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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16588/2020

AARP/238/2022 du 23.07.2022 sur JTCO/146/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : COCAÏNE;VENTE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);PARTICIPATION OU COLLABORATION;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : LStup.19.al1.letg; LStup.19.al1.leta; Lstup.19.al2; CP.66a.al1.leto
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16588/2020 AARP/238/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 juillet 2022

 

Entre

A______, détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/146/2021 rendu le 10 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant joint.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 décembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 454 jours de détention avant jugement, et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 7 juillet 2017 par le Ministère public de Genève (MP). Le TCO a également ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP), l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), et a renoncé à ordonner le signalement de celle-ci dans le système d'information Schengen (SIS), frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 26'565.-, à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à sa condamnation pour complicité d'infraction grave à la LStup pour ce qui concerne les faits décrits sous ch. 1.1.1. et 1.1.2. de l'acte d'accusation et au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel.

Le MP, qui forme appel joint, conclut à l'inscription de l'expulsion dans le système SIS.

b. Selon l'acte d'accusation, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

-          Le 12 janvier 2020, il a, à Genève, organisé pour son compte le transport et l'importation en Suisse de 121 ovules de cocaïne ingérés, correspondant à une quantité totale brute de 1'392.8 grammes de cette drogue, d'un taux de pureté moyen de 41%, par l'intermédiaire de D______, avec lequel il était régulièrement en contact téléphonique, afin de l'informer de la quantité et du nombre d'"ovules" de cocaïne à transporter, lui transmettre le numéro de téléphone du destinataire de la drogue et s'assurer du bon déroulement du transport et de la remise à une tierce personne qu'il lui avait désignée et à laquelle il avait téléphoné, à l'instar de plusieurs autres personnes, pour les prévenir que la cocaïne était sur le point d'arriver. A______ a également organisé le transport de D______ depuis Q______[France] jusqu'à Genève, tout en sachant que celui-ci avait ingéré une importante quantité de cocaïne (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation).

-          Le 13 mars 2020, il a déterminé E______ à réceptionner 663.9 grammes brut de cocaïne, conditionnée en 56 ovules, d'un taux de pureté moyen de 42%, en son nom et pour son compte, et à la remettre à une tierce personne, après avoir contacté sans succès plusieurs autres personnes par téléphone pour leur confier cette tâche, soit notamment "F______", le 10 mars 2020, et "G______", le 11 mars 2020 (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation).

Les faits suivants, qui ne sont plus contestés en appel, ont également été reprochés à A______ :

-          Le 13 septembre 2020, il est entré sur le territoire suisse, plus précisément à Genève, en provenance de H______[France], en transportant 47 doigts de cocaïne, dissimulés dans son tube digestif, correspondant à une quantité brute de 462.3 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté moyen de 38%, qu'il devait remettre à un tiers en échange de EUR 1'880.-.

-          Entre le début de l'année 2019 et le 10 août 2020, il s'est livré, de manière régulière, à la vente de cocaïne à un consommateur genevois dénommé I______, soit, à tout le moins, 60 grammes brut de cocaïne, moyennant le paiement de CHF 100.- par gramme vendu.

B. Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

Faits en lien avec D______

a. D______ a été contrôlé par les agents du Corps des gardes-frontière le 12 janvier 2020, alors qu'il entrait en Suisse à pied, par la douane de J______. Il était porteur de deux téléphones portables. Les examens menés aux HUG ont permis de constater la présence de 121 ovules de cocaïne pour un poids total net de 1'190.4 grammes dans son estomac.

b. L'analyse des données obtenues grâce aux écoutes téléphoniques ordonnées sur les raccordements utilisés par D______ a permis de mettre en évidence les conversations suivantes échangées en langue igbo et en anglais, dont la traduction est retranscrite ci-après :

-          Le 27 décembre 2019, une personne non identifiée a demandé à D______ s'il était prêt pour faire un voyage dans une journée. Celui-ci a répondu qu'il n'avait pas obtenu la "soupe gluante" pour faciliter le truc.

-          Le même jour, D______ a appelé A______ qui lui a confirmé qu'il voyageait "chez les prêtres" la semaine suivante et se rendrait d'abord à un autre endroit mais que ça ne prendrait pas de temps. A______ a critiqué la pression mise par le fournisseur et dit qu'il devait prendre au moins deux semaines "parce que les trucs rentr[ai]ent dans le corps". Il a ajouté avoir besoin d'être sûr "pour organiser à manger (...)". Dans la soirée, D______ a rappelé A______ pour lui dire qu'il avait renoncé à l'autre voyage et celui-ci l'a conforté dans son choix. D______ a parlé d'expériences passées et du fait qu'il allait encore accomplir un ou deux projets avant de trouver un autre truc à faire.

