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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4004/2020

AARP/6/2023 du 13.01.2023 sur JTDP/335/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : CONCOURS RÉEL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI
Normes : LStup.19.al1.letc; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; CP.49.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4004/2020 AARP/6/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, ITALIE, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/335/2022 rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 mars 2022 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]). Le premier juge l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de six mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 octobre 2020 par le Ministère public de Genève (MP), sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 octobre 2020 par le MP et prolongé le délai d'épreuve d'un an en guise d'avertissement.

Diverses mesures de confiscation, destruction et compensation ont été ordonnées.

A______ entreprend ce jugement, concluant à son acquittement d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale et de séjour illégal, ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis. Il conclut également à la restitution de l'argent saisi ainsi qu'à la réduction des frais.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 4 novembre 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Il a, du 22 octobre 2020, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 3 novembre 2020, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il était démuni des moyens financiers légaux suffisants pour assurer sa subsistance durant son séjour.

À une date indéterminée entre le 22 octobre 2020 et le 3 novembre 2020, il a pénétré sur le territoire suisse, en provenance de C______ [France], alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires et des moyens de subsistance légaux.

b.b. Par ordonnance pénale du 11 novembre 2020, il est également reproché ce qui suit à A______ :

Entre le 27 décembre 2019 et le 25 février 2020, jour de son interpellation, il a pénétré et séjourné sur le territoire suisse dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics, et sans disposer des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour.

Le 25 février 2020, aux alentours de 12h30, sur le parvis du Temple des Pâquis, il a vendu un sachet de 2.8 grammes de marijuana à D______.

Entre le mois de mars et le mois de juin 2020, puis depuis une date indéterminée au début du mois de septembre jusqu'au 9 octobre 2020, jour de son interpellation, il a pénétré et séjourné sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il était démuni des moyens financiers légaux suffisants pour assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour.

Entre le mois de mars et le mois de juin 2020, il a vendu à trois reprises de la cocaïne à E______, pour le prix total de CHF 120.-.

B. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits retenus par le TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), non contestés, et rappelle au surplus ce qui suit :

Faits liés à l'interpellation du 25 février 2020

a.a. Le 25 février 2020, la police a interpellé deux individus suspectés de procéder à une transaction sur le parvis du Temple des Pâquis. L'un des deux individus, identifié par la suite comme étant D______, a d'emblée remis à la police un sachet de marijuana d'un poids total de 2.8 grammes que venait de lui remettre le dealer, identifié à son tour comme étant A______, et a reconnu devoir la somme de CHF 50.- pour cette transaction.

a.b. À la police, A______ a reconnu avoir vendu un paquet de marijuana à D______, lequel était supposé lui remettre la somme de CHF 50.- en échange. C'était la première fois qu'il vendait des stupéfiants. Il ne consommait aucune drogue. Il était arrivé en Suisse le 27 décembre 2019, avant de se rendre à F______ [France] durant une vingtaine de jours, puis de revenir à Genève. Il n'avait pas d'argent et dormait dans la rue. Il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires.

a.c. Entendu par le MP, A______ a contesté l'ensemble des faits reprochés et déclaré que tout ce qu'il avait dit à la police était faux parce qu'il avait peur. Il était au bénéfice d'un titre de séjour italien et d'un passeport guinéen et était donc en droit de venir en Suisse. Lors de son arrestation, il n'était pas en train de vendre de la marijuana, mais avait remis cette drogue à un ami avec lequel il devait fumer. Devant la police, il avait nié consommer de la drogue car il pensait que ce n'était pas bien d'en parler.


