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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6860/2021

AARP/320/2022 du 27.10.2022 sur JTDP/606/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;CONCOURS D'INFRACTIONS
Normes : LStup.19.al1; LEI.115.al1.letb; LEI.119.al1; CP.41; CP.47; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6860/2021 AARP/320/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 octobre 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/606/2022 rendu le 31 mai 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/606/2022 du 31 mai 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, et aux frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis.

b. A______ a été renvoyé en jugement sur la base de deux ordonnance pénales à teneur desquelles il lui était reproché :

- par ordonnance pénale du 26 mars 2021 d'avoir, à Genève, la veille, détenu trois morceaux de haschich d'un poids total de 22 grammes et, depuis mars 2020, régulièrement vendu du haschich à C______, à raison de 157 grammes durant une année pour la somme de CHF 2'200.-. Du 18 octobre 2019, lendemain de sa dernière condamnation, au 25 mars 2021, date de son interpellation, il avait persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni d'un passeport valable et dépourvu des ressources financières suffisantes lui permettant d'assurer sa subsistance ainsi que ses frais de rapatriement ;

- par ordonnance pénale du 31 août 2021 d'avoir, à Genève, entre le 27 mars, lendemain de sa dernière condamnation non-entrée en force, et le 30 août 2021, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni d'un passeport valable et dépourvu des ressources financières suffisantes lui permettant d'assurer sa subsistance ainsi que ses frais de rapatriement, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire suisse notifiée le 25 mars 2021 et valable du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2022. Le 30 août 2021, il avait en outre pénétré dans le canton de Genève alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée notifiée le 26 mars 2021 et valable pour une durée de 12 mois, étant précisé qu'il se trouvait à l'hôtel D______ sis à la rue 1______ lors de son interpellation.

B. Ces faits ne sont pas contestés par l'appelant et correspondent aux éléments du dossier. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite en outre la réduction des frais de justice.

La peine prononcée était disproportionnée s'agissant d'infractions de peu de gravité, la plus grave portant sur un trafic de drogue "douce", soit du haschich. Ainsi, il n'avait jamais menacé la santé ou la sécurité publique suisse. Il n'avait plus été interpellé depuis plus d'une année, ce qui dénotait une réelle prise de conscience et une sincère volonté de sortir de l'illégalité. Son casier judiciaire ne comportait qu'une seule infraction à la loi sur les stupéfiants, condamnation qui remontait à 2016 et qu'il contestait. Il comptait régulariser sa situation administrative et obtenir une autorisation de travail en Europe. Dans ces conditions, le prononcé d'une peine privative de liberté était contre-productif, anéantissait les efforts qu'il avait entrepris pour se sortir de l'illégalité et entravait ses chances d'œuvrer pour son avenir. De surcroît, la peine pécuniaire pouvait être assortie d'une peine privative de liberté de substitution pour pallier à l'éventualité où elle ne serait pas honorée. Enfin, vu les changements opérés dans sa vie, un pronostic favorable et ses chances d'amendement devaient être admis.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel.

Les faits reprochés étaient d'une certaine gravité même si le trafic portait sur une "drogue douce" ; à cet égard, il fallait faire la distinction entre le cannabis et la résine de cannabis (haschich) étant précisé que le second était une substance interdite quelle que soit sa teneur en THC. A______ s'entêtait à séjourner en Suisse et à pénétrer dans le canton de Genève malgré ses précédentes condamnations pour le même type d'infractions. Il n'indiquait pas avoir trouvé une source de revenu légale ni entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; dans ces circonstances, toute perspective de recouvrement d'une peine pécuniaire était illusoire. Il se justifiait ainsi de prononcer une peine privative de liberté, le prévenu ne contestant d'ailleurs pas la quotité de la peine prononcée. De surcroît, le prononcé d'une peine ferme était nécessaire. Il fallait tenir compte des précédentes condamnations de A______, notamment celle pour trafic de stupéfiants entrée en force. Ses antécédents ne l'avaient pas empêché de récidiver dans un laps de temps limité et aucun élément objectif ne permettait de penser qu'il en irait différemment à l'avenir.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement entrepris.

D. A______, né le ______ 1991 en Tunisie, est célibataire et sans enfant. Il n'a ni documents d'identité ni permis de séjour. Il est arrivé en Suisse en 2016 et y est resté depuis lors, hormis un court séjour en France. Il se déclare sans emploi et sans domicile fixe. Actuellement, il vit en Suisse avec sa copine qui l'aide et l'entretient. À l'avenir, il souhaite "régler [sa] situation et avoir une vie stable" en s'éloignant "de la drogue et de fumer".

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 31 janvier 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à
CHF 30.-, assortie du sursis, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

- le 5 avril 2016, par le MP, à une peine privative de liberté de 40 jours pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1
let. b LEI) ;

- le 9 mars 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

- le 24 mai 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal (art. 15 al. 1 let. b LEI) ;

- le 18 octobre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
CHF 10.- et à une amende de CHF 300.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ;

- le 22 mai 2018, par le TP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

- le 16 août 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ;

- le 17 octobre 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
CHF 10.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

En outre, A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse prononcée le 28 novembre 2019 et valable jusqu'au 27 novembre 2022 et d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève notifiée le 26 mars 2021 et valable pour une durée de 12 mois.