-          Le 7 janvier 2020, A______ a appelé D______ pour lui demander s'il "prépar[ait] encore". Celui-ci a répondu qu'il n'y avait rien de spécial et précisé que "c'[était] après-demain". A______ a indiqué qu'il se trouvait en Italie et qu'il avait "fini de l'autre côté", puis que c'était "12 et un petit ( ) ça fait 12 et un" et que, par manque de réseau, "le numéro du gars" n'avait pas passé mais qu'il le recevrait dès qu'il serait connecté.

-          Le 8 janvier 2020, D______ a appelé A______ pour savoir si le transport avait commencé là-bas, ce que son interlocuteur a confirmé.

-          Le 9 janvier 2020, A______ a appelé un numéro non identifié et lui a demandé si son "truc" était toujours disponible, avant d'ajouter que "le gars [allait] rentrer à la fin de la semaine prochaine".

-          Le 11 janvier 2020, il a reçu un appel d'un numéro non identifié et a informé son interlocuteur qu'il allait entendre parler de son frère après-demain et précisé : "ça devrait être demain, mais peut-être il va commencer demain et après-demain, si tu es à côté tu vas l'entendre".

-          Le 12 janvier 2020, à 15h09, il a appelé un dénommé "F______" et lui a demandé de regarder s'il n'y aurait pas une voiture par le biais de K______[covoiturage] à L______[France], car il n'y avait pas de transports publics "pour [s]on gars" qui était là-bas depuis 11h00, précisant que c'était "un problème maintenant, ça lui dérange[ait]". A______ a pressé son interlocuteur pour trouver une solution et l'autre a proposé d'aller vers H______[France]. À 15h14, il a appelé un autre numéro, expliqué à nouveau la situation et demandé à son interlocuteur s'il pouvait trouver un "K______". À 15h16, un utilisateur non identifié a demandé à A______, en parlant d'une autre personne, si elle venait de leur côté et a conseillé qu'elle prenne le car jusqu'à M______[France], en passant par H______[France], puis U______[France]. À 15h23, A______ a appelé "F______" et ils ont discuté de plusieurs solutions pour le trajet. Pendant cet enregistrement, A______ était en ligne avec une tierce personne à laquelle il demandait où elle se trouvait, pendant que "F______" lui demandait s'"il a[vait] besoin de décharger?", ce à quoi il a répondu : "oui, depuis hier". À 15h28, A______ a appelé une autre personne à laquelle il a demandé si elle connaissait quelqu'un à Q______[France] pour y loger son "frère" ou pour aller le chercher. L'autre lui a demandé si celui-ci avait des habits, ce que A______ a confirmé, avant de préciser qu'il "n'[était] pas bien parce que le truc a[vait] commencé à lui déranger". À 15h39, il a appelé un utilisateur non identifié, lequel lui a reproché de ne pas avoir bien "planifié" et a proposé que D______ suive une femme, rentre chez elle et "de là-bas il [pouvait] le faire". A______ lui a répondu qu'il ne savait pas ce que "le gars" avait fait avec l'argent, précisant qu'il n'en avait pas beaucoup sur lui. L'inconnu lui a alors reproché d'avoir été radin et de ne pas lui avoir donné suffisamment d'argent, ce que A______ a contesté. À 17h32, A______ a reçu un appel et dit à son interlocuteur qu'"il a[llait] commencer à bouger petit à petit". La même personne l'a rappelé à 20h32 pour voir s'il avait des nouvelles.

-          Le 13 janvier 2020, A______ a été contacté par une personne lui demandant "ton gars n'est pas encore venu ? ". Il a répondu qu'il ne savait pas ce qui s'était passé et précisé qu'il allait demander à un ami de lui chercher un hôtel car ce n'était "pas un petit truc ( ) presque un et demi".

-          Le 15 janvier 2020 à 10h10, A______ a contacté une personne non identifiée, qui lui a demandé s'il avait des nouvelles de "[s]on gars". L'inconnu lui a conseillé de vérifier que la personne ne soit pas partie sans laisser de nouvelles, tandis que A______ a rétorqué que "celui-ci ne p[ouvait] pas faire ça ( ) et était du même village que lui ( ), avant de préciser : "La dernière fois c'était lui aussi ( ) qui a fait le truc".

-          Le 28 avril 2020, A______ a indiqué à "F______" qu'il avait bien reçu "le truc", mais qu'il y avait une erreur dans l'adressage, son nom étant "N______".

