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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5191/2021

AARP/364/2022 du 28.11.2022 sur JTDP/578/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;FIXATION DE LA PEINE;IN DUBIO PRO REO
Normes : LStup.19.al1.letd; CP.47; CP.49; CP.34; CP.41.al1; CP.42.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5191/2021 AARP/364/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 novembre 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/578/2022 rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mai 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 novembre 2020 par le Ministère public (MP) du canton de Schaffhouse, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité, et à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution : deux jours) pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal [CP]). Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le TP le 30 juillet 2019, mais a adressé un avertissement à A______ et prolongé le délai d'épreuve d'un an et demi. Le TP a en outre statué sur le sort des objets confisqués et séquestrés, et condamné A______ aux 7/8èmes des frais de la procédure en CHF 1'036.-, en sus de l'intégralité de l'émolument complémentaire de jugement en CHF 600.-, créances de l'État compensées à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis.

b. Selon les ordonnances pénales des 5 mars et 12 juin 2021, valant actes d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève :

-          entre le 24 janvier 2020, lendemain de sa dernière condamnation, et le 11 juin 2021, date de sa dernière interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, de moyens de subsistance suffisants et de papier d'identité ;

-          le 4 mars 2021, détenu sur sa personne ainsi que dans l'appartement de C______, 30 grammes de cocaïne et un morceau de 11.5 grammes de haschich, principalement destinés à la vente ;

-          entre le 10 novembre 2020 et le 4 mars 2021, consommé quotidiennement de la cocaïne ;

-          le 11 juin 2021, aux environs du chemin 1______no.______, pris la fuite, malgré les injonctions "STOP POLICE", à la vue de la police qui souhaitait procéder à un contrôle d'usage, obligeant ainsi cette dernière à le poursuivre, le prévenu ayant été finalement arrêté à la hauteur du quai 2______ no. ______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 4 mars 2021, A______ est entré à 17h30 dans l'appartement occupé par C______, sis boulevard 3______no._______, [code postal] Genève, qui faisait l'objet d'une surveillance policière en raison de va-et-vient suspects. Interpellé à la sortie dudit appartement, vers 19h00, il était porteur d'un sachet contenant 10 grammes de cocaïne, sous forme de cailloux, d'un morceau de 11.5 grammes de haschisch, de CHF 617.90, d'un spray au poivre, d'un couteau suisse, ainsi que d'un téléphone portable de marque D______, non signalé volé. La perquisition du domicile de C______ a permis la saisie d'un sachet contenant 20 grammes de cocaïne, sous forme de cailloux, dissimulé dans le pantalon d'une poupée, de deux balances électroniques, l'une comportant des résidus de cocaïne et l'autre de haschisch, ainsi que d'une planche en bois à découper et d'un couteau de cuisine présentant des résidus de haschisch.

a.b. À teneur du rapport d'arrestation, le 11 juin 2021, la police a voulu procéder au contrôle de deux individus de type maghrébin, munis de trottinettes électriques, identifiés par la suite comme étant A______ et E______. Ces derniers ont pris la fuite en courant dans des directions opposées à la vue des policiers, abandonnant leurs trottinettes sur place. Lors de sa course, A______ s'est débarrassé d'un porte-monnaie contenant CHF 930.- et EUR 40.-, en petites coupures, et a refusé de s'arrêter malgré les injonctions de la police, l'usage de la contrainte par les deux policiers (clé de cou par l'arrière, mise au sol, clé de bras, coups de déstabilisation et menottes) ayant été nécessaire pour procéder à son interpellation. Il était en possession d'un billet de CHF 50.- et d'un téléphone portable F______/4______ [marque, modèle], non signalé volé. E______ n'a pas pu être interpellé.

