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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PS/60/2022

AARP/274/2022 du 15.09.2022 ( RECUSE ) , ADMIS

Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.56
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/60/2022 AARP/274/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 septembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par
Me Marc OEDERLIN, avocat,

requérant,

 

appelant du jugement JTCR/2/2022,

 

et

C______, juge, c/o Cour de justice, case postale 3108, 1211 Genève 3,

citée.


EN FAIT :

A. Par jugement du 13 mai 2022, le Tribunal criminel a reconnu A______ coupable de meurtre (art. 111 CP) ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans. A______ a fait appel de ce jugement, concluant à son acquittement des faits qualifiés de meurtre.

B. Par courrier du 22 août 2022, A______ demande la récusation de C______, présidente de la Cour pénale qui exerce la direction de la procédure P/1______/2016.

Il conclut également à l'annulation et à la répétition des actes auxquels C______ a participé (art. 60 al. 1 CPP).

C. À l'appui de sa demande, A______ fait valoir que la présidente a préjugé de la cause en statuant, par ordonnance du 12 août 2022 (notifiée le 15 août 2022), sur les réquisitions de preuve formulées à l'appui de son appel, et qu'elle n'est donc plus impartiale.

Il soulève en particulier ce grief en lien avec les passages suivants de cette ordonnance (soulignement par la Cour) :

a. En statuant sur la requête de contre-expertise, qu'elle a écartée, la citée a indiqué ce qui suit :

-       «  rien ne permet de remettre en cause la compétence, par ailleurs notoire, des experts judiciaires, au nombre de quatre, ni leur indépendance, pas plus que la qualité des prestations fournies par le CURML ou le fait que les opérations effectuées l'ont été en adéquation avec les standards pertinents ».

-       « Les experts, au nombre de quatre (sans tenir compte des spécialistes auxquels ils ont fait appel), se sont exprimés dans leurs rapports et déclarations de façon convaincante, concordante entre eux, et sans changer d'avis. Il n'y a donc pas d'ambiguïté ou contradiction ».

-       « Il n'y a pas d'autre motif fondant un doute sur l'expertise. ( ) Il appartiendra à la CPAR de tenir compte, toujours à la lumière de l'intégralité des éléments du dossier, du caractère très singulier de certains aspects de la présente affaire, telle la présence de la plume dans le corps de la défunte ».

b. En statuant sur la requête de production de la liste des appels entrants et sortants de l'appareil portable de l'appelant du lundi matin 29 février 2016, réquisition qu'elle a rejetée, la citée a indiqué ce qui suit : « cette réquisition de preuve, sauf erreur formulée pour la première fois, n'est pas motivée et on ne décèle pas quel est son intérêt ».

D. C______ s'oppose à la demande de récusation et conteste toute perte d'impartialité. Elle fait notamment valoir les éléments suivants :

a. Elle devait se déterminer sur les compétences des experts puisque l'appelant les remettait en cause ; elle avait donc examiné les critiques formulées par celui-ci conformément aux exigences de l'art. 189 CPP. L'utilisation du terme « notoire » ne signifiait pas infaillible et ne se lisait pas par opposition avec la compétence des experts privés sollicités par l'appelant. L'ordonnance contestée admettait d'ailleurs certaines réquisitions de preuve en lien avec les rapports des experts, ce qui démontrait qu'elle n'avait nullement écarté la possibilité d'une erreur ou d'une discussion de leur opinion.

b. L'adjectif « convaincante » qualifiait la façon dont les experts s'étaient exprimés et non la teneur de leurs rapports ni leurs conclusions.

c. L'ordonnance querellée soulignait le caractère singulier de certains aspects de l'affaire en référence à l'argumentation de l'appelant, dans l'intention de le rassurer sur le fait que cet aspect n'échapperait pas à l'attention de l'autorité. Elle n'avait pas acquis la moindre conviction sur ces éléments singuliers, qu'il reviendrait à la Cour d'examiner.

d. A la lecture de la requête en récusation, elle avait compris l'objet de la réquisition de preuve liée aux appels téléphoniques du 29 février 2016, qui ne ressortait pas des réquisitions de preuve. Ladite motivation complémentaire aurait pu lui être adressée directement ; elle allait la réexaminer à la lumière des éléments apportés par l'appelant dans la requête en récusation.

E. Le MP conclut au rejet de la demande de récusation. La citée avait exercé sa tâche de présidente en charge de la direction de la procédure en statuant sur les réquisitions de preuve des parties. Les termes utilisés, y compris celui de « convaincant », se rapportaient clairement et exclusivement aux caractéristiques objectives de l'expertise en tant que telle, et ne préjugeaient pas de la manière dont cette expertise serait appréciée. Le simple fait que la demande en récusation précise et explique la requête de dépôt d'une liste des appels téléphoniques démontrait que la requête initiale, rejetée, était insuffisamment motivée et que la motivation de son rejet ne procédait donc pas d'une idée préconçue de la citée.

