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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21468/2022

AARP/163/2023 du 12.05.2023 sur JTDP/1505/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);DEVOIR DE COLLABORER
Normes : CP.291

§république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21468/2022 AARP/163/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 mai 2023

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JDTP/1505/2022 rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 6 décembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, pour vol (art. 139 ch. 1 du code pénal [CP]) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- l'unité pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). L'expulsion de Suisse de A______ a été ordonnée pour une durée de trois ans, sans inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), et les frais de la procédure, en CHF 1'748.-, ont été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de rupture de ban, à la réduction de la peine prononcée en conséquence et à la renonciation à son expulsion.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 2 novembre 2022, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins le 11 octobre précédent, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire prononcée par le TP le 23 mai 2018.

b.b. Il est aussi reproché à A______ d'avoir, ce même 11 octobre 2022 :

-                    dérobé le sac à dos de C______ à la rue 1______ no. ______, vers 21h15, sur la terrasse d'un café ; poursuivi par ce dernier, il a fui et abandonné plus loin ce sac ;

-                    il a ensuite pris la fuite en courant malgré les injonctions de la police de s'arrêter, dans le but de se soustraire au contrôle de son identité et à son interpellation.

Ces faits ne sont plus litigieux en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est né le ______ 1989 à D______, en Algérie, dont il est originaire et où vit sa famille. Il est célibataire, sans enfant ni profession.

Selon ses explications, il a, dans son pays d'origine, suivi l'école primaire puis une formation de menuisier, domaine dans lequel il a travaillé durant quatre ans. Il est arrivé en Suisse fin 2009, démuni de document d'identité, pour y trouver un emploi. Il a rencontré une ressortissante française lui ayant indiqué qu'il pourrait obtenir des papiers et se marier, ce qui n'a toutefois pas été le cas. Il a des amis à Genève mais n'y a jamais travaillé.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 11 reprises entre le 6 octobre 2013 et le 24 septembre 2022, essentiellement pour infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration, vol et rupture de ban. Ce chef d'infraction-ci fait l'objet de ses cinq dernières condamnations, les 5 août et 12 décembre 2018, le 26 août 2021, ainsi que les 26 janvier et 24 septembre 2022, à des peines privatives de liberté de 180 jours et de neuf mois, puis à des peines pécuniaires de 120, 60 et 80 jours-amende.

c. Par jugement définitif et exécutoire du 23 mai 2018, le TP a ordonné l'expulsion de A______ du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

Le 17 juillet 2018, alors qu'il était en détention, il a été requis de quitter la Suisse dans un délai de 48 heures dès sa libération, soit au 23 juillet 2018.

d. A la suite de son interpellation le 11 octobre 2022, A______ a refusé de répondre aux questions de la police.

Entendu par le MP, il a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine. Des amis et sa copine l'aidaient. Il dormait dans des abris et prenait ses repas auprès d'une association caritative. Il voulait néanmoins quitter la Suisse, fatigué de ses nombreux séjours en prison. Il avait désormais bien compris la signification de la décision d'expulsion. Il irait en France ou ailleurs, là où il pourrait manger.

A______ a été placé en détention provisoire à la date précitée.

En première instance, il a déclaré ne pas pouvoir quitter la Suisse sans papiers. Il dormait chez des copains ou parfois dans une cave. Il ne volait plus depuis longtemps et avait promis à sa copine de cesser les bêtises. Elle refusait qu'il habite chez elle tant qu'il n'avait pas de papiers. A chaque fois qu'il souhaitait passer la frontière, il était interpellé et remis en prison. Il partirait si on lui donnait "un papier". Ayant émigré très jeune, il n'avait pas eu le temps d'obtenir des documents d'identité. Il n'avait pas non plus été conduit auprès des autorités algériennes en Suisse à cet effet. Il souhaitait aller en France dès lors que sa fiancée était française. Il était d'accord le cas échéant avec le prononcé d'une nouvelle mesure d'expulsion.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties ainsi que, par ordonnance du 3 avril 2023, la mise en liberté de A______.

b. En réponse à une interpellation par courriel de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a expliqué qu'à sa connaissance, A______ n'avait pas quitté le territoire suisse depuis 2022.

Les renvois en Algérie étaient possibles pour des personnes disposant d'un document de voyage ou d'un laissez-passer. Ce document-ci était délivré par les autorités algériennes si elle reconnaissait le demandeur comme un de leurs ressortissants, dans le cadre d'une demande de soutien en vue d'une identification et à la suite d'une audition centralisée.

Une demande de soutien en vue de l'identification de A______ avait été déposée au Secrétariat d'état aux migrations (ci-après : SEM) et renouvelée le 3 novembre 2021, une audition LINGUA ayant été menée en 2017. Le précité n'avait pas été identifié par les autorités algériennes, ce qui n'excluait pas qu'il soit leur ressortissant. Son identification dépendait essentiellement de sa collaboration.

c. A______ persiste dans ses conclusions, y ajoutant l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée, dans l'hypothèse d'une réduction de la peine.

