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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7371/2022

AARP/294/2023 du 29.08.2023 sur JTCO/51/2023 ( PENAL ) , FINALE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7371/2022 AARP/294/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 août 2023

 

 

Entre

Me A______, avocat, ______ [GE], défenseur d'office de B______, actuellement détenu à la prison de C______.

requérant,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu le jugement du Tribunal correctionnel (TCO) du 5 mai 2023 reconnaissant B______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 190 al. 1 et art. 22 al. 1 CP), d'inceste (art. 213 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP et 126 al. 1 et 2 let. a CP) et le condamnant à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 403 jours de détention avant jugement ;

Vu l'annonce d'appel du 11 mai 2023 et la notification du jugement motivé intervenue le 3 juillet 2023 ;

Vu la nomination d'un nouveau défenseur pour la défense d'office de B______, le 14 juillet 2023 ;

Que, par courrier reçu le 28 août 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), Me A______ a déposé un état de frais pour la période du 9 mai 2023, lequel fait état d'une heure 30 minutes de visite à la prison de C______, d'un forfait de CHF 100.- pour déplacement à la prison et d'un forfait de 20%, ceci pour un total de CHF 495.42, TVA incluse ;

Qu'en première instance, Me A______ a été indemnisé pour une activité supérieure à 150 heures ;

Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;

Que, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique ;

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

La majoration forfaitaire est de 10% lorsque le temps d'activité facturé excède 30 heures (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015) ;

Que dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

Que, postérieurement au jugement, l'activité exercée par Me A______ pour la défense des intérêts de B______ est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause ;

Que, par conséquent, l'état de frais de Me A______ est admis à concurrence d'une heure 30 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 200.- (incluant le déplacement à la prison de C______), soit CHF 300.-, auquel s'ajouteront la majoration forfaitaire de 10% (CHF 30.-) et la TVA à 7.7% (CHF 25.40) ;

Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 355.40 ;

Que le présent arrêt est rendu sans frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE D’APPEL ET DE REVISION :

 

Arrête à CHF 355.40, TVA comprise, l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée en procédure d'appel.

Dit que la présente décision est rendue sans frais.

Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______ et au Ministère public.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par‑devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.