F. A______ réplique, persistant dans les termes de sa requête. Le message de la direction de la procédure par le biais de l'ordonnance du 12 août 2022 avait la portée suivante : « quatre experts, dont la compétence est notoire et qui estiment que vous avez tué votre épouse en l'asphyxiant sont convaincants ». La citée devait être récusée.

EN DROIT :

1. 1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés.

À Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR ; art. 129 et 130 LOJ).

1.2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).

1.3. En l'occurrence, la juge C______ fait partie de la CPAR, juridiction compétente pour statuer sur la demande de récusation formulée à son encontre.

Dite demande, formée le 22 août 2022, en se fondant sur la teneur d'une décision reçue le 15 août 2022, a été déposée à temps, conformément à la jurisprudence. Elle est donc recevable.

2. 2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF
141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 3).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).

Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et si leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF
127 I 196 consid. 2d p. 200; arrêt du Tribunal fédéral 1B_351/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.1).

2.2. En fonction des circonstances, un seul comportement litigieux peut suffire à démontrer une apparence de prévention, ce qu'il convient d'apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a prononcé la récusation d'un procureur qui s'était exprimé, dans le contexte d'une demande de levée de scellés, de manière à donner à penser qu'une question - au demeurant a priori centrale - était d'ores et déjà résolue et que les pièces pour lesquelles il demandait pourtant la levée des scellés ne permettraient pas de modifier son appréciation. Cette manière de s'exprimer ne permettait pas aux parties d'espérer que la suite de l'instruction serait encore menée tant à charge qu'à décharge et qu'elles puissent encore faire valoir efficacement des moyens de preuve afin de défendre leur position respective.

Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a ordonné la récusation d'un procureur qui avait traité le prévenu de « menteur patenté ». En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne devaient pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP). Or, l'expression utilisée ne paraissait plus garantir que l'issue de la cause demeurerait encore indécise en particulier quant à la constatation des faits potentiellement constitutifs des infractions examinées. En effet, le procureur ne s'était pas limité à relever les contradictions entre les différents propos tenus par le prévenu, mais avait qualifié - de manière fort négative - le comportement a priori adopté. Les termes utilisés laissaient aussi à penser que les possibles déclarations à venir du prévenu seraient de facto dénuées de toute crédibilité, voire que le magistrat serait déjà convaincu de la culpabilité du prévenu. Dans ces circonstances, une instruction menée tant à charge qu'à décharge ne semblait plus pouvoir être assurée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 c. 3.4).

2.3. La question de savoir si un tribunal est convaincu par les arguments contenus dans un rapport d'expertise et s'il va suivre les conclusions de l'expert relève de l'appréciation des preuves. Il appartient au juge du fond d'apprécier les preuves et de répondre aux questions juridiques qui se posent. Ce dernier est tenu d'examiner si, au vu des autres moyens de preuve ainsi que des moyens présentés par les parties, il existe de sérieux arguments s'opposant aux conclusions du rapport d'expertise. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, les organes de la justice pénale décident selon l'intime conviction qu'ils retirent de l'ensemble de la procédure si la preuve d'un fait a été rapportée (cf. art. 10 al. 2 CPP). Le tribunal n'est par conséquent pas lié par le constat ou la prise de position de l'expert. Il doit en effet examiner si, au vu de l'ensemble des preuves et des allégations des parties, il existe de sérieuses objections aux conclusions du rapport d'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372 = JdT 2016 IV 160 p. 162).

Conformément à l'art. 189 CPP une nouvelle expertise n'est ordonnée que si l'expertise judiciaire est incomplète ou peu claire (lit. a), que plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (lit. b) ou que l'exactitude de l'expertise est mise en doute (lit. c). Il s'agit donc d'examiner la complétude, la clarté, la cohérence et l'exactitude de l'expertise judicaire.

Dans la présente cause, les rapports des experts relatifs à l'autopsie médico-légale de la défunte épouse du requérant revêtent un caractère primordial et fondent l'essentiel de l'accusation. Les premiers juges s'y sont largement référés pour asseoir leur verdict de culpabilité. L'appréciation des rapports d'expertise et des propos des experts est ainsi centrale à la procédure d'appel devant la CPAR.

Dans ces circonstances, la requête de la défense d'ordonner une contre-expertise revêt un caractère tout aussi central et la direction de la procédure se doit de l'examiner avec soin.