-          Le 25 juin 2020, A______ a informé un dénommé "V______" qu'il n'était pas en Suisse, mais s'y rendrait dans un mois. Il a demandé comment ça se passait là-bas, s'il y avait "de la nourriture par terre" et si lui en avait. Son interlocuteur lui a répondu : "pas comme ça, mais petit" et lui a demandé de le tenir au courant s'il y avait "de la nourriture". A______ a rétorqué que dès qu'il rentrerait, il y aurait de la nourriture et qu'il l'appellerait. (Ndr : selon l'interprète, les termes "par terre" peuvent également désigner "présent" en igbo).

c. À la police et au MP, D______ a indiqué avoir commencé son voyage le 9 janvier au matin, à partir de O______[Italie]. Il s'était rendu à P______[France], où il avait rencontré un dénommé "W______", qui lui avait proposé de transporter quelque chose pour lui à Genève, en échange de EUR 1'200.-, ce qu'il avait accepté. Ils s'étaient rendus ensemble dans l'appartement de cet homme, qui lui avait montré la cocaïne à transporter et y était resté jusqu'au 12 janvier 2020 au matin. Il avait mis trois heures à ingérer la drogue, puis "W______" lui avait commandé un taxi jusqu'à la gare, après lui avoir remis un billet de train à destination de Q______[France], où il devait prendre un bus pour M______[France] et se rendre ensuite à Genève où quelqu'un l'attendrait. Il avait attendu longtemps à Q______[France] en raison d'une grève des transports, mais avait fini par atteindre M______[France], puis Genève au moyen du tram, dans lequel la police l'avait contrôlé. Il ignorait tout de la personne à laquelle il devait livrer la drogue.

Faits en lien avec E______

d. Selon un rapport de police du 13 mars 2020, un dispositif d'observation avait été mis en place le jour en question autour de l'arrêt de bus "Q______[France]", sur la base d'informations faisant état d'une livraison de cocaïne, en fin de journée, à cet endroit. Un homme, identifié plus tard comme étant E______, avait été observé déambulant à proximité de l'arrêt et un contrôle d'usage avait permis de découvrir un sac plastique contenant plusieurs ovules de cocaïne emballés dans du papier d'aluminium, d'un poids brut total de 663.9 grammes, caché dans un cabas de commissions, ainsi qu'un téléphone portable.

e.a. La mise sous surveillance dudit raccordement ainsi qu'une analyse rétroactive des données a permis d'établir que E______ avait reçu un appel de A______, le 13 mars 2020 à 17h52, le priant de se rendre à l'arrêt de bus "Q______[France]".

e.b. L'analyse des données téléphoniques des raccordements utilisés par A______ a permis de mettre en évidence les conversations suivantes :

-          Le 10 mars 2020, A______ a appelé un dénommé "F______" pour lui demander : "Si ce niveau arrive, comme 500, est-ce que tu peux le garder et le faire?", précisant que "le truc [était] toujours à L". Son interlocuteur a hésité car c'était peut-être "trop grand" et qu'il ne savait pas où il allait "le poser". A______ lui a répondu qu'il devait voir plus grand et ajouté "c'est dans tout ça que tu vas gagner quelque chose gars". Ils ont discuté ensuite d'un endroit où le cacher.

-          Le 11 mars 2020, un dénommé "G______" a contacté A______, qu'il a appelé "patron". Ce dernier s'est plaint de ne pas pouvoir prendre l'avion en raison de la pandémie. Il voulait se rendre à R______[Pays-Bas] pour "préparer quelque chose" et a expliqué que "le truc [était] là-bas depuis plus de deux semaines". "G______" lui a demandé si "le truc qu'ils avaie[nt]donné à Z______" venait de lui, ce que A______ a confirmé, avant d'ajouter : "le truc est à L maintenant". "G______" s'est dit inquiet de ne pas avoir d'endroit où cacher et a proposé de donner "100" à "F______" et de gérer "400".

-          Le 11 mars 2020 à 17h43 et 18h13, et le 12 mars 2020 à 15h38, 19h25, 20h36, 21h06 et 21h39, A______ et "G______" se sont mis en contact. A______ lui a notamment demandé un numéro joignable par le biais de Whatsapp, ce que "G______" n'est pas parvenu à faire, provoquant la colère de A______ qui lui a indiqué : "c'est demain que le gars vient" et "ces gens n'aiment pas beaucoup d'appels". A______ a ajouté enfin que "F______" allait descendre tôt le matin et qu'il pourrait voir avec lui.

