Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/22948/2021

AARP/332/2022 du 03.11.2022 sur JTCO/93/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : CP.140; CP.140.al4; CP.66a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22948/2021 AARP/332/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 novembre 2022

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de B______, chemin ______[GE], comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/33/2022 rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 juillet 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 du Code pénal [CP]) et de rupture de ban (art. 291 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de six ans, le sursis partiel octroyé le 4 avril 2019 par le Tribunal de police (TP) étant révoqué, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, sous suite de frais et inventaire.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'aggravante de brigandage retenue à son encontre, à sa condamnation du chef de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP), au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois, sans révocation de sursis, et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une nouvelle mesure d'expulsion.

b. Selon l'acte d'accusation du 9 mars 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 22 octobre 2021, vers 22h20, aux abords de l'entrée de l'immeuble sis 1______ à E______[GE], il a approché D______ pour lui demander une cigarette et, alors que celui-ci lui en tendait deux, a sorti un couteau de cuisine d'environ 30 cm, dont la lame mesurait environ 18 cm, a dit à ce dernier de lui donner le paquet, puis s'est approché de lui, l'a agrippé par le bras et lui a placé la lame du couteau sur la gorge en lui disant qu'il le tuerait sur place s'il le fallait, avant de tenter de l'entraîner dans un coin sombre du côté de l'immeuble. Alors que D______ lui avait saisi la main dans laquelle il tenait le couteau, il a avancé constamment en tenant le couteau contre la gorge de ce dernier, fait des mouvements avec cette main pour essayer de le faire lâcher prise et arraché son collier. Pendant que D______ repoussait son bras tenant le couteau, il l'a avancé vers celui-ci pour tenter de lui donner cinq coups de couteau sur la gauche de l'abdomen, en-dessous des côtes, la lame se trouvant à une quinzaine de centimètres de la victime, mettant cette dernière en danger de mort, puis a exigé d'elle qu'elle lui remette sa montre de marque F______ en lui disant qu'il la laisserait tranquille si elle le faisait, ce à quoi la victime a consenti avant de prendre la fuite.

c. Par le même acte d'accusation, il est également reproché à A______, d'avoir, entre le 3 décembre 2020, lendemain de sa dernière condamnation, et le 11 décembre 2021, jour de son interpellation, pénétré à plusieurs reprises sur territoire suisse, en particulier les 22 octobre 2021 et 11 décembre 2021, alors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans prononcée par jugement du TP du 18 décembre 2019, faits dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont contestés en appel.

B. Les faits encore pertinents au stade de la procédure d'appel sont les suivants :

a. Le 22 octobre 2021, à 22h23, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (ci-après : CECAL) a demandé l'intervention d'une patrouille à la rue 1______ à E______[GE], à la suite d'un appel de G______ requérant de l'aide au plus vite, son ami se faisant menacer par un homme armé d'un couteau. Alors qu'elle était encore au téléphone, D______ s'était approché pour ajouter que son agresseur lui avait mis un couteau sous la gorge et volé sa montre F______[marque] ainsi que son collier en argent.

Sur place, la police n'a pu que constater que l'auteur présumé avait pris la fuite mais que, pour le connaître de vue, D______ avait été en mesure de l'identifier en la personne de A______.

b.a. D______ a déposé plainte pénale le 25 octobre 2021 contre ce dernier.

À la police et devant le Ministère public (MP), il a expliqué que, vers 22h30, alors qu'il se trouvait en bas de son immeuble, A______ lui avait demandé une cigarette tout en le prenant par le bras. Celui-ci sentait fortement l'alcool mais tenait néanmoins sur ses pieds et marchait droit. Lui-même avait alors secoué son bras pour que son interlocuteur le lâche et lui avait donné deux cigarettes.

Dès que A______ avait vu qu'il portait une montre F______ H______[marque et modèle] en acier gris, il avait immédiatement sorti un couteau de sa banane, l'avait attrapé par le col roulé et lui avait placé le couteau sous la gorge en lui demandant de lui donner la montre. Plus précisément, A______ avait avancé la main, la paume vers le bas et la lame sortant du côté du pouce, vers son cou et appuyé le couteau contre sa gorge durant un moment, lui causant une marque rouge. Il s'agissait d'un couteau de cuisine dont la lame était "taillée" et d'une longueur d'environ 18 cm. Il avait directement saisi la main tenant le couteau et demandé à G______, arrivée à ce moment-là, d'aller chercher son père.