 

Faits liés à l'interpellation du 9 octobre 2020

b.a. A______ a été interpellé une nouvelle fois le 9 octobre 2020. Avec son consentement, la police a procédé à la fouille de son téléphone portable, laquelle a mis en évidence plusieurs messages échangés avec différents numéros, dont celui appartenant à E______, faisant référence à un trafic de stupéfiants.

b.b. Entendue le jour même par la police, cette dernière a formellement mis en cause A______ comme étant la personne lui ayant vendu deux à trois fois de la cocaïne entre les mois de mars et de juin 2020, pour un montant total de CHF 120.-.

b.c. A______ a contesté avoir vendu de la drogue et échangé des messages avec E______. Il lui arrivait de prêter son téléphone à des amis et il était possible que quelqu'un ait écrit ces messages à sa place. Depuis sa dernière interpellation, il avait quitté la Suisse à une reprise, au mois de juin 2020, pour partir en Italie. Il était revenu sur le territoire suisse au début du mois de septembre 2020 et, depuis lors, il dormait dans un abri PC à Genève. Il gagnait un peu d'argent grâce à son activité de peintre, mais n'était pas capable de réaliser CHF 100.- par jour pour assurer son séjour en Suisse. Il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires.

Faits liés à l'interpellation du 3 novembre 2020

c.a. Interpellé à nouveau le 3 novembre 2020, A______ a déclaré à la police ne pas consommer de stupéfiants et séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. Son frère lui avait envoyé la somme de CHF 500.- mais il ne disposait plus que d'un montant de CHF 280.10 pour vivre. Il dormait dans la rue.

Il était arrivé en Suisse en janvier 2020 et, depuis lors, avait fait quatre aller-retours avec l'Italie. Il s'était également rendu en France, à C______. Il était revenu en Suisse pour la dernière fois environ un mois auparavant.

c.b. Devant le MP, il a reconnu ne pas avoir le droit d'être à Genève, mais estimer toutefois, vu ses papiers, avoir le droit d'être en Suisse. Son titre de séjour italien avait été renouvelé, mais il l'avait laissé à C______. Il ne vivait pas à Genève de manière fixe, il n'y était venu que pour deux semaines. Il était déjà en possession du papier attestant dudit renouvellement lors de son arrestation au début du mois de novembre 2020.

d. A______ fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève notifiée le 10 octobre 2020, valable pour une durée d'une année.

e.a. A______ est titulaire d'un passeport guinéen délivré le 18 octobre 2019 et valable jusqu'au 18 octobre 2024, d'un permis de séjour italien comportant le motif "casi speciali", délivré le 27 septembre 2018 et valable jusqu'au 27 septembre 2020, ainsi que d'une carte d'identité italienne comportant la mention "non valida per l'espatrio", délivrée le 20 décembre 2018 et valable jusqu'au 7 janvier 2029.

e.b. Par courrier du 9 décembre 2020, le conseil de A______ a produit une copie de mauvaise qualité d'un document susceptible d'être une preuve d'expédition vu les mentions présentes ("Posteitaliane", "assicurata", "destinatario", etc.) ainsi que d'un document postal lié à une transaction de EUR 80.46 et comportant notamment les mots "permesso sogg.". Il s'agirait d'une "copie de l'attestation datée du 29.07.2020 de renouvellement de son permis de séjour".

Selon A______, le bénéficiaire du permis devait se rendre auprès de la poste italienne qui, après paiement d'un émolument, lui délivrait une quittance et une attestation de renouvellement. Une fois muni de ces deux documents, l'intéressé devait se rendre au poste de police pour effectuer un relevé d'empreintes, ce qu'il avait fait en date du 26 août 2020.

f. L'argent saisi sur A______ lors de ses arrestations a fait l'objet de séquestres :

-     CHF 41.65 et EUR 0.07 sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ du 25 février 2020 ;

-     CHF 125.65 sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 9 octobre 2020.

g. A______ a fait défaut lors de l'audience de jugement du 12 octobre 2021 et n'a pas comparu aux nouveaux débats fixés le 27 janvier 2022. La procédure par défaut a dès lors été engagée.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Le TP avait retenu l'existence d'un trafic de stupéfiants en se fondant sur ses premières déclarations à la police. Or, il avait durant toute la procédure affirmé que ses dires n'avaient pas été correctement retranscrits, ce qui était parfaitement possible vu qu'il ne maîtrisait pas le français et était illettré, et n'avait pas été assisté d'un interprète, ni d'un avocat. À cet égard, les policiers avaient consigné dans différents procès-verbaux qu'il admettait être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse alors qu'il n'avait jamais reconnu ces infractions dans la mesure où il bénéficiait d'un titre de séjour européen et d'un passeport. Il avait ainsi contesté les procès-verbaux de février et octobre 2020 mais aucun policier n'avait été interrogé ni confronté. En forgeant son intime conviction sur des éléments peu crédibles, le premier juge avait ainsi agi avec arbitraire et en violation de la présomption d'innocence.

