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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24506/2016

AARP/258/2022 du 31.08.2022 sur AARP/403/2020 ( REV )

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.410
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24506/2016 AARP/258/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 août 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

demanderesse en révision,

 

contre l’arrêt AARP/403/2020 rendu le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d’appel et de révision,

 

et

B______ et C______, parties plaignantes, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Baker McKenzie Switzerland SA, Esplanade Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy,

D______, partie plaignante, comparant par Me Philippe KITSOS, avocat, THCB AVOCATS, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A. a. Par arrêt AARP/403/2020 du 26 novembre 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a déclaré A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), a constaté qu’elle n’avait pas fait la preuve de la vérité ni de la bonne foi de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende assortie du sursis pendant trois ans, l’a condamnée à verser CHF 1.- à B______ et C______ et CHF 1.- à D______ à titre de réparation de leur tort moral, avec suite de frais. Par arrêt 6B_99/2020 du 23 septembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ à l’encontre de cette décision.

En substance, la CPAR a retenu qu’A______, alors défendue par Me E______, avait, en 2016, diffamé les époux B______/C______, parents de son ancien compagnon D______, notamment en les accusant à tort, envers des tiers, d’actes de pédophilie à l’encontre de leurs fils D______ et F______. Alors qu’elle avait des indicateurs clairs selon lesquels ces accusations étaient dénuées de tout fondement, elle les avait diffusées sans observer le moindre devoir de prudence, et n’avait pas même pris le soin d’en parler directement avec F______, alors qu’elle aurait pu aisément le faire. Elle avait également calomnié D______ en janvier-février 2017, en déclarant, mensongèrement, à son employeur que ce dernier ne payait pas pour l'éducation et les besoins de base de sa fille, qu’il avait un problème avec sa famille, qu'il devenait fou ou encore que ses parents avaient fait du mal à beaucoup d'enfants. Enfin, en janvier 2017, elle avait tenté de contraindre D______ de payer une contribution d'entretien pour sa fille supérieure à celle fixée judiciairement quelques mois auparavant, en le menaçant d'un dommage sérieux à sa réputation, voire concernant son emploi ; celui-ci ne s’était toutefois pas exécuté.

A______ et D______ sont les parents de G______, née le ______ 2011. A la suite d’un rapport d'expertise familiale du 5 novembre 2018, le Tribunal de première instance a attribué au père la garde et l’autorité parentale sur l’enfant en décembre 2018.

B. a. Par courriers des 3 juin et 18 juillet 2022, A______ a demandé la révision de la décision susmentionnée. Elle se plaint du fait qu’elle a été mal défendue par Me E______ dans le cadre d’une autre procédure ayant conduit à son arrestation et incarcération durant quelques jours au printemps 2022. Elle a complété sa demande par pli du 21 juillet 2022, alléguant :

1.      que les époux B______/C______ avaient déposé plainte à tort à son encontre le 19 décembre 2018 ;

2.      qu’il n’y avait « pas de tierce personne sauf autorité adéquate, police, rapports SPMI et déposition de Me H______ » ;

3.      qu’elle avait été condamnée en octobre 2017 par le MP alors qu’une instruction était en cours dans le canton de Vaud [NdR : les ordonnances pénales ayant abouti à sa condamnation dans la présente procédure sont datées des 10 mai 2017 et 11 septembre 2018] ;

3bis. que D______ n’avait pas respecté une ordonnance du Tribunal de première instance relative au droit de garde de leur fille G______ en avril et mai 2018 ;

4.      que les époux B______/C______ avaient menti lors d’une audition devant le Ministère public (MP) vaudois en décembre 2018 ;

5 à 13. diverses critiques à l’encontre de l’expertise familiale susmentionnée ;

14 à 17. diverses critiques sur la façon dont le transfert de l’autorité parentale sus évoqué a été opéré.

b. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a refusé de désigner un avocat d’office à A______ et l’a interpellée pour lui demander quels étaient ses motifs de révision en attirant son attention sur la teneur de l’art. 410 du code de procédure pénale (CPP), lui impartissant un délai au 15 août 2022 pour compléter sa demande.

c. Par courriers des 26 juillet et 10 août 2022, la requérante a renouvelé les griefs évoqués en les développant et persisté dans les termes de sa demande de révision.

Elle y expose notamment que son avocat actuel l’a laissée neuf jours en détention, que l’expertise civile n’est pas valable et soulève divers griefs à l’égard du Service de protection des mineurs.

d. Aucune détermination n’a été sollicitée auprès des autres parties.

EN DROIT :

1.             1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

1.2. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).

Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2).

1.3. En l'espèce, la demande de révision est manifestement infondée.

Les faits invoqués à l’appui de la demande de révision sont étrangers à ceux reprochés à la requérante dans l’arrêt entrepris et ont, pour la plupart, trait au litige persistant qui l’oppose à son ancien compagnon et aux parents de celui-ci. Elle n’invoque aucun fait nouveau au sens de l’art. 410 CPP.

La requérante ne soulève par ailleurs aucun autre argument, se contentant de se prévaloir de sa détention en avril 2022 pour critiquer son conseil et répéter encore les mêmes critiques quant à la procédure civile. A cet égard, il n’existe aucun indice que ses intérêts auraient été mal défendus dans la présente cause, les faits postérieurs invoqués étant sans lien avec le travail de son conseil dans la procédure ayant conduit à l’arrêt entrepris.

La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP et sera déclarée irrecevable.

2.             La demanderesse en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande de révision du 3 juin 2018 de A______ contre l’arrêt AARP/403/2020 rendu le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/24506/2016.

Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 695.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

695.00