Son agresseur lui avait dit qu'il venait de sortir de prison, qu'il n'avait rien à perdre et qu'il le tuerait s'il le fallait, puis avait exigé qu'il lui remette le paquet de cigarettes, ce qu'il avait fait. De sa main libre, A______ avait décroché son collier en acier. Lui-même lui avait alors empoigné la main et avait tenté de reculer, alors que son agresseur, pour se dégager, bougeait sa main dans tous les sens. A______ s'était énervé et avait fait cinq mouvements avec le couteau à quelques centimètres en direction de son abdomen. Lui-même maintenait toujours son bras et avait réussi à l'éviter. Il lui avait demandé s'il s'en irait s'il lui remettait la montre et A______ avait acquiescé. Craignant pour sa vie, il avait alors lâché prise et lui avait remis la montre. A______ s'était enfui en courant.

À la suite de l'agression, il n'avait plus dormi pendant une semaine ; il avait de la peine à sortir son chien le soir et n'osait plus se rendre dans son garage la nuit. Il avait pensé pouvoir surmonter seul ses problèmes mais envisageait de consulter un psychologue.

Sur le plan physique, il avait présenté des égratignures au cou, dont il a produit une photographie prise le lendemain des faits (B-5). Il a également produit des photographies de lui le soir en question, sur lesquelles on le voit porter un col roulé noir, un collier type chaîne en argent et une montre argentée (B-6).

c. Le soir des faits, puis le 4 novembre 2021, la police s'est rendue au domicile de la mère de A______, mais personne ne s'y trouvait. Contactée par téléphone, I______, sœur de l'intéressé, a expliqué qu'elle n'avait plus de nouvelles de celui-ci.

d. G______, auditionnée par la police le 5 novembre 2021 et par le MP le 12 janvier 2022, a déclaré qu'en rejoignant D______ en bas de l'immeuble pour se rendre chez des amis, elle l'avait vu en compagnie d'une autre personne qui le tenait par le bras et tentait de le tirer à l'arrière du bâtiment. Lorsqu'elle s'était approchée, son ami lui avait dit d'appeler la police. Alors qu'elle repartait, elle avait vu l'individu poser un grand couteau en métal gris, avec une lame d'une quinzaine de centimètres, sous la gorge de D______, qui tentait de saisir le bras de son agresseur. Ce dernier tenait le couteau dans son poing droit, paume vers le sol et lame du côté du pouce. Alors qu'ils se trouvaient face à face, D______ tentait de lui saisir le bras. Elle s'était réfugiée dans l'allée de l'immeuble et avait appelé la police. Un voisin était également présent. Son ami les avait rejoints en courant peu après, totalement paniqué.

e. Entendu le 21 février 2022 par le MP, J______ a confirmé avoir vu G______ dans le hall d'entrée de l'immeuble alors qu'elle était au téléphone avec la police. Cette dernière lui avait dit de ne pas sortir car son ami était en train de se faire "braquer au couteau dehors". Il n'avait rien vu de l'agression mais D______, arrivé en courant une ou deux minutes plus tard, lui avait dit qu'une personne lui avait mis un couteau sous la gorge. Il n'avait pas vu si D______ présentait des blessures, étant précisé que ce dernier était très excité et apeuré.

f. A______ a été interpellé le 11 décembre 2021 vers 9h30 à la rue 2______, à Genève. Soumis à l'éthylotest, il présentait un taux d'alcool dans l'air expiré de 0.85 mg/l.

Dans sa sacoche se trouvait une montre F______, dont les caractéristiques correspondaient à la montre déclarée volée par D______. La montre s'est avérée, après analyse du service de police compétent, être une contrefaçon. D______ n'a pu en confirmer la provenance véritable, précisant qu'il s'agissait d'un héritage familial.

g.a. Entendu le lendemain de son arrestation par la police et le MP, A______ a contesté les faits reprochés.