Il avait admis avoir remis un sachet de marijuana à un ami le 25 février 2020 afin de fumer un joint ensemble. C'était donc l'infraction de consommation personnelle au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup qui aurait dû être retenue.

Il avait indiqué ne pas connaître E______ et affirmé que d'autres personnes utilisaient son téléphone portable, sans savoir que ces dernières s'adonnaient au trafic de drogue. Ses explications étaient crédibles, en attestait son accord immédiat à ce que la police fouille son appareil.

Le TP l'avait également reconnu coupable à tort et en violation arbitraire du droit et de la jurisprudence des infractions à la LEI au motif qu'il ne disposait pas de moyens de subsistances suffisants pour se rendre en Suisse. Or, il possédait des ressources lui permettant de traverser la frontière, en attestait l'argent qu'il avait sur lui lors des différentes interpellations. De plus, il disposait d'autorisations lui permettant de travailler dans toute l'Europe, ce qui excluait que l'on puisse douter de ses capacités financières.

Concernant la peine à fixer, il devait être admis qu'il ne constituait pas une menace importante dans la mesure où des infractions de très peu de gravité lui était reprochées, une seule inscription figurait à son casier judiciaire et il disposait d'un permis de séjour italien lui permettant de pouvoir trouver du travail en Europe. Le premier juge aurait ainsi dû considérer le prononcé d'une peine pécuniaire clémente et assortie du sursis.

Le montant des frais de justice mis à sa charge devait être réduit et les sommes séquestrées lui être restituées.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Lors de son audition du 4 juin 2020, A______ n'avait pas sollicité d'interprète, ni remis en cause le procès-verbal de février 2020. Il ne ressortait par ailleurs pas de ses déclarations qu'il n'avait pas compris les questions de la police ou que ses propos avaient été mal retranscrits.

E______ avait formellement reconnu l'intéressé sur planche photographique comme étant l'individu qui lui vendait la drogue. Les déclarations de celle-ci étaient corroborées par les messages trouvés dans le téléphone de A______.

Il ressortait du dossier, et notamment des déclarations du précité des mois de février et octobre 2020, qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants afin d'assurer son séjour en Suisse.

Enfin, la peine prononcée par le premier juge était proportionnée à la faute commise et tenait compte de l'antécédent, des récidives successives et de la situation personnelle de A______, étant précisé qu'il avait été renoncé à la révocation du sursis prononcé le 21 octobre 2020 par le MP.

D. a. A______, né le ______ 2000 en Guinée, est célibataire et sans enfant. Lors de sa dernière audition devant le MP, le 7 décembre 2020, il a déclaré vivre en G______ [Italie], y travailler en qualité de peintre et réaliser un revenu mensuel de l'ordre de EUR 1'000.- à 1'200.-.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 21 octobre 2020, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée illégale, séjour illégal (entre le 11 et le 20 octobre 2020) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

E. MB______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 1h30 d'activité de cheffe d'étude.

En première instance, son activité avait été indemnisée à hauteur de 9h30.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

3. 3.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup sanctionne celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

3.2.1. Concernant la vente du 25 février 2020, l'appelant a été arrêté en pleine transaction et son acheteur a immédiatement remis un sachet de marijuana à la police et reconnu devoir la somme de CHF 50.- pour la transaction, ce que l'appelant a confirmé. L'appelant a également précisé à de nombreuses reprises au cours de l'instruction ne pas être un consommateur de stupéfiant, si bien qu'il ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'il ne devait pas vendre de la drogue mais "fumer un joint" avec son ami.

Ses rétractations, selon lesquelles ses premières déclarations auraient été mal retranscrites, sont dénuées de toute crédibilité. Il ne découle en effet nullement du procès-verbal d'audition à la police qu'il y aurait eu des problèmes de compréhension de part et d'autre, pas davantage qu'il n'y en aurait eu lors des audiences subséquentes devant le MP, lors desquelles l'appelant n'a nullement requis la présence d'un interprète, bien qu'assisté de son conseil. Il est ainsi peu crédible qu'il en eût véritablement ressenti la nécessité à l'époque.

