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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6076/2023

AARP/351/2023 du 19.09.2023 sur JTDP/735/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6076/2023 AARP/351/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 septembre 2023

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/735/2023 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et


C
______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement du Tribunal de police (TP) du 7 juin 2023 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par pli du 8 septembre 2023, après qu’elle a été interpellée sur l’absence de déclaration d’appel dans le délai légal, et dans lequel elle sollicite d’être dispensée des frais de la procédure ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, comprenant 9h21 d’activité de stagiaire, dont 1h02 pour la rédaction de l’annonce d’appel et 0h44 pour l’analyse du jugement du TP ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Qu’il sera tenu compte de la situation obérée de l’appelante en limitant les frais mis à sa charge à un émolument réduit de CHF 100.- en sus des frais effectifs, étant précisé que les frais liés à l’ordonnance de mise en liberté du 18 juillet 2023 seront laissés à la charge de l’État ;

Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;

Que conformément à l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Que le temps consacré par la stagiaire à l’analyse du jugement entrepris, activité couverte par le forfait, ne sera dès lors pas indemnisé, pas plus que celui consacré à l’annonce d’appel, acte qui n’a pas à être motivé ;

Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'078.05 correspondant à 7h35 au tarif de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 77.05.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 215.-, qui comprennent un émolument de CHF 100.-.

Arrête à CHF 1'078.05 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

100.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

215.00