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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15448/2021

AARP/301/2022 du 12.10.2022 sur JTCO/38/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15448/2021 AARP/301/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 octobre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/38/2022 rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 mars 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ainsi que d'infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 129 jours de détention avant jugement (art. 40 du Code pénal [CP]), révoquant le sursis octroyé le 29 janvier 2021 par le Tribunal de police de Genève (TP) à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Le TCO a encore ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP), l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion, et ordonné le signalement de ladite mesure dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). A______ a été condamné aux frais de la procédure en CHF 2'632.-.

Ce dernier entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine plus clémente, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 29 janvier 2021 et au signalement de la mesure d'expulsion dans le SIS.

b. Selon l'acte d'accusation du 25 janvier 2022 et suite aux modifications qui y ont été apportés subséquemment par le Ministère public (MP), il est reproché ce qui suit à A______ :

-     Il a, à une date indéterminée proche du 17 août 2021, détenu une quantité de 245.3 grammes nets de cocaïne, d'un taux de pureté variant entre 20% et 33,9%, conditionnés dans trois sachets et destinés à la vente, ainsi qu'une balance électronique et du matériel de conditionnement, dans un sac à dos retrouvé dans une poubelle du sous-sol d'un immeuble sis 1______ à Genève ;

-     Il a, du 15 juillet 2021, lendemain de sa dernière condamnation, au 11 novembre 2021, jour de son interpellation, séjourné en Suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans disposer des moyens financiers lui permettant d'assurer ses frais de séjour et de rapatriement, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2024, interdiction d'entrée notifiée le 6 février 2020 ;

-     Il a, le 9 août 2021, pénétré dans le canton de Genève et s'est, plus particulièrement, trouvé à la 2______, au mépris de l'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève valable dès le 28 février 2021, ceci pour une durée de 12 mois, laquelle lui a été notifiée à la date précitée ;

-     Il a, entre le 15 juillet 2021 et le 11 novembre 2021, travaillé dans des restaurants en qualité de plongeur, souvent le week-end, à Genève, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Dans la mesure où les agissements retenus à l'encontre de A______ ne sont plus contestés au stade de l'appel, il sera revenu uniquement sur les éléments de la cause utiles à la solution du litige dans la mesure des conclusions de l'appelant. Il sera renvoyé pour le surplus à l'exposé détaillé du jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

b. A______ a été mis en état d'arrestation provisoire à l'issue de l'audience du MP du 11 novembre 2021 et remis à la police. Il se trouvait en possession de CHF 41.75 et était démuni de papier d'identité.

c. Entendu par la police et devant le MP, il a en substance déclaré que la drogue retrouvée dans un sac à dos à la rue 1______ ne lui appartenait pas. Il l'avait découverte dans une cave dans laquelle il avait dormi, quelques mois auparavant, en compagnie d'Africains. Il a précisé être titulaire de papiers portugais qui se trouvaient au Portugal.

d. Lors de l'audience de jugement du 17 mars 2022, A______ a persisté dans ses dénégations et ajouté que l'argent retrouvé en sa possession provenait de ses économies, constituées de gains obtenus lors de paris sportifs. Il a indiqué être né le ______ 1998 en Guinée et avoir perdu son passeport guinéen.

e. Par courrier de son avocate du 18 mars 2022 au TCO, A______ a produit une copie d'un passeport guinéen établi au nom de D______, né le ______ 2002, dont la photo, sombre, ne permet pas d'identifier son titulaire, ainsi qu'un tirage flou d'une carte de séjour portugaise établie au nom de D______, valable jusqu'au 24 (ndr : mois impossible à déchiffrer) 2025, document sur lequel A______ est reconnaissable et pour lequel il avait été prévenu de faux dans les titres [recte : faux dans les certificats étrangers] puis acquitté par le Tribunal pénal [recte : de police] le 14 juillet 2021 dans la procédure P/3______/2020 (ndr : s'agissant d'un jugement non motivé, art. 82 al. 1 let. b CPP).

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a d'entrée de cause indiqué s'appeler D______ et être né le ______ 2002. Il était resté en Suisse car il était plus facile d'y gagner sa vie qu'au Portugal. Il avait été interdit de territoire dans le cadre d'une précédente condamnation en lien avec de la vente de cocaïne. La drogue retrouvée dans l'allée où il logeait était bien la sienne. Il l'avait achetée à crédit à un prix de CHF 70.-/gramme et prévoyait de la vendre à CHF 80.- ou 100.-/gramme. Il s'était fourni auprès d'une personne aux E______, dont il ne souhaitait pas donner le nom, craignant des représailles pour sa famille en Afrique. Il avait commis une grave erreur et s'était comporté "comme un monstre". Il avait agi sous l'influence de mauvaises fréquentations. Il était un nouvel homme depuis son incarcération et avait pris conscience de la gravité de ses actes. Il était vraiment désolé et demandait pardon aux citoyens de Genève.

