'il avait bien téléphoné au Bureau. Quoi qu'il en était, même en considérant que le contrat manuscrit de mandat figurant au dossier avait réellement été conclu, il s'agissait d'un contrat d'entreprise puisqu'il ressortait du dossier que C______ en possédait une, si bien qu'il n'avait pas, vu sa position de maître d'ouvrage, l'obligation de contrôler les travailleurs étrangers employés par la société engagée.

b. Le MP, qui n'a pas comparu aux débats d'appel, conclut au rejet du recours.

D. a. A______, ressortissant iranien né le ______ 1982, titulaire d'un permis B, est divorcé et père d'un enfant. Il réalise un salaire brut de CHF 5'850.- en sa qualité de directeur du restaurant E______ et est imposé à la source par son employeur à raison de CHF 700.- par mois. Son assurance maladie s'élève à CHF 540.-. Il ne verse plus de pension alimentaire pour sa fille qui est partie en Allemagne avec sa mère, mais s'acquitte en revanche en sa faveur, à bien plaire, d'un montant mensuel compris entre CHF 200.- et CHF 1'500.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 300'000.- pour une amende douanière concernant l'importation de viande.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné pour la dernière fois le 25 juillet 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.-, assortie d'un sursis de cinq ans, pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 LAVS). Il a en outre été condamné à quatre autres reprises entre décembre 2012 et juillet 2018, soit :

-          le 19 juillet 2018 par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) à une amende de CHF 15'000.- pour soustraction de la TVA et soustraction douanière (art. 96 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA] et 118 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les douanes [LD]) ;

-          le 21 juillet 2017 par l'OFDF à une amende de CHF 200'000.- pour soustraction de la TVA, soustraction douanière et recel douanier (art. 118 al. 1 et al. 3 et 121 LD, art. 96 LTVA) ;

-          le 11 mars 2016 par le MP à une amende de CHF 150.- pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur les étrangers [LEtr]) ;

-          le 13 décembre 2012 par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.- l'unité, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 550.- pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 91 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.2.1. Selon l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.2. La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al. 1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations (CO) et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1 = JdT 2004 IV 89 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur – soit d'une personne chargée de pourvoir à l'accomplissement de certaines tâches au sein d'un ménage, d'une entreprise ou d'un service public –, est un employeur, nonobstant l'intervention d'un intermédiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). Est déjà un employeur celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, qui en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 à 3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à ce travailleur étranger. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou non, participer à l'exécution de la tâche et que sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 159 consid. 1.4 = JdT 2012 IV 107 ; ATF 128 IV 170 consid. 4.2).

2.2.3. L'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations : Loi sur les étrangers (LEtr), n. 11 ad art. 117). Selon cet article (dont la teneur est également restée inchangée depuis les faits litigieux), avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3).

2.2.4. L'infraction n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2).

2.3.1. L'appelant conteste, d'une part, avoir employé C______ pour la réalisation de tout ou partie des travaux effectués dans son restaurant en novembre 2020 et, d'autre part et dans l'absolu, avoir eu connaissance du fait que ce dernier ne disposait pas des autorisations nécessaires pour travailler de manière licite en Suisse.

2.3.2. À titre liminaire, il sera relevé que le fait que C______ n'ait pas pu être réentendu après son audition par l'inspecteur de la Commission paritaire, faute d'avoir donné suite aux convocations des autorités, n'impacte pas la crédibilité de ses premières déclarations, étant souligné qu'il ne retirait aucun bénéfice à s'auto-incriminer, bien au contraire vu sa situation administrative et professionnelle. Elles constituent par ailleurs un élément parmi un faisceau d'indices, lesquels seront attentivement analysés ci-après.

Sur le plan formel, on ne saurait dénier d'emblée toute force probante aux rapports de la Commission paritaire sous prétexte qu'ils ont été établis sans qu'il n'ait été fait lecture de leurs droits aux intéressés. Ceux-ci sont en effet, par leur nature, destinés et propres à servir de moyen de preuve, dans la mesure où l'inspecteur y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites. Ces documents seront ainsi analysés dans le respect du principe de la libre appréciation des preuves.

2.3.3. La nature de la relation entre l'appelant et C______, qui se connaissaient depuis une dizaine d'années, avaient tissé un lien amical et se faisaient confiance, non contestée, ressort en outre de leurs déclarations constantes et concordantes, si bien qu'elle sera tenue pour établie.