-          Le 13 mars 2020 à 15h34 et 15h40, "G______" a informé A______ qu'il ne pouvait pas "aller chercher ça" à S______ et ne voulait pas voir la personne.

-          Le 13 mars 2020 à 17h52, A______ a appelé E______ pour lui dire que, selon "F______", "la personne [était] là-bas ( ) à l'endroit qu'il a[vait] dit". E______ a demandé confirmation que c'était bien "Q______[France]", ce que A______ a confirmé et précisé qu'il portait "un Adidas blanc et un jeans froissé". E______ l'a ensuite informé qu'il n'arrivait pas à joindre la personne sur le numéro qui lui avait été donné. A______ a ensuite reçu un autre appel de "F______", qui lui demandait où se trouvait E______, et lui a répondu que celui-ci était à l'arrêt de bus Q______[France], puis a rappelé E______ pour lui demander d'appeler "F______".

f.a. À la police, A______ a tout d'abord indiqué ignorer qui était D______, avant d'admettre qu'il le connaissait. Son travail consistait à faire du commerce de nourriture, qu'il achetait en période de soldes, pour l'envoyer par containers dans différents pays d'Afrique. Confronté aux écoutes dont il avait fait l'objet, il a expliqué qu'il y était question de son activité de commerce de nourriture et qu'il était en contact avec des compatriotes qui devaient lui envoyer de l'argent pour qu'il achète de la nourriture ou du vin à destination de l'Afrique. C'était pour cette raison qu'il avait utilisé les termes "nourriture par terre", ce qui signifiait en argot qu'il en avait sur lui. Le calcul 10+2+1 correspondait à une somme de 125 naira (ndr : monnaie du Nigeria) à rembourser en lien avec une intervention chirurgicale subie par sa mère. Quant au transport évoqué le 12 janvier 2020, il était question d'un compatriote, un dénommé V______ qu'il souhaitait aider, car celui-ci n'avait pas de papiers et risquait de se faire arrêter au passage de la frontière.

A______ a admis être entré en Suisse en transportant de la cocaïne en septembre 2020. Il avait fait une erreur. On lui avait proposé ce transport pour EUR 40.- par doigt de 10 grammes de cocaïne ingéré et il avait accepté d'en avaler 47. Il était confus et ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça. Son fournisseur lui avait payé le train et un réceptionneur devait le contacter pour prendre possession de la drogue. Il ne savait ni de qui il s'agissait, ni quand celui-ci le contacterait.

f.b. Entendu à réitérées reprises par le MP, A______ a expliqué discuter, dans sa conversation avec E______, de cinq cartons de boissons, puis de 500. Lorsqu'il avait évoqué "L", il parlait de X______, au Nigeria. Il avait demandé à "G______" s'il pouvait gérer la réception de "semolina", soit une sorte de farine, et avait voulu savoir si celui-ci était intéressé par de la marchandise qui se trouvait à X______. Après avoir affirmé qu'il ignorait qui était E______, il a reconnu qu'il le connaissait, une fois confronté aux écoutes, mais qu'il s'était contenté de le mettre en contact avec "F______".

Il avait vécu des tragédies dans son pays, son frère ayant été assassiné par des membres du groupe AA______ en 2010, à l'instar de ses parents qui avaient été attaqués à leur domicile une année plus tard. Lui-même avait été pris en otage, mais était parvenu à fuir vers la Lybie puis l'Italie. Il n'avait découvert qu'en 2016 que sa mère, qu'il croyait décédée, était encore en vie mais avait besoin d'argent pour se soigner, raison pour laquelle il s'était adonné à ce trafic, afin de lui venir en aide financièrement. Il était désolé d'avoir amené de la drogue en Suisse.

g.c. Devant les premiers juges, A______ a indiqué qu'il n'était pas l'organisateur des transports de drogue réalisés par D______ et E______. Ils étaient tous égaux et s'entraidaient. C'était leur fournisseur, un dénommé "W______", qui organisait le trafic.

Lorsque D______ l'avait appelé pour lui dire qu'il était bloqué à Q______[France], il l'avait aidé car ils étaient proches et qu'il craignait pour sa vie. La personne qui lui avait reproché au téléphone d'avoir mal "planifié ", faisait référence au fait qu'il n'avait pas pu réaliser le transport lui-même car il était convalescent après avoir subi une opération chirurgicale. "W______" n'étant pas joignable, il avait demandé à D______ de le remplacer, ce que ce dernier avait accepté.