 

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 2h30 d'activité à CHF 200.-/h.

En première instance, elle a été rémunérée pour 9h30 d'activité.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

2.1.2. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

2.1.3. L’art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène, prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient, acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière
(let. d).

2.1.4. L'appelant ne conteste pas sa culpabilité des chefs de séjour illégal, violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et délit à la LStup.

2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht, 4ème éd., 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., 2021, n. 54 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).

2.3. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).

Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR) alors que tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient, le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 ACHUGHBABIAN, ch. 41).

2.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

2.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

2.6.1. En l'espèce, les précédentes condamnations de l'appelant pour le même type d'infractions à des peines pécuniaires, prononcées à réitérés reprises depuis 2016, n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté.

L'appelant ne dispose d'aucune source de revenu légale ce qui rend illusoire toute perspective de recouvrement d'une peine pécuniaire. L'affirmation selon laquelle sa compagne subviendrait à ses besoins n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Outre le fait que cette allégation n'est étayée par aucune pièce et qu'on ignore la situation financière de sa compagne, il est évident que la peine pécuniaire doit être assumée par la personne condamnée et non par un tiers, fût-il un proche. La sanction pénale a un caractère éminemment personnel et doit être subie par l’auteur de l’infraction.

L'appelant qui affirme qu'une peine privative de liberté prétériterait son avenir, ne produit aucune pièce étayant la réalité d'un quelconque projet. Il n'existe en particulier aucune preuve de dépôt d'une demande de régularisation de son statut administratif en Suisse ou ailleurs en Europe.

En l'occurrence, la Directive européenne sur le retour n'est pas applicable dans la mesure où l'appelant s'est, outre la LEI, rendu coupable d'un délit à la LStup.

Ainsi, les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine pour les trois infractions en cause.

2.6.2. Le casier judiciaire de l'appelant est émaillé de condamnations. Par ailleurs, interpelé une première fois en mars 2021, il l'a été une seconde fois, pour les mêmes faits, en août 2021, soit à peine quelques mois plus tard. Il a accumulé les récidives dans un laps de temps limité et, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas démontré d'évolution concrète dans sa situation ni une volonté particulière de se prendre en main à l'avenir. Dès lors, on ne voit guère pour quelles raisons le prononcé d'une peine assortie du sursis permettrait cette fois-ci de le détourner d'autres délits.

Partant, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant doit être considéré comme défavorable.

2.6.3. La faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il persiste, depuis de nombreuses années, à séjourner en Suisse dans l'illégalité, en violation de la législation en vigueur et des décisions d'expulsion dont il fait l'objet, à l'égard desquelles il fait preuve d'un mépris évident, et monopolise de ce fait régulièrement des acteurs appelés à assurer le respect de la loi, ce qui cause un préjudice à la collectivité. De surcroît, il participe à la mise sur le marché d'une substance illicite contribuant ainsi au fléau que représente sa consommation pour la santé publique, fût-ce de la drogue "douce". La période pénale en cause s'étend sur une durée non négligeable, soit environ une année, et porte sur une quantité de drogue qui n'est pas dérisoire.

Ses nombreux antécédents spécifiques démontrent le peu de poids qu'il porte aux sanctions dont il fait l'objet et témoignent d'une volonté délictuelle qui s'enlise au fil des ans.

Sa situation personnelle peut partiellement expliquer ses actes mais ne les justifie pas, l'appelant s'entêtant à séjourner en Suisse où il n'a aucune perspective de gain licite. Il ne démontre pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de régulariser sa situation administrative.

Il y a concours d'infractions ce qui constitue un facteur aggravant.

Il faut relever que sa collaboration dans la procédure a été plutôt bonne.

Les infractions aux art. 119 LEI et 19 al. 1 LStup étant passibles de la même sanction, il sera retenu que celle abstraitement la plus grave correspond au trafic de stupéfiants qui emporte une peine privative de liberté de l'ordre de 60 jours, laquelle constitue la peine de base. Celle-ci devrait être augmentée de 30 jours (peine théorique : 60 jours) pour tenir compte de la violation de l'interdiction de pénétrer dans un territoire déterminé et de 45 jours (peine théorique : 90 jours) pour tenir compte du séjour illégal.

Cependant, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la CPAR ne peut pas aller au-delà de la peine prononcée par le premier juge qui sera donc confirmée. La détention subie avant jugement sera déduite (art. 51 CP).

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, la mise à la charge de l'appelant de la totalité des frais sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

4. L'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales régissant l'assistance judiciaire.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 646.20 correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-), au forfait de 20% (CHF 100.-) ainsi qu'à la TVA au taux de 7.7% (CHF 46.20).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/606/2022 rendu le 31 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/6860/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 646.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 et 41 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du haschisch et du téléphone figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'156.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'563.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[ ]

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'État de Genève. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

 

Le président :

Gregory ORCI

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'756.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'411.00