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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12770/2022

AARP/375/2023 du 06.10.2023 sur JTDP/486/2023 ( PENAL ) , REJETE

Normes : LEI.119; LStup.19a; LEI.115
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12770/2022 AARP/375/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 octobre 2023

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/486/2023 rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI), à l'art. 119 al. 1 LEI ainsi qu'à l'art. 19a ch.  1 de la loi sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, peine complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR) le 24 novembre 2022, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Le TP a encore statué sur les inventaires et condamné A______ aux frais de la procédure, en CHF 666.-, émolument complémentaire de CHF 600.- en sus.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que la peine complémentaire à celle prononcée le 24 novembre 2022 soit égale à zéro et à ce que le montant de l'amende soit réduit.

b. Selon l'ordonnance pénale du 2 juin 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Il a, à Genève, à tout le moins du 14 septembre 2021 au 1er juin 2022, jour de son arrestation, persisté à séjourner en Suisse sans être titulaire des autorisations nécessaires.

Il s'est également, à Genève, le 1er juin 2022, trouvé sur le territoire du canton de Genève, en particulier à la rue de Neuchâtel, alors qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton pour une durée de 18 mois, ladite décision lui ayant été valablement notifiée le 23 août 2021.

Il a enfin, à Genève, le 1er juin 2022, détenu 2.3 grammes de cocaïne, destinés à sa consommation personnelle.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Dès son audition à la police, A______ a admis les faits qui lui étaient reprochés et les a confirmés ensuite tout au long de la procédure.

b. Il a été arrêté le 1er juin 2022, démuni de pièce d'identité, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée le 23 août 2021, valablement notifiée le 23 août 2021, pour une durée de 18 mois. Entendu le jour même, il a indiqué vivre en Suisse depuis 4 ou 5 ans, entretenu par sa compagne.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

La peine complémentaire de 60 jours de privation de liberté, pour des infractions de peu de gravité, était arbitraire. Il avait déjà été sévèrement sanctionné par la CPAR en novembre 2022. Sa collaboration avait été bonne. Une peine privative de liberté supplémentaire ne se justifiait pas au regard de sa situation globale et entravait de façon arbitraire ses chances d'œuvrer pour son avenir. Il convenait dès lors de prononcer une peine complémentaire de quotité nulle.

Le montant de l'amende était lui aussi disproportionné et devait être réduit.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, renvoyant aux considérants du jugement.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. À teneur du jugement entrepris, A______, ressortissant guinéen, est né le ______ 1999 en Guinée. Il est célibataire et père d'un enfant mineur qui habite à C______, en France. Il est démuni de revenu. Son conseil avait indiqué en première instance qu'il avait définitivement quitté la Suisse suite au prononcé de son expulsion. L'extrait de son casier judiciaire mentionne cependant une nouvelle procédure ouverte à son encontre à Genève en août 2023 pour infraction aux art. 115 LEI et 291 du Code pénal [CP].

Selon cet extrait, il a été condamné à cinq reprises depuis 2017, à savoir les :

- 30 mars 2017 par le MP, à 90 jours-amende à CHF 10.-, avec un sursis de trois ans, pour séjour illégal et délit contre la loi sur les stupéfiants ;

- 8 avril 2017 par le MP, à 90 jours-amende à CHF 10.-, avec un sursis de trois ans (révoqué le 12 février 2020), pour séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;

- 12 février 2020 par le MP, à 180 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal ;

- 22 juin 2021 par le MP, à 60 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal ;

- 24 novembre 2022 par la CPAR, à une peine privative de liberté de neuf mois et une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP), pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, séjour illégal, délit contre la loi sur les stupéfiants et lésions corporelles simples contre le partenaire (commission répétée).

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h30 d'activité de cheffe d'étude, dont une visite en prison en août 2023.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; celle à l'art. 115 al. 1 let. b LEI l'est d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

2.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.1.4. L'art. 49 al. 2 CP dispose quant à lui que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge doit ainsi fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).

Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, op cit).

2.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont d'une certaine gravité, à tout le moins au vu de leur répétition nonobstant ses interpellations successives depuis le mois de mars 2017. En mobilisant, à chaque nouvelle interpellation, de nombreux acteurs appelés à assurer la sécurité publique il cause ainsi un préjudice non négligeable à la collectivité. La période pénale relative à l'infraction de séjour illégal est assez conséquente. De surcroît, l'appelant a contrevenu à une interdiction de périmètre.

Il a commis ces deux infractions en toute connaissance de cause, et alors qu'il a déjà été condamné pour des infractions similaires à cinq reprises déjà. Sa dernière condamnation lui a valu une expulsion facultative du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

De par son comportement, il a ainsi manifesté un mépris certain des dispositions du droit pénal des étrangers, banalisé les décisions prononcées à son encontre et témoigné, par sa persévérance, une volonté délictuelle prononcée.

Nonobstant les faits à l'origine de la présente procédure pénale, il est manifestement resté ou revenu en Suisse puisqu'il se trouve de nouveau en détention. Ainsi, sa prise de conscience ne semble pas même entamée.

Sa collaboration dans la procédure a été bonne ; il a reconnu les faits, même s'il ne pouvait que difficilement les contester compte tenu des circonstances de son interpellation.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Sa situation personnelle, bien que précaire, ne justifie pas ses agissements.

Les faits objets de la présente cause ayant été commis avant la condamnation du 24 novembre 2022, il y a lieu de prononcer une peine complémentaire.

L'infraction abstraitement la plus grave est celle de lésions corporelles simples qui avait justifié le 24 novembre 2022, à elle seule, une peine privative de liberté de six mois. S'y ajoutait une peine privative de liberté d'un mois et demi (peine théorique deux mois et demi) pour le délit à la Lstup. Les infractions aux art. 115 et 119 LEI ont été sanctionnées le 24 novembre 2022 par une peine d'un mois (peine théorique deux mois), respectivement de 15 jours (peine théorique un mois). Il se justifie pour les nouvelles infractions de fixer à deux mois (peine théorique trois mois) la peine complémentaire pour le séjour illégal, compte tenu de la récidive et du fait que la période pénale est désormais plus longue, et à 1 mois (peine théorique deux mois) pour l'infraction à l'art. 119 LEI.

Au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine complémentaire prononcée par le premier juge sera partant confirmée.

Il sera encore relevé, bien que l'argument ne soit pas plaidé, que la peine menace maximale prévue pour sanctionner les séjours illégaux n'est par ailleurs à ce jour pas atteinte, indépendamment de savoir si l'appelant est ou non sorti de Suisse depuis sa première condamnation.

Enfin, l'appelant étant soit revenu soit ayant persisté à rester en Suisse, ce qui lui a apparemment valu une nouvelle incarcération et une nouvelle procédure pénale, il ne sera pas suivi sur la question évoquée dans son mémoire d'appel des chances de pouvoir œuvrer pour son avenir.

3. 3.1. La consommation de stupéfiants, réprimée par l’art. 19a LStup, est punie de l'amende.

3.2. En l'espèce, l'appelant n'avance aucun argument qui justifierait de diminuer le montant fixé par le premier juge. Le montant de CHF 500.- arrêté en première instance paraît conforme à la jurisprudence, s'agissant de drogue dite dure.

L'appel sera donc rejeté également sur ce point.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 646.20 correspondant à 2h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 46.20.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/486/2023 rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/12770/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 646.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dite que cette peine est complémentaire à celle prononcée par la chambre pénale d'appel et de révision de Genève le 24 novembre 2022.

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ du smartphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 666.00 (art. 426 al. 1 CPP).

[...]

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédérale de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'266.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'355.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'621.00