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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3220/2022

AARP/281/2023 du 14.08.2023 sur JTDP/338/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
Normes : CPP.10
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3220/2022 AARP/281/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 août 2023

 

Entre

A______, faisant élection de domicile chez Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/338/2023 rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/338/2023 du 20 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.- l’unité, assortie d’un sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP). Le TP a également statué sur les pièces saisies et les frais.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à son indemnisation.

b. Selon l'ordonnance pénale du 11 février 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : le 10 février 2022 vers 18h15, à proximité de la rue 1______ à Genève, il a vendu à C______ pour la somme de CHF 25.- une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 0.5 gramme.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le jeudi 10 février 2022, des agents de la brigade de sécurité publique ont participé à une opération dans le quartier de D______ afin de lutter contre le trafic de stupéfiants (rapport d’arrestation, p. 2). Ils ont vu deux individus qu’ils ont considéré, du fait de leur comportement, être des toxicomanes, les ont suivis et les ont vu échanger un regard avec A______, vraisemblablement à proximité de la rue 7______. Ils les ont ensuite suivis.

b. À hauteur de la rue 3______, avant son intersection avec la rue 1______, les policiers ont constaté que A______ plaçait sa main derrière lui et qu’un échange avait lieu avec l’un des individus qui le suivaient ; ils ont relevé plus précisément un échange entre de l’argent et un sachet aplati. Cet échange a eu lieu de dos. Le policier qui l’a observé se trouvait sur le trottoir d’en face (PV Ministère public [MP] du 12.4.2022).

Le gendarme E______ et l’un de ses collègues ont suivi et interpellé (à 18h20, cf. PV police H______ p. 2) un peu plus loin les deux toxicomanes dont l’un, identifié comme C______, détenait de la cocaïne dans sa bouche, qu’il a admis avoir acquise peu auparavant pour la somme de CHF 25.- auprès d’une personne africaine vêtue de noir et d’une casquette noire. Il l’avait vue pour la première fois le soir des faits (PV police du 10.2.2022).

C______ a fait défaut à l’audience de confrontation au MP.

c. D’autres policiers ont suivi A______ et l’ont interpellé à 18h20 à l’intersection de la rue 2______t (parallèle à la rue 3______) et de la rue 1______ (cf. avis d’arrestation du 10.2.2022). Celui-ci a nié toute vente de stupéfiants et déclaré qu’il voulait aller acheter un kebab, déclarations qu’il a maintenues tout au long de la procédure.

Lors de la fouille de A______, les policiers ont retrouvé CHF 39.10 en monnaie dans sa sacoche, CHF 20.-dans son portemonnaie et CHF 25.- dans la poche avant gauche de son pantalon. La perquisition de sa chambre d’hôtel ordonnée par le MP a conduit à la découverte de CHF 300.-.

À teneur du rapport d’arrestation, sept policiers ont participé à l’opération.

d. Entendu en qualité de témoin, le gendarme E______ a formellement reconnu A______ comme la personne qu’il avait vue échanger de l’argent contre un sachet avec C______.

À l’issue de son audition, le témoin E______ a indiqué qu’il pouvait fournir l’identité du second toxicomane sur demande ; il n’y a aucune trace que cette demande lui aurait été faite, ni au cours de l’audience ni par la suite.

C. a. Aux débats d’appel, A______ a maintenu n’avoir jamais vendu ni utilisé de drogue. Il marchait dans la rue et il y avait beaucoup d'africains. Soudain, deux personnes l’avaient attrapé, lui avaient dit qu'ils étaient de la police et l’avaient emmené au poste pour l'interroger.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le dossier était vide : il n’avait jamais touché aux stupéfiants et clamait son innocence, n’avait aucun antécédent ni en Suisse ni ailleurs. Il était un travailleur honnête. Aucun stupéfiant n’avait été retrouvé ni sur lui ni dans sa chambre d’hôtel et la somme retrouvée n’était pas un pactole mais le fruit de ses économies.

Rien dans le dossier ne permettait de conclure avec certitude qu’il s’était adonné à un trafic de stupéfiants. Le prix de la transaction était douteux voire impossible : CHF 25.- n’était pas un prix crédible pour une demi-boulette de cocaïne. Il n’y avait que le témoignage des policiers qui disaient avoir vu un échange, mais la transaction était insolite (sachet aplati, par derrière ce qui signifiait que le vendeur ne vérifiait pas la somme reçue), et cela s’était passé en pleine nuit, sans confrontation des consommateurs. Le premier juge reprochait à l’appelant d’avoir donné des explications variables sur la provenance de l’argent retrouvé dans sa chambre d’hôtel ; toutefois cela n’était pas surprenant au vu de l’ancienneté des faits et n’avait aucune pertinence pour la culpabilité.

L’argent trouvé dans la poche ne signifiait rien. On ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir sollicité de confrontation car il ne lui incombait pas de prouver son innocence ; au surplus il avait sollicité en vain le nom du second consommateur.

L’absence de confrontation violait la présomption d’innocence et l’instruction avait été menée exclusivement à charge.

c. Le MP, qui n’a pas participé aux débats d’appel, a conclu par écrit à la confirmation du jugement entrepris.

