Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/16723/2022

AARP/190/2023 du 06.06.2023 sur JTDP/19/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.291; LEI.119.al1; CP.47; CP.41.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16723/2022 AARP/190/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 juin 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/19/2023 rendu le 11 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine de substitution d'un jour), frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine clémente.

b. Selon l'acte d'accusation du 5 décembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

- au mépris de deux décisions d'expulsion judiciaire ordonnées pour une durée de cinq ans chacune par le TP le 28 août 2019 et par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 14 décembre 2021, il a persisté à séjourner en Suisse, notamment à Genève, entre le 23 février 2022, lendemain de sa dernière libération, et le 9 août 2022, date de l'une de ses interpellations, puis entre le 11 août 2022, lendemain de sa libération par le Ministère public (MP), et le 1er septembre 2022, date de sa dernière interpellation ;

- il a omis de respecter l'assignation à résidence à la commune de E______ [GE] prononcée le 4 novembre 2021 pour une durée de 12 mois et dûment notifiée le 5 novembre 2021, en se rendant dans le quartier de C______, à tout le moins le 9 août 2022 à la rue 1______ et le 1er septembre 2022 à la rue 2______ ;

- à Genève, entre le 15 décembre 2021, lendemain de sa dernière condamnation, et le 1er septembre 2022, date de dernière interpellation, il a régulièrement consommé des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne.

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a.a. A______, né le ______ 1996, est arrivé en Suisse le 8 juillet 2016. Le même jour, il a déposé une demande d'asile sur laquelle le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière. Son renvoi de Suisse a été prononcé le 8 août 2016 mais n'a pas pu être mis en œuvre dans les délais prévus, A______ demeurant introuvable. Le 21 juin 2019, le SEM a définitivement rejeté sa demande d'asile et prononcé à nouveau son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force le 24 juillet 2019, une demande de soutien en vue de l'exécution du renvoi de A______ étant en cours auprès du SEM depuis le mois d'octobre de la même année.

a.b. Entre novembre 2016 et décembre 2021, A______ a fait l'objet de multiples interpellations et mises en détention. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a, le plus souvent en lien avec des infractions en matière de stupéfiants et de droit des étrangers, été condamné à dix reprises, dont les trois dernières fois :

- le 28 août 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de trois mois, une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, pour voies de fait, vol d'importance mineure, tentative de dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, son expulsion de Suisse ayant en outre été ordonnée pour une durée de 5 ans ;

- le 31 octobre 2019 par le TP, à une peine privative de liberté de 60 jours (peine complémentaire au jugement du 28 août 2019), pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

- le 14 décembre 2021 par la CPAR, à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal, rupture de ban, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup, son expulsion de Suisse ayant en outre été ordonnée pour une durée de 5 ans.

b. A______ a fait l'objet de plusieurs auditions centralisées en vue de déterminer sa nationalité. Celles-ci n'ont pas abouti puisque ni la délégation de la République de Guinée en 2019, ni celle de la Sierra-Leone en 2020 ne l'ont reconnu, bien qu'il ait indiqué à la première être ressortissant du pays de la seconde.

c. À deux reprises au moment de sa sortie de détention, en 2019 et 2020, A______ a été remis aux services de police en vue de son refoulement. À ces occasions, il s'est non seulement vu notifier une décision de non-report de son expulsion judicaire, mais a également fait l'objet d'une décision de mise en détention administrative et d'une assignation à la commune de D______ pour une durée de 12 mois en mai 2020, avec obligation hebdomadaire de se présenter à la police pour attester de sa présence sur le territoire, qu'il n'a pas respectée.

d.a. Le 4 novembre 2021, une décision d'interdiction de quitter le territoire de la commune de E______ d'une durée de 12 mois a encore été prononcée à l'encontre de A______ et lui a été notifiée le même jour. Cette décision prévoyait expressément un certain nombre d'exceptions, A______ étant autorisé à se rendre à plusieurs endroits par le trajet le plus direct, dont au Vieil Hôtel de Police. Non frappée d'opposition, cette décision est entrée en force.

d.b. Par courriel du 17 octobre 2022 au MP, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a notamment indiqué que A______ n'avait pas respecté l'obligation de se présenter une fois par semaine au Vieil Hôtel de Police.

Par ailleurs, l'intéressé demeurait non identifié en raison de son absence de collaboration avec les autorités chargées de son expulsion, étant relevé qu'il lui serait aisé d'obtenir un laissez-passer en vue de son rapatriement auprès de la représentation diplomatique guinéenne, qui délivrait ce type de document à ses ressortissants désireux de rentrer dans leur pays.

e. Le 9 août 2022 au 46 rue 1______ à C______, à la hauteur de l'établissement public "le F______", une patrouille de police a procédé à l'arrestation de A______, qui était visé par la mesure d'expulsion depuis le 22 mai 2021 et par l'assignation à résidence dans la commune de E______ depuis le 4 novembre 2021. Une somme totale de CHF 340.60 a été retrouvée sur l'appelant, saisie et portée à l'inventaire n° 3______ du 9 août 2022.

