Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/272/2023 du 25.07.2023 sur JTDP/524/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/4803/2022 AARP/272/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juillet 2023 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat
appelant,
contre le jugement JTDP/524/2023 rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal
et
C______, partie plaignante, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement du Tribunal
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du conseil de A______ du 11 juillet 2023 ;
Attendu que le défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour sept heures et 50 minutes, dépose un état de frais faisant état d'une activité de deux heures et 15 minutes au tarif de CHF 150.-/heure, soit 30 minutes de conférence avec le client, 15 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, 45 minutes d'étude du jugement et de la procédure, ainsi que 45 minutes de différentes démarches pour éclaircir la situation procédurale en vue d'éventuelles réquisitions de preuves ;
Considérant que le retrait de A______ est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Que s'agissant de la défense d'office, seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation de leur caractère dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) ;
Qu'il est rappelé que la majoration forfaitaire est fixée à 20 % lorsque le temps facturé n'excède pas 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015). Elle couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du
24 novembre 2016 consid. 5.2). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels de brèves observations ou déterminations ;
Qu'en l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ la facturation relative à l'étude du jugement motivé et de la procédure, ainsi qu'à la rédaction de l'annonce d'appel, activités couvertes par le forfait correspondance/téléphone, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les indemniser en sus, étant relevé que l'intégralité du temps consacré aux différentes démarches effectuées en lien avec les éventuelles réquisitions de preuves sera exceptionnellement comptabilisée, bien que cette activité semble prématurée à ce stade de la procédure ;
Que l'indemnisation de Me B______ sera ainsi arrêtée à CHF 242.35 correspondant à une heure et 15 minutes au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 187.50), plus la majoration forfaitaire de
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Arrête à CHF 242.35 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de
Me B______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 415.00 |