b. Entendue durant la procédure préliminaire, C______ a déclaré connaître A______ depuis un mois. Il était venu chez elle à quatre reprises lui apporter des cigarettes. En contrepartie, il rechargeait son téléphone portable et sa trottinette électrique à son domicile. Elle ignorait ce qu'il faisait dans cette attente, car elle regardait la télévision dans sa chambre, porte fermée. Il ne lui avait jamais vendu de stupéfiants mais elle savait qu'il fumait du haschich, drogue dont elle a affirmé d'abord qu'il lui avait donné à deux ou trois reprises gratuitement un petit morceau, avant de se rétracter confrontée à l'intéressé. À la demande de A______, elle lui avait remis à une occasion CHF 20.-. Le 4 mars 2021, A______ avait laissé chez elle des vêtements et un petit scooter électrique avant de quitter l'appartement. La drogue, dont elle ignorait la présence, à l'instar des autres objets saisis, appartenaient à A______, qui les avait dissimulés chez elle à son insu.

c.a. Entendu durant la procédure préliminaire, A______ a admis être en séjour irrégulier en Suisse et avoir fui à la vue des policiers, malgré leurs injonctions. Le 4 mars 2021, il s'était rendu chez C______ pour lui remettre des cigarettes. Les CHF 617.90 provenaient de dons de ses amis et étaient destinés à payer l'opération de son frère malade. Le spray au poivre lui servait pour sa protection, tandis qu'il utilisait le couteau suisse pour manger. Il avait trouvé un sachet de cocaïne l'après-midi même, vers 15h00-16h00, à côté des toilettes de la G______, expliquant successivement à ce propos qu'un individu africain l'avait jeté, puis qu'un "black" l'avait caché, si bien qu'il l'avait pris. Il avait acheté la résine de cannabis CHF 50.- à un marocain. Il ne s'adonnait pas à un trafic de stupéfiants mais consommait quotidiennement, depuis six mois, de la cocaïne, à raison de parfois sept à huit grammes par jour, ainsi que du haschich. Il avait ainsi sniffé de la cocaïne chez C______ et en avait pris sur lui pour sa consommation, laissant le solde à sa disposition dans l'appartement. Il avait acheté les deux trottinettes électriques à des particuliers, l'une pour CHF 80.- et l'autre contre une paire d'écouteurs sans fil. Les deux balances, le couteau et la planche en bois saisis au domicile de C______ ne lui appartenaient pas. Il ignorait à quel usage ces derniers étaient destinés, concédant par la suite avoir utilisé l'une des balances pour peser la drogue récupérée. Il avait ensuite fumé un joint et caché la cocaïne dans l'appartement. Il surveillait presque quotidiennement les "blacks" à G______ [GE] afin de récupérer la drogue qu'ils cachaient. Il n'avait jamais remis de haschich à C______, mais en avait parfois fumé avec elle.

Le 11 juin 2021, il avait fui la police car il avait eu peur, étant démuni de papiers d'identité. Sa copine lui avait donné les CHF 50.- retrouvés sur lui. La trottinette électrique laissée sur place appartenait à un dénommé H______, lequel était parti peu avant l'arrivée des policiers. Le porte-monnaie contenant CHF 930.- et EUR 40.- appartenait très certainement à E______. Il ne l'avait en aucun cas jeté, la police faisant erreur à ce propos.

c.b. Par-devant le TP, A______ a déclaré consommer à l'époque au minimum quatre à six joints par jour. Sa mère étant malade et son frère handicapé, il avait traversé une période difficile, ce qui l'avait conduit à consommer également de la cocaïne, à raison de six à sept grammes par jour, sur une période de six mois, toutefois pas de manière quotidienne. Il n'avait jamais dépensé de l'argent pour se procurer des stupéfiants. Lorsqu'ils étaient en groupe à G______, ils surveillaient les "blacks" qui vendaient de la cocaïne et la récupéraient quand ces derniers quittaient les lieux. Grâce à des dons, il avait réuni CHF 617.90 pour financer les soins de sa mère. Il avait utilisé une partie de cet argent pour s'acheter une trottinette électrique à CHF 80.-. Il avait laissé une partie de la cocaïne dans l'appartement de C______ pour limiter sa consommation, qu'il peinait à gérer, dès lors qu'il connaissait les risques d'une overdose.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que les frais devaient être réduits en conséquence et que l'argent et les trottinettes saisis restitués.

