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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14964/2023

AARP/356/2023 du 25.09.2023 ( REV ) , JUGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14964/2023 AARP/356/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 12 avril 2023 par le Service des contraventions,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Le 15 janvier 2023, à 18h10, A______ a mis de l'essence dans un véhicule de location à la station-service B______ sise route 2______ no. ______ à D______ et exploitée par la société C______ SàRL. Il a ensuite quitté les lieux sans s'acquitter du montant dû de CHF 36.55.

C______ SàRL a porté plainte pour ces faits le 17 janvier 2023 auprès du Service des contraventions (SDC).

b. Par ordonnance du 12 avril 2023 n° 1______, qui a été notifiée à A______ le 19 avril suivant, le SDC l'a condamné à une amende de CHF 500.-, à laquelle s'ajoutait un émolument de CHF 150.-, pour vol d'essence d'importance mineure (art. 139 et 172ter du code pénal [CP]) commis dans les circonstances susdécrites.

A______ n'a pas formé opposition contre cette ordonnance pénale.

c. Le 2 mai 2023, il s'est rendu à la station-service B______ de D______ et s'est acquitté des CHF 36.55 dus pour son achat d'essence du 15 janvier précédent.

C______ SàRL a en conséquence retiré sa plainte pénale.

d. Le 15 juin 2023, le SDC a informé A______ avoir eu connaissance du retrait de plainte. Celui-ci était toutefois intervenu alors que l'ordonnance pénale n° 1______ était déjà définitive et exécutoire, faute d'opposition formée dans le délai de dix jours, de sorte que le montant de CHF 650.- restait dû.

B. a. Par courrier du 27 juin 2023 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ demande la révision de l'ordonnance pénale n° 1______.

Il n'avait pas eu l'intention de commettre un vol. Après avoir fait le plein du véhicule qu'il avait loué et qu'il s'apprêtait à rendre, comme il parlait au téléphone, il était parti en omettant de passer à la caisse. Ayant réalisé son erreur, il avait rapidement pris contact avec la responsable de la station-service, laquelle avait compris la vraie nature des faits et accepté de retirer sa plainte.

b. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de la demande de révision.

A______ n'avait allégué aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux. Il n'avait eu aucune raison de former opposition puisqu'il avait quitté la station-service sans payer. Il avait ainsi acquiescé à l'ordonnance pénale querellée. Il s'était ravisé le 2 mai 2023, quelques jours après l'écoulement du délai d'opposition, et était allé payer la somme due et solliciter de la plaignante le retrait de la plainte. Sa demande de révision était ainsi abusive.

c. Le SDC a indiqué n'avoir aucune observation particulière à formuler et s'en rapporter à justice.

d. A______ n'a pas pris position sur la réponse du MP.

EN DROIT :

1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] et art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). Seule une contravention faisant l'objet de l'ordonnance attaquée, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). La demande de révision a été déposée dans la forme prescrite, elle vise une ordonnance pénale et, reposant sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, elle n’est soumise à aucun délai (art. 410 al. 1 let. a et 411 CPP).

1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et
143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont plus restrictives. Le condamné doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3).

1.3. Il résulte de l'art. 354 al. 3 CPP qu'une ordonnance pénale qui n'est pas frappée d'une opposition valablement est assimilée à un jugement entré en force.

Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.

Cette limite se justifie parce qu'un tel retrait ne doit pas avoir pour effet l'annulation d'un jugement entré en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 6P.64/2006 du 6 septembre 2006 consid. 7.3 et 6B_321/2009 du 14 août 2009 consid. 1.1). L'art. 33 al. 1 CP vise à exclure tout marchandage entre l'auteur et le lésé sur le retrait de la plainte pénale après que l'État a statué par le biais d'une autorité et prononcé un jugement. Elle repose sur l'idée que, dans le cas contraire, un jugement pourrait être vidé de sa substance par la simple déclaration de volonté d'une personne qui ne participe même pas obligatoirement à la procédure, ce qui serait difficilement conciliable avec la dignité du tribunal. Il n'est en tout cas pas question de laisser au lésé la possibilité d'annuler un jugement entré en force en retirant sa plainte
(ATF 149 IV 105 consid. 3.1).

1.4. En l'espèce, les motifs de la demande de révision, soit une inadvertance lors des faits par laquelle le demandeur aurait omis de payer son achat d'essence, étaient simples et connus dès l'origine par le précité, qui n'avait aucune raison de les passer sous silence. Il aurait donc pu les faire valoir sans difficulté dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale, qu'il aurait eu tout loisir de mettre en œuvre dans le délai de dix jours ayant couru du 20 au 29 avril 2023. La demande de révision apparaît ainsi abusive.

Le demandeur n'invoque pas explicitement le retrait de plainte du 2 mai 2023, qui ressort de la présente procédure. Ce motif aurait de toute manière dû être tenu pour manifestement mal fondé, un tel retrait, postérieur à l'échéance du délai d'opposition, étant sans effet sur la validité de l'ordonnance pénale, assimilée dès ladite échéance à un jugement entré en force.

Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable.

2. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’État, qui comprennent un émolument de CHF 300.- (art. 428 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
L
E PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

 

Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ le 27 juin 2023 contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 12 avril 2023 par le Service des contraventions.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision en CHF 515.-, comprenant un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

515.00