Il ne disposait d'aucun document d'identité et évoluait dans une situation extrêmement précaire. Il appartenait à l'OCPM, si besoin en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), de mettre tous les moyens en œuvre pour exécuter la mesure d'expulsion. L'autorité administrative aurait dû le présenter aux autorités consulaires algériennes en vue de son identification et de l'octroi de documents de voyage. Il avait pourtant été arrêté et condamné à plusieurs reprises pour rupture de ban depuis 2018, soit à chaque fois qu'il avait tenté de partir, faute de documents d'identité.

Il comprenait désormais qu'il n'avait pas le droit de rester en Suisse. Il souhaitait quitter le territoire, mais se trouvait dans l'impossibilité de le faire légalement. On ne pouvait pas déduire le contraire du fait qu'il refusait de rentrer en Algérie. Il n'était pas démontré ni même allégué que la demande de soutien en vue de son identification auprès du SEM n'avait pas abouti à cause d'une absence de collaboration. Il n'avait en particulier pas communiqué d'informations erronées sur lui-même, comme des alias ou des dates de naissance différentes, et il avait été maintenu en détention pour des motifs de sûreté en vue de l'exécution de l'expulsion après chaque condamnation prononcée dans l'intervalle. Les autorités algériennes refusaient en définitive de l'identifier et de lui délivrer un laissez-passer.

d. Le MP fait siens les considérants du jugement querellé.

A______ avait prétendu sans convaincre avoir cherché à quitter la Suisse, tout en disant n'avoir aucune intention de rentrer en Algérie et en ne collaborant pas à son expulsion, pourtant possible.

D. Me B______, défenseure d'office de A______, produit pour la procédure d'appel des états de frais comptabilisant, au titre d'activité de cheffe d'étude, 3h de visite à E______, 7h15 d'étude du dossier et de rédaction du mémoire d'appel, 0h15 de rédaction de la déclaration d'appel, 1h45 de demande de mise en liberté et 0h50 de rédaction d'une réplique.

L'activité de la défenseure d'office a été indemnisée à hauteur de 12h55 en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

2.2. Aux termes de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 et 147 IV 232 consid. 1.1).

La punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison d'un refus de ce dernier d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité. Le principe de la faute suppose en effet la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné pour rupture de ban s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2).

Agit en particulier de manière fautive un prévenu étranger qui demeure en Suisse sans coopérer pour réactiver son dossier alors qu'il sait faire l'objet de décisions d'expulsion du territoire en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.3).

2.3. En l'espèce, l'appelant fait l'objet de la mesure d'expulsion entrée en force du 23 mai 2018 et il est requis de quitter le territoire depuis le 23 juillet suivant. Il n'a jamais déféré à cette obligation, étant demeuré en Suisse.

Il n'a dans l'intervalle effectué aucune démarche auprès des autorités suisses ou algériennes en Suisse pour être formellement identifié comme un ressortissant algérien et obtenir des documents d'identité, ou pour le moins un laissez-passer lui permettant de rentrer dans son pays. Comme expliqué par l'OCPM dans sa réponse écrite, ce genre de document est pourtant régulièrement délivré par les autorités algériennes pour les personnes dont l'identité et la nationalité ont été confirmées (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1), et cette confirmation dépendait essentiellement de la collaboration de l'appelant. Contrairement à ce qu'il affirme en appel, il ne résulte nullement de la procédure que les autorités algériennes refusent de l'identifier et de lui délivrer un laissez-passer.

Il est rappelé que les frontières aériennes de son pays d'origine, provisoirement fermées durant la pandémie du COVID, sont rouvertes depuis le 1er juin 2021 (https://consulat-algerie.ch/index.php/fr/134-actualites/534-reouverture-partielle-des-frontieres-aeriennes-a-partir-du-1er-juin).

L'appelant n'a pas non plus contacté les autorités françaises pour concrétiser son prétendu souhait de vivre en France avec sa copine.

Il ne peut pas soutenir de bonne foi qu'il n'avait pas encore vraiment compris, lors de son interpellation le 11 octobre 2022, ce qu'impliquait la mesure d'expulsion du 23 mai 2018. Non seulement avait-il été expressément requis de quitter la Suisse le 17 juillet suivant, mais surtout, il a été condamné à cinq reprises pour rupture de ban dans l'intervalle. Il a de toute manière affirmé devant le MP qu'il ne souhaitait pas regagner son pays d'origine.

Au vu de son comportement et de l'absence de tout autre projet, l'appelant apparaît, contrairement à ce qu'il a déclaré durant la procédure, résolu à rester en Suisse le plus longtemps possible, au mépris de la mesure d'expulsion.