Il avait déclaré de manière constante et crédible, à son opinion, que la cocaïne saisie était destinée à sa propre consommation. Il la récupérait après avoir observé les cachettes des dealers africains à G______, étant précisé qu'il était notoire que ces derniers dissimulaient leur drogue, qu'ils vendaient sous toutes ses formes, à proximité des lieux de vente. Les termes "boulettes" et "cailloux" étaient synonymes. À cette époque, il traversait une période difficile en raison des problèmes médicaux de son frère et de sa mère, qui vivaient sous le même toit, si bien qu'il ne s'était pas contredit quant à la destination de l'argent saisi. Étant en situation irrégulière en Suisse, il ne pouvait que détenir des liquidités ; celles-ci ne provenaient pas de la vente de cocaïne. La perquisition de l'appartement de C______ n'avait pas permis de mettre en évidence d'éléments attestant d'un éventuel trafic de stupéfiants, à l'instar du contenu de son téléphone portable, dont il avait autorisé la fouille. Les objets saisis étaient des ustensiles de cuisine. Les balances utilisées pour peser la drogue trouvée n'avaient été positives qu'à la cocaïne et non aux produits de coupage, ce qui renforçait la thèse de la détention de cette drogue pour sa propre consommation. En retenant sa culpabilité sur la base de suppositions, le TP avait violé la présomption d'innocence.

Conformément au principe de proportionnalité et vu les faits reprochés ainsi que sa situation personnelle, une peine pécuniaire aurait dû être prononcée en lieu et en place d'une peine privative de liberté. Il n'avait pas été interpellé depuis plus d'un an. Les infractions à la LEI étaient de peu de gravité et il n'avait jamais été arrêté pour trafic de stupéfiants. Au vu des liquidités retrouvées en sa possession, il disposait de moyens financiers et était sur le point de régulariser sa situation administrative par le biais d'un mariage. Le pronostic quant à son comportement futur était favorable, si bien que la peine pouvait être assortie du sursis.

c. Le TP et le MP concluent au rejet de l'appel et se réfèrent au jugement entrepris.

D. a. A______, ressortissant algérien né le ______ 1991 à I______ en Algérie, est célibataire, sans enfant et sans revenu. Il a effectué sa scolarité obligatoire et une formation de cuisinier dans son pays d'origine. Sa famille, soit sa mère, ses deux sœurs et son frère, vit en Algérie. Il est arrivé en Suisse en 2017 et est démuni d'autorisation de séjour et de papiers d'identité. Il n'a pas de domicile fixe, dort dans la rue ou chez des amis et subvient à ses besoins en mangeant dans des centres sociaux. Il a le projet d'épouser sa compagne, J______, et de régulariser sa situation administrative.


 

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le 28 octobre 2017, par le MP de Zurich-Limmat pour vol et opposition aux actes de l'autorité à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans – assorti d'un avertissement et prolongé d'un an le 31 janvier 2018 ; révoqué le 9 novembre 2020), ainsi qu'à une amende de CHF 200.- ;

-          le 31 janvier 2018, par le MP pour séjour illégal (du 12 au 29 janvier 2018) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité ;

-          le 30 juillet 2019, par le TP pour séjour illégal (du 1er février au 29 août 2018 et du 31 août 2018 au 21 mars 2019) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans – peine partiellement complémentaire à la condamnation du 31 janvier 2018) ;

-          le 23 janvier 2020, par le TP pour séjour illégal (du 23 mars au 11 août 2019) et contravention à la LStup (marijuana) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 200.- (peine partiellement complémentaire à la condamnation du 30 juillet 2019) ;

-          le 9 novembre 2020, par le MP du canton de Schaffhouse pour vol et contravention à la LStup (marijuana – commise à réitérées reprises) à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de CHF 150.-.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour neuf heures et 50 minutes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au titre d'activité de cheffe d'étude, une heure d'entretien avec le client et deux heures et 30 minutes de rédaction du mémoire d'appel.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