D. a. A______, citoyen français, est né le ______ 1981, à F______, au Sénégal, pays qu’il a quitté à l’âge de 13 ans. Il est marié, sans enfant, étant précisé que son épouse réside au Sénégal. Il habite à G______ [France] et bénéficie d'un permis frontalier depuis le mois d'août 2022. Selon les indications données à l’audience d’appel, il a exercé une activité lucrative dans un établissement public de D______ jusqu’en janvier 2023, puis l’a reprise en juillet 2023, laquelle lui procure un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 3'000.-.

b. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

Me B______, défenseure d'office de A______, a chiffré son activité à hauteur d’une heure et demie, hors débats d'appel, lesquels ont duré une demi-heure.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 pp. 153 s.).

Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références).

2.3. En l’espèce, l’appelant a été interpellé par la police après que les gendarmes ont observé une transaction suspecte entre lui et une tierce personne. Après cette observation, les gendarmes ont suivi les protagonistes et les ont interpellés simultanément, en coordonnant leurs interventions qui ont eu lieu après que les intéressés se soient séparés. Le policier qui a vu de ses yeux l’échange entre l’appelant et le tiers a confirmé ses observations en audience contradictoire et reconnu sans hésitation l’appelant comme la personne observée le soir des faits. Les policiers ont trouvé de la cocaïne en possession du toxicomane et la somme d’argent indiquée par celui-ci comme correspondant au prix de la transaction dans la poche de l’appelant, séparée d’autres sommes d’argent. L’ensemble de ces éléments (observations des policiers et témoignage de l’un d’eux ; interpellation simultanée immédiatement après la transaction, dans la foulée ; saisie de la drogue et du prix de la transaction) constituent un faisceau d’indices suffisant pour retenir que l’appelant s’est bien livré à une transaction de stupéfiants le soir des faits. Ceux-ci se sont déroulés dans le quartier de D______, peu après le coucher du soleil ; si l’éclat du jour n’était sans doute pas important, les artères concernées bénéficient d’un éclairage public et il n’y a rien qui permette de mettre en doute le témoignage du policier et le rapport de ses collègues qui attestent du déroulement des faits. La présence d’autres piétons ne suffit pas à créer le moindre doute, étant relevé qu’au vu du nombre de policiers présents sur les lieux (sept), le dispositif était suffisant pour leur permettre de garder les protagonistes en vue jusqu’à leur interpellation.

L’appelant conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre au motif qu’il n’a pas été confronté au toxicomane qui l’a mis en cause. Avec le premier juge, il faut constater qu’il n’a pas sollicité cette confrontation après que ce témoin a fait défaut à l’audience convoquée par le MP et est donc réputé y avoir renoncé. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce témoignage n’est pas essentiel dans la mesure où de nombreux autres éléments de la procédure y suppléent et permettent d’asseoir sa culpabilité sans l’ombre d’un doute. L’observation par les policiers du déroulement complet des faits, en pleine rue et sous leurs yeux, est en effet un élément à charge nettement plus probant et solide que ne pourrait l’être le témoignage de l’acheteur, étant au surplus rappelé que la transaction s’est passée dans le dos de l’appelant et que son client a indiqué qu’il le voyait pour la première fois le soir des faits. Les mêmes motifs conduisent également à considérer que l’identification et l’audition de la personne accompagnant l’acquéreur n’a aucune utilité pour l’établissement des faits.

Le verdict de culpabilité du premier juge doit ainsi être confirmé, les autres éléments plaidés par l’appelant (absence d’antécédents, caractère insolite selon son conseil du prix de la transaction et de son déroulement) n’étant pas de nature à ébranler la conviction de la Cour de céans, au vu de leur caractère périphérique et conjectural.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas anodine. Il a vendu de la cocaïne, drogue qualifiée de dure, à un consommateur, très certainement dans le seul but de se procurer de la sorte un revenu : il a ainsi agi par appât du gain dans un mobile égoïste. Sa situation personnelle, plutôt favorable, n’explique ni ne justifie son comportement. Sa collaboration a été sans particularité ; il a nié les faits, ce qui est son droit, et refusé d’autoriser la police à procéder à la fouille de sa chambre d’hôtel, ce qui est tout autant son droit mais a nécessité la délivrance d’une ordonnance de perquisition.

L’absence d’antécédents est un facteur neutre dans l’appréciation de la faute comme dans la fixation de la peine.

L’appelant ne discute pas de la peine prononcée par le premier juge, au-delà de l’acquittement plaidé. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.- l’unité apparaît adéquate et proportionnée à la faute commise ainsi qu’à sa situation personnelle, tout comme le bénéfice du sursis dont il remplit les conditions et le délai d'épreuve de trois ans, qui seront dès lors confirmés.

4. 4.1. Selon l’art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

4.2. Il n’y a pas lieu de revenir sur la confiscation de la drogue et du prix de la transaction, ordonnées par le premier juge. La restitution à l’appelant de son téléphone et des autres sommes saisies, ainsi que le prononcé de la compensation entre ces avoirs et les frais de procédure mis à la charge de l’appelant (art. 442 al. 4 CPP) seront confirmés.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

Cette conclusion entraîne le rejet de ses conclusions en indemnisation.

6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais annoncé par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et d’une vacation.

6.2. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 624.65 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 44.65.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/338/2023 rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3220/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'165.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 624.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d’appel (art. 135 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 676.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 5______ (art. 442 al. 4 CPP).

(…)

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'276.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

30.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'165.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'441.00