Il n'avait joué aucun rôle dans le cadre du transport effectué par E______. Il avait contacté "G______" et "F______", qui avaient tous deux refusé de s'en charger, puis "F______" avait pris langue avec son frère, E______, lequel avait finalement accepté de transporter la drogue. Il avait contacté ce dernier parce que "F______", qui n'avait plus de crédit sur son téléphone, lui avait demandé de le faire, mais ne se rappelait pas si c'était en lien avec la drogue. Il n'avait pas été mis au courant que son remplacement serait assuré par E______, mais cela n'avait pas d'importance, tant que "F______" avait un contact avec lui. Il avait cherché un remplaçant après avoir été menacé par l'organisateur qui lui avait dit que le transport devait être opéré d'une manière ou d'une autre.

Il avait accepté de transporter lui-même de la drogue en septembre 2020, car il n'avait, pendant la pandémie de COVID-19, aucun autre moyen de subsistance.

Il regrettait d'avoir participé à ce trafic et avait beaucoup souffert en prison, en particulier lorsqu'il avait appris la mort de sa mère.

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a persisté à contester avoir eu un rôle d'organisateur dans le trafic de drogue. Il s'était contenté d'aider D______ mais n'avait rien planifié du tout. Il se trouvait en Italie à ce moment-là.

S'agissant du deuxième complexe de faits, il s'était limité à contacter E______ à la demande de "F______", afin de l'informer que la personne qu'il attendait était arrivée.

Il regrettait profondément d'avoir été mêlé à un trafic de drogue et souhaitait qu'on lui laisse une seconde chance.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ soulève qu'en matière de trafic de stupéfiants, les rôles de chacun étaient définis très précisément et qu'il n'existait pas de rôle "polyvalent" tel que celui qui lui avait été attribué par les premiers juges. Il n'était qu'un pion dans le système, une simple mule n'ayant aucun pouvoir décisionnel, comme le démontrait le fait qu'il eût transporté lui-même la cocaïne dans son estomac. Ses conversations téléphoniques avec D______ démontraient par ailleurs que tous deux étaient au même niveau, dès lors qu'ils évoquaient ensemble une pression venant d'en haut et que lui-même l'encourageait à refuser d'effectuer un transport. De nature altruiste, il avait cherché à aider ses collègues en difficulté, ce qui l'avait poussé à passer des coups de fil pour trouver des solutions, mais cela ne faisait pas de lui pour autant un organisateur. Il n'avait eu aucun intérêt à agir de la sorte, si ce n'était pour aider ses amis, comme cela ressortait d'ailleurs des écoutes téléphoniques, lesquelles devaient cependant être interprétées avec la plus grande prudence, dès lors que de nombreux messages étaient codés et qu'aucune confrontation n'avait eu lieu avec les intéressés. Son rôle dans ces deux volets n'était par conséquent tout au plus que celui d'un complice. Sa collaboration à la procédure s'était nettement améliorée devant les premiers juges. Quant à sa situation personnelle, elle n'excusait certes pas son comportement, mais permettait de comprendre ses choix. Il avait beaucoup souffert de la procédure et, en particulier, de sa détention, ce d'autant que sa mère était décédée sans qu'il soit parvenu à lui dire au revoir. Il avait appris de ses erreurs et il s'agissait de sa première condamnation en lien avec un trafic de cocaïne, ses antécédents concernant uniquement de la marijuana. Une peine privative de liberté de trois ans assortie d'un sursis partiel était par conséquent suffisante. Une inscription dans le registre SIS s'avérerait en revanche très préjudiciable et disproportionnée, dès lors qu'il était autorisé à séjourner légalement en Italie, pays dans lequel il avait indiqué vouloir retourner, et qu'il était inconcevable qu'il retourne en Afrique après les atrocités qui y avaient été infligées à sa famille.