Entendu par la police, A______ a admis se savoir sous le coup de l'assignation à la commune de E______, justifiant sa présence dans le quartier de C______ par des achats vestimentaires à l'issue desquels il avait bu une bière, n'y voyant pas de problème. Il était également au courant qu'il était visé par une expulsion judiciaire mais devait pour le moment rester à E______, n'ayant pas d'autre endroit où aller.

f. Le 1er septembre 2022, A______ a à nouveau été interpellé à la hauteur du no. ______, rue 2______, à la suite du signalement d'une victime de vol de téléphone portable. Aucun élément n'a permis d'établir que A______ était bien l'auteur dudit vol mais les contrôles d'usage effectués ont mis en lumière sa situation administrative et les décisions dont il faisait l'objet.

A______ a reconnu avoir violé l'assignation à la commune de E______ et être demeuré sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet de décisions d'expulsion, soutenant néanmoins ne pas avoir d'autre endroit où aller et être démuni de ressources, sans papier, emploi et famille. Il ne percevait plus d'aide financière de la commune de E______ et avait perdu sa chambre au foyer G______ car il n'y avait pas dormi à plusieurs reprises, préférant se rendre chez sa petite amie. Il n'avait pas quitté le territoire suisse car on lui avait dit qu'il ne devait pas sortir de la commune de E______ et qu'il risquait d'être accusé de rupture de ban s'il traversait la frontière, ajoutant en première instance avoir pourtant l'intention de quitter le pays. Il n'avait pas effectué de démarches particulières pour permettre son départ de Suisse depuis 2018, estimant que ce n'était pas à lui de le faire car il n'avait pas de papiers d'identité. Il considérait avoir "fait son travail" en se rendant aux consulats de Guinée et de Sierra Leone.

A______ a tantôt déclaré s'être rendu à C______ pour aller manger avec des amis, tantôt, lorsqu'il a été confronté à ses déclarations du 9 août 2022, pour s'acheter des vêtements avant d'être invité à boire un verre, tantôt, devant le TP, pour demander de l'aide à "des collègues".

Il a spontanément reconnu consommer occasionnellement de la cocaïne.

C. a. Par courrier aux parties du 13 mars 2023, la juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La quotité de la peine était trop élevée en rapport aux faits pour lesquels il avait été condamné à savoir une rupture de ban, infraction de peu de gravité, étant relevé qu'il avait été innocenté pour le vol du téléphone portable pour lequel il avait initialement été interpellé. La décision d'assignation à territoire ne faisait en outre aucun sens puisqu'en respectant l'obligation de se présenter à la police il pouvait se rendre coupable d'une nouvelle rupture de ban et qu'aucune des délégations africaines auxquelles il s'était présenté ne l'avait reconnu. Sa collaboration avait été exemplaire car il avait admis la totalité des faits qui lui étaient reprochés. La peine prononcée, disproportionnée et particulièrement sévère, ne se justifiait pas au regard de sa situation. Elle entravait de manière arbitraire ses chances d'œuvrer pour son avenir.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les infractions commises témoignaient d'un mépris profond des décisions des autorités ainsi que de l'ordre public. L'appelant n'avait entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation ou obtenir l'aide adéquate pour s'intégrer socialement. Il avait violé l'obligation de demeurer sur le territoire de la commune de E______ à des fins récréatives et ses mobiles s'agissant de la rupture de ban ne résidaient que dans son propre intérêt à demeurer en Suisse sans optique de régularisation de sa situation, étant relevé que l'échec d'identification de l'appelant découlait d'une absence de collaboration de sa part. Il avait été condamné à dix reprises entre novembre 2016 et décembre 2021 pour des infractions spécifiques, les quatre dernières fois à des peines privatives de liberté sans que cela ne l'ait dissuadé de récidiver. Rien ne démontre qu'il aurait pris conscience de sa faute et aurait réellement l'intention de quitter le territoire suisse. Il n'avait certes pas contesté sa culpabilité sur le principe, mais avait cherché à l'exclure ou à la relativiser en invoquant notamment l'absence de moyens financiers, tout en estimant qu'il ne lui appartenait pas d'entreprendre lui-même les démarches utiles. Vu ses nombreux antécédents et sa situation financière et administrative, une peine pécuniaire ne pouvait entrer en considération et la quotité prononcée était adéquate.

D. A______ est célibataire et sans enfant. Sans famille en Suisse, il aurait des sœurs en Sierra Leone. Au moment de sa dernière interpellation, il était sans domicile fixe et subvenait à ses besoins grâce à l'aide d'associations.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. La rupture de ban (art. 291 CP) et le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) sont des infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.2.2. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).