Il avait remarqué une montre qui brillait au poignet d'un homme en bas de l'immeuble, mais ne savait pas s'il s'agissait d'une montre de luxe ou non. Il avait exigé qu'il la lui donne et l'avait poussé avec force, puis retenu avec sa main. L'homme, plus grand et plus costaud que lui, avait obtempéré et lui avait remis la montre ainsi qu'un paquet de cigarettes. Lui-même n'avait pas de couteau ce soir-là et n'avait pas pris de collier. Il avait voulu dérober la montre afin de la revendre car il était sans domicile fixe. Il a précisé qu'il avait bu environ deux litres de bière avant les faits.

Quelques jours plus tard, une personne l'avait contacté pour lui dire que quelqu'un l'accusait d'un vol de montre. Il avait pensé la rendre, ce qui expliquait sa présence à Genève lors de son interpellation. Il regrettait énormément ses actes. Il commençait à s'en sortir, avait trouvé un travail et souhaitait reprendre sa vie en main.

Il revenait en Suisse régulièrement pour voir sa famille, malgré la mesure d'expulsion du territoire.

g.b. Confronté aux déclarations de D______, A______ a prétendu que celui-ci s'était fait "tout un film". Il contestait avoir tenu un couteau, affirmant avoir uniquement plaqué la victime avec sa main gauche au niveau des pectoraux.

Il souhaitait néanmoins s'excuser auprès d'elle pour ce qu'il avait fait. Il se sentait mal par rapport à elle et, s'il y avait quelque chose à rembourser, il le ferait.

g.c. Devant les premiers juges, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations, niant même avoir menacé D______. Les propos rapportés par celui-ci – selon lesquels il sortait de prison et le tuerait s'il le fallait – n'avaient jamais été tenus mais il se pouvait que celui-ci sache qu'il sortait de prison puisque les gens le connaissaient dans le quartier. Le soir des faits, il avait voulu rendre visite à sa famille, qui lui avait demandé de ne pas revenir tant qu'il n'aurait pas résolu ses problèmes d'alcool.

Désormais, il entendait soigner son addiction à l'alcool. Sa sœur l'avait aidé à entamer des démarches en ce sens auprès d'un établissement à I______[ESP], afin qu'il puisse travailler sur ce problème lorsqu'il serait en Espagne. Il a en outre produit des photos de lui à I______[ESP] avec sa famille aux mois de septembre et octobre 2021.

h. Une sœur de A______ a confirmé avoir toujours aidé son frère lorsqu'il avait eu besoin d'elle. Ses problèmes d'alcool avaient commencé dès l'adolescence ; la boisson le rendait agressif et il ne parvenait plus à se contrôler ni à gérer ses émotions. Il s'était néanmoins repris en main à partir de novembre 2021, après qu'elle l'avait renvoyé de son domicile alors qu'il était saoul. Quelques jours plus tard, elle avait appris qu'il avait trouvé un travail et un logement.

C. a. Lors des débats d'appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a informé les parties que les faits reprochés du chef de brigandage seraient également examinés sous l'angle de l'art. 140 ch. 3 CP.

b. À l'audience, A______ a admis avoir usé d'un couteau le soir des faits.

Après avoir rendu visite à sa mère, il avait bu plusieurs bières fortes. En marchant, il avait vu quelque chose briller au poignet de D______, ce qui l'avait attiré. Etant un peu ivre, il n'avait pas réfléchi et avait voulu s'emparer de la montre dans le but de la conserver ou de la revendre. Il avait demandé une cigarette à D______, puis avait directement sorti le couteau de cuisine de sa sacoche et l'avait approché de la gorge de la victime. Il l'avait approché par le côté non tranchant de la lame, car son but n'était pas de blesser. Il lui avait dit qu'il n'avait rien à perdre, qu'il pourrait le tuer, pour lui faire peur et qu'il lui remette sa montre. Il avait ensuite fait mine de lui donner des coups à la hauteur de l'abdomen, mais avec la lame du couteau dirigée contre lui-même. Il avait simplement donné de petits coups avec le manche qui dépassait de sa main. S'il avait voulu donner des coups avec la lame, le pull de la victime aurait à tout le moins été déchiré, dans la mesure où il se tenait très proche d'elle.

