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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20151/2022

AARP/359/2023 du 13.10.2023 sur JTDP/636/2023 ( PENAL ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20151/2022 AARP/359/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 octobre 2023

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTDP/636/2023 rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal de police,

et

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

F______ SA, partie plaignante, comparant par Me Julien LIECHTI, avocat, PERREARD DE BOCCARD SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 GenèvAAe 1,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du Code pénal suisse [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 9 et
27 août 2022 par le Ministère public du canton de Genève (MP), et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- le jour. En outre, le TP l'a condamné à payer à E______ la somme de CHF 379.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]) et il a mis une part correspondant aux 4/5èmes des frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement en ce qui concerne la quotité de la peine, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté largement inférieure.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 18 avril 2023, il était reproché ce qui suit à A______ :

- depuis le 28 août 2022, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'à son arrestation le 3 novembre 2022, il a persisté à séjourner en Suisse, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police le 5 novembre 2019 pour une durée de cinq ans et par le Tribunal de police le
8 décembre 2020 pour une durée de 20 ans, étant précisé qu'il n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti au 24 avril 2022 pour quitter la Suisse et qu'il n'a pas collaboré à l'exécution de ces décisions ;

- entre le 26 juin 2022 à 00h00 et le 27 juin 2022 à 18h30, il a dérobé une veste et un jean d'une valeur totale de CHF 379.-, lesquels se trouvaient dans le coffre du véhicule appartenant à E______, stationné dans le parking souterrain situé rue 1______ no. ______, [code postal] Genève ;

- à tout le moins le 1er aout 2022, il a pénétré sans droit et contre la volonté de D______ dans le local chaufferie de l'immeuble situé rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, dont elle est propriétaire ;

- le 9 septembre 2022, à la hauteur de la sortie des caves de l'immeuble situé rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, il a pris la fuite au guidon d'une trottinette à la vue des agents de police uniformés qui s'apprêtaient à le contrôler.

b.b. À teneur de l'acte d'accusation susvisé, il était également reproché à A______ d'avoir, à une date indéterminée entre le 1er et le 14 juillet 2022, à réitérées reprises, de manière illicite et contre la volonté du F______ SA, pénétré dans l'immeuble sis rue 3______ no. ______, [code postal] Genève, et occupé, sans droit, le local technique dudit immeuble pendant à tout le moins une semaine. Toutefois, ces faits ont été classés par le TP.

B. A______ reconnaît les faits qui lui sont reprochés (cf. consid A. b.a.), lesquels correspondent aux éléments du dossier. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

C. a.a. Aux débats d'appel, A______ a déclaré qu'il souhaitait quitter la Suisse et repartir en Allemagne à sa sortie de prison, trouver un projet de réinsertion et suivre une formation. À défaut de ressources financières et de papiers d'identité, il n'avait jamais pu finaliser de projet concret en Suisse et, au regard de son casier judiciaire, il avait beaucoup de regrets pour ce qu'il avait commis. Cette procédure lui avait fait prendre conscience qu'il ne pouvait plus rester en Suisse. Ainsi, il avait pris contact avec le consulat allemand et faisait des démarches pour obtenir un titre de séjour. L'Allemagne était son pays d'origine, soit le pays où il était né et avait effectué sa scolarité. Son problème était qu'il n'avait aucune nationalité, ni identité. Il pensait avoir été "destitué" de sa nationalité algérienne et ignorait comment quitter la Suisse sans documents d'identité.

a.b. Par l'entremise de son conseil, A______ a produit un arrêt le concernant, rendu par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 6 février 2013.

En substance, il ressort dudit arrêt que A______ est né en Allemagne en 1993 et que son père est venu seul en Suisse pour y déposer une demande d'asile en 1995, laquelle n'a pas abouti. Son père a ensuite épousé une citoyenne suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. A______ a été accueilli par son père à deux reprises à Genève, puis celui-ci se révélant incapable de s'en occuper, l'enfant a dû retourner vivre en Allemagne. Par la suite, A______ a été accueilli par une parenté résidant à G______ [France] et il est finalement revenu en Suisse. En 2003, son père a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (OCPM) un regroupement familial en faisant valoir que la mère de son fils avait été hospitalisée à plusieurs reprises entre 1996 et 1997 en raison d'une affection psychique sévère et qu'elle s'était trouvée incapable de s'occuper de son enfant, lequel avait été placé dans un foyer en Allemagne de ses deux ans à ses six ans. En 2006, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a retiré à la mère de A______ l'autorité parentale sur son fils et l'a conférée à son père ; le Tribunal a néanmoins décidé de placer l'enfant dans un foyer et d'attribuer sa garde à l'autorité tutélaire. En 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé de donner son approbation au renouvellement des autorisations de séjour du père de A______ – lequel avait divorcé entre temps – et de celui-ci. A______, représenté par la [fondation] H______, a déposé un recours contre cette décision auprès du TAF. Dans sa décision, le TAF a constaté que A______ avait dû être placé en institution "en raison des grosses difficultés qu'il rencontr[ait], tant sur le plan scolaire, personnel que social", qu'il était atteint de graves troubles psychiques et qu'une procédure de mise sous tutelle était en cours d'instruction auprès du Tribunal tutélaire du canton de Genève, lequel avait ordonné son expertise psychiatrique. En outre, au moment d'examiner si un renvoi de A______ était possible, licite et raisonnablement exigible, l'autorité inférieure devait tenir compte du fait qu'il n'avait quasiment jamais vécu en Algérie (hormis un séjour d'un mois chez ses grands-parents paternels à l'été de ses onze ans), qu'il n'avait pas de liens personnels avec ce pays, qu'il n'avait pas de formation professionnelle et ne pouvait pas compter sur le soutien de son père. Le recours formé par A______ a été admis et la cause renvoyée à l'instance précédente pour une instruction complémentaire portant sur son état de santé psychique et la procédure de mise sous tutelle en cours.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