L'appelant sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

3.2.2. La Cour tient également pour établies les ventes de cocaïne à E______ pour un montant total de CHF 120.- entre les mois de mars à juin 2020, telles que rapportées par cette dernière lors de son audition à la police. Les messages trouvés dans le téléphone de l'appelant, échangés avec la précitée, font référence à un trafic de stupéfiants. L'argument de l'appelant selon lequel il lui arrivait de prêter son téléphone à des tiers n'emporte pas conviction dans la mesure où E______ l'a formellement mis en cause.

Le verdict de culpabilité d'infraction à la LStup pour la vente de cocaïne entre les mois de mars à juin 2020 sera également confirmé, tout comme le jugement entrepris, sur ce point.

4. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

4.1.1. Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un Code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (Code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV]), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI.

Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806, dont la Guinée, sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al. 2 ; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du Code frontières Schengen).

4.1.2. L'art. 6 par. 4 du Code frontières Schengen prévoit que l'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas de ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.

Selon l'annexe 18 du Manuel des visas, qui définit les montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, le ressortissant étranger qui assume personnellement les frais de son séjour en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose d'environ CHF 100.- par jour.

4.1.3. Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA]).

4.2. En tant que ressortissant guinéen, pour entrer et séjourner légalement en Suisse, l'appelant devait être en possession d'un document de voyage et d'un titre de séjour en cours de validité, disposer des moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse.

Il résulte de l'examen du dossier que l'appelant disposait d'un passeport guinéen délivré le 18 octobre 2019 et valable jusqu'au 18 octobre 2024. Il était également titulaire d'un permis de séjour italien portant l'indicatif du motif "casi speciali" valable du 27 septembre 2018 au 27 septembre 2020.

Ainsi, jusqu'au 27 septembre 2020, l'appelant disposait d'un titre de séjour et d'un document de voyage lui permettant de séjourner en Suisse pour une durée n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours, sous réserve de la réalisation des autres conditions susmentionnées. L'appelant prétend avoir procédé au renouvellement de son permis de séjour et a produit une copie de mauvaise qualité qui en attesterait, expliquant en sus avoir effectué un relevé d'empreintes en août 2020 pour clore la procédure. La question de la validité de ce document et de la crédibilité de ses dires à cet égard peut toutefois demeurer ouverte vu ce qui suit.

L'appelant a prétendu que son frère lui avait envoyé CHF 500.- et affirmé disposer de ressources financières suffisantes puisqu'il avait toujours de l'argent sur lui lors de ses arrestations et tirait un revenu de son activité de peintre en Italie, ce qui ne convainc pas. Il n'a pas démontré disposer d'un emploi stable ni établi le versement de son frère. En particulier, il n'a pas démontré – par exemple par la production d'un extrait de compte – avoir des moyens financiers à disposition. Il n'était pas en possession d'une carte bancaire lors des arrestations du 25 février, 9 octobre et 3 novembre 2020. Il avait uniquement CHF 41.65.- et CHF 125.65 sur lui, les 25 février et 9 octobre 2020. Lors des auditions menées par la police, il a indiqué dormir gratuitement dans des centres PC, voire dans la rue, précisant le 9 octobre 2020 qu'il gagnait un peu d'argent grâce à son activité de peintre en Italie mais qu'il n'était pas capable d'avoir CHF 100.- par jour pour assurer son séjour en Suisse, et le 3 novembre 2020, qu'il ne lui restait plus qu'un montant de CHF 280.10 pour vivre. Même à admettre qu'il aurait disposé de sommes plus conséquentes, à l'instar de celle dont il se prévaut comme provenant de son frère, force est de constater qu'elles n'auraient été suffisantes, selon les conditions légales, que pour un séjour de sept jours tout au plus. Or, il ressort du dossier que les différents séjours de l'appelant ont dépassé cette durée. Partant, le prévenu ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à l'intégralité de ses séjours en Suisse et son retour en Italie. La deuxième condition cumulative de l'art. 5 LEI n'est pas remplie.

