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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16714/2022

AARP/211/2023 du 22.06.2023 sur JTDP/206/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;ADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.10; CPP.147; CEDH.6.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16714/2022 AARP/211/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 juin 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, LEUENBERGER LAHLOU & BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/206/2023 rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/206/2023 du 16 février 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, à
CHF 10.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve trois ans), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 1er décembre 2020 par le TP, ordonné diverses mesures de confiscation et restitution, et condamné l'appelant aux frais de la procédure, à savoir
CHF 673.-, ainsi qu'à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.

c. Selon l'ordonnance pénale du 10 août 2022, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 9 août 2022, vers 22h, à la rue 1______ no. ______, participé à un trafic de stupéfiants, notamment en vendant à B______ une boulette de 0.6 grammes de cocaïne contre la somme de CHF 50.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 9 août 2022, aux environs de 22h, la police a procédé à l'interpellation de B______ et de A______. Selon le rapport d'arrestation, les deux individus venaient de procéder à un échange drogue argent sur un banc, sis à la rue 1______ no. ______. L'échange avait été directement observé par les policiers présents sur place.

Lors de cette arrestation, une boulette de 0.6 grammes de cocaïne a été saisie sur B______ et diverses sommes d'argent, ainsi qu'un téléphone portable, ont été trouvés sur A______, à savoir CHF 616.- et EUR 45.- à l'intérieur d'une sacoche lui appartenant, ainsi qu'un billet de CHF 50.- dans la poche avant-gauche de son pantalon.

b. Interrogé par la police, B______ a admis avoir acheté une boulette de 0.6 grammes de cocaïne qu'il avait payée avec un billet de CHF 50.- à "un homme noir habillé tout en noir". Lorsque la police lui a désigné la personne interpellée, il a confirmé qu'il s'agissait de la personne qui lui avait vendu la drogue.

c. Entendu par la police, puis par le MP et le TP, A______ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il ne connaissait pas B______ et ne lui avait pas vendu de drogue, ni n'en consommait. Quelques instants avant son arrestation, il se trouvait sur un banc lorsqu'un individu était venu le voir pour le questionner au sujet d'une tierce personne qui se trouvait sur le banc avant lui. La police l'avait interpellé à la suite de cet échange. L'argent suisse retrouvé en sa possession lui avait été donné par son amie, auprès de laquelle il séjournait à C______ [France], tandis qu'il avait retiré la somme de EUR 45.- à un bancomat à D______ [France].

C. a.a. En appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Son amie, dont il était désormais séparé, lui avait remis CHF 616.- afin d'acheter, le jour-même, un téléphone pour sa sœur qui résidait en Afrique. Les euros lui appartenaient et il les avait retirés à D______. Par ailleurs, comme il n'avait pas trouvé de bureau de change à son arrivée en Suisse, elle lui avait donné CHF 50.- en échange de EUR 50.-.

a.b. Le policier E______, qui participait le jour des faits, avec d'autres collègues, à une opération de lutte contre les stupéfiants [dans le quartier] F______, se rappelait d'un échange, soit d'un contact de type stupéfiant, entre deux individus, l'un Européen, l'autre Africain, à la rue 1______. A son arrivée sur les lieux, quelques secondes après le signal donné pour interpeller le vendeur, son collègue avait déjà arrêté une personne d'origine africaine. Il l'avait alors aidé à la menotter.

D'une manière générale, lors de ce type d'opération, les policiers attendaient que l'acheteur ait quitté les lieux et soit interpellé avant d'appréhender le vendeur. Du moment qu'un échange était observé, les individus étaient toujours gardés en visuel par l'un ou l'autre des policiers. Ils ne les quittaient jamais des yeux.

a.c. Dûment convoqué, B______ ne s'est pas présenté.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, demande la restitution de son téléphone portable, ainsi que des espèces séquestrées, et sollicite une indemnisation de CHF 200.- par jour de détention injustifiée, ainsi qu'une indemnité pour ses honoraires d'avocat.

A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il n'avait pas vendu de drogue à B______. Il avait uniquement eu un échange verbal avec lui, lorsque ce dernier était venu le trouver pour le questionner au sujet d'un homme qu'il cherchait.

