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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1499/2021

AARP/302/2022 du 05.10.2022 sur JTDP/851/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1499/2021 AARP/302/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 octobre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______[GE], comparant par Me C______, avocat, D______, Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/851/2022 rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu l’annonce d’appel formée par A______ à l’encontre du jugement JTDP/851/2022 rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal de police ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 26 septembre 2022 ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que le conseil de l’appelant sollicite une indemnisation pour quatre heures et cinq minutes d’activité, dont à chaque fois dix minutes pour l’annonce et le retrait d’appel et 45 minutes pour la réception et prise de connaissance du jugement de première instance ;

Que conformément aux art. 135 al. 1 CPP et 16 al. 2 RAJ, on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels, les démarches superflues ou excessives ne devant pas être indemnisées ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Qu’en l’espèce, la rédaction de l’annonce et du retrait d’appel tout comme la prise de connaissance du jugement de première instance sont des activités couvertes par le forfait ;

Qu’en conséquence, la rémunération de l’avocat d’office sera arrêtée à CHF 720.- correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%. Me C______ n'étant pas assujetti à la TVA, celle-ci ne lui sera pas versée en sus.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Arrête à CHF 720.- le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

395.00