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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6109/2021

AARP/5/2023 du 11.01.2023 sur JTDP/550/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6109/2021 AARP/5/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 décembre 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTDP/550/2022 rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de police,

 

et

D______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/550/2022 du 17 mai 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, les frais de la procédure étant mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son exemption de toute peine et à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat.

b. Selon l'ordonnance pénale du 3 mai 2021, il est reproché à A______ d'avoir, le 12 mars 2021, vers 17h00, à Genève, au sein de [l'établissement de détention administrative] C______ (ci-après : "C______"), jeté sur le gardien D______, qui tentait de le calmer et lui expliquer qu'il n'avait plus d'argent sur son compte, la table à laquelle ils étaient assis, l'empêchant d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions et le blessant au niveau de la cuisse gauche, et de l'avoir menacé, ainsi que ses collègues, de leur faire mal, les effrayant de la sorte.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l'appelant et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a. Le 18 mars 2021, D______, gardien sous-chef à C______, a déposé plainte à l'encontre de A______.

Il a expliqué que, le 12 mars 2021, vers 16h00, A______ lui avait demandé de lui fournir une carte téléphonique. Après vérification, il lui avait dit qu'il n'avait plus assez d'argent sur son compte à cet effet. A______, qui était énervé, avait haussé le ton, alléguant ne pas vouloir travailler pour CHF 3.- de l'heure et qu'il était suffisamment riche dans la vie. Il l'avait alors emmené dans une salle de fouille afin d'éviter que cela dégénère et lui avait expliqué à nouveau la situation. A______ avait jeté sur lui une table, qui l'avait heurté à la cuisse gauche. Au cours de l'altercation, A______ avait encore affirmé qu'il allait "leur faire du mal, car ils étaient tous des voleurs".

b. D______ a produit un constat médical daté du 17 mars 2021 faisant état d'une douleur et d'un hématome sur la face interne de la cuisse gauche.

c. D______ a également produit le rapport d'incident adressé à sa direction le jour des faits, dont il ressort qu'après que A______ eut jeté la table sur lui, il avait appelé trois personnes en renfort. A______ les avait alors menacés de leur "faire du mal".

d. Les images de vidéosurveillance de l'altercation montrent que les deux protagonistes discutent face à face à une petite table avant que A______ ne se lève et soulève celle-ci en la renversant sur D______. Ce dernier se lève au même moment et empoigne A______, qui en fait de même. Après quelques secondes, la tension entre les deux protagonistes, qui se lâchent mutuellement, s'estompe.

e. À la police et devant le Ministère public (MP), A______ a admis avoir intentionnellement renversé la table à laquelle il était assis avec D______. Venant de se voir notifier une ordonnance pénale, il avait besoin de contacter un avocat. Or, D______ refusait de lui remettre une carte téléphonique, au motif qu'il n'avait pas assez d'argent pour l'avoir entièrement dépensé en faisant des petits achats pour ses besoins courants, ce qui était des inepties. En colère, il avait renversé la table, sans intention de blesser D______, lequel n'avait manifesté aucune douleur, de sorte qu'il ignorait que la table l'avait blessé. Ce dernier l'avait ensuite agrippé par le col. La tension était retombée. Il avait reculé, puis s'était assis sur une chaise, avant d'être emmené au cachot par plusieurs policiers. Il n'avait pas proféré de menaces.

Après avoir été confronté aux images de vidéosurveillance, A______ a concédé qu'effectivement, D______ avait reçu la table sur les genoux. Il n'avait toutefois eu aucune intention de lui faire du mal et il s'excusait de son geste, excuses qu'il a réitérées à l'issue de son audition. Depuis les faits, il avait régulièrement croisé ce gardien. Leur relation était demeurée normale.