B______ n'avait pas été auditionné par la police. Il avait uniquement rempli un formulaire dans lequel il ne le désignait pas directement. Ils n'avaient d'ailleurs jamais pu être confrontés, alors même qu'il en avait le droit.

En réalité, le dossier était vide, les interpellations avaient eu lieu le soir, de nuit, et l'on ignorait l'heure d'achat de la drogue, de même que l'emplacement des policiers au moment des faits. Par ailleurs, et contrairement à ce qui était mentionné dans le rapport de police, le billet de CHF 50.- ne se trouvait pas dans une poche de son pantalon, mais avec le reste de son argent dans son porte-monnaie.

c. Le MP, qui n'a pas participé aux débats d'appel, a conclu au rejet de l'appel.

D. A______, né le ______ 1987, est ressortissant guinéen, célibataire et sans enfant. Il indique vivre en France, où il exercerait la profession de préparateur de commandes. Ses revenus sont irréguliers, mais se situent entre EUR 2'000.- et EUR 2'200.- par mois.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 1er décembre 2020 par le TP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve trois ans) pour entrée et séjour illégaux en Suisse au sens des art. 115 al. 1 let. a et b la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

2.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

2.1.3. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction
(ATF 129 I 8).

2.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176 ; 133 I 33 consid. 3.1 p. 41 ; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. ; arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480).

De son côté, l'art. 147 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). Le droit de participer des parties comprend celui de poser des questions à la personne entendue (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1167). De manière générale, en cas de non confrontation, il convient d'adopter une démarche en trois étapes, à savoir rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant une non comparution, se demander si cette déposition constitue le fondement unique ou déterminant de la condamnation et enfin, examiner s'il existe des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1).

2.3. En l'espèce, l'appelant persiste à contester les faits qui lui sont reprochés.

Or, le rapport d'arrestation du 10 août 2022 est crédible et corroboré par un faisceau d'indices, tant en ce qui concerne l'identification de l'appelant comme étant l'auteur de la vente de drogue, que l'existence de celle-ci.

D'une part, les policiers ont directement observé un échange drogue argent entre l'appelant et B______ sur un banc, sis à la rue 1______ no. ______. C'est à la suite de cet échange qu'ils ont procédé à leurs interpellations quasi simultanées, ainsi qu'à leur identification respective, étant précisé que l'appelant a été appréhendé sur le banc où s'était déroulé l'échange observé quelques instants plus tôt. Le témoin a expliqué, sans qu'il n'y ait de raison de douter de son témoignage, que dans de telles situations, les protagonistes n'étaient jamais quittés des yeux par la police.

D'autre part, lors de cette arrestation, une boulette de 0.6 grammes de cocaïne a été saisie sur B______, lequel a d'emblée admis avoir acheté cette drogue en échange de CHF 50.- à un homme dont la description correspondait à celle de l'appelant. Or, une telle somme a été retrouvée dans la poche avant-gauche du pantalon de l'appelant. Ce billet était séparé du reste de son argent rangé dans sa sacoche, ce qui conforte l'autorité d'appel dans sa conviction que l'appelant venait d'encaisser cette somme au moment de son interpellation, soit immédiatement après la transaction.

À l'inverse, les dénégations de l'appelant sont peu plausibles.

Tout d'abord, il n'explique pas sa présence sur les lieux de l'infraction. Or, on peine à comprendre pour quelles raisons il se trouvait, tard le soir et seul, sur une scène de drogue connue à Genève, au point de faire l'objet d'une opération de police visant à lutter contre le trafic de stupéfiants.

Ensuite, le fait que, selon les déclarations du témoin, les protagonistes d'une transaction de stupéfiants ne soient jamais quittés des yeux par la police, ne permet pas de retenir l'hypothèse de l'appelant selon laquelle les policiers auraient pu le confondre avec une autre personne d'origine africaine assise sur le banc avant lui. Qui plus est, B______ a confirmé que la personne interpellée, à savoir l'appelant, était bien la personne qui lui avait vendu la drogue.

B______ a également admis avoir acheté la drogue contre la somme de CHF 50.-, somme retrouvée dans la poche avant-gauche du pantalon de l'appelant. Le billet était séparé du reste de son argent, puisque le rapport de police et l'inventaire des pièces, au demeurant signé par l'appelant, opèrent une distinction entre les CHF 616.- et EUR 45.- retrouvés à l'intérieur d'une pochette noire et le billet de CHF 50.- retrouvé dans la poche avant-gauche de son pantalon.

