Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/18686/2014

AARP/284/2022 du 21.09.2022 sur JTDP/481/2018 ( REV )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18686/2014 AARP/284/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 septembre 2022

 

Entre

A______, comparant par Me Estelle FOLLONIER, avocate, NEEMAN & DEL RIZZO SA, place de l'Eglise 2, case postale 132, 1870 Monthey 2,

demandeur en révision,

 

contre le jugement JTDP/481/2018 rendu le 19 avril 2018 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeur en révision.


EN FAIT :

A. a. Par une demande de révision du 8 juillet 2022, reçue par le Tribunal de police (TP) et transmise à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour raison de compétence, A______ sollicite la révision du jugement JTDP/481/2018 du 19 avril 2018, par lequel il a été condamné :

-          à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public (MP) de Renens le 4 février 2014 pour violation grave des règles de la circulation routière commise à deux reprises (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et emploi d'étrangers sans autorisation commis à réitérées reprises (art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; anciennement LEtr]) ;

-          à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 80.- l'unité, peine complémentaire à celle prononcée par le MP du canton de Fribourg le 23 janvier 2018 et partiellement complémentaire à celles prononcées par le MP du Nord vaudois (Yverdon) le 21 août 2013, le MP du canton de Fribourg le 29 août 2013, le MP du Nord vaudois (Yverdon) les 8 octobre 2013 et 6 janvier 2014, le MP de Renens le 4 février 2014 et le MP du Nord vaudois (Yverdon) le 8 mai 2014, pour conduite sans autorisation commise à deux reprises (art. 95 al. 1 let. b et  al. 2 LCR) ;

-          à une amende de CHF 500.- pour infraction à l'art. 106 LACI.

A______ demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, la publication du jugement après révision ainsi qu'une indemnité équitable pour ses frais de défense, frais de la procédure à la charge de l'Etat.

b. Selon l'acte d'accusation du 27 décembre 2017, il était notamment reproché à A______ ce qui suit :

Le 26 avril 2013 vers 16h05, sur l'autoroute A1, au niveau de la commune de Bellevue, à Genève, en direction de la route de Lausanne, il a circulé au volant du véhicule automobile de marque B______ immatriculé FR 1______ à la vitesse de 140 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 100 km/h, d'où un dépassement de 34 km/h (marge de sécurité déduite).

Entre les 27 avril 2016 et 19 mai 2018, en sa qualité d'associé gérant de la société C______ SÀRL, sise 2______ à Genève, il a employé huit ressortissants du Kosovo en tant qu'ouvriers, alors que ces derniers ne disposaient d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse, soit :

-          D______, né le ______ 1988, sur le chantier de la "E______" à 3______ et 4______ à F______[VD], du 3 au 4 mai 2016 ;

-          G______, né le ______ 1988, sur le chantier de la "H______", à tout le moins le 27 avril 2016 ;

-          I______, né le ______ 1978, sur le chantier des "J______" au 5______ à K______[FR], du 17 au 19 mai 2016 ;

-          L______, né le ______ 1973, sur le chantier des "J______", aux mêmes dates ;

-          M______, né le ______ 1986, sur le chantier des "J______", aux mêmes dates ;

-          N______, né le ______ 1986, sur le chantier des "J______", aux mêmes dates ;

-          O______, né le ______ 1985, sur le chantier des "J______", aux mêmes dates ;

-          P______, né le ______ 1983, sur le chantier des "J______", du 11 au 19 mai 2016.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 12 décembre 2016, le MP a émis un avis de recherche et d'arrestation aux fins d'auditionner A______, associé gérant avec signature individuelle de la société C______ Sàrl, celui-ci n'ayant pas donné suite aux mandats de comparution qui lui avaient été adressés.