Il portait sur lui un couteau pour sa sécurité, car il avait été attaqué et blessé gravement par un tel ustensile en 2012, et avait entendu dire que son agresseur était à nouveau dans les parages. Il avait menti dans ses précédentes déclarations car il avait eu peur des conséquences, mais voulait désormais avoir l'esprit tranquille et mettre cette histoire derrière lui. Il souhaitait exprimer à nouveau ses excuses à D______.

b. Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il contestait l'application de l'art. 140 ch. 4 CP, la victime n'ayant jamais été en danger de mort imminent puisque la lame du couteau était tournée du côté non tranchant. Cela expliquait la ligne rouge sur le cou de la victime, qui ne pouvait pas avoir été causée par le bord tranchant de la lame. Dans le but de faire peur, il avait ensuite bougé le couteau en direction de sa victime, mais le manche en avant. Le fait qu'aucune entaille n'ait été constatée sur la victime excluait que cinq coups de couteau aient été tentés, alors qu'ils se tenaient proches l'un de l'autre. En tous les cas, aucun élément ne permettait de retenir que ses gestes avaient fait courir un danger de mort imminent à D______.

L'aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP devait aussi être écartée puisqu'il n'avait aucun antécédent de brigandage, ni même de vol. La menace avec le manche d'un couteau n'était pas non plus suffisante pour envisager cette hypothèse.

Il admettait ainsi une infraction de brigandage simple, laquelle justifiait tout au plus une peine privative de liberté de six mois, sans révocation de sursis. Il avait souhaité réparer le tort causé en rendant la montre à son propriétaire, mais avait été arrêté avant. Il avait repris sa vie en main et souhaitait soigner son addiction à l'alcool. Dans la mesure où le psychologue qui le suivait à la prison était d'avis qu'un centre de dépendance, comme évoqué en première instance, n'était pas conseillé, un traitement ambulatoire serait envisageable. Il devait être renoncé à prononcer son expulsion ; toute sa famille était en Suisse et ils se voyaient régulièrement.

c. Le MP a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

Si l'appelant reconnaissait désormais avoir eu un couteau, sa nouvelle version ne faisait aucun sens, s'agissant de l'usage qu'il en avait fait : tenir la lame du côté non tranchant, puis donner des coups avec le manche, l'arme pointant alors dans sa propre direction, n'était pas cohérent et était contredit par la version constante du plaignant, confirmée par G______, l'appel à la CECAL et le témoin J______.

L'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP devait être retenue dans tous les cas. Même si le côté non tranchant du couteau avait été plaqué sur la gorge de la victime, un danger imminent avait été créé compte tenu de l'état alcoolisé du prévenu et alors que la victime se débattait. L'aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP pouvait également être prise en compte au vu de la façon d'agir audacieuse et dépourvue de scrupules de l'appelant, qui avait mis en danger la vie de sa victime pour un collier, un paquet de cigarettes et une fausse montre F______.

D. a. A______, originaire d'Espagne, est né le ______ 1993 à H______, au Pérou. Il est célibataire et se déclare père d'un enfant de cinq ans qu'il n'a pas reconnu et avec qui il n'a aucun lien. Il a suivi l'école obligatoire à Genève, où vivent sa mère, son frère et ses deux sœurs. Sans formation professionnelle, il a travaillé auprès de diverses entreprises à Genève, notamment en tant que menuisier, mécanicien et carrossier.

Il a été renvoyé en Espagne à quatre reprises depuis 2019, mais est à chaque fois revenu dans la région afin de voir sa famille. Au moment de son arrestation, il était domicilié auprès de l'Association I______ à J______[France] et travaillait comme manœuvre en intérim sur des chantiers en France pour un salaire horaire d'environ EUR 10.-.

En prison, il travaille en tant que nettoyeur d'étages et suit des cours, avec un projet de formation comme coach sportif. Il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique depuis août 2022 (cf. certificat du 4 octobre 2022). À sa sortie, il souhaiterait soigner son addiction à l'alcool, trouver un travail et se réinsérer dans la société.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept reprises depuis 2013, notamment pour brigandages, tentative de contrainte, dommages à la propriété, menaces, lésions corporelles simples et ruptures de ban, en particulier :

-        le 4 avril 2019 par le TP, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont six mois avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans (prolongé de 18 mois le 18 décembre 2019), pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et délit contre la loi fédérale sur les armes (commis à réitérées reprises) ;

-        le 18 décembre 2019 par le TP, à une peine privative de liberté de 12 mois et à l'expulsion pour une durée de cinq ans pour brigandage ; les faits concernaient la menace de deux personnes avec un couteau que le prévenu avait sorti de sa besace ;

-        le 9 août 2020 par le MP, à une peine privative de liberté de 170 jours et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- le jour pour rupture de ban et opposition aux actes de l'autorité ;

-        le 2 décembre 2020 par le TP, à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de CHF 100.- pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime d'importance mineure et rupture de ban.