De surcroît, les explications de l'appelant quant à la provenance de ces différentes sommes ne convainquent pas et ne sont, au demeurant, pas étayées. On peine notamment à comprendre pourquoi son amie, laquelle travaillerait à Genève, lui aurait remis CHF 616.- pour qu'il puisse acheter, dans la journée, un téléphone portable à sa sœur. Ces allégations sont d'autant moins crédibles que l'appelant possédait toujours cette somme au moment de son interpellation aux environs de 22h, de sorte qu'il n'a manifestement pas acheté de téléphone comme cela lui avait été prétendument demandé. L'appelant n'a, du reste, fourni aucune information quant à l'identité de son amie afin que cette dernière puisse être convoquée par les autorités, ni n'a produit la moindre pièce à l'appui de ses déclarations. En outre, rien ne permet de douter du contenu du rapport de police et de l'inventaire des pièces selon lesquels le billet de CHF 50.- était séparé du reste des sommes retrouvées dans la sacoche de l'appelant. Cela est d'autant plus vrai que ce dernier opère lui-même une différence dans l'origine de ces différentes sommes et qu'il a signé l'inventaire des pièces susmentionné.

Le rapport d'arrestation précise que les faits se sont déroulés aux environs de 22h et que les policiers ont pu observer l'échange, de sorte qu'il est possible d'en déduire qu'ils se trouvaient proches du lieu d'échange, sans qu'il ne soit nécessaire de connaître leur emplacement précis.

Finalement, s'il est exact que l'appelant n'a pas pu être confronté à l'acheteur, dans la mesure où ce dernier ne s'est pas présenté aux convocations du MP et de la CPAR, il n'en demeure pas moins que les déclarations de ce témoin sont corroborées par les témoignages de la police et les éléments de preuves objectifs figurant au dossier, de sorte que l'absence de confrontation entre les protagonistes demeure sans effet sur la solution retenue.

2.6. En définitive, au vu des éléments précités, la CPAR retiendra que l'identification de l'appelant comme étant l'auteur des faits ne fait aucun doute et que ces faits se sont bien déroulés, tel que relatés par le rapport d'arrestation du 10 août 2022 et le témoin lors de son audition par-devant la juridiction d'appel.

La culpabilité de l'appelant pour violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup sera dès lors confirmée et l'appel rejeté.

3. 3.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1).

3.3. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus, étant précisé que le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de
CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP).

3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.5. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a vendu une boulette de cocaïne, dont il savait qu'il s'agit d'une substance dangereuse pouvant mettre en péril la santé des consommateurs.

Ses mobiles relèvent de l'appât du gain et sont égoïstes. Ils dénotent pour le surplus un mépris des règles en vigueur.

Sa collaboration a été mauvaise, dans la mesure où il a contesté les faits tout au long de la procédure et a continué à les nier devant la juridiction d'appel malgré les éléments à charge figurant au dossier. Sa prise de conscience est donc inexistante.

Sa situation personnelle n'excuse pas ses agissements, puisqu'à ses dires, au moment des faits, il était salarié en France et percevait un revenu mensuel d'un montant suffisant pour assurer sa subsistance.

L'appelant a un antécédent, mais non spécifique, de sorte que rien ne s'oppose à l'octroi du sursis, lequel lui est acquis, tout comme l'absence de révocation du sursis octroyé le 1er décembre 2020 par le TP.

Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité assortie du sursis (délai d'épreuve trois ans) prononcée par le premier juge apparaît justifiée, de sorte qu'elle sera confirmée.

4. Vu le présent verdict de culpabilité, les mesures prononcées par le premier juge s'agissant des objets et valeurs patrimoniales confisqués seront confirmées, les valeurs patrimoniales restituées étant compensées à due concurrence des frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

6. Vue l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de faire droit à une quelconque indemnité en faveur de l'appelant fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/206/2023 rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16714/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'745.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales restituées sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 442 al. 4 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c Lstup.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans
(art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 1er décembre 2020 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des CHF 50.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°2______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 et du téléphone figurant sous chiffe 3 de l'inventaire n°2______ (art. 267 al. 1
et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 673.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

( )

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'287.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'745.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'032.00