2.2.3. Selon la Directive sur le retour, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6).

Les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE, examinés par le Tribunal fédéral sous l'angle du séjour illégal, sont transposables à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1).

2.2.4. Néanmoins, les ressortissants de pays tiers ayant commis un ou plusieurs délits outre celui de séjour irrégulier ou de rupture de ban peuvent, le cas échéant, être soustraits au champ d'application de la Directive en vertu de son art. 2, paragraphe 2, sous b (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41 ; ATF 143 IV 264 consid. 2.6).

2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.4.1. La faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il persiste à séjourner en Suisse depuis sept ans sans disposer des autorisations nécessaires, en faisant successivement l’objet de nombreuses condamnations notamment pour violation de la LEI et de plusieurs décisions, son mobile résidant dans son intérêt propre à rester en Suisse nonobstant l’absence totale de lien dans ce pays. Il a fait fi, sans motif légitime, de l'assignation à résidence en se sachant pertinemment sous le coup de cette décision. Ses multiples interpellations, dont celle du 9 août 2022, ne l'ont aucunement retenu de persister dans ses comportements illicites.

Sa situation personnelle peut expliquer ses actes sans toutefois les justifier, puisqu'elle résulte en grande partie de son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose d’aucune perspective de vie dans des conditions régulières, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée en 2019.

Contrairement à ce qu'il affirme, sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne s'agissant des infractions de rupture de ban et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence, mais bien de mauvaise. Il ne pouvait en effet que difficilement contester sa culpabilité vu les décisions entrées en force dont les autorités avaient connaissance, étant relevé qu'il a ensuite varié dans ses déclarations en lien avec les raisons de sa présence dans le quartier de C______.

Sa prise de conscience est nulle. L'appelant tente toujours de justifier sa présence en Suisse et de minimiser sa faute alors même que cela fait plusieurs années qu'il a connaissance des diverses décisions de renvois rendues à son encontre et de leur portée. Il ne s'est conformé à aucune des assignations de résidence dont il faisait l'objet, tout en faisant preuve d'une absence totale de collaboration vis-à-vis des autorités chargées de mettre en œuvre son expulsion. Il considère qu'il n'est pas de son ressort d'entreprendre les démarches administratives utiles à son renvoi et ne démontre pas avoir l'intention de modifier son comportement à cet égard, ni qu'il aurait réellement le projet de quitter la Suisse malgré ses déclarations à ce sujet devant le TP.

Il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la peine.

Ses antécédents, au nombre de 10 depuis 2016, sont nombreux et spécifiques pour plus de la moitié d'entre eux. Ces multiples condamnations, notamment à des peines privatives de liberté, n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale.

2.4.2. Seule une peine privative de liberté semble à ce jour apte à remplir la fonction de prévention spéciale, vu ses nombreux antécédents et dans la mesure où sa situation financière précaire laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire.

La rupture de ban, objectivement l'infraction la plus grave, commande à elle seule une peine privative de liberté de cinq mois. Cette peine doit être augmentée de trois mois (peine hypothétique de quatre mois) pour le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence. Partant, la peine querellée, conforme au droit, sera confirmée. La détention avant jugement sera déduite à hauteur de 244 jours.

2.4.3. Cette peine ne sera pas assortie du sursis, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant étant nettement défavorable compte tenu de sa situation administrative. Au regard de ce qui a été mentionné supra, notamment au chapitre de la prise de conscience, il existe en effet une forte probabilité qu'il persiste à demeurer en Suisse sans les autorisations nécessaires.

2.5. L'amende de CHF 100.- et la peine privative de liberté de substitution prononcées pour sanctionner la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), non contestées en appel et par ailleurs adéquates et proportionnées, seront confirmées (art. 106 CP).

3. Le séquestre en couverture des frais sera ordonné sur le solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 9 août 2022 (art. 268 al. 1 CPP).

4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

4.2. La créance de l'État portant sur les frais de procédure sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 9 août 2022 (art. 442 al. 4 CPP).

5. A______ ayant été remis en liberté, il n'y a pas lieu de maintenir sa détention pour motifs de sûreté.

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 646.20 correspondant à deux heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 46.20.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/19/2023 rendu le 6 février 2023 par le Tribunal pénal dans la procédure P/16723/2022.

Le rejette.

Annule néanmoins le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP ; périodes du 23 février 2022 au 8 août 2022 et du 11 août 2022 au 1er septembre 2022), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 244 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne le séquestre sur les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 9 août 2022 (art. 268 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance en CHF 1'400.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- compris (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 9 août 2022 (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité due pour la procédure préliminaire et de première instance à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 4'824.95 (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 646.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'400.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'535.00