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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23948/2019

AARP/278/2022 du 14.09.2022 sur JTCO/95/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23948/2019 AARP/278/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 septembre 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,

appelante,

 

 

contre le jugement JTCO/95/2022 rendu le 8 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, comparant par Me Astyanax PECA, avocat, avenue du Casino 50, 1820 Montreux,

D______, partie plaignante,

E______ SA, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

Vu le courrier déposé le 13 juillet 2022, par lequel A______ a annoncé appeler du jugement du 8 juillet 2022, dont les motifs lui ont été notifiés à l'audience ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier expédié le 13 septembre 2022 ;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;

Considérant que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;

Que seules les heures nécessaires sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Qu’on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels ;

Que l’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Que des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;

Que, considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de l’appelante, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ;

Que sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 933.75 correspondant à une heure et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure ainsi que trois heures et 5 minutes au tarif d'avocat-stagiaire (CHF 110.-/heure), plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 66.75.

 

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Arrête à CHF 933.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique pour information au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

Le président :

Gregory ORCI

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

655.00