2.2. L'art. 19 al. 1 let. d LStup est réalisé par celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

2.3. Il est établi et non contesté que le 4 mars 2021, l'appelant détenait un morceau de 11.5 grammes de haschisch ainsi que 30 grammes de cocaïne au total, conditionnés sous forme de cailloux, dont les deux tiers étaient dissimulés dans le pantalon d'une poupée retrouvée dans l'appartement de C______. À ce conditionnement, typique de celui utilisé pour de la vente, ce que l'appelant ne conteste pas, s'ajoutent à charge les objets retrouvés dans la cuisine, dont certains présentaient des résidus de haschisch et de cocaïne. On peine à comprendre, si la drogue saisie était réellement destinée à sa consommation personnelle, pour quelle raison il a dans un premier temps nié en connaître l'existence, ainsi que d'avoir utilisé ces ustensiles de cuisine. En dépit des variations dans ses déclarations, on ne voit pas quel aurait été l'intérêt de C______ d'imputer la propriété de ces objets à l'appelant, vu leur usage commun. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que la balance utilisée pour la pesée de la cocaïne n'ait été testée positive qu'à cette drogue, et non aux produits de coupage, n'accrédite pas la thèse de la simple consommation, d'autant plus que les tests pratiqués par la police concernent les stupéfiants et non les adjuvants ou les additifs, qui ne sont décelés que lors d'analyses chimiques plus approfondies. Par ailleurs, eu égard à la nature du trafic de l'appelant, il n'est pas surprenant qu'aucune note ou registre n'ait été retrouvé dans l'appartement. D'une part, il ne résidait pas à cet endroit et, d'autre part, il est constant que les trafiquants de rue indépendants, à l'instar du prévenu, ne tiennent aucune comptabilité de leurs ventes et recettes. Il en va de même de l'absence de trace d'un trafic de stupéfiants dans son téléphone portable, élément insuffisant pour exclure sa culpabilité, vu la nature à nouveau du trafic de rue, auquel s'est manifestement livré l'appelant.

Les dires de l'appelant sur sa consommation de cocaïne ont été fluctuants, ne sont pas crédibles et sont peu réalistes. Une telle consommation, même limitée à une période de six mois, aurait assurément engendré des symptômes chez l'appelant lors de son arrestation. Or, aucun élément au dossier n'en fait état. À cela s'ajoute que ses deux précédentes condamnations pour consommation de stupéfiants concernent exclusivement de la marijuana. Les explications de l'appelant quant à la manière dont il aurait obtenu la cocaïne ne sont pas davantage crédibles. On peine à croire qu'il ait réussi à trouver les cachettes des vendeurs de cocaïne et à récupérer cette drogue sans que ces derniers ne s'en aperçoivent sinon usent de représailles à son encontre, vu la valeur marchande de la drogue, rarement dissimulée sans surveillance, étant relevé qu'un seul lieu de cachette a été mentionné en cours de procédure par l'appelant, la pauvreté de son discours à ce propos attestant de son manque de fondement.

À ces considérations s'ajoute encore la découverte de CHF 617.90, le 4 mars 2021, sur sa personne et de CHF 930.- et EUR 40.-, en petites coupures, dans le porte-monnaie dont l'appelant s'est débarrassé lors de sa fuite du 11 juin 2021, les constatations policières par rapport à l'identité de la personne s'étant débarrassée du porte-monnaie pouvant difficilement être remises en question, dans la mesure où l'appelant et E______ ont pris la fuite en courant dans des directions opposées et, partant, ont fait l'objet de surveillances distinctes. Les explications de l'appelant quant à la collecte des CHF 617.90 ne sont de surcroît pas crédibles, eu égard à son mode de vie précaire et à celui des personnes qu'il fréquente. De telles économies sont de surcroît incompatibles avec les divers achats qu'il affirme avoir réalisés (haschich, téléphone portable, trottinette, etc.). Il s'est par ailleurs contredit quant à la destination de cet argent, récolté selon lui successivement pour payer l'opération de son frère handicapé, puis pour financer les soins de sa mère souffrante.