À sa sortie de prison, il souhaitait retourner au Portugal afin d'y trouver du travail. Il y avait des amis et de "soi-disant cousins", dont un dénommé G______.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et indique sa surprise à la lecture du jugement querellé, dans la mesure où il n'avait pas été tenu compte de l'existence d'un titre de séjour portugais établi à son nom, ce qui avait conduit à son inscription dans le SIS. Or le document en question avait fait l'objet d'une procédure parallèle pour faux dans les certificats étrangers aux termes de laquelle A______ avait été acquitté, ce qui démontrait non seulement l'existence d'un tel permis, mais également son authenticité. La bonne collaboration de A______ en appel devait par ailleurs conduire au prononcé d'une peine plus clémente, étant précisé que c'était la première fois qu'il purgeait une peine de prison et qu'il avait désormais compris la gravité de ses actes. Il se justifiait également, pour ces raisons, de renoncer à révoquer le sursis octroyé le 29 janvier 2021.

b. Pour le MP, le jugement querellé ne souffrait aucune critique. La révocation du sursis était justifiée, au vu de la gravité des faits reprochés à A______, compte tenu notamment de la quantité importante de drogue qu'il s'apprêtait à vendre, et de sa récidive, dès lors qu'il avait été interpellé six mois seulement après deux condamnations pour des faits similaires. Le fait qu'il eût pu acheter la drogue à crédit signifiait qu'il était bien placé dans le réseau de distribution. La renonciation à une inscription au SIS devait rester exceptionnelle et respecter des conditions qui n'étaient pas réalisées en l'espèce, même à considérer que le titre de séjour était valable.

D. a. A______, qui dit s'appeler D______, a indiqué être né le
______ 1998, le ______ 2002 ou encore le ______ 2002 (sic) en Guinée, pays dont il est ressortissant. Célibataire et sans enfant, il a suivi l'école obligatoire jusqu'à 13 ou 14 ans, puis a quitté la Guinée pour l'Italie à l'âge de 15 ans avant de venir en Suisse en 2019 pour travailler. Il aurait vécu au Portugal, pays dont il indique avoir obtenu un titre de séjour, grâce à la nationalité portugaise de son père. Toute sa famille se trouve en Guinée. Il est sans profession et vit grâce à des amis qui l'aident à gagner de l'argent. Il participe également parfois à des paris sportifs qui lui rapportent entre CHF 200.- et CHF 500.- par semaine pour un investissement de CHF 20.-. Il vit à F_____ [VD] dans un logement mis à sa disposition par des associations caritatives liées aux églises. À sa sortie de prison, il envisage son avenir au Portugal et souhaite trouver du travail, ainsi qu'une femme en vue de fonder une famille.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises :

-     le 29 janvier 2021, par le TP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour contravention et délit à la LStup, entrée et séjour illégaux ainsi que violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;

-     le 14 juillet 2021, par le TP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, pour séjour illégal, délit à la LStup et opposition aux actes de l'autorité.

E. MC______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 45 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

2.1.2. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1, 2ème phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

2.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

2.1.4. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).

2.2.1. Les art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEI prévoient une peine privative de liberté d'un an au plus, respectivement de trois ans, ou une peine pécuniaire et l'art. 19 al. 2 LStup est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire.

2.2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave, eu égard à la quantité importante de drogue saisie, dont le conditionnement aurait permis la vente au détail d'à tout le moins 250 boulettes de cocaïne sur le plan local, contribuant de la sorte au fléau pour la santé publique que représente le trafic de cette drogue dite "dure". L'appelant, qui avait la confiance de ses fournisseurs, a agi par appât d'un gain facile. Au surplus, en entrant et en séjournant en Suisse, plus particulièrement sur le territoire genevois, non seulement sans autorisation mais également alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse et spécifiquement sur le territoire du canton, il a manifesté un mépris total des normes régissant l'entrée et le séjour des étrangers ainsi que des décisions de l'autorité.

Sa situation personnelle, certes précaire, ne saurait justifier ses actes, ce d'autant qu'il bénéficiait de l'aide d'associations caritatives qui lui avaient notamment fourni un logement.

Sa collaboration a été assez mauvaise dès lors qu'il a persisté à nier l'évidence malgré les preuves, notamment en matière d'ADN, qui l'accablaient, s'agissant de sa détention de drogue et de son intention de la vendre. Il n'a admis les faits qu'en appel, ce dont il sera tenu compte, mais de manière atténuée, dès lors qu'il a persisté à garder le silence s'agissant de l'identité de ses fournisseurs, ce qui témoigne d'une prise de conscience très limitée. Les excuses présentées par l'appelant semblent en revanche être de pure circonstance.

Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.

L'appelant a des antécédents spécifiques très récents. Il a récidivé dans le délai d'épreuve et les précédentes condamnations n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté.

Ainsi, les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelant.