2.3.4. Les déclarations faites par l'appelant et C______ dans le cadre de la présente procédure se contredisent sur la question de l'étendue de l'implication de ce dernier dans la réalisation des travaux. Lors du contrôle ayant donné lieu à l'ouverture de la présente procédure, C______ a déclaré avoir été engagé pour une durée de trois semaines à un taux d'activité de 100% sans indiquer son salaire, en ajoutant qu'il connaissait le directeur du restaurant, soit l'appelant, pour lequel il travaillait depuis longtemps en effectuant pour son compte des petits travaux rémunérés en espèces ou par des repas. Ces déclarations sont en parties corroborées par celles de l'appelant, qui a systématiquement expliqué avoir mandaté C______ à titre amical pour des petits services, sans toutefois le rémunérer en dehors de quelques repas offerts ou de petites sommes d'argent. Elles s'opposent néanmoins au récit de l'appelant en ce sens que ce dernier a toujours soutenu que les interventions de C______ avaient été ponctuelles, expliquant la présence de ce dernier sur le chantier le jour du contrôle par le fait qu'il n'avait fait que passer, après avoir terminé son travail, afin de lui donner des conseils sur les matériaux à utiliser.

Plusieurs années auparavant, en 2016, C______ avait déjà fait l'objet d'un contrôle de la Commission paritaire alors qu'il se trouvait sur un chantier dans le restaurant E______, dont l'appelant était déjà le gérant. À cette époque, C______, qui n'avait à nouveau aucune raison de s'auto-incriminer, avait expliqué qu'il lui arrivait d'effectuer quelques travaux dans le restaurant sur demande d'un dénommé "G______", qu'il connaissait depuis six ans et à qui il rendait ainsi service contre une rémunération journalière payée en liquide allant de CHF 200.- à CHF 250.-, correspondant à un salaire horaire oscillant entre CHF 25.- et CHF 31.-, tout en précisant ne pas avoir été réellement engagé. L'appelant avait au contraire, comme dans la présente procédure, soutenu que C______, un ami de longue date, lui donnait parfois des "coups de main" compensés par des prestations en nature, sous la forme, par exemple, de repas, d'une bière ou d'un prêt de véhicule ou, ponctuellement, par de petites sommes d'argent, comme par exemple lorsqu'il l'avait rémunéré à hauteur de CHF 100.- pour l'installation d'une télévision ou pour la rénovation d'un faux-plafond ayant nécessité une demi-journée de travail. Quand bien même l'appelant a bénéficié d'une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de ces faits, ils tendent à démontrer que C______ ne se contentait pas de rendre des "petits services" à titre amical à l'appelant sans rémunération, même s'il ne peut être totalement exclu que cela ait pu être le cas à quelques reprises.

2.3.5. Aux déclarations contradictoires évoquées supra s'ajoute qu'au moment du contrôle, C______ se trouvait sur le chantier du E______ avec un autre ouvrier, également démuni de titre de séjour, tandis que l'appelant était absent. Sur les photographies prises de lui ce jour-là par l'inspecteur, l'ouvrier précité était manifestement en train de travailler sur le chantier à l'étage du restaurant de l'appelant. L'intéressé a d'ailleurs déclaré au contrôleur de la Commission paritaire qu'il avait été engagé par C______ une semaine auparavant, pour un salaire journalier de CHF 100.- payé en liquide, sans être toutefois au bénéfice d'un contrat de travail. C______ a lui-même admis l'avoir fait venir sur le chantier du E______ sans en avertir l'appelant qui a confirmé son ignorance à cet égard. Or, ce récit ne coïncide pas avec les déclarations de l'appelant selon lesquelles C______ serait passé au restaurant après son travail afin de lui donner des conseils sur les matériaux qu'il devait utiliser, mais tend au contraire à démontrer qu'il était bien chargé de réaliser les travaux en cause et que cette tâche était manifestement suffisamment importante pour nécessiter l'engagement d'un ouvrier rémunéré. En effet, vu l'ampleur des travaux, il est peu crédible que l'appelant s'en soit chargé seul, quand bien même ceux-ci se déroulaient durant la pandémie de Covid-19. Son expérience dans le domaine de la construction, au demeurant non étayée, ne lui aurait par ailleurs manifestement pas suffi pour choisir des matériaux adaptés aux ouvrages entrepris, ce qu'il concède, disant avoir eu besoin des conseils de son ami. Il est de même douteux que C______ se soit contenté de travailler pour l'appelant sans réelle rémunération vu le salaire dont il s'acquittait auprès de l'autre ouvrier.

2.3.6. Les éléments qui précèdent, analysés dans leur ensemble, conduisent la Cour à tenir pour établi que l'appelant a bien employé C______ en novembre 2020 dans le cadre des travaux de rénovation des chambres situées au-dessus de son restaurant.