f. A______ n'a pas comparu devant le premier juge. D______ a, pour sa part, précisé que son hématome à la cuisse avait guéri spontanément.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il fait valoir qu'il se trouvait en détention administrative pour une durée inconnue, sa demande d'asile ayant été refusée. Le jour des faits, il venait de recevoir une ordonnance pénale le condamnant pour séjour illégal, ce qui l'avait plongé dans un état d'énervement et d'inquiétude, que la détention avait exacerbé. Il n'avait certes pas maîtrisé sa colère, ce qu'il regrettait, mais n'avait jamais voulu blesser le gardien qui se trouvait en face de lui. Son acte n'était ainsi pas directement dirigé contre la personne de D______ ni contre sa fonction, la blessure subie n'étant qu'un "épiphénomène", le plaignant n'ayant d'ailleurs eu qu'un hématome, qui avait guéri tout seul. Son débordement n'avait duré qu'une fraction de seconde et le renversement de la table n'avait pas été suivi de violence de sa part. Il convenait de tenir compte de la faible intensité de sa faute, ainsi que des conséquences de peu d'importance pour la partie plaignante, ce qui justifiait de l'exempter de peine pour ces faits selon l'art. 52 CP.

Il avait par ailleurs pris conscience de sa faute, admis les faits et présenté des excuses sincères et réitérées à D______. Au vu de la quotité de la peine à prononcer et du faible intérêt public à poursuivre ces faits, l'exemption de peine pouvait subsidiairement être fondée sur l'art. 53 CP.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, faisant sienne la motivation développée par le premier juge dans le jugement querellé.

d. Le TP persiste intégralement dans les termes de son jugement.

D. A______, né le ______ 1989, est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse le 23 septembre 2019 dans le but de déposer une demande d'asile, laquelle a été refusée. Il a ensuite été placé en détention administrative, d'abord à E______, puis à C______ dès le 15 janvier 2021. Ressortissant de la République du Congo, il est sans statut légal et n'a pas de domicile connu en Suisse.

À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 21 mai 2021 par le Tribunal de police de F______ et du G______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour séjour illégal (période pénale du 27 janvier 2020 au 23 octobre 2020).

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 4 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude pour la rédaction de son mémoire. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 9 heures et 50 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).

2.1.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 p. 1871).

2.1.5. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c).

La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1 ; 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 ;). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêts du Tribunal fédéral 6B_533/2019 précité consid. 3.1 ; 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2). Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_533/2019 précité consid. 3.1 ; 6B_558/2009 précité consid. 2.1.2). En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions du droit pénal (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.2). Il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_91/2021 précité consid. 1.3.1 ; 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2).

2.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

2.2.1. Les faits, tels que retenus par le premier juge et non contestés par l'appelant, ne sont pas de peu d'importance.

L'appelant a fait preuve de violence, en renversant la table qui a heurté la partie plaignante, alors qu'ils y étaient tous deux attablés, lui causant un hématome à la cuisse droite. Dans un second temps, il a également menacé les gardiens présents de leur "faire du mal".

Par ces actes, l'appelant s'en est pris directement à un fonctionnaire, dépositaire de l'autorité au sein du centre de détention, alors que celui-ci tentait de lui expliquer les raisons de son refus. Il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la blessure causée au fonctionnaire ne serait qu'un "épiphénomène", puisqu'il a clairement renversé la table sur ce dernier et ne pouvait qu'envisager, ainsi qu'il l'admet lui-même, que celle-ci heurte le gardien face à lui. La culpabilité de l'appelant ne saurait ainsi être considérée comme insignifiante, ce d'autant plus qu'il a suivi son geste de menaces verbales.

La blessure subie par la partie plaignante a certes pu guérir spontanément. Il s'agissait néanmoins d'un hématome à la cuisse qui a duré plusieurs jours, allant au-delà d'une simple gêne passagère. Les conséquences de l'acte ne sont pas de peu d'importance, au regard d'autres cas typiques entrant dans la définition de l'art. 285 al. 1 CP, lequel englobe également la commission de simples voies de faits.

Vu ces circonstances, la CPAR considère que l'infraction commise par l'appelant n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 52 CP, de sorte qu'il se justifie de sanctionner son comportement.