L'arrêt du TAF permettait de mieux comprendre sa situation personnelle, son parcours et ses récidives. Il avait manqué d'encadrement familial et souffrait de troubles émotionnels et dépressifs à 16 ans déjà. L'ODM avait dû mener une instruction complémentaire concernant son état de santé psychique mais il était incapable de dire ce qu'il s'était passé ensuite. A priori, vu sa situation actuelle, il n'y avait pas eu de renouvellement de son titre de séjour.

Il présentait des difficultés de communication et le mot "compliqué" revenait très souvent dans sa bouche pour évoquer son parcours difficile, notamment les relations avec ses parents. Depuis plusieurs années, il alternait entre la rue et la prison.

Le jugement querellé faisait référence à un jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 26 avril 2023, se référant
lui-même à un courriel de l'OCPM, dont il ressortait que A______ n'était toujours pas formellement identifié par les autorités algériennes et que son refoulement n'était pas possible. Pour cette raison, il s'était vu délivrer une carte de sortie lui impartissant un délai de 24h pour quitter la Suisse et il lui appartenait de contacter les autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer. Toutefois, selon lui, la situation n'était pas si simple. N'étant pas au bénéfice de papiers d'identité algériens, on ne lui délivrerait pas un laissez-passer facilement. Dans les faits, il n'avait ni moyens financiers ni papiers d'identité lui permettant de quitter la Suisse et nulle part où aller. Il ignorait même s'il avait la nationalité algérienne ou allemande. Il se trouvait dans un cercle vicieux depuis des années et ne pouvait rien faire pour en sortir. En outre, ses problèmes psychologiques rendaient difficile toute démarche. Par le passé, une mise sous tutelle avait d'ailleurs été évoquée.

Toutefois, il avait pris note de ses expulsions et pris conscience, cette fois, de ce que sa situation en Suisse ne pourrait pas s'améliorer. Une prolongation de son séjour en détention n'était pas souhaitable, il devait pouvoir sortir de prison et entreprendre des formalités en vue de son départ.

D. A______ est né le ______ 1993 à I______ (Allemagne) et est originaire d'Algérie. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 1999 ou 2000 pour y rejoindre son père. Il a suivi une formation au cycle d'orientation mais a été renvoyé. Il n'a eu aucun diplôme ni titre professionnel. Il est démuni de titre de séjour en Suisse. Au moment de son interpellation, il travaillait comme plongeur dans un café proche de [l'établissement] J______ et percevait à ce titre moins de CHF 2'000.- par mois. En prison, il travaille à l'atelier reliure et souhaite entreprendre une formation en informatique.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 17 reprises depuis 2013 pour, entre autres, contraventions à la loi sur les stupéfiants, vol, violation de domicile, séjour illégal et empêchement d'accomplir un acte officiel. Ses condamnations les plus récentes sont les suivantes :

- le 9 août 2022, il a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 200.- pour rupture de ban, délit contre la loi sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants ;

- le 27 août 2022, il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- pour rupture de ban et empêchement d'accomplir un acte officiel.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude et quatre heures et 30 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 45 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

2.3.  Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions. Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP
(ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.1).

2.4.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'appelant s'est rendu coupable d'une infraction de rupture de ban du 28 août 2022 au 3 novembre 2022, infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1 CP), d'un vol entre le 26 et le 27 juin 2022, infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), et d'une violation de domicile le 1er août 2022, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). À cela s'ajoute, une infraction à l'art. 286 CP (empêchement d'accomplir un acte officiel), punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

2.4.2. L'appelant s'en est pris à deux reprises à des biens juridiques individuels, soit le patrimoine et la liberté d'autrui. Toutefois, les actes qui lui sont reprochés sont de gravité modérée. Quant à l'infraction de rupture de ban, la période pénale en cause est relativement courte.

Sa collaboration dans la procédure a été bonne ; il a reconnu les faits, même s'il ne pouvait que difficilement les contester compte tenu des éléments du dossier.

Il a de nombreux antécédents spécifiques qui doivent être pris en considération ; ce parcours judiciaire compliqué doit toutefois être nuancé au vu de son histoire personnelle.

