Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/8652/2021

AARP/215/2023 du 27.06.2023 sur JTDP/1116/2022 ( PENAL ) , REJETE

Normes : LEI.115; LEp.83; LStup.19; LStup.19a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8652/2021 AARP/215/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ (Italie), comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1116/2022 rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'infraction à la loi sur les stupéfiants s'agissant de six boulettes de cocaïne (art. 19 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Pour le reste, il l'a déclaré coupable d'infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup), à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et à la loi sur les épidémies (art. 83 al. 1 let. j de la Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme [LEp]).

Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. En outre, les frais de la procédure ont été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire en lieu et place de la peine privative de liberté prononcée en première instance.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 18 octobre 2021, il était reproché ce qui suit à A______ :

- à des dates indéterminées, mais à tout le moins entre le 5 décembre 2020, lendemain de sa dernière condamnation, et le 22 avril 2021, date de son interpellation, il a pénétré sur le territoire suisse, à Genève, sans les autorisations nécessaires et alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 4 avril 2018 au 3 avril 2023 et dûment notifiée le 6 avril 2018 ;

- le 22 avril 2021, aux alentours de 02h01, sur le quai du Rhône, il a omis de porter un masque de protection à l'intérieur du véhicule immatriculé GE 1______ alors qu'il était accompagné de deux autres personnes avec lesquelles il ne faisait pas ménage commun contrevenant ainsi aux mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 ;

- le 29 juin 2021, il a pénétré sur le territoire suisse, à Genève, sans les autorisations nécessaires et alors qu'il faisait l'objet de l'interdiction d'entrée en Suisse susmentionnée ;

- à la même date, il a détenu à son logement, sis avenue 2______ no. ______ à Genève, neuf boulettes de cocaïne pour un poids total brut de 10 grammes dissimulées dans la poche d'un de ses trainings et destinées au trafic de stupéfiants ;

- il a, à Genève, consommé des stupéfiants à raison d'un ou deux grammes de cocaïne par jour.

b.b. À teneur de l'ordonnance pénale susvisée, il était également reproché à A______ d'avoir, à Genève, détenu à son logement, sis avenue 2______ no. ______ à Genève, six boulettes de cocaïne pour un poids total de 8,4 grammes dissimulées à l'intérieur du canapé et destinées au trafic de stupéfiants. Il a été acquitté pour ces faits.

B. Les faits susvisés (cf. supra point b.a.) ne sont pas contestés par l'appelant et correspondent aux éléments du dossier. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite le prononcé d'une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement.

Le choix de la sanction prononcée n'était pas adéquat. L'infraction d'entrée illégale relevait de la petite, voire moyenne délinquance. Il vivait actuellement en Italie où il avait obtenu un renouvellement de son permis de séjour, ayant désormais compris qu'il n'avait pas le droit de séjourner en Suisse. Il s'engageait à ne pas y revenir. Le Tribunal n'avait pas tenu compte de sa situation personnelle alors même qu'il avait indiqué travailler en Italie pour un revenu mensuel de l'ordre de CHF 1'500.- tiré de son activité d'import-export de vêtement au sein de la société C______. La sanction prononcée entravait la poursuite de son activité commerciale stable et bien établie en Italie, son entreprise risquait la faillite s'il devait effectuer la peine prononcée à son encontre. Une peine pécuniaire l'impacterait également de sorte qu'elle serait dissuasive et remplirait son rôle de prévention spéciale.

b.b. À l'appui de son écriture, A______ a produit une copie de son permis de séjour italien délivré le 17 juin 2021 et valable jusqu'au 8 octobre 2023, un extrait du site internet italien "Données officielles des chambres de commerce" concernant l'entreprise C______ inscrite depuis le ______ 2019, et sa déclaration fiscale italienne pour personne physique concernant l'année 2021. À l'appui de cette dernière, il a déclaré un revenu net annuel de EUR 8'458.-.

c. Le Ministère public (MP) et le TP concluent au rejet de l'appel et se réfèrent intégralement au jugement entrepris.

D. a. A______ est né le ______ 1978, de nationalité nigériane, au bénéfice d'un titre de séjour italien, marié et père d'un enfant. Son épouse vit au Nigéria.

Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 juillet 2012. Une décision de non-entrée en matière a été rendue le 16 août 2012. Il a été refoulé en Italie les 11 septembre 2013, 15 octobre 2013, 12 janvier 2016 et 8 novembre 2019, en application des accords Dublin.

Il exerce une activité commerciale en tant qu'indépendant au sein de son entreprise en Italie et tire de cette activité, selon ses dires, un revenu de EUR 1'500.- net par mois.

b. S'agissant de ses antécédents, le prévenu a été condamné à huit reprises depuis le mois d'octobre 2013, tant à des peines pécuniaires qu'à des peines privatives de liberté, principalement pour des infractions d'entrée et de séjour illégal et des délits à la LStup commis à réitérées reprises. Il a été condamné récemment :

- le 4 décembre 2020, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

- le 25 août 2022, par le Ministère public de Genève, à une amende de CHF 300.- et une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. b LEI), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude (CHF 200.-/h) et 21 heures et 45 minutes d'activité d'avocat-stagiaire (CHF 110.-/h) dont une heure d'entretien téléphonique le 19 décembre 2022 et 45 minutes le 6 janvier 2023, huit heures d'étude du dossier (réparties entre les 23 novembre et 27 décembre 2022), deux heures de recherches juridiques (sur les sujets suivant : "études criminologiques sur l'efficacité de la peine privative de liberté, subsidiarité de la peine privative de liberté par rapport à la peine pécuniaire"), sept heures et 45 minutes de rédaction du mémoire d'appel (réparties entre le 29 décembre 2022 et le 9 janvier 2023) et une heure pour l'établissement du chargé de pièces. Forfait courriers/téléphones de 20% et TVA au taux de 7.7% en sus.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

2.2. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS /L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41). En effet, dans le cadre du jugement, les tribunaux doivent évaluer les chances d'exécution d'une peine pécuniaire. Il convient de noter que l'exécution de la peine pécuniaire doit se faire en premier lieu par un paiement volontaire. Ce n'est qu'en cas de non-paiement dans le délai imparti que la peine pécuniaire est exécutée par la voie de la poursuite, si l'on peut en attendre un résultat (ATF 134 IV 60 consid. 8.3).

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), pouvant faire obstacle au prononcé d'une peine privative de liberté, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6).

2.3. En l'espèce, l'appelant a persisté à pénétrer illégalement en Suisse, et plus particulièrement à Genève, bien que conscient de l'illicéité de sa situation sur le territoire puisqu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse lui avait préalablement été notifiée et qu'il avait été refoulé en Italie à quatre reprises en application des accords Dublin ayant été condamné par le passé pour des faits similaires. Dans ces circonstances, prétendre qu'il n'avait pas compris avant cette procédure qu'il n'avait pas le droit de revenir en Suisse n'est pas crédible. Par ailleurs, il a participé à un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne, qui représente un véritable fléau pour la santé publique. Il a également fait fi des mesures de protection mises en place par la Suisse et destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19. De par son comportement, il a ainsi manifesté un mépris certain des règles en vigueur, banalisé les décisions prononcées à son encontre et témoigné, de par sa persévérance, une volonté délictuelle prononcée.

Ses antécédents sont nombreux et spécifiques avec des récidives tant en matière de LStup que de LEI. Nonobstant les faits à l'origine de la présente procédure pénale, il a encore été condamné pour le même type d'infractions en août 2022. Ainsi, sa prise de conscience ne semble pas débutée. Ses précédentes condamnations, tant à des peines pécuniaires qu'à des peines privatives de liberté, ne semblent avoir eu aucun effet dissuasif.

Ses arguments ne sont pas pertinents dans la mesure où il disposait déjà d'un titre de séjour et d'un emploi en Italie au moment des faits litigieux (et de sa récidive en août 2022). Il s'est toutefois entêté à agir de manière illicite et à venir en Suisse où il ne bénéficie d'aucune situation stable et d'aucune perspective de gain licite dans le seul but d'y commettre des infractions. Seul l'appât du gain facile et la volonté d'agir selon sa convenance personnelle semblent dicter ses agissements. En conséquence, il ne peut pas se prévaloir de sa situation personnelle "actuelle" pour soutenir qu'une peine pécuniaire serait aussi dissuasive qu'une peine privative de liberté et remplirait son rôle de prévention.