Il a finalement été entendu par la police en qualité de prévenu le 21 janvier 2017. Il a contesté être l'auteur de l'excès de vitesse du 26 avril 2013 qui, selon lui, était le fait de l'un de ses employés, bien qu’il ne se souvenait plus duquel. Il a également contesté avoir employé six des huit collaborateurs susvisés, soit I______, L______, M______, N______, P______ et O______, dans la mesure où leur engagement avait été fait par son associé, Q______.

Absent lors des audiences devant le TP, A______ a été condamné par défaut le 19 avril 2018.

b. Par courrier du 24 juin 2022 au TP, A______ a indiqué qu'il avait été condamné le 19 avril 2018 pour des délits qu'il n'avait pas commis car il était incarcéré au moment des faits. Il n'était ainsi pas responsable de "l'excès de vitesse retenu", ni de l'engagement des six employés cités dans le jugement.

c. Sur interpellation du TP, le conseil de A______ a confirmé que le courrier susmentionné ne devait pas être traité comme une demande de relief mais s'inscrivait dans le cadre de la demande de révision citée infra (cf. point B.a.a.).

C. a.a. Dans sa demande en révision du 8 juillet 2022, A______ conclut à son acquittement des infractions de violation grave des règles de la circulation routière commise le 26 avril 2013 et d'emploi d'étrangers sans autorisation commises à réitérées reprises.

Il persistait à affirmer qu'il n'était pas l'auteur de l'excès de vitesse susvisé invoquant, pour seul moyen de preuves, ses propres déclarations à la police.

Il requérait également l'audition de Q______ dont il indiquait, en faisant valoir une déclaration sur l’honneur de ce dernier encore à produire, qu'il était enclin à admettre aux autorités pénales la "responsabilité qui lui rev[enait]" en lien avec les six collaborateurs employés sans autorisation. Ce témoignage démontrerait que certains des employés n'étaient pas sous ses ordres et qu'il ne pouvait donc être l'auteur des infractions reprochées à cet égard.

La condamnation l'avait durement atteint moralement, de même qu'elle l'avait empêché de bénéficier d'un sursis dans des procédures parallèles, ce qui justifiait une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-.

Il sollicitait enfin d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, au vu de son indigence et du fait que la cause n'apparaissait pas dénuée de toute chance de succès.

a.b. Par courrier du 18 juillet 2022, A______ a également produit :

-          un courrier du 8 septembre 2021 de l'Office d'exécution des peines du Canton de Vaud, à teneur duquel il est indiqué qu'il avait été détenu du 6 juin 2017 au 3 août 2018, du 8 janvier au 27 février 2019 et dès le 19 août 2021 ;

-          un courrier du TP du 4 mai 2022, adressé à Me Estelle FOLLONIER, indiquant qu'une copie du dossier de la présente cause était joint. Sur le courrier en question, A______ avait entouré la date du 4 mai 2022 et expliqué de manière manuscrite que c'était à partir de cette date-là qu'il avait reçu le dossier et compris pour quelle raison il avait été condamné.

b. Appelé à se déterminer, le MP conclut au rejet de la demande de révision.

A______ ne faisait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau propre à motiver son acquittement de l'infraction grave à la LCR commise le 26 avril 2013.

Quant aux faits en lien avec les employés précités, ils avaient été engagés en 2016, soit antérieurement à sa première détention. De plus, l'argument en lien avec Q______ n'était pas un élément de preuve nouveau, dès lors que le MP et le TP en avaient eu connaissance et n'avaient pas jugé nécessaire de l'auditionner. En tout état, il n'était pas pertinent pour exclure la responsabilité de A______, dans la mesure où il revenait à ce dernier, en sa qualité de seul associé gérant au bénéfice de la signature individuelle, de vérifier le statut administratif de l’ensemble des employés de sa société, celui-ci ne pouvant, à teneur de l’art. 91 LEI et de la jurisprudence afférente à cette disposition, s’exonérer de cette obligation de diligence en évoquant une éventuelle tromperie de tiers.

c. En réponse aux observations du MP, A______ a précisé par courrier qu'il pouvait faire valoir que l'auteur de l'excès de vitesse était R______, ex-employé, et requérait son audition à ce titre, sans toutefois produire de quelconque élément à l'appui de ses allégations.