E. MC______, défenseure d'office, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 15 minutes d'activité au tarif de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 40 minutes, ainsi que CHF 100.- pour un déplacement, TVA en sus. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 20 heures et 50 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.

3.1.2. L'art. 140 ch. 2 CP institue le premier niveau d'aggravation, puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, lequel est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

La notion d'arme au sens de l'article précité correspond à celle qui ressort de la Loi sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm). L'utilisation contrairement à sa finalité d'un objet d'usage quotidien ne permet pas de considérer ce dernier comme une arme au sens de la loi. Un couteau de cuisine, bien que muni d'une lame de 20 centimètres, ne rentre donc pas dans cette définition, dès lors qu'utilisé conformément à sa destination, il n'est pas une arme, même s'il est incontesté qu'il peut causer des blessures graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2010 du 6 décembre 2010 consid. 3.2).

3.1.3. En vertu de l'art. 140 ch. 3 CP, le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; 116 IV 312 consid. 2d et e).

L'exemple type d'hypothèses où la circonstance aggravante prévue par l'article 140 ch. 3 CP devrait être retenue est celle où l'auteur menace la victime d'une arme chargée, assurée ou non, et crée ainsi un danger de mort concret, sans pour autant qu'il y ait matière à parler de danger de mort imminent au sens de l'article 140 ch. 4 CP (ATF 120 IV 113 consid. 1c = JdT 1996 IV 64; 117 IV 419 consid. 4b = JdT 1993 IV 140 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 140 et les références citées).

3.1.4. L'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue à l'art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui correspond ainsi à la sanction du meurtre (art. 111 CP).

Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_288/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.2). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles. Le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d'une victime, ou directement sur celle-ci, de telle sorte qu'il en résulte un danger qu'une échauffourée ou un mouvement minime, par exemple un mouvement réflexe involontaire, de la victime ou de l'auteur entraîne une lésion mortelle constitue, selon la jurisprudence, objectivement une mise en danger de sa vie au sens de l'art. 140 ch. 4 CP (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que le couteau touche effectivement le cou de la victime, ni que la victime soit empoignée. Le critère déterminant est la mise en danger de mort de la victime, à savoir un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même si l'auteur ne le souhaite pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2021 précité consid. 2.3).

Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_288/2018 précité consid. 2.1 ; 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1; 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.5.1; 6B_28/2016 précité consid. 4.3). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1).

3.1.5. Lorsque plusieurs aggravantes de l'art. 140 CP sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4). En revanche, un même motif d'aggravation ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 consid. 2).

3.2.1. En l'espèce, l'appelant reconnaît une infraction de brigandage simple, contestant uniquement la réalisation des aggravantes des chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP.

Il a finalement admis, en audience d'appel, avoir menacé sa victime au moyen d'un couteau de cuisine, dans le but de lui soutirer sa montre. Il a accompagné son geste de paroles menaçantes, soit qu'il n'hésiterait pas à le tuer s'il le fallait. La nouvelle version de l'appelant confirme la description des faits retenue par les premiers juges, à l'exception de la façon particulière dont il dit avoir tenu le couteau.

S'agissant du premier geste, l'appelant décrit avoir placé le couteau sous la gorge de la victime, mais en approchant le côté non tranchant de la lame de la peau. L'intimé et son amie ont décrit que le prévenu tenait le couteau dans son poing, paume vers le bas et lame du côté du pouce. Ils n'ont donné aucune indication s'agissant de l'orientation de cette lame, aucune question n'ayant été posée à ce sujet. Or, le manche d'un couteau de cuisine est généralement conçu pour être tenu d'une certaine façon, pour une bonne prise en main. Il n'est ainsi pas exclu que le prévenu ait tenu le couteau avec le côté tranchant de la lame vers le bas, soit vers lui, lorsqu'il tendait le poing vers l'avant. La trace laissée sur le cou de l'intimé est assez légère et ne correspond pas à l'image que l'on se fait d'une coupure causée avec une lame aiguisée (ou du moins "taillée" pour reprendre l'expression utilisée par l'appelant dans ses premières déclarations) pressée contre la peau. Il sera cependant noté que l'intimé portait un col roulé, ce qui a pu le protéger. Dans ces circonstances, le doute devant profiter à l'appelant, la CPAR considère qu'il ne peut être établi que le côté tranchant de la lame du couteau était tourné contre la peau de l'intimé.