En revanche, comme relevé ci-dessus, l'appréciation de la force de conviction de l'expertise s'inscrit dans une étape ultérieure, au cours de laquelle le tribunal – en l'espèce la CPAR – devra, conformément à l'art. 10 al. 2 CPP, forger son intime conviction, à l'issue de l'éventuelle administration des preuves à laquelle il aura été procédé en appel (cf. art. 343 CPP, par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CP) et en tenant compte de l'ensemble des preuves et déclarations recueillies au cours de la procédure.

En l'espèce, en relevant que les experts s'étaient exprimés « dans leurs rapports et déclarations de façon convaincante, concordante entre eux », la citée s'est selon toute vraisemblance, de l'avis de la CPAR, exclusivement référée, notamment, à des termes utilisés par la doctrine, pour apprécier, à l'aune des critères jurisprudentiels, la nécessité d'ordonner une contre-expertise, sans aucunement aller au-delà dans son raisonnement ni que cela ne reflète une appréciation orientée du dossier.

Toutefois, en recourant au qualificatif « convaincante » dans sa motivation, la citée a malencontreusement usé d'un terme fort, susceptible de jeter un trouble sur son approche du dossier. Ce faisant, et même si elle a également ordonné des compléments d'expertise qui laissent, au contraire, entendre une posture à l'opposé d'une opinion d'ores et déjà forgée, elle a pu donner l'impression que tel n'était pas le cas quant à la portée probante des rapports d'expertise figurant au dossier de la cause, soit donc que l'appelant ne pourrait pas, quels que soient ses arguments, la convaincre de s'en écarter.

Compte tenu de l'importance des conclusions des experts pour la solution de la cause, dans ce contexte particulier, un tel propos, malheureux, donne une apparence qui peut légitimement faire redouter au requérant une activité partiale de la citée.

La requête en récusation doit, par conséquent, être admise. Compte tenu de l'admission de ce grief, il n'y a pas lieu d'examiner les autres critiques du requérant.

3. 3.1. L'art. 60 al. 1 CPP permet de demander l'annulation et la répétition des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du "motif de la récusation", ce par quoi il faut entendre la "décision de récusation" (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2 et les références citées).

Eu égard aux principes d'économie de procédure et de célérité, rien n'empêche un requérant de solliciter dans une même et seule écriture la récusation et le retrait des actes qu'il considère comme litigieux. Dans un tel cas de figure, il ne paraît pas non plus contraire, notamment sous l'angle des deux principes susmentionnés, que l'autorité statue dans une même décision sur ces deux problématiques, hypothèse qui n'entre d'ailleurs en considération que si la récusation est admise (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2 et les références citées ; DCPR/90/2011 du 3 mai 2011).

3.2. La loi ne désigne pas l'autorité appelée à statuer sur les demandes d'annulation et de répétition d'actes de procédure. Cette compétence revient logement à la direction de la procédure, même si la jurisprudence admet également que l'autorité qui s'est prononcée sur la demande de récusation se prononce également sur les conséquences de l'admission d'une telle demande, que ce soit directement dans sa décision sur récusation ou par le biais d'une demande ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2).

Seuls les actes intervenus après l'évènement qui justifie la récusation sont annulés et répétés.

3.3. En l'espèce, l'événement justifiant l'admission de la demande de récusation est survenu le 12 août 2022, date à laquelle, statuant sur les réquisitions de preuve, la citée a admis certaines réquisitions de preuve du requérant. Depuis cette date, la citée a notamment transmis différents documents, délivré des autorisations de visite et de téléphone au requérant ainsi qu'annulé l'audience d'appel, à la demande du requérant.

Celui-ci requiert, en bloc, l'annulation de tous les actes auxquels la citée a participé.

Il apparaît toutefois que certains de ces actes faisaient droit à ses propres demandes ; dans ces circonstances, un doute subsiste sur la portée de la demande d'annulation, qui n'apparaît pas en état d'être jugée.

Dès lors, un délai de cinq jours dès la communication de la présente décision (soit celui prévu à l'art. 60 al. 1 CPP), sera imparti au requérant pour qu'il indique précisément, à l'attention de la nouvelle direction de la procédure (dont la désignation interviendra ultérieurement), quels actes il souhaite voir annulés, respectivement répétés, notamment en lien avec l'ordonnance du 12 août 2022 et les mandats conférés en exécution de celle-ci.

4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 59 al. 4 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA
CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

 

Admet la requête et prononce la récusation de C______, présidente, dans la procédure P/1______/2016.

Impartit à A______ un délai de cinq jours, dès la notification de la présente décision, pour indiquer précisément les actes dont il requiert l'annulation et la répétition (art. 60 al. 1 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt au requérant et à la citée.

Le communique, pour information, au Ministère public.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.