EN DROIT :

1. La demande de révision, déposée selon la forme requise, a été transmise à l'autorité compétente pour en connaître comme prévu par la loi, étant précisé qu'étant fondée sur l’existence de faits et de moyens de preuve nouveaux, elle n’est soumise à aucun délai (91 al. 4, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 "a contrario" du Code de procédure pénale [CPP] ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire [LOJ]).

2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2. et 6B_36/2014 précité).

2.1.2. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (412 al. 1 cum art. 21 al. 1 let. b CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2).

La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5).

2.1.3. Selon l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations: Loi sur les étrangers (LEtr), n. 11 ad art. 117). Selon cet article (dont la teneur est également restée inchangée depuis les faits litigieux), avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3).

2.2. En l’espèce, force est de constater que le demandeur ne se prévaut d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux de nature à permettre une entrée en matière.

S’agissant de l’infraction grave à la LCR, la CPAR observe qu’il renvoie seulement à ses propres déclarations à la procédure, sans apporter de quelconques éléments nouveaux en lien avec les faits à la base de sa condamnation. C’est seulement à la suite des observations du MP que le demandeur allègue, en complément à sa demande de révision, qu’il s’agirait d’un prénommé R______, sans autre explication. Dans ces circonstances, cette seule allégation ne constitue pas un moyen de preuve sérieux, soit propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le jugement querellé.

Quant à l’infraction à la LEI, l'argument en lien avec le fait que l’engagement a été effectué par Q______ n'est pas nouveau dans la mesure où le demandeur l’avait déjà évoqué au cours de son audition à la police, étant relevé que le MP et le TP – qui en avaient eu connaissance – n'ont pas jugé nécessaire d'auditionner le précité. De surcroît, même à considérer que Q______ soutienne la thèse du demandeur plus de six ans après les faits, la CPAR faisant remarquer à ce propos que ce dernier n’a jamais produit la déclaration sur l’honneur alléguée dans son écriture, ce qui laisse douter de la véracité de ses allégations, cet argument ne serait pas pertinent. En effet, la qualité du demandeur, en tant que seul associé-gérant avec la signature individuelle, ne lui permettrait pas de s’exonérer de ses obligations s’agissant des vérifications à effectuer sur le statut administratif des six travailleurs concernés (cf. art. 91 LEI), lesquels ont été employés auprès de son entreprise dans le courant du mois de mai 2016 alors qu'ils étaient démunis d'autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse. Enfin, la CPAR rappelle en tant que de besoin que le demandeur n’était pas incarcéré au moment de l’engagement des employés visés en 2016.

Au vu des éléments qui précèdent, la demande de révision est manifestement infondée, voire abusive, de sorte que, conformément à l'art. 412 al. 2 CPP, la CPAR n'entrera pas en matière.

3. 3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

L'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.) pose encore comme condition à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite que la cause ne soit pas dépourvue de toute chance de succès, cette condition devant être examinée dans le cadre d’une demande de révision (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 68 et 71 ad art. 132 et les références citées). 

3.2. En l'espèce, une contestation de la décision querellée par la voie de la révision étant manifestement infondée, voire abusive, pour les motifs exposés supra (cf. consid. 2.2), la demande d'assistance judiciaire, comprenant la nomination d'un conseil d'office en la personne de Me Estelle FOLLONIER, doit être rejetée.

4. Le demandeur, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), hors frais liés à la procédure de recours concernant le refus de l'assistance judiciaire, qui est gratuite (art. 20 règlement sur l'assistance juridique (RAJ) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre le jugement JTDP/481/2018 rendu le 19 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/18686/2014.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud.

La greffière :

Yaël BENZ

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

915.00