Avec l'aide de son conseil, il a produit un arrêt du TAF, datant de 2013 alors qu'il était âgé de 20 ans, mettant la lumière sur des éléments propres à sa situation personnelle jusqu'alors méconnus. Il appert de ce jugement que l'appelant a eu un encadrement familial défaillant durant son enfance et son adolescence, qu'il a été transporté d'un pays à un autre indépendamment de sa volonté, puis placé dans différents foyers, ses parents se révélant incapables de s'occuper de lui. Aussi, cet arrêt fait état de troubles psychiques, d'une procédure de mise sous tutelle à l'examen et de la nécessité d'effectuer une expertise psychique de l'appelant. Bien que ces constatations remontent à plusieurs années et que la Cour de céans manque d'éléments à jour concernant l'état de santé psychique de l'intéressé, ces données sont déterminantes lorsque l'on porte un regard sur sa culpabilité.

En outre, l'appelant n'a pas encore été formellement identifié par les autorités algériennes, il n'a jamais vécu et n'a aucun lien avec l'Algérie au demeurant, il est démuni de papiers d'identité en cours de validité et peine à savoir de quel État il est ressortissant vu son passé. S'il est incontesté qu'il doit quitter la Suisse, force est d'admettre que les difficultés auxquelles il était confronté rendaient un départ, non pas impossible, ce qu'il ne soutient du reste pas, mais plus complexe.

Pour toutes ces raisons, sa situation personnelle socio-économique difficile doit être prise en considération dans la fixation de la peine.

L'appelant semble avoir désormais pris la mesure de ses condamnations précédentes et compris qu'il lui était impossible de rester en Suisse. Selon ses déclarations, il a entrepris des démarches auprès du consulat allemand pour obtenir un titre de séjour dans ce pays. S'il avait préalablement présenté des excuses pour son comportement dans la présente procédure, au stade de l'appel il a formulé des regrets quant à son passif judiciaire en Suisse.

2.4.3. Les infractions de vol et de violation de domicile ont été commises avant la condamnation de l'appelant du 9 août 2022 (peine privative de liberté de 180 jours pour une infraction de rupture de ban et un délit contre la loi sur les armes), de sorte qu'une peine complémentaire s'impose.

Il convient donc de déterminer la peine d'ensemble hypothétique qui aurait été prononcée si tous les faits avaient fait l'objet d'un seul et même jugement. Le vol est l'infraction abstraitement la plus grave, une peine privative de liberté de base de 60 jours aurait été prononcée pour la sanctionner. Cette peine aurait été aggravée de 60 jours pour la rupture de ban (peine théorique de 90 jours), de 45 jours pour le délit à la LArm (peine théorique de 60 jours) et de 45 jours encore pour la violation de domicile (peine théorique de 60 jours). Une peine privative de liberté d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à sept mois de sorte qu'une peine complémentaire d'un mois doit être prononcée en respect des règles sur le concours (art. 49 al. 2 CP).

S'agissant de l'infraction de rupture de ban, commise après les condamnations de l'appelant du mois d'août 2022, une peine privative de liberté de trois mois est suffisante et adéquate pour sanctionner le comportement de l'appelant compte tenu des éléments rapportés supra (consid. 2.4.1).

Partant, l'appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de quatre mois. Son appel sera donc admis et l'arrêt entrepris réformé sur ce point.

2.4.4. La peine pécuniaire prononcée du chef d'infraction à l'art. 286 CP (empêchement d'accomplir un acte officiel), non contestée au demeurant, apparaît adéquate et proportionnée à la faute de l'appelant. Elle sera donc confirmée.

3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

Dans la mesure où seule une peine plus clémente est prononcée en appel mais que le verdict de culpabilité prononcé par le TP reste inchangé, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 426 CPP).

4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception des frais forfaitaires sollicités qui seront réduits à hauteur de 10% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Il convient de le compléter de 45 minutes d'activité de chef d'étude correspondant à la durée des débats devant la Cour de céans.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'197.62 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et quatre heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'855.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 185.5) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%
(CHF 157.12).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/636/2023 rendu le
24 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20151/2022.

L'admet.

Ordonne la libération de A______ au 13 octobre 2023, s'il ne doit pas être détenu pour une autre cause.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits relatifs à F______ SA (art. 186 CP) (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 9 et 27 août 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne A______ à payer à E______ CHF 379.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants noirs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°4______ du 28 juin 2022, du couteau et de la bouteille de vin en verre figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°5______ du 15 juillet 2022, des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3, 5 et 6 de l'inventaire n°6______ du 5 août 2022, de la pince multifonctions figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°7______ du 3 novembre 2022 et de la pince coupante ainsi que du spray au poivre figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°8______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ de la batterie externe, des colliers et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°5______ du
15 juillet 2022, des objets figurant sous chiffres 4 et 7 à 19 de l'inventaire n°6______ du 5 août 2022 et des ordinateurs portables figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°7______ du 3 novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'331.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit CHF 1'064.80
(art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 4'126.- pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Laisse l'ensemble des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'197.62, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à la Prison de B______, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

e.r. Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).