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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12899/2020

OARP/7/2023 du 01.02.2023 sur JTDP/729/2022 ( PENAL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12899/2020 OARP/7/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 1er février 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [FR], comparant en personne,

requérant,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

 


Vu le jugement du 20 juin 2022, notifié avec ses motifs, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par le Polizeirichter de B______ [FR] le 31 août 2020, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours), frais de la procédure en CHF 654.-, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, à sa charge ;

Vu l'annonce et la déclaration d'appel du 25 juillet 2022, respectivement du 27 août 2022, par laquelle A______ conclut à son acquittement, avec ses conséquences, des chefs de vol, tentative de vol et de vol d'importance mineure, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnisation compte tenu de la durée et de l'incertitude de la procédure ;

Attendu que par courrier parvenu le 8 décembre 2022 à la Cour de céans, A______ demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ;

Que la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la requête en désignation du défenseur d'office ;

Considérant que, dans le cadre de la défense facultative, le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions, à savoir que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP]) ;

Que les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions devant être réunies cumulativement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 et 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.) ;

Qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP) ;

Que, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1) ;

Que la nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure, soit de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat ;

Que pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF
115 Ia 103 consid. 4 p. 105) ;

Que lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45) ;

Qu'en l'espèce, la question de l'indigence du requérant peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit ;

Que le TP lui a infligé une peine pécuniaire de 90 jours-amende, ainsi qu'une amende de CHF 500.-, soit une peine en-deçà du seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP ;

Que la condition de la gravité posée par l'art. 132 al. 2 CPP n'est ainsi pas réalisée ;

Que le requérant plaide l'acquittement, tout en admettant être la personne figurant sur les images de vidéosurveillance, contestant uniquement être sorti du magasin avec les bouteilles d'alcool ou avoir eu l'intention de le faire ;

Que l'affaire se résume donc à savoir si le requérant a caché les articles dans ses affaires personnelles dans l'intention de les dérober ;

Que la cause ne présente dès lors aucune difficulté de fait ou de droit au point que le requérant ne puisse valablement faire valoir son point-de-vue, étant relevé qu'il a fait l'objet de plusieurs procédures pénales pour des faits similaires et qu'il est donc familier avec la pratique judiciaire ;

Qu'il apparaît ainsi que le requérant est en mesure de défendre lui-même ses intérêts dans le cadre de la présente affaire, tel ayant d'ailleurs été le cas tout au long de la procédure, par le biais d'une opposition, d'un appel et de nombreuses observations écrites ;

Que la requête sera partant rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la demande de A______ tendant à la désignation d'un défenseur d'office.

Notifie la présente ordonnance à A______ et la communique au Ministère public.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.