L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup est abstraitement la plus grave. Elle emporte une peine privative de liberté de l'ordre de 20 mois, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée de deux mois (peine théorique : trois mois) pour séjour illégal et de deux mois supplémentaires (peine théorique : trois mois) pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, aboutissant théoriquement à une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois.

Dite peine aurait pu bénéficier d'une réduction substantielle si les aveux de l'appelant n'avaient pas été aussi tardifs, limités et peu consistants. Une reconnaissance des faits moins circonstancielle aurait permis d'apprécier différemment sa collaboration et de justifier une réelle prise de conscience. La peine privative de liberté ne sera ainsi réduite que de deux mois, ce qui conduit au prononcé d'une peine privative d'ensemble de 22 mois.

Eu égard à l'absence de prise de conscience concrète et d'amendement de l'appelant ainsi qu'à ses antécédents spécifiques, le pronostic est défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis et entraîne la révocation de celui précédemment octroyé.

L'appel sera donc très partiellement admis et le jugement querellé réformé dans cette mesure.

3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 17 mars 2022, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

4. 4.1. L'appelant ne conteste pas son expulsion du territoire suisse, mais uniquement l'inscription de cette dernière au registre SIS.

4.2. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. Plusieurs arrêts publiés aux ATF traitent des conditions de l'inscription de l'expulsion dans le SIS sur la base de ce règlement (ATF 147 II 408 ; 147 IV 340 ; 146 IV 172 ; cf. également l'arrêt du Tribunal 6B_628/2021 du 14 juillet 2022). La Suisse a repris le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Il est entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085) et donc applicable à la présente procédure.

L'art. 21 du règlement se voit dans le nouveau règlement 2018/1861 agrémenté d'un chiffre supplémentaire. Sa teneur utile au cas d'espèce demeure cependant inchangée, en tant que l'art. 21 ch. 1 du règlement 2018/1861 prescrit, comme l'ancien article, qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS.

Un signalement dans le SIS est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un État membre. Tel peut être notamment le cas d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 para. 2 let. a Règlement SIS II).

D'après le Tribunal fédéral, il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8).

La Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH, K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, § 54 ; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2).

4.3. En l'espèce, il convient d'examiner si l'inscription de l'expulsion de l'appelant au registre SIS est proportionnée et s'il peut y être renoncé.

À titre préliminaire, le fait que l'appelant ait été acquitté de faux dans les certificats étrangers dans une procédure parallèle ayant pour objet son permis de séjour portugais n'empêche pas que l'on puisse encore remettre en question les informations qu'il contient. Il est à cet égard pour le moins surprenant que l'appelant ait indiqué successivement, soit oralement soit par le biais des documents produits, qu'il était né le ______ 1998, le ______ 2002 ou encore le _____ 2002.

L'appelant se prévaut d'attaches particulières avec le Portugal et revendique à ce titre un intérêt à la renonciation de son inscription dans le SIS. Or même à considérer que l'appelant soit effectivement titulaire d'un titre de séjour portugais, il apparaît qu'il n'a pas d'attache particulière avec ce pays, dès lors que seuls des amis et de "soi-disant cousins" y vivent.

À l'opposé, l'intérêt public est fort à l'inscription de son expulsion au registre SIS. La présence de l'appelant, ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics, dès lors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois qui dépasse largement la peine-plancher prévue dans le règlement européen comme critère pour déterminer si sa présence en Suisse constitue une telle menace. Il a deux antécédents dans une très brève période pénale. Sa culpabilité dans la présente procédure, qu'il ne conteste pas, porte sur des faits graves, dès lors qu'il s'apprêtait à mettre la santé de très nombreuses personnes en danger en vendant une quantité importante de cocaïne.

Ainsi, l'inscription au registre SIS ordonnée par le TCO sera confirmée.

L'appel est donc rejeté sur ce point.

5. L'appelant, qui succombe s'agissant de sa culpabilité, de la révocation du sursis et de son inscription au SIS, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par MC______, défenseure d'office, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée d'audience d'appel et de la vacation y relative.

La rémunération de MC______ sera partant arrêtée à CHF 1'421.65 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/38/2022 rendu le
17 mars 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15448/2021.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement (77 jours au titre de la détention provisoire et 262 jours au titre de la détention pour des motifs de sûreté) (art. 40 CP).

Révoque le sursis octroyé le 29 janvier 2021 par le Tribunal de police de Genève à la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 9 août 2021 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 11 novembre 2021 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Prend acte de ce que les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés à CHF 2'632.-.

Condamne A______ au paiement de ces frais.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'705.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Met l'intégralité de ces frais à la charge de A______.

Prend acte de ce que le montant des frais et honoraires de MC______, défenseure d'office, a été arrêté à CHF 5'385.- en première instance.

Arrête à CHF 1'421.65.- TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MC______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la Police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

2'632.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'705.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'337.00