Dans un second temps, l'appelant décrit avoir fait mine de donner des coups à la hauteur de l'abdomen, mais avec le manche du couteau. Cette version des faits est peu crédible. En effet, il paraît difficilement envisageable que l'appelant, après avoir placé un couteau sous la gorge de sa victime, décide de retourner la lame dans sa propre direction pour mimer des coups avec le manche, alors qu'il avait pour but de faire céder l'intimé, qui résistait encore à lui remettre sa montre. Il est établi que l'appelant a avancé son bras pour donner cinq coups de couteau vers l'abdomen, la lame se trouvant à une quinzaine de centimètres de l'intimé, comme ce dernier l'a déclaré. Il doit ainsi être retenu que les deux protagonistes se trouvaient suffisamment proches l'un de l'autre, puisque l'intimé tenait encore le bras de l'appelant, pour que la pointe du couteau soit propre à causer une mise en danger concrète. L'argument de l'appelant consistant à dire que le pull de l'intimé n'était pas même abîmé n'a pas de portée, puisqu'il ne lui est pas reproché d'avoir blessé l'intimé avec le couteau à ce moment-là.

Lorsque l'appelant a pressé son couteau de cuisine avec une lame d'une vingtaine de centimètres contre le cou de la victime, il importe finalement peu que le côté aiguisé de la lame ait été tourné dans un sens ou dans l'autre, dans la mesure où la lame et la pointe du couteau étaient dans tous les cas très proches de la gorge de l'intimé, qui se débattait. L'appelant bougeait également "dans tous les sens" et se trouvait sous l'effet de l'alcool. Il n'était ainsi pas exclu que l'un ou l'autre fît un mouvement inconsidéré, qui aurait pu causer une blessure mortelle. Il en va de même lorsque l'appelant a fait cinq mouvements avec la pointe du couteau à une quinzaine de centimètres de l'abdomen de l'intimé. Dans la panique, ou déjà simplement par les mouvements de chacun des antagonistes, un mouvement de la victime pouvait avoir des conséquences fatales. L'appelant a ainsi mis sa victime en danger de mort, concret et imminent.

Du point de vue subjectif, en agissant de la sorte, l'appelant n'a pu qu'envisager et accepter de blesser mortellement le plaignant. Il l'a d'ailleurs fait savoir à sa victime, lui disant qu'il la tuerait s'il le fallait, actant le dol éventuel.

Les actes de l'appelant ayant, au vu de la jurisprudence rappelée, provoqué une mise en danger imminente de la vie de l'intimé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, ce degré d'aggravante sera retenu.

3.2.2. L'art. 140 ch. 2 CP ne trouve pas application, un couteau de cuisine n'entrant pas dans la définition d'arme dangereuse au sens de cette disposition.

Sous l'angle de l'art. 140 ch. 3 CP, le caractère particulièrement dangereux a déjà été retenu au titre de l'aggravante du chiffre 4, vu la mise en danger de mort. Le chiffre 3 ne sera dès lors pas retenu afin d'éviter toute double prise en considération.

3.2.3. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP était justifiée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. 4.1.1. Le brigandage aggravé de l'art. 140 ch. 4 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. La rupture de ban, sanctionnée par l'art. 291 al. 1 CP, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

4.1.4. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est très grave. Il a agi au détriment du patrimoine d'autrui et sans considération aucune pour sa victime, n'ayant pas hésité à l'exposer à un danger de mort imminent pour lui dérober une montre, un collier et un paquet de cigarettes. Il a expliqué son impulsion par le seul fait d'avoir remarqué un objet brillant au poignet de sa victime, alors qu'il était prêt à agir à n'importe quel moment, puisqu'il était muni d'un couteau dans sa sacoche avant de sortir de chez lui.

L'appelant a par ailleurs rapporté avoir lui-même subi une agression au couteau en 2012, qui lui avait causé des lésions graves encore visibles dix ans plus tard. Il savait ainsi ce que l'utilisation d'un couteau pouvait provoquer.