b. Pour le MP, les écoutes téléphoniques se suffisaient à elles-mêmes pour établir la culpabilité de A______ et son rôle d'organisateur dans le trafic en question. Il en ressortait ainsi que le précité connaissait les quantités, définissait de quelle manière conditionner la drogue, contactait les mules et leur indiquait où elles devaient se rendre. Ce n'était pas l'altruisme qui l'avait poussé à aider D______ alors que celui-ci était bloqué à Q______[France] avec de la drogue dans l'estomac, mais l'appât du gain. A______ n'avait en effet pas contacté une ambulance pour aider son collègue, mais s'était assuré que la drogue arrive à destination, ce qui n'aurait d'ailleurs pas été possible sans son intervention. L'ensemble de ces éléments conduisait à retenir qu'il avait une prérogative organisationnelle. Les innombrables appels passés, en mars 2020, pour trouver une mule afin de transporter de la drogue (qui avait finalement été prise en charge par E______) et le fait qu'il disposât d'un réseau de candidats potentiels tendaient d'ailleurs à confirmer son rôle organisationnel. Le fait qu'il eût transporté de la drogue lui-même par la suite n'y changeait rien, dès lors qu'il était notoire qu'avec la fermeture des frontières due à la pandémie de COVID-19, les mules s'étaient faites rares, poussant les trafiquants à transporter eux-mêmes leur marchandise. Sa collaboration avec les autorités avait été nulle et il ne s'agissait pas de sa première condamnation pour trafic de stupéfiants. Seule une peine de quatre ans paraissait ainsi être à même de le dissuader de recommencer. Quant à l'inscription au registre SIS, celle-ci était justifiée au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et du fait qu'il n'avait pas su saisir sa chance de travailler légalement en Italie, étant précisé que ses déclarations au sujet des activités qu'il aurait exercées dans ce pays n'étaient nullement convaincantes. Rien ne s'opposait par ailleurs à ce qu'il retourne en Afrique, étant précisé qu'il pouvait s'établir ailleurs qu'au Nigéria.

D. A______ est né le ______ 1983 au Nigéria. Il est marié, père d'un enfant âgé de deux ans. Sa famille vit au Bénin. Il a suivi sa scolarité primaire dans son pays d'origine puis a travaillé comme soudeur. Il a quitté son pays en 2010 pour arriver en Italie en 2014, où il a vécu dans un camp de réfugié et suivi une formation de mécanicien. Titulaire d'un titre de séjour italien depuis 2015, il a vécu à T______ (IT) et y a travaillé comme soudeur pendant six mois en 2016, pour un salaire de EUR 600.- par mois. Il dit être régulièrement venu à Genève pour trouver du travail, en vain, et avoir vendu des habits comme indépendant en Italie, réalisant un revenu mensuel avoisinant EUR 1'000.-, avant de monter une activité d'import/export alimentaire qui lui rapportait entre EUR 2'500.- et 3'000.-. Son loyer en Italie était de EUR 400.- et ses charges oscillaient entre EUR 60.- et 100.-. À sa sortie de prison, il souhaite reprendre son activité commerciale en Italie et y faire venir sa femme et son fils.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-          le 7 juillet 2017 par le MP de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant trois ans, prolongé d'un an par le MP le 27 octobre 2017, pour délit contre la LStup ;

-          le 6 octobre 2017 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- pour délit contre la LStup et séjour illégal ;

-          le 27 octobre 2017 par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- pour délit contre la LStup ;

-          le 31 janvier 2019 par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- pour délit contre la LStup.

Selon l'extrait du "Y______", A______ a été condamné en Norvège, le 16 mars 2018, à une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis durant deux ans, et à une amende de NOK 6'000.- pour "narcotic drugs offense".

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.).

Les dispositions générales du code pénal peuvent être applicables aux infractions en matière de stupéfiants. À cet égard, la LStup laisse une place à la complicité notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 115 IV 59 consid. 3 p. 61). Tel est, par exemple, le cas de celui qui fait le guet pendant une transaction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2.2), met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270).

2.2.2. L'art. 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s. ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g Lstup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f Lstup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question.

2.2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées).

Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3).

2.3. En l'espèce, l'existence d'un trafic de drogue auquel ont notamment participé l'appelant, D______ et E______ est établie, tout comme les quantités de cocaïne en jeu. L'appelant réfute en revanche avoir joué, en tant qu'auteur, un rôle dans les cas encore litigieux, sa participation ne dépassant pas le seuil de la complicité.

En ce qui concerne le premier complexe de faits, il ressort des conversations téléphoniques versées à la procédure que l'appelant a pris l'initiative de contacter D______ en vue d'un transport de cocaïne. Il a ainsi communiqué à ce dernier la quantité de drogue devant être livrée et l'a instruit sur la manière de recevoir les coordonnées du destinataire. En parallèle, il a contacté celui qui apparaît comme étant le destinataire de la drogue pour l'informer de sa livraison prochaine. L'appelant avait donc, à ce stade déjà, un rôle dans l'organisation dudit trafic puisqu'il en connaissait les détails, disposait des coordonnées de la mule ainsi que du destinataire et était chargé de leur faire passer des informations.