2.3.7. L'appelant se prévaut de son ignorance de la situation administrative de C______. Entre 2017 et 2018, ce dernier lui aurait en effet annoncé avoir obtenu un titre de séjour par le biais de l'opération "Papyrus", ce qu'il aurait cru en raison du lien de confiance qui les unissait, mais également parce que l'intéressé, qui avait fait venir son épouse en Suisse, se présentait comme le patron de sa propre entreprise, employant plusieurs ouvriers. Ces explications, constantes, ne peuvent, en l'état du dossier, pas être écartées. Cela étant, cette situation ne libérait pas l'appelant de son obligation de vérification en sa qualité d'employeur, ce d'autant compte tenu de la procédure ouverte à son encontre en 2016. Leur lien d'amitié et de confiance aurait par ailleurs dû permettre à l'appelant de demander aisément à C______ de lui présenter le titre de séjour que ce dernier affirmait avoir acquis, sans même que cela ne nécessite d'effectuer de plus amples vérifications auprès des autorités compétentes. Il ressort certes du dossier qu'il arrivait à C______ d'avoir recours aux services de quelques employés qu'il envoyait sur des chantiers. Cela étant, la théorie selon laquelle l'appelant aurait mandaté une entreprise gérée par C______, dont on ignorerait tout, n'a jamais été évoquée par l'appelant et n'a été avancée par son conseil qu'au stade des débats d'appel. Les déclarations de l'appelant, de C______ et de l'ouvrier présent sur le chantier le 28 novembre 2020, se rejoignent dans l'ensemble quant au fait que ce dernier a été envoyé, contre rémunération, sur le chantier de rénovation du restaurant par C______, sans que l'appelant n'en soit au courant, ce qui serait particulièrement étonnant pour quelqu'un ayant fait appel à une entreprise, comme ce dernier le soutient, pour réaliser des travaux. Aucun élément au dossier ne permet dès lors de retenir les faits tels que présentés par le conseil de l'appelant.

2.3.8. L'appel au Bureau de contrôle constitue un indice supplémentaire allant dans le sens d'un engagement de C______ pour la réalisation des travaux de rénovation du E______, puisqu'un solde de salaire de CHF 7'000.- a été évoqué durant celui-ci. Que l'appel ait été effectué par l'appelant lui-même, ce qui ressort du rapport de l'inspecteur qui n'avait aucun intérêt à consigner une information erronée à cet égard, ou par l'un de ses associés, il n'en demeure pas moins que le montant précité a été évoqué et que la personne au bout du fil, peu importe son identité, n'avait pas de raison d'affirmer qu'elle n'allait pas payer C______ si cette rémunération n'avait pas été convenue au préalable. Il sera en outre observé que cette somme, vu son importance, relève manifestement d'un ouvrage important devant être réalisé sur une certaine durée, ce qui était le cas des travaux entrepris par l'appelant.

2.3.9. En engageant C______ pour réaliser tout ou partie des travaux de rénovation des chambres situées au-dessus du restaurant E______ sans s'assurer au préalable qu'il était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse alors qu'une telle obligation lui incombait, ce qu'il savait, l'appelant s'est rendu coupable de l'infraction réprimée par l'art. 117 al. 1 LEI. Sa culpabilité de ce chef sera, partant, confirmée et son appel rejeté sur ce point.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147).

3.2. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.4. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

3.5.1. Bien que sa gravité puisse être relativisée compte tenu de la période pénale courte et du fait que l'infraction commise ne concernait qu'un seul employé, la faute de l'appelant, qui a violé son devoir de diligence, n'est pas insignifiante.

Il a fait fi des règles régissant l'admission et le travail des étrangers alors même qu'une procédure pour des faits similaires avait été ouverte à son encontre quelques années auparavant et qu'il connaissait donc les règles applicables, ce qui démontre une certaine désinvolture pour l'ordre juridique suisse.

Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience, ne peuvent être qualifiées de bonnes, l'appelant persistant à nier les faits et à minimiser sa responsabilité.

Entre 2012 et 2018, il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions en lien avec le droit des étrangers et l'AVS. Ces antécédents, en lien indirect avec l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, démontrent une certaine propension de l'appelant à s'affranchir des règles de droit suisses en matière d'emploi et d'admission des étrangers. Ces précédentes condamnations ne l'ont manifestement pas dissuadé de persister dans ce comportement.

Sa situation personnelle n'explique ni n'excuse ses actes.

Compte tenu de la faute et de la situation personnelle de l'appelant, le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- l'unité, tel que fixé par le premier juge, est adéquat.

Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est approprié (art. 391 al. 2 CPP, art. 42 al. 1 aCP et art. 44 al. 1 CP).

La renonciation de la révocation du sursis octroyé le 25 juillet 2018 par le MP est également acquis à l'appelant en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/409/2023 rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10807/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'235.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'018.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)."

* * *

" Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'618.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'235.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'853.00