Pour le surplus, l'appelant a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 10 octobre 2020 et pour une durée d'un an. Il ressort de cette interdiction que la présence de ce dernier sur le territoire suisse constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. La condition de l'art. 5 let. c LEI n'est ainsi pas remplie à compter de la date précitée.

L'appelant a donc bien pénétré et séjourné sur le territoire helvétique sans les autorisations et ressources nécessaires, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu au début de l'instruction.

Les verdicts de culpabilité des chefs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à des dates indéterminées comprises entre le 27 décembre 2019 et le 25 février 2020, entre mars et juin 2020, au début du mois de septembre 2020 et entre le 22 octobre et le 3 novembre 2020, et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), pour les périodes allant du 27 décembre 2019 au 25 février 2020, entre mars et juin 2020, de début septembre au 9 octobre 2020 et du 22 octobre au 3 novembre 2020, seront confirmés et l'appel rejeté sur ce point.

5. Non contestées et établies par le dossier, les condamnations de A______ pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) seront confirmées.

6. L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et celle à l'art. 19 al. 1 LStup sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire tandis que l'entrée et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI) le sont par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est sanctionné par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

6.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

6.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Au sens de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

L'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée (art. 41 let. b CP) lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence d'un risque de fuite (FF 1999 1787 1849) ou parce qu'il ne dispose pas des moyens suffisants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 41).

6.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

6.1.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).

6.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

6.1.6. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

6.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Certes la quantité de marijuana en cause est peu élevée et la période pénale courte. Il n'en demeure pas moins que l'appelant a également vendu de la drogue dure sur le marché genevois, au mépris de la santé d'autrui, par pur appât du gain facile, étant précisé que sa première interpellation ne l'a pas dissuadé d'agir à nouveau. Il a en outre persisté à se rendre à Genève à de nombreuses reprises malgré la mesure d'interdiction prise à son encontre et ses différentes interpellations, ce qui démontre son mépris total des règles en vigueur et des décisions dont il est l'objet et témoigne de sa volonté délictuelle.

Sa situation précaire ne saurait expliquer ses agissements, a fortiori alors qu'il disposait, à tout le moins jusqu'au 27 septembre 2020, d'un permis de séjour italien qui lui permettait de résider légalement en Italie et d'y travailler.

Sa collaboration est nulle, tout comme sa prise de conscience, compte tenu de ses explications variables et contradictoires ainsi que de ses dénégations tout au long de la procédure pour tenter de se disculper, en particulier s'agissant des délits à la LStup.

S'agissant du genre de peine à prononcer, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que vu l'antécédent de l'appelant, ses récidives successives, son défaut de prise de conscience et l'absence de statut et d'activité professionnelle légaux en Suisse, le prononcé d'une peine privative de liberté apparaît mieux à même de le détourner de la commission d'un nouveau délit, sous l'angle de la prévention spéciale.

L'appelant encourt ainsi une peine privative de liberté pour les entrées et séjours illégaux commis entre le 27 décembre 2019 et le 25 février 2020, entre mars et juin 2020, entre début septembre et le 9 octobre 2020 puis entre le 22 octobre et le 3 novembre 2020, ainsi que pour la violation de l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée, entre le 22 octobre et le 3 novembre 2020, et pour les ventes de stupéfiants, le 25 février 2020 et entre mars et juin 2020.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Une partie des faits objets de la présente procédure ont été commis avant ceux ayant donné lieu à la condamnation de l'appelant du 21 octobre 2020.

Il convient ainsi de déterminer tout d'abord la peine d'ensemble pour les faits faisant l'objet de la condamnation du 21 octobre 2020 (peine privative de liberté de 120 jours pour séjour et entrée illégaux et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et ceux commis antérieurement.