Son rôle s'est intensifié le 12 janvier 2020, lorsqu'il est intervenu pour organiser le voyage de D______ à destination de Genève, alors que celui-ci était bloqué à Q______[France] à cause d'une grève des transports. L'appelant a ainsi été à l'origine de nombreux appels à différents contacts afin de trouver un véhicule ou un endroit pour que l'intéressé puisse évacuer la drogue qui se trouvait dans son estomac. Bien qu'il soit en partie codé, le contenu des échanges ne laisse planer aucun doute quant au fait que l'appelant avait conscience de l'ingestion par son collègue d'ovules de cocaïne. Il est en outre reproché à l'appelant, à l'occasion d'une conversation téléphonique avec celui qui apparaît comme étant son supérieur dans le réseau, d'avoir mal "planifié" le transport en question et de ne pas avoir remis suffisamment d'argent à la mule, ce que l'intéressé a réfuté au téléphone, sans pour autant nier que telle était sa tâche. Il découle de ce qui précède que l'appelant était investi de fonctions de planification dans le cadre dudit trafic, choisissant lui-même les mules et les défrayant.

L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme n'être intervenu qu'afin d'aider son collègue en difficulté. En effet, s'il est vrai que celui-ci a tout entrepris pour faire venir D______ à Genève, rien n'indique qu'il se serait préoccupé de sa santé, faute d'avoir appelé les secours ou de lui avoir posé des questions dans ce sens.

Il ne saurait non plus se prévaloir d'avoir, lors d'une conversation préalable avec D______, critiqué la pression exercée par leur fournisseur, afin de démontrer qu'il se situait au même échelon que son interlocuteur, dès lors qu'il est notoire que dans ce type de réseau, les derniers maillons de la chaîne, tous échelons confondus, souffrent d'être exploités et mis sous pression. Partant, le fait que l'appelant se montrât compatissant avec son collègue subalterne ne change rien au fait qu'il puisse exercer des prérogatives plus importantes dans le cadre de ce trafic.

L'on notera d'ailleurs que la mule a été désignée par l'un des interlocuteurs de l'appelant comme étant "[s]on gars" et qu'"G______" a appelé l'appelant "patron", ce qui tend à confirmer un lien de subordination entre ce dernier et les mules qu'il contactait.

À cela s'ajoute le rôle joué par l'appelant dans le cadre du deuxième complexe de faits, lorsque celui-ci s'est mis à rechercher une mule pour transporter la drogue finalement prise en charge par E______. Il ressort en effet du dossier que l'appelant a téléphoné à plusieurs personnes pour leur proposer de se charger du transport en question, démontrant ainsi non seulement qu'il disposait d'une liste de mules potentielles, mais également qu'il se chargeait pour son propre compte ou était chargé de les démarcher. L'on notera à cet égard que dans l'une des conversations enregistrées, l'appelant pousse le dénommé "F______" à accepter la mission en lui indiquant qu'il pourrait alors empocher de l'argent, ce qui implique qu'il disposait d'une autonomie suffisante en la matière. Le contenu des écoutes démontre par ailleurs que l'appelant avait connaissance de la quantité de drogue devant être transportée, du lieu où elle se trouvait et de l'endroit où elle devait être cachée.

Au vu de ce qui précède, ses explications tendant à dire qu'il s'était contenté de trouver un remplaçant pour transporter la drogue, lui-même n'étant pas en mesure de le faire, n'emportent pas conviction. En effet, non seulement il paraît incongru qu'une simple mule se chargeât de son remplacement et disposât d'un tel réseau, mais encore sied-il de préciser que l'appelant a ensuite joué à nouveau un rôle déterminant, en coordonnant les différents acteurs du trafic, soit "F______" et E______, en vue de la livraison de la drogue.

L'appelant ne saurait non plus tirer un quelconque crédit du transport effectué par lui-même en septembre 2020 pour démontrer qu'il n'était qu'une mule et minimiser ainsi son implication dans ce trafic. Une telle démarche, ponctuelle, n'empêche pas qu'il ait pu, à certaines occasions auparavant, exercer un rôle prépondérant dans le réseau. Par ailleurs, la fermeture des frontières en raison de la pandémie de COVID-19 a inévitablement rendu plus difficile tout trafic, ce qui a eu pour effet d'impliquer dans la verticalité tout revendeur disposant de connexions d'approvisionnement à l'étranger, les mules se faisant rares.

Il résulte ainsi des faits tels que retenus que l'appelant a sciemment participé à un trafic de stupéfiants aggravé consistant à convoyer près de 2.4 kg de cocaïne en Suisse et qu'il a, dans ce cadre, exercé des prérogatives telles que le démarchage de mules, la planification des transports – comprenant notamment la remise d'argent à la mule – et la coordination des différents acteurs, soit des activités ne présentant pas un caractère accessoire, mais constituant en tant que telles des infractions réprimées par la loi.

L'appelant a donc bien agi en tant qu'auteur de ce trafic.