En définitive, les déclarations de l'appelant tendant à fonder une détention de stupéfiants en vue d'assurer uniquement une consommation personnelle sont dénuées de consistance et ne résistent pas à la critique. Si une détention de haschich, partielle, pour sa consommation personnelle ne saurait être exclue, force est de conclure que la majeure partie de cette drogue, tout comme l'intégralité de la cocaïne, étaient destinées à la vente, seule source de revenu de l'appelant en Suisse. Il sera donc retenu que l'appelant a détenu de la cocaïne au sens d'un délit à la LStup, conformément à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Le verdict de culpabilité du premier juge sera confirmé.

3. 3.1. La peine menace de l'art. 19 al. 1 LStup est une peine privative de liberté de trois ans au plus, tandis que celle prévue par l'art. 115 al. 1 LEI est une peine privative de liberté d'un an au plus. Ces infractions sont, alternativement, réprimées par une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 CP est sanctionnée par une peine pécuniaire de 30 jours au plus tandis que l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est passible de l'amende.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et
129 IV 6 consid. 6.1).

3.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101) : le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ;
138 IV 100 consid. 3.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113).  Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilogramme sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2).

3.3. Selon l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (al. 1). S'il doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

3.4. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 CP).

3.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.6.1. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).

3.6.2. Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Une sanction de ce type ne peut, en effet, être infligée que pour autant qu'une procédure administrative de renvoi ait été, préalablement, menée à son terme sans succès contre le ressortissant étranger et que ce dernier demeure sur le territoire concerné sans motif justifié de non-retour (arrêt de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la Directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41).

3.7. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

3.8.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'est rendu coupable d'infraction à la LStup et a agi pour des motifs purement égoïstes, uniquement dictés par l'appât d'un gain facile, que la précarité de sa situation en Suisse ne saurait justifier. Les stupéfiants qu'il détenait pour la vente portaient principalement sur une drogue dite "dure". Seule son interpellation a permis de mettre fin à ses actes. Par ailleurs, pendant près d'un an et demi, il a fait fi des règles applicables en matière de séjour, persistant à rester sur le territoire suisse, malgré ses précédentes condamnations pour séjour illégal. Sur une période de trois mois, il a été interpellé à deux reprises. Lors de sa seconde interpellation, il a tenté de se soustraire à un contrôle de police en prenant la fuite. Par ses actes, il a aussi montré son mépris pour l'autorité, la législation suisse et son ancrage répété dans la délinquance.

Il y a concours d'infractions passibles du même genre de peine, ce qui aggrave nécessairement celle-ci.

La situation personnelle de l'appelant, aussi précaire qu'elle fût, ne justifie pas son comportement.

Sa collaboration a été médiocre et sa prise de conscience n'est pas bonne. Il n'a eu de cesse de nier les faits les plus graves et a donné des explications invraisemblables s'agissant de sa consommation de stupéfiants et sur l'origine des montants qu'il détenait. Il n'a admis que les évidences ; son séjour illégal en Suisse et sa fuite à la vue de la police.

Ses antécédents sont mauvais et spécifiques. Il n'a tiré aucune leçon des sanctions passées, alors même qu'il a été condamné à cinq reprises de 2017 à 2020, notamment pour opposition aux actes de l'autorité, séjours illégaux et contraventions à la LStup. Il a par ailleurs récidivé à trois reprises dans le dernier délai d'épreuve octroyé le 30 juillet 2019 par le TP. Les peines prononcées à son encontre, en dernier lieu le 9 novembre 2020 à une peine privative de liberté ferme, n'ont pas été de nature à le dissuader de récidiver. Le pronostic est ainsi défavorable quant à son comportement futur.

En outre, et contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant ne dispose d'aucune source de revenu légale, rendant illusoire toute perspective de recouvrement d'une peine pécuniaire, vu la provenance pour le moins douteuse des espèces saisies lors de ses deux dernières interpellations.

L'appelant, qui invoque la possibilité de régulariser sa situation administrative avec sa compagne, ne produit aucune pièce étayant la réalité d'un tel projet ; en particulier, aucune preuve d'une procédure de mariage en cours, ou de démarches débutées dans ce sens, n'a été versée à la procédure, projet rendu d'autant plus difficile à concrétiser que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité, prérequis à ces fins. En tout état de cause, cet élément ne lui confère en l'état aucun droit de séjour en Suisse et ne prouve aucunement sa solvabilité, a fortiori.