S'agissant de l'infraction de rupture de ban, non contestée, il est revenu en Suisse plusieurs fois et y a commis de nouvelles infractions, malgré le fait qu'il avait été renvoyé de ce pays à quatre reprises, affichant son mépris pour les décisions des autorités.

L'appelant a agi par pur égoïsme, mû par la perspective d'un gain immédiat, sans se préoccuper plus avant des conséquences de ses actes sur autrui. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, ce d'autant que s'il explique avoir dérobé la montre pour subvenir à ses besoins vitaux, il la portait toujours sur lui lors de son arrestation deux mois plus tard.

Sa collaboration a été mauvaise. Jusqu'à l'audience d'appel, il a toujours nié avoir usé d'un couteau, alors que les déclarations du plaignant étaient corroborées par tous les éléments du dossier. Les demi-aveux concédés en appel sur ce point seront portés à son crédit dans une moindre mesure, puisque l'appelant persiste à minimiser ses actes dans sa nouvelle description des faits. Il nie également toujours s'être emparé du collier de la victime.

Sa prise de conscience est vacillante. Il a présenté des excuses à l'intimé, mais n'admet toujours pas que l'usage du couteau était particulièrement dangereux. L'appelant semble néanmoins avoir pris conscience qu'il doit se reprendre en main et ne peut qu'être encouragé dans sa volonté de régler ses problèmes d'alcool.

L'appelant a de nombreux antécédents spécifiques, dont un brigandage pour des faits similaires à ceux visés par la présente procédure et plusieurs ruptures de ban. Il a bénéficié d'un sursis partiel en 2019, lequel ne l'a manifestement pas dissuadé puisqu'il en est à sa quatrième récidive depuis lors. Il n'a saisi aucune des chances qui lui ont été laissées, de sorte que c'est un pronostic très défavorable qui doit être posé et la révocation du sursis octroyé le 4 avril 2019 s'impose.

Il y a concours d'infractions. Vu l'aggravante retenue, l'infraction de brigandage doit être sanctionnée a minima par une peine privative de liberté de cinq ans. Cette peine sera augmentée de six mois pour l'infraction de rupture de ban (peine hypothétique : huit mois) et encore aggravée de six mois pour tenir compte de la révocation du sursis prononcé le 4 février 2019.

Aussi, la peine privative de liberté d'ensemble de six ans prononcée par les premiers juges sera confirmée.

5. 5.1. À teneur de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour brigandage.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP).

5.2.1. En l'espèce, compte tenu du verdict de culpabilité, une expulsion obligatoire doit être ordonnée, sous réserve de la clause de rigueur.

L'appelant s'oppose à son expulsion au motif qu'il aurait repris sa vie en main et que sa famille, soit sa mère, son frère et ses sœurs, qu'il voit régulièrement, vivrait en Suisse. Ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier l'application de la clause de rigueur, étant rappelé que l'appelant est déjà sous le coup d'une expulsion judiciaire, qu'il a enfreinte à plusieurs reprises, revenant en Suisse non seulement pour voir sa famille, mais également pour y commettre de nouvelles infractions. Il a aussi admis qu'au moment des faits, sa famille lui avait tourné le dos.

Il n'avait d'ailleurs pas fait valoir ces griefs devant les premiers juges, puisqu'il indiquait accepter de pouvoir faire sa vie en Espagne et que sa famille viendrait l'y voir. Ainsi, en raison de ses agissements et de ses nombreux antécédents, son intérêt personnel à demeurer en Suisse, pour y entretenir des relations personnelles avec sa famille, n'est pas prépondérant face à l'intérêt public manifeste à son expulsion.

En outre, l'appelant a commis les faits en cause alors qu'une précédente expulsion judiciaire était déjà en cours à son encontre. Le premier juge a dès lors valablement ordonné l'expulsion pour une durée de 20 ans.

5.2.2. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par MC______, défenseure d'office, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience, avec en sus l'indemnisation de son déplacement.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'744.80 correspondant à cinq heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, deux déplacements à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 124.75.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/33/2022 rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22948/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'744.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP).

Révoque le sursis partiel octroyé le 4 avril 2019 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 6 mois (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans, sous déduction de 206 jours de détention avant jugement (dont 126 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 11 décembre 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 3______ du 11 décembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'180.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'923.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

3'180.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'775.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'955.00