L'infraction objectivement la plus grave est celle à la LStup commise entre mars et juin 2020 passible d'une peine de base de 90 jours, étendue à 120 jours (peine théorique de 60 jours) pour celle du 25 février 2020. Cette peine doit encore être aggravée de 45 jours (peine théorique de 90 jours) pour l'infraction à l'art. 119 LEI du 20 octobre 2020, ainsi que de 45 jours (peine théorique de 90 jours) pour les entrées et séjours illégaux commis entre le 27 décembre 2019 et le 25 février 2020, entre mars et juin 2020, entre début septembre et le 9 octobre 2020. La peine d'ensemble, pour ces infractions, serait de 210 jours. S'il avait fallu les juger en tenant compte de celles pour lesquelles l'appelant a été condamné le 21 octobre 2020, cette peine se serait élevée à environ 270 jours. Il s'ensuit que la peine complémentaire doit être arrêtée à 110 jours.

En ce qui concerne les faits postérieurs à cette condamnation, soit l'entrée et le séjour illégaux du 22 octobre au 3 novembre 2020 et la violation de l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée commise entre ces même dates, l'infraction la plus grave est celle à l'art. 119 LEI, pour laquelle une peine de base de 90 jours doit être retenue, aggravée de 15 jours (peine théorique de 30 jours) pour le bref séjour illégal.

La peine privative de liberté d'ensemble et partiellement complémentaire à celle du 21 octobre 2020, devrait ainsi être une peine privative de liberté d'environ 210 jours, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 51 CP).

La Cour de céans est toutefois liée par l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP). La peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge apparaît ainsi adéquate, sinon clémente, et doit être confirmée.

Malgré la peine privative de liberté de 120 jours prononcée avec sursis le 21 octobre 2020, l'appelant n'a pas hésité à récidiver par des actes de même nature et, comme déjà relevé, aucune prise de conscience n'est amorcée. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé une peine ferme à son encontre.

Cela étant, la Cour est d'avis, avec le TP, que la nouvelle peine ferme pourra avoir un effet dissuasif et apparaît suffisante à détourner l'appelant de la récidive. Par conséquent, le sursis octroyé le 21 octobre 2020 ne sera pas révoqué. La prolongation du délai d'épreuve aux fins d'avertissement est conforme aux réquisits de la loi.

L'appelant encourt une peine pécuniaire pour l'infraction à l'art. 286 CP.

La peine de 10 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, fixée par le premier juge, est proportionnée et non critiquée en tant que telle. Elle sera ainsi confirmée.

Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans adéquat.

7.  7.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

7.1.2. Dans le domaine des stupéfiants, la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut-il se borner à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes – y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants – que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références, SJ 2017 I 366).

7.2. L'appelant sollicite la restitution de l'argent saisi, soit au total CHF 167.30 et EUR 0.07, figurant sous chiffres 2 des inventaires n° 1______ et n° 2______ des 25 février et 9 octobre 2020.

Il est établi que l'appelant a vendu de la drogue pour un montant de CHF 120.-, somme qui ne devrait ainsi pas lui être restituée et aurait dû faire l'objet d'une confiscation.

Pour ce qui est du solde, la Cour considère qu'il pourrait s'agir tout aussi bien de sommes de provenance délictueuse – l'appelant ayant été actif dans le trafic de stupéfiants – que d'argent licite dès lors que ce dernier a allégué exercer le métier de peintre en Italie et percevoir des revenus, sans pour autant l'avoir démontré. Cette question ne nécessite toutefois pas d'être tranchée dans la perspective la plus favorable aux intérêts de l'appelant et le séquestre sera maintenu sur ces fonds en prévision du paiement des frais de la procédure (cf. art. 268 al. 1 let. a CPP). Ces derniers montants devraient dès lors faire l'objet d'une créance en restitution et être compensées avec celle de l'État en paiement des frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP).

8. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

Les frais seront partiellement compensés au moyen des deniers saisis (cf. art. 442 al. 4 CPP).

9. Considéré globalement, l'état de frais produit par MB______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 387.72 correspondant à 1h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 60.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 27.72).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/335/2022 rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/4004/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 387.72, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MB______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 octobre 2020 par le Ministère public de Genève.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 octobre 2020 par le Ministère public, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 25 février 2020.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 25 février 2020.

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 2______ du 9 octobre 2020.

Fixe à CHF 2'672.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'502.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ du 25 février 2020 (CHF 41.65 et EUR 0.70) et sous chiffre n° 2 de l'inventaire n° 2______ du 9 octobre 2020 (CHF 125.65) (art. 442 al. 4 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'502.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'157.00