En n'effectuant aucune démarche pour quitter le territoire, alors qu'il n'est pas dans l'impossibilité objective de rentrer en Algérie, l'appelant a agi de manière intentionnelle et fautive. Ayant adopté un comportement purement passif, il ne peut exciper de l'absence d'une telle faute au seul motif qu'il n'aurait pas activement cherché à échapper aux autorités ou à les tromper. Il argue au surplus vainement de détentions administratives successives, qui ne ressortent pas du dossier. Il était à tout le moins libre à chacune des six fois qu'il a été interpellé depuis 2018 pour rupture de ban.

Sa culpabilité pour ce chef d'infraction sera dès lors confirmée.

3. L'appelant s'est en outre rendu coupable de vol, punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP).

La peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge n'est pas critiquée en tant que telle puisque l'appelant ne conclut à sa réduction qu'en conséquence d'un acquittement, qu'il n'obtient pas. Cette peine est conforme au droit pour les motifs suivants.

La faute de l'appelant est certes d'une gravité moyenne (art. 47 CP). Il s'en est pris à la propriété d'autrui et a manifesté son mépris des décisions de justice, par seul appât d'un gain facile et par confort personnel, mais l'objet du vol est limité à un sac à dos et la durée de la rupture de ban à un jour. L'appelant a cela étant collaboré à l'établissement des faits de manière minimaliste, ses antécédents sont nombreux et spécifiques, il n'a manifesté aucun regret, ni, surtout, montré la moindre inclination à modifier son mode vie, voire à quitter le territoire, imputant la responsabilité de sa situation aux autorités. Il semble ainsi résolu à demeurer en Suisse dans l'indifférence de la mesure d'expulsion et en commettant des infractions contre le patrimoine, de sorte que ses perspectives d'amendement apparaissent inexistantes.

Ces éléments, ajoutés à l'absence d'une quelconque activité lucrative exercée par l'appelant en Suisse, excluent le prononcé d'une peine pécuniaire (art. 41 CP). Il est précisé à cet égard que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pouvant faire obstacle au prononcé d'une peine privative de liberté, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant, comme en l'espèce, commis, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6), l'art. 124a LEI n'étant au surplus pas applicable, puisqu'il est entré en vigueur ultérieurement aux faits de la cause (art. 2 CP).

Le vol justifierait le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq mois, de sorte que celle, d'ensemble, de six mois (peine théorique de trois mois pour la rupture de ban) sera confirmée (art. 49 CP).

La peine privative de liberté de neuf mois prononcée le 12 décembre 2018 et l'absence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), tout comme plus généralement l'absence de toute perspective d'amendement (art. 42 al. 1 CP), excluent l'octroi du sursis.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure.

Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1).

4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant relative aux trois infractions, non visées à l'art. 66a CP, pour lesquelles il a été condamné n'est certes pas spécialement lourde. Il n'a cependant aucune attache avec la Suisse bien qu'il y vive depuis 2009, n'y a jamais séjourné légalement ni travaillé, si bien qu'il a déclaré durant la procédure souhaiter partir et ne pas s'opposer à son expulsion. Ses antécédents, spécifiques, sont nombreux et ses perspectives d'amendement inexistantes. Sa famille vit en Algérie, sa copine, pour autant qu'elle existe, est française et il n'a allégué qu'à une reprise, de manière toute générale, avoir des amis à Genève. Comme vu plus haut, il lui est possible de rentrer en Algérie pour autant qu'il daigne effectuer les démarches nécessaires à cet effet. L'intérêt public à son expulsion prévaut ainsi nettement sur son intérêt privé à rester en Suisse.

Son expulsion pour la durée minimale de trois ans sera dès lors confirmée et la mesure ne sera pas inscrite dans le système d'information Schengen en conformité avec l'interdiction de le reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 et al. 2 let. a CPP), lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

5.2. La peine n'étant pas réduite ni inférieure à la durée de la détention avant jugement subie, eu égard à la mise en liberté de l'appelant le 3 avril 2023, ce dernier sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 431 al. 2 CPP a contrario).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Il prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus, pour un chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. En l'espèce, les 7h15 et 1h45 d'activité que fait valoir Me B______, défenseure d'office de A______, pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel ainsi que la demande de mise en liberté apparaissent excessives. Elle connaissait en effet déjà la procédure, la demande précitée, fondée uniquement sur la disproportion de la durée de la détention avant jugement au regard de la peine prononcée en première instance, n'appelait aucun développement complexe et, sur le fond, l'argumentaire était circonscrit à l'absence de mesures complètes et concrètes prises par les autorités pour mettre en œuvre l'expulsion. Les postes précités seront dès lors indemnisés à hauteur de 5h et 1h.

Il sera tenu compte pour le surplus des 3h de visite à E______ et des 0h50 de rédaction d'une réplique, à l'exclusion de la rédaction de la déclaration d'appel, comprise dans le forfait pour activités diverses.

En conclusion, l'indemnité de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'542.-, correspondant à 9h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'966.70) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 393.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 182.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/1505/2022 rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21468/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Arrête à CHF 2'542.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

[ ]

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'148.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'554.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédérale de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'748.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'255.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'003.00