À cela s'ajoute sa résidence à l'étranger qui génère des complications à recouvrer une peine pécuniaire et rend la poursuite pour dette assurément plus difficile. L'appelant, qui n'a aucune source de revenu en Suisse ni fortune, n'a pas fourni de sûretés. Dans ces conditions, l'exécution de la peine pécuniaire est plus qu'incertaine. Même s'il s'exposerait à devoir exécuter sa sanction sous forme d'une peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP), cette seule perspective semble insuffisante. L'appelant se prévaut d'un revenu mensuel de EUR 1'500.- mais ses dires ne sont corroborés par aucune pièce.

Le prononcé d'une peine privative de liberté apparaît ainsi seul à même de le détourner de la commission d'un nouveau délit sous l'angle de la prévention spéciale, étant précisé que la Directive européenne sur le retour n'est pas applicable à l'appelant dans la mesure où il s'est rendu coupable d'un délit à la LStup.

La sanction prononcée le 25 août 2022 étant d'un autre genre, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 49 CP.

En vertu de ce qui précède, la quotité de la peine prononcée, non contestée en appel, est de surcroît appropriée et sera confirmée. Il en va de même pour le choix du type de sanction.

2.4. L'amende de CHF 100.- et la peine privative de liberté de substitution d'un jour pour sanctionner les infractions à l'art. 19a LStup ne sont pas contestées en appel et seront confirmées.

2.5. Les mesures de confiscation, de destruction, de séquestre et de compensation, non remises en cause en appel, seront confirmées.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 2 let. b CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] ).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que le tarif horaire est de CHF 110.-/h pour l'avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6 ; ACPR/354/2020 du 28 mai 2020).

Ainsi, le temps effectivement consacré à l'étude du dossier sera pris en compte, pour autant que cette activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (ACPR/354/2020 du 28 mai 2020).

L’activité consistant en des recherches juridiques n'est pas indemnisée, sauf questions particulièrement pointues, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation (continue) de l'avocat breveté/stagiaire (ACPR/711/2021 du 21 octobre 2021).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

4.3. En l'occurrence, l'appelant conteste uniquement le genre de peine qui lui a été infligé. Ainsi, si l'on peut admettre le premier entretien téléphonique d'une heure avec le client en sus du forfait courriers/téléphones en raison de la constitution de l'avocat uniquement au stade de l'appel, rien ne justifie un second entretien téléphonique de 45 minutes en sus du forfait.

En outre, une durée de huit heures pour le poste "Etude dossier" est disproportionnée compte tenu de son volume, de la faible difficulté juridique et factuelle de la cause et du seul point encore litigieux en seconde instance, de sorte que ce poste sera réduit à quatre heures d'activité. Pour les mêmes raisons, seules quatre heures seront indemnisées au titre de rédaction du mémoire d'appel.

Le temps consacré aux recherches juridiques ne saurait être indemnisé, y compris "à bien plaire" dans la mesure où l'on ne peut considérer que des recherches excédant le seuil de la formation continue d'un avocat se justifiaient en l'espèce.

Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 4.2), le temps consacré à l'établissement du chargé de pièces ne sera pas indemnisé en sus du forfait.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'896.60 correspondant à deux heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/h et neuf heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/h plus la majoration forfaitaire de 20% (soit CHF 293.5) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 135.60.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1116/2022 rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/8652/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 1'896.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

Acquitte A______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LSTUP) s'agissant des 6 boulettes de cocaïne.

Déclare A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup), d'infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à la loi sur les épidémies (art. 83 al. 1 let. j LEp).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 3______ du 6 juillet 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone D______ [marque] figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 6 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit inconnu des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 6 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'066.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales (CHF 333.45) séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 6 juillet 2021 (art. 442 al. 4 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et des mesures.

 

 

La greffière :

Yael BENZ

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1500.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'675.00