2.2.2. Les conditions cumulatives de l'art. 53 CP ne sont pas non plus réunies.

Les excuses présentées par l'appelant à la partie plaignante n'ont été formulées que lors de l'audience de confrontation devant le MP et seulement après visionnement des images de vidéosurveillance. Il ne ressort pas du dossier que l'appelant se serait excusé auprès de la partie plaignante immédiatement après son acte, ayant, au contraire, menacé verbalement les gardiens venus en renfort, ni lors de son audition à la police. Des excuses ont certes été formulées deux fois lors de la même audience, mais l'appelant n'a pas fait preuve d'autres efforts particuliers et méritoires dans le but de s'amender. Le bon comportement qu'il a eu lors de la suite de sa détention correspond à ce qu'on est en droit d'attendre de tout détenu.

Si l'intérêt privé de la partie plaignante, qui n'a pas déposé de conclusions civiles, à voir l'appelant condamné pénalement est relatif, il n'en demeure pas moins que l'art. 285 CP est une disposition protégeant un intérêt collectif et que l'intérêt public à punir ces actes reste prépondérant dans le cas d'espèce, afin de garantir le bon fonctionnement des établissements de détention et plus généralement le respect dû aux détenteurs de l'autorité publique.

Partant, l'appelant ne sera pas exempté de peine pour ces motifs.

2.2.3. La quotité de la peine pécuniaire prononcée doit néanmoins être discutée.

La faute de l'appelant est de faible intensité. Il s'est agi d'un acte isolé. L'appelant a agi sous le choc de la réception d'une ordonnance pénale et suite à la frustration de ne pas pouvoir contacter un avocat, ce qu'il a ressenti comme une injustice. Il doit néanmoins être possible à tout un chacun de savoir et pouvoir se maîtriser et ces circonstances ne sauraient excuser une atteinte à l'intégrité physique et la formulation de menaces à l'encontre de dépositaires de l'autorité.

Sa collaboration a été plutôt bonne, dans la mesure où il a admis l'essentiel des faits, même s'il les a au départ minimisés, tentant de les justifier par sa colère. Les excuses présentées seront prises en compte dans le cadre de la prise de conscience de sa faute, qui peut ainsi être qualifiée de bonne.

Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, le prévenu a un antécédent. Les faits objets de la présente procédure ayant été commis avant sa condamnation du 21 mai 2021 par le Tribunal de police de F______ et du G______, une peine complémentaire s'impose, les peines étant de même genre.

Si les faits avaient été jugés en même temps, l'infraction à l'art. 285 CP serait objectivement la plus grave, la CPAR considérant, à l'instar du TP, qu'elle mériterait une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Cette peine aurait dû être aggravée de 20 jours-amende (peine hypothétique de 40 jours-amende) pour le séjour illégal, lequel a déjà été condamné par les autorités vaudoises.

Ainsi, vu la peine précédemment prononcée et entrée en force de 40 jours-amende, la présente peine complémentaire sera fixée à 10 jours-amende. Le jugement de première instance sera modifié en ce sens.

Le montant du jour-amende, fixé à CHF 10.- par le TP, tient adéquatement compte de la situation financière précaire de l'appelant.

L'octroi du sursis, avec délai d'épreuve de trois ans, est justifié et acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

3. L'appelant n'obtient que très partiellement gain de cause, la peine étant légèrement réduite, en raison d'un motif non plaidé, alors qu'il concluait à son exemption totale. L'appelant succombe ainsi pour l'essentiel, de sorte qu'il sera condamné aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance, la mise à sa charge des frais de première instance et de l'émolument complémentaire de jugement sera également confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

4. L'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'163.20 correspondant à 4 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 83.20.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/550/2022 rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/6109/2021.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art.  34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 mai 2021 par le Tribunal de police de F______ et du G______ (art. 49 al. 2 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'577.-, comprenant un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'175.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF 940.-, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à CHF 2'767.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 1'163.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'577.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'752.00