La Directive sur le retour 2008/115/CE n'est pas applicable dans la mesure où l'appelant s'est notamment rendu coupable de délit à la LStup.

Les éléments qui précèdent excluent l'octroi du sursis et imposent de confirmer le choix du genre de peine, arrêté par le premier juge, sous réserve des infractions passibles uniquement d'une peine pécuniaire ou d'une amende.

3.8.2. Compte tenu de ce qui précède, le séjour illégal commis entre le 24 janvier 2020 et le 9 novembre 2020, soit durant un peu plus de neuf mois, justifierait, à lui seul, le prononcé d'une peine privative de liberté de 30 jours (peine hypothétique : 40 jours), complémentaire à celle de 40 jours prononcée le 9 novembre 2020 pour vol.

Pour la peine principale, la sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 19 al. 1 let. d LStup) doit être fixée à une peine privative de liberté de 120 jours, augmentée de 20 jours pour tenir compte de l'infraction à la LEI commise entre le 10 novembre 2020 et le 11 juin 2021 (sept mois) (peine hypothétique : 30 jours).

Partant, une peine privative de liberté totale de 170 jours aurait pu être prononcée. Le calcul de la peine par la juridiction d'appel aboutit ainsi à un résultat supérieur à la peine fixée en première instance, laquelle doit toutefois être confirmée en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. C'est ainsi la peine privative de liberté de 120 jours qui sera confirmée.

La Cour juge approprié le quantum décidé par le TP de 15 jours-amende pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 10.-, est adéquat au regard de la situation financière de l'appelant.

La contravention de CHF 200.- pour sanctionner la consommation de stupéfiants, laquelle n'est pas contestée par l'appelant, est adaptée et sera aussi confirmée.

L'absence de révocation du sursis précédemment octroyé lui est pour le surplus acquise (art. 391 al. 2 CPP).

L'appel sera partant rejeté et le jugement entrepris confirmé dans son ensemble.

4. Les mesures de confiscation et de destruction des drogues et objets saisis, figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°5______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°6______, ne sont, à juste titre, pas contestées et seront partant confirmées (art. 69 CP).

Vu la culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 6______ et la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°7______ sont justifiés et seront également confirmés (art. 70 al. 1 CP ; 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le TP n'a pas confisqué les deux trottinettes laissées sur place aux K______ [GE] le 11 juin 2021, celles-ci ayant été restituées à leur légitime ayant droit. Il sera précisé qu'il s'agit de trottinettes distinctes de celles mentionnées par l'appelant suite à son arrestation du 4 mars 2021, dont il a affirmé s'être ultérieurement dessaisi, et que l'appelant a indiqué durant la procédure qu'il n'était pas le propriétaire des trottinettes saisies. Sa demande de restitution est dès lors infondée et sera partant rejetée. Les autres mesures de restitution ne sont pas contestées en appel et seront donc confirmées (art. 267 al. 1 CPP).

5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5.2. Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge de 7/8èmes des frais de première instance et de l'intégralité de l'émolument complémentaire de jugement sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

6. Vu l'issue de l'appel, la compensation des frais susvisés à due concurrence des valeurs patrimoniales séquestrées sera également confirmée (art. 442 al. 4 CPP).

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 904.70, correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) au vu de l'activité indemnisée en première instance et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 64.70).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/578/2022 rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/5191/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Acquitte A______ de non-respect d'une assignation à lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 41 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 novembre 2020 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen, allg. Abteilung (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 juillet 2019 par le Tribunal de police de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an et demi (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 5______, ainsi que de la drogue et du spray au poivre figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone et du couteau suisse figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 6______ en vue de couvrir les frais de la procédure (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à leur légitime ayant droit des deux trottinettes électriques figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ de la somme de CHF 50.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux 7/8ème des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'036.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 6______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 2'649.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[ ]

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'636.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'355.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'991.00