Le jugement querellé sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).

3.2.1. L'art. 19 al. 1 et 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP).

3.2.2. La faute de l'appelant est grave. Il a participé à un trafic d'une quantité de près de 2.4 kg de cocaïne en l'espace de neuf mois, agissant à au moins trois reprises. À cette fin, il a exercé plusieurs rôles, se chargeant tour à tour de démarcher des mules, de les défrayer, de planifier le transport de la drogue et de coordonner les différents acteurs. Il avait ainsi un rôle déterminant à jouer, mais rien ne permet de penser qu'il avait un rôle hiérarchiquement très élevé dans le trafic. Il demeure qu'il n'était pas qu'un simple livreur, mais un maillon indispensable du réseau, son rôle étant décisif dans la mise sur pied des opérations.

Son mobile était nécessairement celui, égoïste, de l'appât du gain au mépris de la santé des consommateurs, fort nombreux vu les quantités transportées.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

La collaboration de l'appelant a été mauvaise, dès lors qu'il a fait, pendant toute l'instruction, des déclarations fantaisistes au sujet du contenu des écoutes téléphoniques et qu'il n'a admis que partiellement les faits devant les premiers juges, face aux preuves qui l'accablaient.

Bien qu'il ait formulé des excuses qui ont pu paraître sincères, sa prise de conscience quant à la gravité de ses agissements et du fléau que constitue le trafic de stupéfiants demeure embryonnaire, dès lors qu'il a persisté, jusqu'aux débats d'appel, à minimiser son rôle au sein de l'organisation.

La situation personnelle de l'appelant, sans être prospère, n'était pas mauvaise, dès lors qu'il avait un titre de séjour en Italie et, à le suivre, un emploi le rémunérant convenablement. Ces éléments rendent d'autant plus inexcusables ses passages à l'acte.

Ses antécédents, spécifiques bien qu'il s'agisse de marijuana et non de cocaïne, sont nombreux.

Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de quatre ans constitue une sanction adéquate et proportionnée.

Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point et l'appel rejeté.

4. 4.1. À teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup.

La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît, en matière de drogue, l'existence d'intérêts publics importants à l'expulsion, compte tenu en particulier des ravages qu'elle provoque dans la population, alors que la CourEDH admet pour sa part que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; aussi arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2 ; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 7.3).

4.2. Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'États tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public (art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'Information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE ; ATF 147 IV 340 ; 146 IV 172 consid. 3.3.4).

Selon le règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006), le signalement doit respecter le principe de la proportionnalité et suppose, entre autres, une menace pour l'ordre public et la sécurité publique fondée sur une évaluation individuelle ; c'est notamment le cas si la personne concernée a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2).

4.3. En l'espèce, l'expulsion de l'appelant, qu'il ne remet pas en cause dans son principe, sera confirmée dans la mesure où elle respecte les critères légaux de l'art. 66a CP.

Les infractions graves et répétées à la LStup pour lesquelles l'appelant a été condamné constituent à l'évidence une menace pour l'ordre et la sécurité publics, au sens du règlement CE susmentionné.

Si, dans l'hypothèse d'un transport de drogue dite "douce", la question de la proportionnalité d'une inscription au SIS aurait pu se poser, il en va différemment du trafic de cocaïne, pour lequel une grande fermeté s'impose.

Partant, vu la gravité des faits pour lesquels l'appelant a été condamné et la peine privative de liberté de quatre ans prononcée à son encontre, laquelle dépasse largement le seuil d'une année fixé dans la jurisprudence, il ne s'agit manifestement pas d'un cas pour lequel la non inscription au registre SIS pourrait se justifier.

Dans ces circonstances, il se justifie de procéder à ladite inscription, ce d'autant que la réalité des activités professionnelles de l'appelant en Italie n'est pas établie.

L'appel joint sera donc admis sur ce point et le jugement querellé réformé.

5. Les motifs ayant conduit le TCO à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, lesquels seront confirmés.

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et de la vacation y relative.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 5'035.- correspondant à 20 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la vacation à CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 10% (CHF 425.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 360.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/146/2021 rendu le 10 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel, dans la procédure P/16588/2020.

Rejette l'appel principal.

Admet l'appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 13 septembre 2020 (art. 40 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 juillet 2017 par le MP (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 22 septembre 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ du 13 septembre 2020 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 13 septembre 2020 (art. 268 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés à CHF 26'565.-.

Condamne A______ au paiement de ces frais.

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 13 septembre 2020 (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à MC______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 18'698.70 pour la procédure de première instance.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'245.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 5'035.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et des mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

26'565.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'245.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

28'810.00